Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 9, 10 septembre 2026, n° 25/01051
Exposé du litige
******* EXPOSE DU LITIGE Vu les exploits du 15 avril 2025 par lesquels M. [L] [N] [H] a assigné la SAS SAVAB et la société OPTEVEN SERVICES devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes : Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil Vu les pièces notamment le rapport d'expertise de M. [Z] déposé le 22 avril 2023 A TITRE PRINCIPAL - HOMOLOGUER le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [W] [Z] qui constate un défaut de conformité - PRONONCER la résolution de la vente du véhicule RANGE ROVER immatriculé CR 758 TF pour vice caché En conséquence de quoi, - CONDAMNER la société SAVAB sous astreinte de 100 € par jour de retard à procéder aux formalités de changement du titulaire de la carte grise du véhicule RANGE ROVER immatriculé CR 758 TF auprès des services de la préfecture de l'Hérault. - CONDAMNER la société SAVAB à payer à M. [L] [N] [H] la somme de 45 000 € en remboursement de la valeur de son véhicule RANGE ROVER déterminée par l'expert judiciaire - CONDAMNER la société SAVAB à payer à M. [L] [N] [H] la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice de jouissance - CONDAMNER la société SAVAB à payer à M. [L] [N] [H] la somme de 1241 ,02 € correspondant aux cotisations d'assurance réglées durant Fimmobilisation du véhicule. - JUGER que la présente juridiction sera compétente pour liquider l'astreinte - CONDAMNER la société SAVAB à payer à M. [L] [N] [H] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre aux entiers dépens qui devront comprendre les frais d'expertise judiciaire A TITRE SUBSIDIAIRE Vu les dispositions contractuelles du contrat commercial d'OPTEVEN - CONDAMNER la société OPTEVEN à payer à M. [L] [N] [H] la somme de 45 000 € en remboursement de la valeur de son véhicule RANGE ROVER immatriculé CR 758 TF déterminée par l'expert judiciaire - CONDAMNER la société OPTEVEN sous astreinte de 100 € par jour de retard à procéder aux formalités de changement du titulaire de la carte grise du véhicule RANGE ROVER immatriculé CR 758 TF auprès des services de la préfecture de l'Hérault. - CONDAMNER la société OPTEVEN à payer à M. [L] [N] [H] la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice de jouissance - CONDAMNER la société OPTEVEN à payer à M. [L] [N] [H] la somme de 1241,02 € correspondant aux cotisations d'assurance réglées durant l'immobilisation du véhicule. - JUGER que la présente juridiction sera compétente pour liquider l'astreinte - CONDAMNER la société OPTEVEN à payer à M. [L] [N] [H] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre aux entiers dépens qui devront comprendre les frais d'expertise judiciaire. Vu les exploits des 12 et 13 octobre 2023 par lesquels M. [L] [N] [H] a assigné devant le tribunal judiciaire de Béziers la SAS SAVAB et la SA OPTEVEN ASSURANCES aux fins suivantes : Vu les articles L 217-4 et suivants du code de la consommation, 1231-1 du code civil, A TITRE PRINCIPAL - HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [W] [Z] qui constate un défaut de conformité - PRONONCER la résolution de la vente du véhicule RANGE ROVER immatriculé CR 758 TF pour défaut de conformité En conséquence de quoi, - CONDAMNER la société SAVAB sous astreinte de 100 € par jour de retard à procéder aux formalités de changement du titulaire de la carte grise du véhicule RANGE ROVER immatriculé CR 758 TF auprès des services de la préfecture de l’Hérault. - CONDAMNER la société SAVAB à payer à M. [L] [N] [H] la somme de 45 000 € en remboursement de la valeur de son véhicule RANGE ROVER déterminée par l’expert judiciaire, - CONDAMNER la société SAVAB à payer à M. [L] [N] [H] la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, - CONDAMNER la société SAVAB à payer à M. [L] [N] [H] la somme de 1241,02 € correspondant aux cotisations d’assurance réglées durant l’immobilisation du véhicule. JUGER que la présente juridiction sera compétente pour liquider l’astreinte, - CONDAMNER la société SAVAB à payer à M. [L] [N] [H] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens qui devront comprendre les frais d’expertise judiciaire, A TITRE SUBSIDIAIRE Vu les dispositions contractuelles du contrat commercial d’OPTEVEN, - CONDAMNER la société OPTEVEN à payer à M. [L] [N] [H] la somme de 45 000 € en remboursement de la valeur de son véhicule RANGE ROVER immatriculé CR 758 TF déterminée par l’expert judiciaire, - CONDAMNER la société OPTEVEN sous astreinte de 100 € par jour de retard à procéder aux formalités de changement du titulaire de la carte grise du véhicule RANGE ROVER immatriculé CR 758 TF auprès des services de la préfecture de l’Hérault. - CONDAMNER la société OPTEVEN à payer à M. [L] [N] [H] la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, CONDAMNER la société OPTEVEN à payer à M. [L] [N] [H] la somme de 1241,02 € correspondant aux cotisations d’assurance réglées durant l’immobilisation du véhicule. - JUGER que la présente juridiction sera compétente pour liquider l’astreinte, CONDAMNER la société OPTEVEN à payer à M. [L] [N] [H] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens qui devront comprendre les frais d’expertise judiciaire. Vu le jugement du tribunal judiciaire de Béziers rendu le 3 mars 2025 dans les termes