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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 26 octobre 2022, n° 22/00629

AutreDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Parties (entreprises)

AMC CONCEPTRCM

Exposé du litige

Vu l'article 1635 bis P du code général des impôts créé par la loi de finances 2011-900 du 29 juillet 2011 instituant un droit de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel quand la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel,



Vu les articles 126, 818, 963, 964 du code de procédure civile,



Vu l'article 62-4 du code de procédure civile édictant qu'il est justifié du paiement par l'apposition de timbres sauf si la personne a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et dans ce cas la saisine doit être accompagnée de la copie de cette demande,



Vu la demande de régularisation du 3 mai 2022, restée sans réponse,



Vu l'avis du 15 septembre 2022 de fixation à la mise en état électronique du 6 octobre 2022, pour observations des parties sur le non paiement du timbre par l'intimée.



L'intimée déclare, par message reçu par le RPVA le 4 octobre 2022 que le timbre fiscal peut être fourni jusqu'ua jour des plaidoiries et qu'elle le communiquera dès que le dossier sera fixé.



Le même jour, l'appelante adresse un message aux termes duquel il est demandé de tirer les conséquences de l'absence de paiement du timbre, outre le motif surabondant du défaut de dépôt des conclusions au fond de l'intimée dans le délai de 3 mois de l'article 909 du code de procédure civile.



Aux termes de l'article 963 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties autres que l'appelant principal doivent justifier de l'acquittement du timbre fiscal lors de la remise de leur acte de constitution, sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle.



La régularisation de la fin de non-recevoir peut intervenir, non jusqu'à l'audience de plaidoirie, mais jusqu'au moment où le juge statue. Dès lors que la présente affaire a été fixée à l'audience de mise en état, que les parties ont été en mesure d'émettre leurs observations et de se présenter à l'audience, la fin de non recevoir devait être régularisée avant la fin de cette audience.



Tel n'a pas été le cas, alors même que le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'a pas été invoqué.



Aucune régularisation n'étant intervenue, l'intimée est irrecevable en sa défense.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Déclarons l'intimé irrecevable en sa défense pour absence de paiement au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué,



Rappelons que la présente ordonnance peut, en application de l'article 963 du code de procédure civile, être déférée par simple requête à la cour, dans les quinze jours de son prononcé, et qu'en cas d'erreur, le juge saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter sa décision sans débat.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
COUR D'APPEL de NÎMES

[Localité 3]



Tél : [XXXXXXXX01]

Fax : [XXXXXXXX02]





Le 26 Octobre 2022

ORDONNANCE N°: 



N° RG 22/00629 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILCC

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AVIGNON, décision attaquée en date du 21 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 2020010505

S.A.S.U. AMC CONCEPT, immatriculée au RCS de Manosque sous le numéro 810 026 096 prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [B] [V], domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentée par Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE

Représentée par Me Sonia DAUSSANT, avocat au barreau D'AVIGNON



APPELANT

S.A.S. RCM, immatriculée au RCS d'Avignon n° 840 034 136, prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [N] [R]

Représentée par Me Karine HAROUTUNIAN-ASSANTE, avocat au barreau D'AVIGNON



INTIME



ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE A L'EGARD DE L'INTIME





Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, magistrat de la mise en état, assisté de Julian Launay-Bestoso, greffier ,



Vu l'article 1635 bis P du code général des impôts créé par la loi de finances 2011-900 du 29 juillet 2011 instituant un droit de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel quand la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel,



Vu les articles 126, 818, 963, 964 du code de procédure civile,



Vu l'article 62-4 du code de procédure civile édictant qu'il est justifié du paiement par l'apposition de timbres sauf si la personne a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et dans ce cas la saisine doit être accompagnée de la copie de cette demande,



Vu la demande de régularisation du 3 mai 2022, restée sans réponse,



Vu l'avis du 15 septembre 2022 de fixation à la mise en état électronique du 6 octobre 2022, pour observations des parties sur le non paiement du timbre par l'intimée.



L'intimée déclare, par message reçu par le RPVA le 4 octobre 2022 que le timbre fiscal peut être fourni jusqu'ua jour des plaidoiries et qu'elle le communiquera dès que le dossier sera fixé.



Le même jour, l'appelante adresse un message aux termes duquel il est demandé de tirer les conséquences de l'absence de paiement du timbre, outre le motif surabondant du défaut de dépôt des conclusions au fond de l'intimée dans le délai de 3 mois de l'article 909 du code de procédure civile.



Aux termes de l'article 963 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties autres que l'appelant principal doivent justifier de l'acquittement du timbre fiscal lors de la remise de leur acte de constitution, sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle.



La régularisation de la fin de non-recevoir peut intervenir, non jusqu'à l'audience de plaidoirie, mais jusqu'au moment où le juge statue. Dès lors que la présente affaire a été fixée à l'audience de mise en état, que les parties ont été en mesure d'émettre leurs observations et de se présenter à l'audience, la fin de non recevoir devait être régularisée avant la fin de cette audience.



Tel n'a pas été le cas, alors même que le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'a pas été invoqué.



Aucune régularisation n'étant intervenue, l'intimée est irrecevable en sa défense.





PAR CES MOTIFS





Déclarons l'intimé irrecevable en sa défense pour absence de paiement au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué,



Rappelons que la présente ordonnance peut, en application de l'article 963 du code de procédure civile, être déférée par simple requête à la cour, dans les quinze jours de son prononcé, et qu'en cas d'erreur, le juge saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter sa décision sans débat.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

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Mise à jour de la source le 2022-10-30T23:00:00.000Z.