Décision de justice
Tribunal judiciaire de Quimper, Chambre 2, 15 décembre 2025, n° 25/01226
Déclare la demande ou le recours irrecevableBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
PROCÉDURE À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 03 novembre 2025, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions. Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile. DEMANDEURS Monsieur [P] [B] né le 01 Juillet 1952 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en personne Madame [M], [H], [E] [C] épouse [B] née le 27 Avril 1955 à [Localité 6] [Adresse 8] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en personne DÉFENDEURS Madame [F] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Lucie BREMOND de la SELARL CAP OUEST AVOCATS, avocats au barreau de QUIMPER Monsieur [J] [Adresse 3] [Localité 2] (ancienne adresse) Non comparant EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 18 juin 2025, M. [P] [B] a saisi la présente juridiction aux fins de régularisation administrative d’un mur de pierres empêchant la pleine jouissance de sa propriété cadastrée section YL n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 10]. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 1er septembre 2025 au cours de laquelle Mme [M] [B] née [C] est intervenue volontairement. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 novembre 2025. Par requête reçue au greffe le 16 octobre 2025, Mme [M] [B] née [C] a saisi la juridiction aux mêmes fins. A l’audience, M. et Mme [B], comparant personnellement, sollicitent du tribunal de : Condamner Mme [Y] à détruire le mur en pierres empiétant sur leur propriété cadastrée section YL n°[Cadastre 4] ou à défaut leur racheter la partie du terrain sur laquelle le mur litigieux empiète, Condamner Mme [Y] à leur verser la somme de 5000€ correspondant à la somme due pour la démolition et la reconstruction du mur, Fixer un montant et condamner Mme [Y] au paiement de cette somme en réparation de leur préjudice moral et de jouissance. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le contentieux relatif au mur litigieux existe depuis 1997 et avait débuté avec M. [J], ancien propriétaire du terrain voisin et a continué lors du rachat par Mme [Y]. Il indique qu’une tentative de conciliation a bien été effectuée mais s’est soldée par un échec. Ils précisent que leur demande avait également pour objet d’interrompre la prescription de 30 ans dès lors que le litige dure depuis 28 ans et pour permettre la transmission d’un bien immobilier à leurs enfants, une fois ce litige réglé. Ils soutiennent que leur droit de propriété a été bafoué, dès lors qu’une modification des limites de propriété a été réalisée unilatéralement, grâce à une tromperie de M. et Mme [J] envers le service d’urbanisme. Ils reconnaissent avoir signé récemment un plan de bornage dressé par le cabinet A&T et faisant figurer le mur litigieux. Pour sa part, Mme [Y], représentée par son avocat, demande au tribunal de : A titre principal, déclarer M. et Mme [B] irrecevables en leurs demandes, A titre subsidiaire, débouter M. et Mme [B] de toutes leurs demandes, En tout hypothèse, condamner M. et Mme [B] à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. et Mme [B] aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement de l’article 618 du code de procédure civile, que la demande en justice peut être formée par requête si son montant n’excède pas la somme de 5000€. Elle soutient que la demande en régularisation de la situation administrative du mur est une demande indéterminée et ne pouvait dès lors être formée par requête. Elle ajoute que les demandeurs ne démontrent pas s’être conformés aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, dès lors qu’ils rapportent uniquement la preuve d’une tentative préalable de conciliation avec le cabinet de géomètre expert et non avec la défenderesse. Au fond, elle souligne que l’existence de l’empiètement n’est pas rapportée, qu’un procès-verbal de bornage des parcelles cadastrées section YL n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4] a été signé par l’ensemble des parties. Elle ajoute que s’agissant de la demande en paiement, aucun élément financier n’est produit aux débats pour étayer ce montant. M. [J] n’a pas comparu. Il sera cependant constaté, qu’aucune demande n’a été formulée à son encontre par M. et Mme [B]. En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025. Par courriel en date du 14 novembre 2025, M. et Mme [B] ont transmis une photographie du mur et ont indiqué que sur la photographie, il peut être observé des pierres en granit d’angles dont la moitié ont disparu, la descente de la gouttière, mais également un tuyau qui permettait de rejeter les eaux pluviales, outre la hauteur du mur par rapport aux autres murs, sans finition et avec des pierres qui se délitent et pas de pente de faîtage pour définir l’appartenance et la coulée d’eau de pluie. Aucun maçon ne pouvant recréer le mur tel qu’il existait auparavant.