Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 9 juillet 2026, n° 22/19999
Exposé du litige
Faits et procédure Le 10 mai 2019, M. [A] [Q] a passé commande d'un véhicule de marque Ssanyong, modèle [Z] et immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 6.900 euros auprès de la société Jeb Legend. Ce véhicule avait été repris par la société Jeb Legend à M. [T] [P] le 27 avril 2019 moyennant la somme de 3.900 euros. Auparavant, M. [P] avait fait réparer l'embrayage du véhicule par la société Evasion automobiles car la pédale restait coincée. Le véhicule a été livré à M. [Q] à la gare de [Localité 5] à [Localité 9] le 16 mai 2019. Il en a pris possession et est rentré avec à son domicile situé à [Localité 10] (27). Pendant le voyage, il a constaté que l'embrayage patinait, que le régime du moteur s'effondrait lorsqu'il voulait donner de la puissance et qu'un claquement se produisait. Par courrier du 7 juin 2019, il a demandé à la société Jeb Legend de prendre en charge les réparations nécessaires, ce que cette dernière a refusé par courrier en réponse du 17 juin 2019. Une expertise amiable du véhicule a été réalisée et deux rapports ont été déposés le 9 septembre et le 14 novembre 2019. Il en résulte que l'embrayage de ce dernier n'est plus opérationnel et qu'il doit être changé. L'expert estime par ailleurs que le véhicule n'est pas utilisable en l'état. Il en impute la responsabilité à la société Jeb Legend. Par acte d'huissier du 27 août 2020, M. [Q] a fait assigner la société Jeb Legend devant le tribunal judiciaire de Paris. Par acte d'huissier du 20 avril 2021, la société Jeb Legend a fait assigner M. [P] et la société Evasion automobiles devant la même juridiction en intervention forcée. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2022. Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal a : - condamné la société Jeb Legend automobiles à restituer à M. [Q] la somme de 6.900 euros correspondant au prix du véhicule Ssanyong [Z] immatriculé CM- 844- QA, - dit qu'elle devra reprendre le véhicule suscité au domicile de M. [Q] à ses frais, - dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, - condamné la société Jeb Legend automobiles à payer à M. [Q] la somme de 2.932,58 euros en réparation de son préjudice matériel, - condamné la société Jeb Legend automobiles à indemniser M. [Q] de son préjudice de jouissance à raison de 20 euros par jour du 16 mai 2019 jusqu'au jour de la présente décision, - condamné M. [P] à restituer à la société Jeb Legend automobiles la somme de 3.900 euros correspondant au prix qu'elle a payé pour la reprise du véhicule Ssanyong [Z] immatriculé CM- 848- QA, - débouté la société Jeb Legend automobiles de sa demande de garantie formulée contre M. [P], - condamné la société Evasion automobiles à relever et garantir M. [P] des condamnations prononcées à son encontre, - débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné la société Jeb Legend automobiles à payer la somme de 1.500 euros à M. [Q] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Evasion automobiles à payer à M. [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société Jeb Legend automobiles, M. [P] et la société Evasion automobiles aux dépens, - rappel que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision. Par déclaration du 28 novembre 2022, la société Jeb Legend a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [Q], M. [P] et la société Evasion automobiles devant la cour. Prétentions des parties Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, la société Jeb Legend demande à la cour de : Vu les articles L.217- 4 et suivants du code de la consommation ' Concernant la demande de restitution, A titre principal, - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Jeb Legend à restituer à M. [Q] la somme de 6.900 euros correspondant au prix du véhicule Ssangyong [Z] immatriculé CM- 844- QA, - débouter M. [Q] de sa demande de restitution et de reprise du véhicule aux frais de la société Jeb Legend, A titre subsidiaire, - statuer ce que de droit sur l'existence d'un défaut de conformité affectant le véhicule Ssangyong korando immatriculé CM- 484- QA, - ordonner les restitutions qui s'imposent, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Q] de sa demande tendant à condamner la société Jeb Legend à récupérer le véhicule vendu sous astreinte. En tout état de cause, infirmant le jugement dont appel, ' Concernant les demandes formulées au titre des frais des primes d'assurance versées A titre principal, - débouter M. [Q] de sa demande de dommages et intérêts au titre des cotisations d'assurance qu'il a versées, A titre subsidiaire, - réduire le montant des dommages et intérêts sollicités par M. [Q] au titre des cotisations versées à 938,63 euros, ' Concernant les demandes formulées au titre du préjudice de jouissance - réduire le montant des dommages et intérêts sollicités par M. [Q] au titre de son préjudice de jouissance à une somme de 1.840 euros Vu les articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil, Vu les articles 1130 et suivants du Code civil, Infirmant le jugement de première instance, A titre principal, - constater que M. [P] a fait preuve de mauvaise foi en n'informant pas la société Jeb Legend de l'existence d'un défaut affectant la boîte de vitesse