suivants : ORDONNE la mise hors de cause de la SA OPTEVEN ASSURANCES : DEBOUTE M. [L] [N] [H] de ses demandes ; CONDAMNE M. [L] [N] [H] aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et d'expertise judiciaire ; CONDAMNE M. [L] [N] [H] à payer à la SAS SAVAB la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [L] [N] [H] à payer à la SA OPTEVEN ASSURANCES la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ; REJETTE le surplus des demandes. Vu l'exploit du 17 avril 2025 par laquelle la SAS SAVAB a assigné en garantie la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE dans les termes suivants : Vu les articles 331 et 367 du code de procédure civile, 1641 et suivants du code civil, notamment l’article 1645 du code civil, - Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure initiée à la requête de M. [N] [H] contre la société SAVAB par l’assignation dénoncée en tête des présentes, Sans aucune approbation des affirmations et demandes de M. [N] [H], mais au contraire tous droits et moyens d’irrecevabilité et de rejet au fond expressément réservés, Dans l’hypothèse où par impossible : - la vente par la société SAVAB du véhicule dont s’agit (LAND ROVER modèle RANGE ROVER SD V8 4,4 litres Autobiography A, année 2013, immatriculé CR 758 TF), serait résolue, Prononcer également la résolution de la vente du même véhicule par la société JLR (JAGUAR LAND ROVER France), - la société SAVAB serait condamnée à verser des sommes, à quelque titre et de quelque nature que ce soit, Condamner la société JLR (JAGUAR LAND ROVER France) à la relever et garantir intégralement indemne. En toute hypothèse, - Condamner in solidum tous succombants au procès à payer à la société SAVAB la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Vu les 1éres conclusions au fond de M. [L] [N] [H] communiquées par RPVA le 2/3/2026, demandant au tribunal de : VU, notamment, les articles 1641 et 1644, 1134 et 1231-1 du Code civil, VU le rapport d’expertise judiciaire, A TITRE PRINCIPAL : - JUGER que le véhicule de marque LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 1] acheté par M. [N] [H] était affecté d’un vice caché, - CONDAMNER in solidum la société S.A.V.A.B. et la société JAGUAR LAND ROVER France, en qualité de premier vendeur du véhicule, à restituer à M. [N] [H] la somme de 45.276,34€ sur le prix d’achat du véhicule, - CONDAMNER in solidum la société S.A.V.A.B. et la société JAGUAR LAND ROVER France, en qualité de premier vendeur du véhicule, à payer à M. [N] [H] les sommes de : o 18.000 € à titre de préjudice de jouissance (à parfaire au jour du Jugement sur une base de 250€/mois depuis l’immobilisation du véhicule), o 1.445,34€ au titre des cotisations d’assurance automobile payées en vain (à parfaire au jour du Jugement sur une base de 1.104,50€ la première année, 67,80€ la seconde puis 68,26€/an les années suivantes depuis l’immobilisation du véhicule). A TITRE SUBSIDIAIRE : - CONDAMNER la société OPTEVEN SERVICES à payer à M. [N] [H] la somme de 45.000 € au titre de sa garantie contractuelle, - CONDAMNER la société OPTEVEN SERVICES sous astreinte de 100 € par jour de retard à procéder aux formalités de changement de titulaire de la carte grise du véhicule de M. [N] [H] immatriculé sous le N° [Immatriculation 1], - JUGER que la présente Juridiction sera compétente pour liquider ladite astreinte, - JUGER que la sous-évaluation de la valeur de remplacement à dire d’expert par la société OPTEVEN SERVICES engage sa responsabilité, - CONDAMNER par conséquent la société OPTEVEN SERVICES à payer à M. [N] [H] les sommes suivantes : o 18.000 € à titre de préjudice de jouissance (à parfaire au jour du Jugement sur une base de 250€/mois depuis l’immobilisation du véhicule), o 1.445,34€ au titre des cotisations d’assurance automobile payées en vain (à parfaire au jour du Jugement sur une base de 1.104,50€ la première année, 67,80€ la seconde puis 68,26€/an les années suivantes depuis l’immobilisation du véhicule). EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER in solidum les succombants au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, - DEBOUTER toute partie de ses plus amples demandes, fins ou prétentions contraires. Vu les 2èmes conclusions au fond de M. [L] [N] [H] communiquées par RPVA le 4/5/2026, demandant au tribunal de : VU, notamment, les articles 1641 et 1644, 1134, 1217 et suivants, 1231-1 et 1240 et suivants du Code civil, VU le rapport d’expertise judiciaire, A TITRE PRINCIPAL : - JUGER que le véhicule de marque LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 1] acheté par M. [N] [H] était affecté d’un vice caché, - CONDAMNER in solidum la société S.A.V.A.B. et la société JAGUAR LAND ROVER France, en qualité de premier vendeur du véhicule, à restituer à M. [N] [H] la somme de 45.276,34€ sur le prix d’achat du véhicule, - CONDAMNER in solidum la société S.A.V.A.B. et la société JAGUAR LAND ROVER France, en qualité de premier vendeur du véhicule, à payer à M. [N] [H] les sommes de : o 18.000 € à titre de préjudice de jouissance (à parfaire au jour du Jugement sur une base de 250€/mois depuis l’immobilisation du véhicule), o 1.445,34€ au titre des cotisations d’assurance automobile payées en vain (à parfaire au jour du Jugement sur une base de 1.104,50€ la première année, 67,80€ la seconde