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. En l’espèce, M. [B] et Mme [B] ont saisi la présente juridiction par requête en date du 18 juin et du 16 octobre 2025. Mme [B] est intervenue volontairement à l’audience du 1er septembre 2025 dans le cadre du dossier enrôlé sous le n°RG 25/1226. Il apparait ainsi de bonne justice, d’ordonner la jonction de ces deux procédures. Sur le rejet du courriel en date du 14 novembre 2025 et de la photographie transmise L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l’espèce, M. et Mme [B] ont fait parvenir à la présente juridiction une nouvelle pièce outre de nouveaux moyens et ce sans y avoir été invités au préalable. La clôture des débats est intervenue le 3 novembre 2025, de sorte que ces éléments n’ont pas pu faire l’objet d’un débat contradictoire. Par conséquent, il y a lieu de les écarter des débats. Sur la recevabilité de l’action L’article 818 du code de procédure dispose que la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros, lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit. De même aux termes de l’article 750 du code de procédure civile, la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe. L’article 30 du code de procédure civile dispose l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. De même l’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, M. [B] et Mme [B] sollicitent à titre principal la destruction du mur et à titre subsidiaire le rachat de la partie de la parcelle supportant le mur litigieux. Outre le fait, que leur action n’a été dirigée qu’à l’encontre de Mme [Y], alors que cette dernière est propriétaire en indivision de la parcelle litigieuse avec Mme [O] [A] et que M. [J] a également été appelé à la cause, alors qu’aucune demande n’est formulée à son encontre, M. et Mme [B] ont formulé une demande indéterminée par voie de requête. Au surplus, il apparait difficile de définir à quoi la somme de 5000€ mentionnée uniquement dans la requête de M. [B] fait référence (demande de dommages et intérêts ou demande en paiement au titre de la démolition du mur). En tout état de cause, la demande principale étant indéterminée et ayant été formée par voie de requête, elle ne pourra qu’être déclarée irrecevable de même que les demandes additionnelles dont elles étaient le support. Sur le règlement des conséquences de l'extinction de l'instance M. et Mme [B], parties succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Par ailleurs, supportant les dépens, ils seront encore condamnés à payer la somme de 600€ à Mme [Y] par application de l’article 700 du code précité. Enfin, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision, selon les prévisions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort : ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous le n°RG 25/1226 et 25/1974 ; ECARTE des débats le courriel en date du 14 novembre 2025 et la photographie jointe ; DECLARE irrecevable l’action intentée par M. [P] [B] et Mme [M] [B] née [C] à l’encontre de Mme [F] [Y] et M. [J] ; CONDAMNE M. [P] [B] et Mme [M] [B] née [C] à verser à Mme [F] [Y] la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [P] [B] et Mme [M] [B] née [C] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Affaire : N° RG 25/01226 N° Portalis DBXY-W-B7J-FMIE Minute : 25/ Le 15/12/20252025, Délivrance d’une copie certifiée conforme et d’une copie exécutoire à : - M. [B] (LRAR) - Mme [B] (LRAR) - Mme [Y] (LRAR) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] JUGEMENT EN DATE DU 15 DECEMBRE 2025 Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière PROCÉDURE À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 03 novembre 2025, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions. Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile. DEMANDEURS Monsieur [P] [B] né le 01 Juillet 1952 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en personne Madame [M], [H], [E] [C] épouse [B] née le 27 Avril 1955 à [Localité 6] [Adresse 8] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en personne DÉFENDEURS Madame [F] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Lucie BREMOND de la SELARL CAP OUEST AVOCATS, avocats au barreau de QUIMPER Monsieur [J] [Adresse 3] [Localité 2] (ancienne adresse) Non comparant EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 18 juin 2025, M. [P] [B] a saisi la présente juridiction aux fins de régularisation administrative d’un mur de pierres empêchant la pleine jouissance de sa propriété cadastrée section YL n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 10]. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 1er septembre 2025 au cours de laquelle Mme [M] [B] née [C] est intervenue volontairement. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 novembre 2025. Par requête reçue au greffe le 16 octobre 2025, Mme [M] [B] née [C] a saisi la juridiction aux mêmes fins. A l’audience, M. et Mme [B], comparant personnellement, sollicitent du tribunal de : Condamner Mme [Y] à détruire le mur en pierres empiétant sur leur propriété cadastrée section YL n°[Cadastre 4] ou à défaut leur racheter la partie du terrain sur laquelle le mur litigieux empiète, Condamner Mme [Y] à leur verser la somme de 5000€ correspondant à la somme due pour la démolition et la reconstruction du mur, Fixer un montant et condamner Mme [Y] au paiement de cette somme en réparation de leur préjudice moral et de jouissance. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le contentieux relatif au mur litigieux existe depuis 1997 et avait débuté avec M. [J], ancien propriétaire du terrain voisin et a continué lors du rachat par Mme [Y]. Il indique qu’une tentative de conciliation a bien été effectuée mais s’est soldée par un échec. Ils précisent que leur demande avait également pour objet d’interrompre la prescription de 30 ans dès lors que le litige dure depuis 28 ans et pour permettre la transmission d’un bien immobilier à leurs enfants, une fois ce litige réglé. Ils soutiennent que leur droit de propriété a été bafoué, dès lors qu’une modification des limites de propriété a été réalisée unilatéralement, grâce à une tromperie de M. et Mme [J] envers le service d’urbanisme. Ils reconnaissent avoir signé récemment un plan de bornage dressé par le cabinet A&T et faisant figurer le mur litigieux. Pour sa part, Mme [Y], représentée par son avocat, demande au tribunal de : A titre principal, déclarer M. et Mme [B] irrecevables en leurs demandes, A titre subsidiaire, débouter M. et Mme [B] de toutes leurs demandes, En tout hypothèse, condamner M. et Mme [B] à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. et Mme [B] aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement de l’article 618 du code de procédure civile, que la demande en justice peut être formée par requête si son montant n’excède pas la somme de 5000€. Elle soutient que la demande en régularisation de la situation administrative du mur est une demande indéterminée et ne pouvait dès lors être formée par requête. Elle ajoute que les demandeurs ne démontrent pas s’être conformés aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, dès lors qu’ils rapportent uniquement la preuve d’une tentative préalable de conciliation avec le cabinet de géomètre expert et non avec la défenderesse. Au fond, elle souligne que l’existence de l’empiètement n’est pas rapportée, qu’un procès-verbal de bornage des parcelles cadastrées section YL n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4] a été signé par l’ensemble des parties. Elle ajoute que s’agissant de la demande en paiement, aucun élément financier n’est produit aux débats pour étayer ce montant. M. [J] n’a pas comparu. Il sera cependant constaté, qu’aucune demande n’a été formulée à son encontre par M. et Mme [B]. En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025. Par courriel en date du 14 novembre 2025, M. et Mme [B] ont transmis une photographie du mur et ont indiqué que sur la photographie, il peut être observé des pierres en granit d’angles dont la moitié ont disparu, la descente de la gouttière, mais également un tuyau qui permettait de rejeter les eaux pluviales, outre la hauteur du mur par rapport aux autres murs, sans finition et avec des pierres qui se délitent et pas de pente de faîtage pour définir l’appartenance et la coulée d’eau de pluie. Aucun maçon ne pouvant recréer le mur tel qu’il existait auparavant. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. En l’espèce, M. [B] et Mme [B] ont saisi la présente juridiction par requête en date du 18 juin et du 16 octobre 2025. Mme [B] est intervenue volontairement à l’audience du 1er septembre 2025 dans le cadre du dossier enrôlé sous le n°RG 25/1226. Il apparait ainsi de bonne justice, d’ordonner la jonction de ces deux procédures. Sur le rejet du courriel en date du 14 novembre 2025 et de la photographie transmise L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l’espèce, M. et Mme [B] ont fait parvenir à la présente juridiction une nouvelle pièce outre de nouveaux moyens et ce sans y avoir été invités au préalable. La clôture des débats est intervenue le 3 novembre 2025, de sorte que ces éléments n’ont pas pu faire l’objet d’un débat contradictoire. Par conséquent, il y a lieu de les écarter des débats. Sur la recevabilité de l’action L’article 818 du code de procédure dispose que la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros, lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit. De même aux termes de l’article 750 du code de procédure civile, la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe. L’article 30 du code de procédure civile dispose l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. De même l’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, M. [B] et Mme [B] sollicitent à titre principal la destruction du mur et à titre subsidiaire le rachat de la partie de la parcelle supportant le mur litigieux. Outre le fait, que leur action n’a été dirigée qu’à l’encontre de Mme [Y], alors que cette dernière est propriétaire en indivision de la parcelle litigieuse avec Mme [O] [A] et que M. [J] a également été appelé à la cause, alors qu’aucune demande n’est formulée à son encontre, M. et Mme [B] ont formulé une demande indéterminée par voie de requête. Au surplus, il apparait difficile de définir à quoi la somme de 5000€ mentionnée uniquement dans la requête de M. [B] fait référence (demande de dommages et intérêts ou demande en paiement au titre de la démolition du mur). En tout état de cause, la demande principale étant indéterminée et ayant été formée par voie de requête, elle ne pourra qu’être déclarée irrecevable de même que les demandes additionnelles dont elles étaient le support. Sur le règlement des conséquences de l'extinction de l'instance M. et Mme [B], parties succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Par ailleurs, supportant les dépens, ils seront encore condamnés à payer la somme de 600€ à Mme [Y] par application de l’article 700 du code précité. Enfin, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision, selon les prévisions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort : ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous le n°RG 25/1226 et 25/1974 ; ECARTE des débats le courriel en date du 14 novembre 2025 et la photographie jointe ; DECLARE irrecevable l’action intentée par M. [P] [B] et Mme [M] [B] née [C] à l’encontre de Mme [F] [Y] et M. [J] ; CONDAMNE M. [P] [B] et Mme [M] [B] née [C] à verser à Mme [F] [Y] la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [P] [B] et Mme [M] [B] née [C] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-12-20T15:51:51.752Z.