du véhicule vendu, - déclarer que celui- ci est tenu de garantir la société Jeb Legend contre les vices cachés, Subsidiairement, - déclarer que M. [P] a fait preuve de réticence dolosive en n'informant pas la société Jeb Legend de l'état du véhicule avant la vente, En tout état de cause, - condamner M. [P] à verser à la société Jeb Legend une somme de 3.900 euros en restitution du prix de vente, - condamner M. [P] à relever et garantir la société Jeb Legend des condamnations pouvant être prononcées à son encontre suivant les demandes formulées par M. [Q], Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Infirmant le jugement de première instance, - déclarer que la société Evasion automobiles a manqué à son obligation de résultat en n'accomplissant pas les réparations qui s'imposent compte tenu l'état du système d'embrayage du véhicule, - déclarer que la société Jeb Legend est fondée à se prévaloir de ce manquement sur le fondement de la responsabilité délictuelle, - condamner la société Evasion automobiles à relever et garantir la société Jeb Legend des condamnations pouvant être prononcées à son encontre suivant les demandes formulées par Mrs. [Q] et [P], Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Infirmant le jugement de première instance, - condamner solidairement M. [P] et la société Evasion automobilesà verser à la société Jeb Legend une somme de 2.500 euros au titre des frais exposés en première instance, Y ajoutant, - les condamner solidairement à verser à la société Jeb Legend une participation de 4.000 euros au titre des frais exposés en appel, - les condamner aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, M. [P] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 novembre 2022, - débouter la société Jeb Legend de son appel, - condamner la société Evasion automobiles à relever et garantir M. [P] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, Y ajoutant : - condamner la société Jeb Legend à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Jeb Legend aux entiers dépens tant de première instance que d'appel distraction faite au profit de Me Guizard, Avocat au Barreau de Paris, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, la société Evasion automobiles demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 novembre 2022 en ce qu'il a rejeté la demande d'appel en garantie formulée par la société Jeb Legend à l'encontre de la société Evasion automobiles au titre des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des demandes formulées par M. [Q] et M. [P], - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 novembre 2022 en ce qu'il a condamné la société Evasion automobilesà garantir M. [P], Et statuant à nouveau : - juger que les désordres dénoncés par la société Jeb Legend et par M. [P] n'ont aucun rapport de causalité avec l'intervention de la société Evasion automobiles qui sera, dès lors, mise hors de cause, - rejeter purement et simplement toute demande de condamnation de la société Evasion automobiles en principal, intérêts, frais et accessoire, comme étant non fondées, - débouter la société Jeb Legend et M. [P] et tous autres concluants de l'ensemble de leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société Evasion automobiles en principal, intérêts, frais et accessoires, - condamner in solidum la société Jeb Legend et M. [P] au règlement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens pour la procédure de première instance, A titre subsidiaire, - limiter le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Evasion automobiles à la somme de 824,39 euros TTC correspondant au coût de la réparation de l'embrayage, seul préjudice qui puisse être considéré comme étant en lien avec l'intervention de la société Evasion automobiles, En tout cas, - rejeter toutes demandes contraires des parties adverses, - rejeter l'ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens de la société Jeb Legend, de M. [P] ou de M. [Q] en tant que dirigées à l'encontre de la société Evasion automobiles, - condamner in solidum la société Jeb Legend, M. [P] et M. [Q] à payer à la société Evasion automobiles les sommes suivantes : ' 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' les entiers dépens de la présente instance d'appel. Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 juillet 2023, M. [Q] demande à la cour de : - statuer ce que de droit au sujet de la recevabilité de l'appel de la société Jeb Legend automobiles formé contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 novembre 2022, - la déclarer mal fondée, et la débouter de l'ensemble de ses moyens et prétentions, - confirmer en son principe la décision déférée en toutes ses dispositions, - actualiser le montant des préjudices subis par M. [Q] en condamnant la société Jeb Legend Automobiles à rembourser les cotisations d'assurance d'un montant mensuel de 48,43 euros depuis le 16 mai 2019 et ce, jusqu'à la décision à intervenir. - en condamnant la société Jeb Legend automobiles au titre du préjudice de jouissance d'un montant de 20 euros par jour à compter du 16 mai 2019 et ce, jusqu'à l'exécution de la décision à intervenir, - condamner la société Jeb Legend automobiles à payer à M. [Q] la somme de 3.000 euros au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 28 janvier 2026.