puis 68,26€/an les années suivantes depuis l’immobilisation du véhicule). A TITRE SUBSIDIAIRE, si d’aventure le fondement de la garantie légale des vices cachés ne devait pas prospérer à l’encontre de la société JAGUAR LAND ROVER France : - JUGER qu’en commercialisant un véhicule non seulement doté d’un échangeur défectueux mais également insusceptible d’alerter son propriétaire et son conducteur d’une avarie fatale, la société JAGUAR LAND ROVER France engage sa responsabilité contractuelle ou, à titre subsidiaire, délictuelle, vis-à-vis de M. [N] [H] ; - CONDAMNER la société JAGUAR LAND ROVER France à indemniser M. [N] [H] de l’ensemble des préjudices en découlant et donc au paiement de : o 45.276,34€ à titre de dommages et intérêts correspondants au coût de réparation du véhicule, o 18.000 € (à parfaire) à titre de préjudice de jouissance, o 1.445,34€ (à parfaire) au titre des cotisations d’assurance automobile payées en vain. A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : - CONDAMNER la société OPTEVEN SERVICES à payer à M. [N] [H] la somme de 45.000 € au titre de sa garantie contractuelle, - CONDAMNER la société OPTEVEN SERVICES sous astreinte de 100 € par jour de retard à procéder aux formalités de changement de titulaire de la carte grise du véhicule de M. [N] [H] immatriculé sous le N° [Immatriculation 1], - JUGER que la présente Juridiction sera compétente pour liquider ladite astreinte, - JUGER que la sous-évaluation de la valeur de remplacement à dire d’expert par la société OPTEVEN SERVICES engage sa responsabilité, - CONDAMNER par conséquent la société OPTEVEN SERVICES à payer à M. [N] [H] les sommes suivantes : o 18.000 € à titre de préjudice de jouissance (à parfaire au jour du Jugement sur une base de 250€/mois depuis l’immobilisation du véhicule), o 1.445,34€ au titre des cotisations d’assurance automobile payées en vain (à parfaire au jour du Jugement sur une base de 1.104,50€ la première année, 67,80€ la seconde puis 68,26€/an les années suivantes depuis l’immobilisation du véhicule). EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER in solidum les succombants au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, - DEBOUTER toute partie de ses plus amples demandes, fins ou prétentions contraires. Vu la procédure d'incident engagée le 13/5/2025 par la SAS SAVAB, Vu les dernières conclusions sur incident de la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE communiquées par RPVA le 22/5/2026, demandant au juge de la mise en état de : Vu les articles 480 du Code de Procédure Civile, 1355, 1648, 1137, 1240 et 1230-1 du Code Civil, ➢ Déclarer irrecevable l’action de M. [N] [H] dirigée à l’encontre de la Société SAVAB pour autorité de la chose jugée, Par conséquent, ➢ Déclarer irrecevable toute action dirigée à l’encontre de LAND ROVER FRANCE, ➢ Débouter M. [N] [H], la Société SAVAB et, le cas échéant, toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de LAND ROVER FRANCE, A titre subsidiaire, ➢ Déclarer irrecevable car prescrite toute éventuelle action de M. [N] [H] dirigée à l’encontre de LAND ROVER FRANCE, ➢ Déclarer irrecevable toute éventuelle action de M. [N] [H] dirigée à l’encontre de LAND ROVER FRANCE, ➢ Débouter M. [N] [H] et la Société SAVAB et, le cas échéant, toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de LAND ROVER FRANCE, En toute hypothèse, ➢ Condamner M. [N] [H] ou tout autre succombant à verser à LAND ROVER FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions sur incident de la SAS SAVAB communiquées par RPVA le 31/3/2026 demandant au juge de la mise en état de : Vu l’article 789 du code de procédure civile, - Juger M. [N] [H] irrecevable à l’égard de la société SAVAB pour défaut de droit d’agir compte tenu de l’autorité de chose jugée attachée au dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de céans le 3 mars 2025 qui le « DEBOUTE …/… de ses demandes », Subsidiairement, - Juger M. [N] [H] irrecevable comme prescrit par application de l’article 1648 du code civil, En toute hypothèse - Condamner M. [N] [H] à payer à la société SAVAB la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Vu les conclusions récapitulatives et responsives sur incident de M. [L] [N] [H] communiquées par RPVA le 4/5/2026, demandant au juge de la mise en état de : VU l’article 1355 du Code civil, A TITRE PRINCIPAL : - DEBOUTER la société SAVAB de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER la société SAVAB à payer à M. [N] [H] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE, s’il devait être fait droit aux demandes de la société SAVAB : - JUGER qu’aucune autorité de la chose jugée ne saurait être attachée au Jugement du Tribunal de Céans du 03/03/2025 à l’égard des sociétés OPTEVEN SERVICES et JAGUAR LAND ROVER France qui n’étaient pas dans la cause, - JUGER recevable l’action de M. [N] [H] à l’égard de ces dernières. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - DEBOUTER la SASU JAGUAR LAND ROVER France et plus généralement toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins ou conclusions. Après avoir entendu les conseils des parties à l'audience de plaidoirie sur incident du 4 juin 2026 le conseil de la SASU OPTEVEN SERVICES déclarant s'en rapporter à la décision du juge de la mise en état et ne formulant aucune demande.
