Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP requêtes, 21 décembre 2023, n° 23/06208
Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 25 juillet 2023, Madame [O] [V] a sollicité la convocation de [Localité 3] HABITAT OPH devant le juge des contentieux de la protection, aux fins d’obtenir une aide juridique pour résoudre des problèmes de malfaçons qui provoquent de gros dégâts dans son appartement. L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 19 octobre 2023. A cette audience, les parties sont présentes ou représentées par leur conseil. Madame [O] [V] maintient les termes de la requête initiale. Le juge des contentieux de la protection soulève d’office le caractère irrecevable de la demande qui présente une nature indéterminée. Le conseil de [Localité 3] HABITAT OPH verse des conclusions auxquelles il se réfère et aux termes desquelles il demande de déclarer les demandes irrecevables. Vu l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande L’article 125 du code de procédure civile fait obligation au juge de relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public et notamment celles portant sur les conditions de saisine de la juridiction. Il résulte de l’article 818 du code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation sauf dans le cas prévu en son second alinéa où elle peut être formée par requête. L’article 818 du code de proce΄dure civile n’autorisant la saisine du Tribunal judiciaire par requête que pour les demandes dont le montant n’excède pas 5 000 euros, il en re΄sulte que ce mode de saisine n’est pas ouvert dans les cas où la demande est indéterminée. Il ressort des termes de la requête et des débats, que Madame [O] [V] a utilisé un acte introductif d’instance à la place d’un autre dans la mesure où elle a entendu saisir le Tribunal de céans par requête alors que sa demande principale est indéterminée ayant pour objet de prononcer des injonctions de faire. Il en résulte que l’acte accompli n’étant pas celui légalement requis, il est juridiquement inopérant. Dès lors, les demandes de Madame [O] [V] seront déclarées irrecevables. Les dépens resteront à la charge de Madame [O] [V].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort : DECLARE l’action exercée par Madame [O] [V] à l’encontre de [Localité 3] HABITAT OPH irrecevable ; CONDAMNE Madame [O] [V] aux dépens de la présente instance. La Greffière, La Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [O] [V] Me Aude LACROIX Pôle civil de proximité ■ PCP JCP requêtes N° RG 23/06208 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PSA N° MINUTE : 5/2023 JUGEMENT rendu le jeudi 21 décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [O] [V] demeurant [Adresse 1] comparante en personne DÉFENDEUR PARIS HABITAT OPH - DIRECTION TERRITORIALE NORD EST dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Aude LACROIX, avocate au barreau de Paris COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge des contentieux de la protection : Florence BASSOT Greffière : Jihane MOUFIDI DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 octobre 2023 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Florence BASSOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 21 décembre 2023 PCP JCP requêtes - N° RG 23/06208 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PSA EXPOSE DU LITIGE Suivant requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 25 juillet 2023, Madame [O] [V] a sollicité la convocation de [Localité 3] HABITAT OPH devant le juge des contentieux de la protection, aux fins d’obtenir une aide juridique pour résoudre des problèmes de malfaçons qui provoquent de gros dégâts dans son appartement. L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 19 octobre 2023. A cette audience, les parties sont présentes ou représentées par leur conseil. Madame [O] [V] maintient les termes de la requête initiale. Le juge des contentieux de la protection soulève d’office le caractère irrecevable de la demande qui présente une nature indéterminée. Le conseil de [Localité 3] HABITAT OPH verse des conclusions auxquelles il se réfère et aux termes desquelles il demande de déclarer les demandes irrecevables. Vu l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande L’article 125 du code de procédure civile fait obligation au juge de relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public et notamment celles portant sur les conditions de saisine de la juridiction. Il résulte de l’article 818 du code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation sauf dans le cas prévu en son second alinéa où elle peut être formée par requête. L’article 818 du code de proce΄dure civile n’autorisant la saisine du Tribunal judiciaire par requête que pour les demandes dont le montant n’excède pas 5 000 euros, il en re΄sulte que ce mode de saisine n’est pas ouvert dans les cas où la demande est indéterminée. Il ressort des termes de la requête et des débats, que Madame [O] [V] a utilisé un acte introductif d’instance à la place d’un autre dans la mesure où elle a entendu saisir le Tribunal de céans par requête alors que sa demande principale est indéterminée ayant pour objet de prononcer des injonctions de faire. Il en résulte que l’acte accompli n’étant pas celui légalement requis, il est juridiquement inopérant. Dès lors, les demandes de Madame [O] [V] seront déclarées irrecevables. Les dépens resteront à la charge de Madame [O] [V]. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort : DECLARE l’action exercée par Madame [O] [V] à l’encontre de [Localité 3] HABITAT OPH irrecevable ; CONDAMNE Madame [O] [V] aux dépens de la présente instance. La Greffière, La Juge,
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Mise à jour de la source le 2023-12-21T19:26:13.374Z.