Motifs
Motifs de la décision L'article 1635 bis P du code général des impôts, tel que modifié par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 en vigueur depuis le 1er janvier 2018, a institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Il est ajouté que ce droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique, qu'il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et précisé que le produit de ce droit - perçu jusqu'au 31 décembre 2026 - est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. L'article 963 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013, dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (alinéa 1er). Il est notamment ajouté que sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique (alinéa 2). Il est ensuite précisé que lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit, qu'à défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande et que si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif (alinéa 3). Il est enfin énoncé que l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents, que les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité et qu'elles sont avisées de la décision par le greffe. Il résulte enfin de l'article 126 du code de procédure civile que le défaut de paiement de ce droit peut être régularisé jusqu'à ce que le juge compétent, désigné par l'article 964 du code de procédure civile, statue. En l'espèce, force est de constater que le conseil de la société Jeb Legend n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre de 225 euros dû au titre de la présente instance d'appel et n'a pas non plus répondu au message aux fins de régularisation de la situation que lui a adressé le greffe par RPVA le 19 janvier 2026, lui rappelant cette obligation et la sanction encourue aux termes de l'article 963 du code de procédure civile. De surcroît, il n'a pas comparu à l'audience de plaidoiries du 25 juin 2026. Il s'ensuit que l'appel principal formé par la société Jeb Legend doit être déclaré irrecevable. La société Jeb Legend supportera les dépens de la procédure d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 28 novembre 2022 par la société Jeb Legend à l'encontre du jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, Condamne la société Jeb Legend aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRET DU 09 JUILLET 2026 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19999 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYIP Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de Paris- RG n° 20/08618 APPELANTE S.A.S. JEB LEGEND prise en la personne de son représentant légal immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le n° 824 585 046 [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Maître Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, et pour avocat plaidant Maître Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE HORDOT FUMAT MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉS Monsieur [A] [Q] né le 19 octobre 1981 à [Localité 3] (27) [Adresse 2] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Maître Sophie FREZAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E024, et pour avocat plaidant Maître Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN Monsieur [T] [P] né le 30 octobre 1979 à [Localité 5] (69) [Adresse 3] [Localité 6] ayant pour avocat Maître Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 S.A.S.U. EVASION AUTOMOBILES immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 8] ayant pour avocat postulant Maître Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCAT MARGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0463, et pour avocat plaidant Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie MORLET, Conseillère, et Madame Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Président de chambre Madame Valérie MORLET, Conseillère Madame Anne ZYSMAN, Conseillère Greffière, lors des débats : Madame Hanane KHARRAT ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Faits et procédure Le 10 mai 2019, M. [A] [Q] a passé commande d'un véhicule de marque Ssanyong, modèle [Z] et immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 6.900 euros auprès de la société Jeb Legend. Ce véhicule avait été repris par la société Jeb Legend à M. [T] [P] le 27 avril 2019 moyennant la somme de 3.900 euros. Auparavant, M. [P] avait fait réparer l'embrayage du véhicule par la société Evasion automobiles car la pédale restait coincée. Le véhicule a été livré à M. [Q] à la gare de [Localité 5] à [Localité 9] le 16 mai 2019. Il en a pris possession et est rentré avec à son domicile situé à [Localité 10] (27). Pendant le voyage, il a constaté que l'embrayage patinait, que le régime du moteur s'effondrait lorsqu'il voulait donner de la puissance et qu'un claquement se produisait. Par courrier du 7 juin 2019, il a demandé à la société Jeb Legend de prendre en charge les réparations nécessaires, ce que cette dernière a refusé par courrier en réponse du 17 juin 2019. Une expertise amiable du véhicule a été réalisée et deux rapports ont été déposés le 9 septembre et le 14 novembre 2019. Il en résulte que l'embrayage de ce dernier n'est plus opérationnel et qu'il doit être changé. L'expert estime par ailleurs que le véhicule n'est pas utilisable en l'état. Il en impute la responsabilité à la société Jeb Legend. Par acte d'huissier du 27 août 2020, M. [Q] a fait assigner la société Jeb Legend devant le tribunal judiciaire de Paris. Par acte d'huissier du 20 avril 2021, la société Jeb Legend a fait assigner M. [P] et la société Evasion automobiles devant la même juridiction en intervention forcée. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2022. Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal a : - condamné la société Jeb Legend automobiles à restituer à M. [Q] la somme de 6.900 euros correspondant au prix du véhicule Ssanyong [Z] immatriculé CM- 844- QA, - dit qu'elle devra reprendre le véhicule suscité au domicile de M. [Q] à ses frais, - dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, - condamné la société Jeb Legend automobiles à payer à M. [Q] la somme de 2.932,58 euros en réparation de son préjudice matériel, - condamné la société Jeb Legend automobiles à indemniser M. [Q] de son préjudice de jouissance à raison de 20 euros par jour du 16 mai 2019 jusqu'au jour de la présente décision, - condamné M. [P] à restituer à la société Jeb Legend automobiles la somme de 3.900 euros correspondant au prix qu'elle a payé pour la reprise du véhicule Ssanyong [Z] immatriculé CM- 848- QA, - débouté la société Jeb Legend automobiles de sa demande de garantie formulée contre M. [P], - condamné la société Evasion automobiles à relever et garantir M. [P] des condamnations prononcées à son encontre, - débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné la société Jeb Legend automobiles à payer la somme de 1.500 euros à M. [Q] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Evasion automobiles à payer à M. [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société Jeb Legend automobiles, M. [P] et la société Evasion automobiles aux dépens, - rappel que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision. Par déclaration du 28 novembre 2022, la société Jeb Legend a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [Q], M. [P] et la société Evasion automobiles devant la cour. Prétentions des parties Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, la société Jeb Legend demande à la cour de : Vu les articles L.217- 4 et suivants du code de la consommation ' Concernant la demande de restitution, A titre principal, - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Jeb Legend à restituer à M. [Q] la somme de 6.900 euros correspondant au prix du véhicule Ssangyong [Z] immatriculé CM- 844- QA, - débouter M. [Q] de sa demande de restitution et de reprise du véhicule aux frais de la société Jeb Legend, A titre subsidiaire, - statuer ce que de droit sur l'existence d'un défaut de conformité affectant le véhicule Ssangyong korando immatriculé CM- 484- QA, - ordonner les restitutions qui s'imposent, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Q] de sa demande tendant à condamner la société Jeb Legend à récupérer le véhicule vendu sous astreinte. En tout état de cause, infirmant le jugement dont appel, ' Concernant les demandes formulées au titre des frais des primes d'assurance versées A titre principal, - débouter M. [Q] de sa demande de dommages et intérêts au titre des cotisations d'assurance qu'il a versées, A titre subsidiaire, - réduire le montant des dommages et intérêts sollicités par M. [Q] au titre des cotisations versées à 938,63 euros, ' Concernant les demandes formulées au titre du préjudice de jouissance - réduire le montant des dommages et intérêts sollicités par M. [Q] au titre de son préjudice de jouissance à une somme de 1.840 euros Vu les articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil, Vu les articles 1130 et suivants du Code civil, Infirmant le jugement de première instance, A titre principal, - constater que M. [P] a fait preuve de mauvaise foi en n'informant pas la société Jeb Legend de l'existence d'un défaut affectant la boîte de vitesse du véhicule vendu, - déclarer que celui- ci est tenu de garantir la société Jeb Legend contre les vices cachés, Subsidiairement, - déclarer que M. [P] a fait preuve de réticence dolosive en n'informant pas la société Jeb Legend de l'état du véhicule avant la vente, En tout état de cause, - condamner M. [P] à verser à la société Jeb Legend une somme de 3.900 euros en restitution du prix de vente, - condamner M. [P] à relever et garantir la société Jeb Legend des condamnations pouvant être prononcées à son encontre suivant les demandes formulées par M. [Q], Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Infirmant le jugement de première instance, - déclarer que la société Evasion automobiles a manqué à son obligation de résultat en n'accomplissant pas les réparations qui s'imposent compte tenu l'état du système d'embrayage du véhicule, - déclarer que la société Jeb Legend est fondée à se prévaloir de ce manquement sur le fondement de la responsabilité délictuelle, - condamner la société Evasion automobiles à relever et garantir la société Jeb Legend des condamnations pouvant être prononcées à son encontre suivant les demandes formulées par Mrs. [Q] et [P], Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Infirmant le jugement de première instance, - condamner solidairement M. [P] et la société Evasion automobilesà verser à la société Jeb Legend une somme de 2.500 euros au titre des frais exposés en première instance, Y ajoutant, - les condamner solidairement à verser à la société Jeb Legend une participation de 4.000 euros au titre des frais exposés en appel, - les condamner aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, M. [P] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 novembre 2022, - débouter la société Jeb Legend de son appel, - condamner la société Evasion automobiles à relever et garantir M. [P] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, Y ajoutant : - condamner la société Jeb Legend à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Jeb Legend aux entiers dépens tant de première instance que d'appel distraction faite au profit de Me Guizard, Avocat au Barreau de Paris, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, la