Motifs
MOTIVATION 1) L'action engagée contre la SAS SAVAB L'assignation du 15 avril 2025 engagée contre la SAS SAVAB en résolution de la vente d'un véhicule sur la base de la garantie légale des vices cachés intervient en termes similaires à l'action précédente engagée entre les mêmes parties le 12 octobre 2023 en résolution de la vente du même véhicule pour les mêmes défauts sur la base de la garantie légale de conformité qui est à l'origine du jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date du 3 mars 2025 déboutant M. [L] [N] [H] de toutes ses demandes. Cette action se heurte à l'autorité de la chose jugée pour violation du principe de concentration des moyens. En effet il est de jurisprudence constante que la nouvelle demande intervenue entre les mêmes parties pour le même objet qui invoque un nouveau fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'elle estime de nature à fonder celle-ci.et doit être jugée irrecevable. Les demandes complémentaires ultérieures intervenues contre la SAS SAVAB par conclusions au fond communiquées le 2 mars 2026 introduisant désormais une action estimatoire pour les mêmes vices cachés sur la base de la même expertise technique, et par conclusions du 4 mai 2026 élargissant encore à de nouveaux moyens la même contestation concernant l'état du même véhicule évalué à la même date par la même expertise technique contreviennent au principe de concentration des moyens et sont également irrecevables pour contrevenir à l'autorité de la chose jugée. Il en résulte l'irrecevabilité de l'ensemble des actions engagées par M. [L] [N] [H] contre la SAS SAVAB pour non-respect de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 3 mars 2025. 2) L'action engagée contre la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE Il sera constaté d'une part que M. [L] [N] [H] a assigné la SAS SAVAB par exploit du 15 avril 2025, que cette société a ensuite appelé en garantie la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE par exploit du 17 avril 2025, cette société étant ainsi régulièrement mise en cause et devenant partie à la procédure, et enfin que M. [L] [N] [H] a valablement formé à l'encontre de la société appelée en garantie une demande directe par voie de conclusions régulièrement signifiées en cours d'instance le 2 mars 2026 et que, d'autre part, la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE n'était pas partie au jugement du 3 mars 2025. Les demandes directement formées par M. [L] [N] [H] à l'encontre de la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE sont valables et restent indépendantes des demandes formées à l'encontre de la SAS SAVAB, dès lors elles ne sont pas concernées par l'autorité de chose jugée attachée au jugement définitif du 3 mars 2025. Par contre il n'est pas contesté par M. [L] [N] [H] que son action directe à l'encontre la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE engagée par conclusions du 2 mars 2026 est fondée sur la garantie légale des vices cachés qui se prescrit par une durée de deux ans en application de l'article 1648 du Code civil et que le point de départ de cette prescription est la date de dépôt du rapport d'expertise emportant la découverte certaine du vice qui remonte au 22 avril 2023. Il en résulte l'irrecevabilité pour prescription de cette action. Les actions entreprises par M. [L] [N] [H] à l'encontre la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE sur le fondement des responsabilités contractuelle ou délictuelle restent recevables. 3) Les demandes annexes Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la SAS SAVAB la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes concernant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens présentées par la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE et par M. [L] [N] [H] seront réservées en fin d'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort, DECLARE l'action engagée par M. [L] [N] [H] à l'encontre de la SAS SAVAB irrecevable pour non-respect du principe d'autorité de chose jugée attaché au jugement définitif rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 3 mars 2025, DECLARE l'action engagée par M. [L] [N] [H] à l'encontre de la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE fondée sur la garantie légale des vices cachés irrecevable pour être prescrite, DECLARE les actions engagées par M. [L] [N] [H] à l'encontre de la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE fondées sur les responsabilités contractuelle ou délictuelle recevables, DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS SAVAB, RESERVE en fin d'instance les demandes de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile présentées par la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE et par M. [L] [N] [H], RESERVE les dépens. RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 26 novembre 2026 à 10h. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, Violaine MOTA Joël CATHALA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS Affaire N° RG 25/01051 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UOH ORDONNANCE du 10 Septembre 2026 Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 10 Septembre 2026 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l'instance : ENTRE : Monsieur [L] [N] [H] né le 06 juin 1975 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER ET S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE - Division LAND ROVER FRANCE inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° B 509 016 804, prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Annabelle SOYER, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Gilles SERREUILLE, avocat au Barreau de PARIS S.A.S. SAVAB immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 340 815 919 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège sociail [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Maître Frédéric GUIZARD de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER S.A.S.U. OPTEVEN SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS, La cause mise au rôle à l’audience du 04 juin 2026, a été régulièrement appelée. Les conseils des parties entendus en leurs plaidoiris Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 10 Septembre 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour. ******* EXPOSE DU LITIGE Vu les exploits du 15 avril 2025 par lesquels M. [L] [N] [H] a assigné la SAS SAVAB et la société OPTEVEN SERVICES devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes : Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil Vu les pièces notamment le rapport d'expertise de M. [Z] déposé le 22 avril 2023 A TITRE PRINCIPAL - HOMOLOGUER le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [W] [Z] qui constate un défaut de conformité - PRONONCER la résolution de la vente du véhicule RANGE ROVER immatriculé CR 758 TF pour vice caché En conséquence de quoi, - CONDAMNER la société SAVAB sous astreinte de 100 € par jour de retard à procéder aux formalités de changement du titulaire de la carte grise du véhicule RANGE ROVER immatriculé CR 758 TF auprès des services de la préfecture de l'Hérault. - CONDAMNER la société SAVAB à payer à M. [L] [N] [H] la somme de 45 000 € en remboursement de la valeur de son véhicule RANGE ROVER déterminée par l'expert judiciaire - CONDAMNER la société SAVAB à payer à M. [L] [N] [H] la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice de jouissance - CONDAMNER la société SAVAB à payer à M. [L] [N] [H] la somme de 1241 ,02 € correspondant aux cotisations d'assurance réglées durant Fimmobilisation du véhicule. - JUGER que la présente juridiction sera compétente pour liquider l'astreinte - CONDAMNER la société SAVAB à payer à M. [L] [N] [H] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre aux entiers dépens qui devront comprendre les frais d'expertise judiciaire A TITRE SUBSIDIAIRE Vu les dispositions contractuelles du contrat commercial d'OPTEVEN - CONDAMNER la société OPTEVEN à payer à M. [L] [N] [H] la somme de 45 000 € en remboursement de la valeur de son véhicule RANGE ROVER immatriculé CR 758 TF déterminée par l'expert judiciaire - CONDAMNER la société OPTEVEN sous astreinte de 100 € par jour de retard à procéder aux formalités de changement du titulaire de la carte grise du véhicule RANGE ROVER immatriculé CR 758 TF auprès des services de la préfecture de l'Hérault. - CONDAMNER la société OPTEVEN à payer à M. [L] [N] [H] la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice de jouissance - CONDAMNER la société OPTEVEN à payer à M. [L] [N] [H] la somme de 1241,02 € correspondant aux cotisations d'assurance réglées durant l'immobilisation du véhicule. - JUGER que la présente juridiction sera compétente pour liquider l'astreinte - CONDAMNER la société OPTEVEN à payer à M. [L] [N] [H] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre aux entiers dépens qui devront comprendre les frais d'expertise judiciaire. Vu les exploits des 12 et 13 octobre 2023 par lesquels M. [L] [N] [H] a assigné devant le tribunal judiciaire de Béziers la SAS SAVAB et la SA OPTEVEN ASSURANCES aux fins suivantes : Vu les articles L 217-4 et suivants du code de la consommation, 1231-1 du code civil, A TITRE PRINCIPAL - HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [W] [Z] qui constate un défaut de conformité - PRONONCER la résolution de la vente du véhicule RANGE ROVER immatriculé CR 758 TF pour défaut de conformité En conséquence de quoi, - CONDAMNER la société SAVAB sous astreinte de 100 € par jour de retard à procéder aux formalités de changement du titulaire de la carte grise du véhicule RANGE ROVER immatriculé CR 758 TF auprès des services de la préfecture de l’Hérault. - CONDAMNER la société SAVAB à payer à M. [L] [N] [H] la somme de 45 000 € en remboursement de la valeur de son véhicule RANGE ROVER déterminée par l’expert judiciaire, - CONDAMNER la société SAVAB à payer à M. [L] [N] [H] la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, - CONDAMNER la société SAVAB à payer à M. [L] [N] [H] la somme de 1241,02 € correspondant aux cotisations d’assurance réglées durant l’immobilisation du véhicule. JUGER que la présente juridiction sera compétente pour liquider l’astreinte, - CONDAMNER la société SAVAB à payer à M. [L] [N] [H] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens qui devront comprendre les frais d’expertise judiciaire, A TITRE SUBSIDIAIRE Vu les dispositions contractuelles du contrat commercial d’OPTEVEN, - CONDAMNER la société OPTEVEN à payer à M. [L] [N] [H] la somme de 45 000 € en remboursement de la valeur de son véhicule RANGE ROVER immatriculé CR 758 TF déterminée par l’expert judiciaire, - CONDAMNER la société OPTEVEN sous astreinte de 100 € par jour de retard à procéder aux formalités de changement du titulaire de la carte grise du véhicule RANGE ROVER immatriculé CR 758 TF auprès des services de la préfecture de l’Hérault. - CONDAMNER la société OPTEVEN à payer à M. [L] [N] [H] la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, CONDAMNER la société OPTEVEN à payer à M. [L] [N] [H] la somme de 1241,02 € correspondant aux cotisations d’assurance réglées durant l’immobilisation du véhicule. - JUGER que la présente juridiction sera compétente pour liquider l’astreinte, CONDAMNER la société OPTEVEN à payer à M. [L] [N] [H] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens qui devront comprendre les frais d’expertise judiciaire. Vu le jugement du tribunal judiciaire de Béziers rendu le 3 mars 2025 dans les termes suivants : ORDONNE la mise hors de cause de la SA OPTEVEN ASSURANCES : DEBOUTE M. [L] [N] [H] de ses demandes ; CONDAMNE M. [L] [N] [H] aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et d'expertise judiciaire ; CONDAMNE M. [L] [N] [H] à payer à la SAS SAVAB la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [L] [N] [H] à payer à la SA OPTEVEN ASSURANCES la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ; REJETTE le surplus des demandes. Vu l'exploit du 17 avril 2025 par laquelle la SAS SAVAB a assigné en garantie la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE dans les termes suivants : Vu les articles 331 et 367 du code de procédure civile, 1641 et suivants du code civil, notamment l’article 1645 du code civil, - Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure initiée à la requête de M. [N] [H] contre la société SAVAB par l’assignation dénoncée en tête des présentes, Sans aucune approbation des affirmations et demandes de M. [N] [H], mais au contraire tous droits et moyens d’irrecevabilité et de rejet au fond expressément réservés, Dans l’hypothèse où par impossible : - la vente par la société SAVAB du véhicule dont s’agit (LAND ROVER modèle RANGE ROVER SD V8 4,4 litres Autobiography A, année 2013, immatriculé CR 758 TF), serait résolue, Prononcer également la résolution de la vente du même véhicule par la société JLR (JAGUAR LAND ROVER France), - la société SAVAB serait condamnée à verser des sommes, à quelque titre et de quelque nature que ce soit, Condamner la société JLR (JAGUAR LAND ROVER France) à la relever et garantir intégralement indemne. En toute hypothèse, - Condamner in solidum tous succombants au procès à payer à la société SAVAB la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Vu les 1éres conclusions au fond de M. [L] [N] [H] communiquées par RPVA le 2/3/2026, demandant au tribunal de : VU, notamment, les articles 1641 et 1644, 1134 et 1231-1 du Code civil, VU le rapport d’expertise judiciaire, A TITRE PRINCIPAL : - JUGER que le véhicule de marque LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 1] acheté par M. [N] [H] était affecté d’un vice caché, - CONDAMNER in solidum la société S.A.V.A.B. et la société JAGUAR LAND ROVER France, en qualité de premier vendeur du véhicule, à restituer à M. [N] [H] la somme de 45.276,34€ sur le prix d’achat du véhicule, - CONDAMNER in solidum la société S.A.V.A.B. et la société JAGUAR LAND ROVER France, en qualité de premier vendeur du véhicule, à payer à M. [N] [H] les sommes de : o 18.000 € à titre de préjudice de jouissance (à parfaire au jour du Jugement sur une base de 250€/mois depuis l’immobilisation du véhicule), o 1.445,34€ au titre des cotisations d’assurance automobile payées en vain (à parfaire au jour du Jugement sur une base de 1.104,50€ la première année, 67,80€ la seconde puis 68,26€/an les années suivantes depuis l’immobilisation du véhicule). A TITRE SUBSIDIAIRE : - CONDAMNER la société OPTEVEN SERVICES à payer à M. [N] [H] la somme de 45.000 € au titre de sa garantie contractuelle, - CONDAMNER la société OPTEVEN SERVICES sous astreinte de 100 € par jour de retard à procéder aux formalités de changement de titulaire de la carte grise du véhicule de M. [N] [H] immatriculé sous le N° [Immatriculation 1], - JUGER que la présente Juridiction sera compétente pour liquider ladite astreinte, - JUGER que la sous-évaluation de la valeur de remplacement à dire d’expert par la société OPTEVEN SERVICES engage sa responsabilité, - CONDAMNER par conséquent la société OPTEVEN SERVICES à payer à M. [N] [H] les sommes suivantes : o 18.000 € à titre de préjudice de jouissance (à parfaire au jour du Jugement sur une base de 250€/mois depuis l’immobilisation du véhicule), o 1.445,34€ au titre des cotisations d’assurance automobile payées en vain (à parfaire au jour du Jugement sur une base de 1.104,50€ la première année, 67,80€ la seconde puis 68,26€/an les années suivantes depuis l’immobilisation du véhicule). EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER in solidum les succombants au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, - DEBOUTER toute partie de ses plus amples demandes, fins ou prétentions contraires. Vu les 2èmes conclusions au fond de M. [L] [N] [H] communiquées par RPVA le 4/5/2026, demandant au tribunal de : VU, notamment, les articles 1641 et 1644, 1134, 1217 et suivants, 1231-1 et 1240 et suivants du Code civil, VU le rapport d’expertise judiciaire, A TITRE PRINCIPAL : - JUGER que le véhicule de marque LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 1] acheté par M. [N] [H] était affecté d’un vice caché, - CONDAMNER in solidum la société S.A.V.A.B. et la société JAGUAR LAND ROVER France, en qualité de premier vendeur du véhicule, à restituer à M. [N] [H] la somme de 45.276,34€ sur le prix d’achat du véhicule, - CONDAMNER in solidum la société S.A.V.A.B. et la société JAGUAR LAND ROVER France, en qualité de premier vendeur du véhicule, à payer à M. [N] [H] les sommes de : o 18.000 € à titre de préjudice de jouissance (à parfaire au jour du Jugement sur une base de 250€/mois depuis l’immobilisation du véhicule), o 1.445,34€ au titre des cotisations d’assurance automobile payées en vain (à parfaire au jour du Jugement sur une base de 1.104,50€ la première année, 67,80€ la seconde puis 68,26€/an les années suivantes depuis l’immobilisation du véhicule). A TITRE SUBSIDIAIRE, si d’aventure le fondement de la garantie légale des vices cachés ne devait pas prospérer à l’encontre de la société JAGUAR LAND ROVER France : - JUGER qu’en commercialisant un véhicule non seulement doté d’un échangeur défectueux mais également insusceptible d’alerter son propriétaire et son conducteur d’une avarie fatale, la société JAGUAR LAND ROVER France engage sa responsabilité contractuelle ou, à titre subsidiaire, délictuelle, vis-à-vis de M. [N] [H] ; - CONDAMNER la société JAGUAR LAND ROVER France à indemniser M. [N] [H] de l’ensemble des préjudices en découlant et donc au paiement de : o 45.276,34€ à titre de dommages et intérêts correspondants au coût de réparation du véhicule, o 18.000 € (à parfaire) à titre de préjudice de jouissance, o 1.445,34€ (à parfaire) au titre des cotisations d’assurance automobile payées en vain. A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : - CONDAMNER la société OPTEVEN SERVICES à payer à M. [N] [H] la somme de 45.000 € au titre de sa garantie contractuelle, - CONDAMNER la société OPTEVEN SERVICES sous astreinte de 100 € par jour de retard à procéder aux formalités de changement de titulaire de la carte grise du véhicule de M. [N] [H] immatriculé sous le N° [Immatriculation 1], - JUGER que la présente Juridiction sera compétente pour liquider ladite astreinte, - JUGER que la sous-évaluation de la valeur de remplacement à dire d’expert par la société OPTEVEN SERVICES engage sa responsabilité, - CONDAMNER par conséquent la société OPTEVEN SERVICES à payer à M. [N] [H] les sommes suivantes : o 18.000 € à titre de préjudice de jouissance (à parfaire au jour du Jugement sur une base de 250€/mois depuis l’immobilisation du véhicule), o 1.445,34€ au titre des cotisations d’assurance automobile payées en vain (à parfaire au jour du Jugement sur une base de 1.104,50€ la première année, 67,80€ la seconde puis 68,26€/an les années suivantes depuis l’immobilisation du véhicule). EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER in solidum les succombants au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, - DEBOUTER toute partie de ses plus amples demandes, fins ou prétentions contraires. Vu la procédure d'incident engagée le 13/5/2025 par la SAS SAVAB, Vu les dernières conclusions sur incident de la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE communiquées par RPVA le 22/5/2026, demandant au juge de la mise en état de : Vu les articles 480 du Code de Procédure Civile, 1355, 1648, 1137, 1240 et 1230-1 du Code Civil, ➢ Déclarer irrecevable l’action de M. [N] [H] dirigée à l’encontre de la Société SAVAB pour autorité de la chose jugée, Par conséquent, ➢ Déclarer irrecevable toute action dirigée à l’encontre de LAND ROVER FRANCE, ➢ Débouter M. [N] [H], la Société SAVAB et, le cas échéant, toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de LAND ROVER FRANCE, A titre subsidiaire, ➢ Déclarer irrecevable car prescrite toute éventuelle action de M. [N] [H] dirigée à l’encontre de LAND ROVER FRANCE, ➢ Déclarer irrecevable toute éventuelle action de M. [N] [H] dirigée à l’encontre de LAND ROVER FRANCE, ➢ Débouter M. [N] [H] et la Société SAVAB et, le cas échéant, toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de LAND ROVER FRANCE, En toute hypothèse, ➢ Condamner M. [N] [H] ou tout autre succombant à verser à LAND ROVER FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions sur incident de la SAS SAVAB communiquées par RPVA le 31/3/2026 demandant au juge de la mise en état de : Vu l’article 789 du code de procédure civile, - Juger M. [N] [H] irrecevable à l’égard de la société SAVAB pour défaut de droit d’agir compte tenu de l’autorité de chose jugée attachée au dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de céans le 3 mars 2025 qui le « DEBOUTE …/… de ses demandes », Subsidiairement, - Juger M. [N] [H] irrecevable comme prescrit par application de l’article 1648 du code civil, En toute hypothèse - Condamner M. [N] [H] à payer à la société SAVAB la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Vu les conclusions récapitulatives et responsives sur incident de M. [L] [N] [H] communiquées par RPVA le 4/5/2026, demandant au juge de la mise en état de : VU l’article 1355 du Code civil, A TITRE PRINCIPAL : - DEBOUTER la société SAVAB de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER la société SAVAB à payer à M. [N] [H] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE, s’il devait être fait droit aux demandes de la société SAVAB : - JUGER qu’aucune autorité de la chose jugée ne saurait être attachée au Jugement du Tribunal de Céans du 03/03/2025 à l’égard des sociétés OPTEVEN SERVICES et JAGUAR LAND ROVER France qui n’étaient pas dans la cause, - JUGER recevable l’action de M. [N] [H] à l’égard de ces dernières. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - DEBOUTER la SASU JAGUAR LAND ROVER France et plus généralement toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins ou conclusions. Après avoir entendu les conseils des parties à l'audience de plaidoirie sur incident du 4 juin 2026 le conseil de la SASU OPTEVEN SERVICES déclarant s'en rapporter à la décision du juge de la mise en état et ne formulant aucune demande. MOTIVATION 1) L'action engagée contre la SAS SAVAB L'assignation du 15 avril 2025 engagée contre la SAS SAVAB en résolution de la vente d'un véhicule sur la base de la garantie légale des vices cachés intervient en termes similaires à l'action précédente engagée entre les mêmes parties le 12 octobre 2023 en résolution de la vente du même véhicule pour les mêmes défauts sur la base de la garantie légale de conformité qui est à l'origine du jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date du 3 mars 2025 déboutant M. [L] [N] [H] de toutes ses demandes. Cette action se heurte à