société Evasion automobiles demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 novembre 2022 en ce qu'il a rejeté la demande d'appel en garantie formulée par la société Jeb Legend à l'encontre de la société Evasion automobiles au titre des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des demandes formulées par M. [Q] et M. [P], - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 novembre 2022 en ce qu'il a condamné la société Evasion automobilesà garantir M. [P], Et statuant à nouveau : - juger que les désordres dénoncés par la société Jeb Legend et par M. [P] n'ont aucun rapport de causalité avec l'intervention de la société Evasion automobiles qui sera, dès lors, mise hors de cause, - rejeter purement et simplement toute demande de condamnation de la société Evasion automobiles en principal, intérêts, frais et accessoire, comme étant non fondées, - débouter la société Jeb Legend et M. [P] et tous autres concluants de l'ensemble de leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société Evasion automobiles en principal, intérêts, frais et accessoires, - condamner in solidum la société Jeb Legend et M. [P] au règlement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens pour la procédure de première instance, A titre subsidiaire, - limiter le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Evasion automobiles à la somme de 824,39 euros TTC correspondant au coût de la réparation de l'embrayage, seul préjudice qui puisse être considéré comme étant en lien avec l'intervention de la société Evasion automobiles, En tout cas, - rejeter toutes demandes contraires des parties adverses, - rejeter l'ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens de la société Jeb Legend, de M. [P] ou de M. [Q] en tant que dirigées à l'encontre de la société Evasion automobiles, - condamner in solidum la société Jeb Legend, M. [P] et M. [Q] à payer à la société Evasion automobiles les sommes suivantes : ' 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' les entiers dépens de la présente instance d'appel. Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 juillet 2023, M. [Q] demande à la cour de : - statuer ce que de droit au sujet de la recevabilité de l'appel de la société Jeb Legend automobiles formé contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 novembre 2022, - la déclarer mal fondée, et la débouter de l'ensemble de ses moyens et prétentions, - confirmer en son principe la décision déférée en toutes ses dispositions, - actualiser le montant des préjudices subis par M. [Q] en condamnant la société Jeb Legend Automobiles à rembourser les cotisations d'assurance d'un montant mensuel de 48,43 euros depuis le 16 mai 2019 et ce, jusqu'à la décision à intervenir. - en condamnant la société Jeb Legend automobiles au titre du préjudice de jouissance d'un montant de 20 euros par jour à compter du 16 mai 2019 et ce, jusqu'à l'exécution de la décision à intervenir, - condamner la société Jeb Legend automobiles à payer à M. [Q] la somme de 3.000 euros au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 28 janvier 2026. Motifs de la décision L'article 1635 bis P du code général des impôts, tel que modifié par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 en vigueur depuis le 1er janvier 2018, a institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Il est ajouté que ce droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique, qu'il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et précisé que le produit de ce droit - perçu jusqu'au 31 décembre 2026 - est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. L'article 963 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013, dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (alinéa 1er). Il est notamment ajouté que sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique (alinéa 2). Il est ensuite précisé que lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit, qu'à défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande et que si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif (alinéa 3). Il est enfin énoncé que l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents, que les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité et qu'elles sont avisées de la décision par le greffe. Il résulte enfin de l'article 126 du code de procédure civile que le défaut de paiement de ce droit peut être régularisé jusqu'à ce que le juge compétent, désigné par l'article 964 du code de procédure civile, statue. En l'espèce, force est de constater que le conseil de la société Jeb Legend n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre de 225 euros dû au titre de la présente instance d'appel et n'a pas non plus répondu au message aux fins de régularisation de la situation que lui a adressé le greffe par RPVA le 19 janvier 2026, lui rappelant cette obligation et la sanction encourue aux termes de l'article 963 du code de procédure civile. De surcroît, il n'a pas comparu à l'audience de plaidoiries du 25 juin 2026. Il s'ensuit que l'appel principal formé par la société Jeb Legend doit être déclaré irrecevable. La société Jeb Legend supportera les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 28 novembre 2022 par la société Jeb Legend à l'encontre du jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, Condamne la société Jeb Legend aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 963, code de la consommation L217-4, code civil 1644, code de procedure civile 126, code civil 1645, code de procedure civile 964). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 963, code civil 1644, code civil 1645
Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:28:14.116Z.