l'autorité de la chose jugée pour violation du principe de concentration des moyens. En effet il est de jurisprudence constante que la nouvelle demande intervenue entre les mêmes parties pour le même objet qui invoque un nouveau fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'elle estime de nature à fonder celle-ci.et doit être jugée irrecevable. Les demandes complémentaires ultérieures intervenues contre la SAS SAVAB par conclusions au fond communiquées le 2 mars 2026 introduisant désormais une action estimatoire pour les mêmes vices cachés sur la base de la même expertise technique, et par conclusions du 4 mai 2026 élargissant encore à de nouveaux moyens la même contestation concernant l'état du même véhicule évalué à la même date par la même expertise technique contreviennent au principe de concentration des moyens et sont également irrecevables pour contrevenir à l'autorité de la chose jugée. Il en résulte l'irrecevabilité de l'ensemble des actions engagées par M. [L] [N] [H] contre la SAS SAVAB pour non-respect de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 3 mars 2025. 2) L'action engagée contre la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE Il sera constaté d'une part que M. [L] [N] [H] a assigné la SAS SAVAB par exploit du 15 avril 2025, que cette société a ensuite appelé en garantie la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE par exploit du 17 avril 2025, cette société étant ainsi régulièrement mise en cause et devenant partie à la procédure, et enfin que M. [L] [N] [H] a valablement formé à l'encontre de la société appelée en garantie une demande directe par voie de conclusions régulièrement signifiées en cours d'instance le 2 mars 2026 et que, d'autre part, la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE n'était pas partie au jugement du 3 mars 2025. Les demandes directement formées par M. [L] [N] [H] à l'encontre de la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE sont valables et restent indépendantes des demandes formées à l'encontre de la SAS SAVAB, dès lors elles ne sont pas concernées par l'autorité de chose jugée attachée au jugement définitif du 3 mars 2025. Par contre il n'est pas contesté par M. [L] [N] [H] que son action directe à l'encontre la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE engagée par conclusions du 2 mars 2026 est fondée sur la garantie légale des vices cachés qui se prescrit par une durée de deux ans en application de l'article 1648 du Code civil et que le point de départ de cette prescription est la date de dépôt du rapport d'expertise emportant la découverte certaine du vice qui remonte au 22 avril 2023. Il en résulte l'irrecevabilité pour prescription de cette action. Les actions entreprises par M. [L] [N] [H] à l'encontre la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE sur le fondement des responsabilités contractuelle ou délictuelle restent recevables. 3) Les demandes annexes Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la SAS SAVAB la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes concernant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens présentées par la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE et par M. [L] [N] [H] seront réservées en fin d'instance. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort, DECLARE l'action engagée par M. [L] [N] [H] à l'encontre de la SAS SAVAB irrecevable pour non-respect du principe d'autorité de chose jugée attaché au jugement définitif rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 3 mars 2025, DECLARE l'action engagée par M. [L] [N] [H] à l'encontre de la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE fondée sur la garantie légale des vices cachés irrecevable pour être prescrite, DECLARE les actions engagées par M. [L] [N] [H] à l'encontre de la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE fondées sur les responsabilités contractuelle ou délictuelle recevables, DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS SAVAB, RESERVE en fin d'instance les demandes de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile présentées par la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE et par M. [L] [N] [H], RESERVE les dépens. RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 26 novembre 2026 à 10h. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, Violaine MOTA Joël CATHALA
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1648, code de la consommation L217-4, code civil 1645, code civil 1644, code civil 1230-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02462
en commun : code de la consommation L217-4, code civil 1645, code civil 1644
- 23 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/17599
en commun : code de la consommation L217-4, code civil 1645, code civil 1644
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00311
en commun : code de la consommation L217-4, code civil 1645, code civil 1644
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 22/19999
en commun : code de la consommation L217-4, code civil 1645, code civil 1644
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03213
en commun : code de la consommation L217-4, code civil 1645, code civil 1644
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00031
en commun : code de la consommation L217-4, code civil 1645, code civil 1644
- 26 août 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 25/01472
en commun : code de la consommation L217-4, code civil 1645, code civil 1644
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02039
en commun : code civil 1648, code civil 1645, code civil 1644
Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:09:54.513Z.