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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 10 juillet 2026, n° 24/03213

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

AUTO PREMIUM SP

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande n°BC436 du 26 février 2021, M. [S] [I] s’est porté acquéreur d’un véhicule d’occasion de marque BMW modèle F20 LCI immatriculé DR 407 VG pour la somme TTC de 17 400 euros auprès de la société [Localité 2] avec un kilométrage de 124 697 km.

Il a procédé au paiement d’un acompte de 500 euros puis au virement de la somme de 16 900 euros le 11 mars 2021.

Un procès-verbal de contrôle technique réalisé par la société AUTOSUR a été dressé le 4 mars 2021 relevant des défaillances mineures.

Dénonçant des a-coups à la conduite, M. [I] a fait réaliser une recherche de panne par la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES le 17 mars 2021.

Le 30 mars 2021, la sonde “lambda” a été remplacée par la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES.

Les désordres persistant, M. [I] a fait réaliser un devis par la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES le 7 avril 2021 relatif au remplacement du « flector » pour la somme de 340,97 euros TTC qui n’a pas été pris en charge ni par la société [Localité 2] ni par la société OPTEVEN auprès de laquelle avait été souscrite une garantie. 

Par lettre du 15 avril 2021, M. [I] a indiqué à la société [Localité 2] que le véhicule acheté le 13 mars 2021 présentait un défaut, avec des a-coups d’accélération et une climatisation défaillante. Il a mis en demeure la société [Localité 2] de procéder aux réparations sur le fondement des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation.

La société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES a établi un devis n°3DE008722 le 22 avril 2021 pour la somme TTC de 4 517,17 euros visant au remplacement du palier de boite de vitesse, de vis torx avec ailettes et de la boite de transfert.

M. [I] a fait intervenir la société EXPERTISES LOIRE ATLANTIQUE mandatée par son assureur de protection juridique, la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE qui a conclu le 27 août 2021 à une défaillance de la boite de transfert et une fuite au niveau du condenseur de climatisation. Elle a ajouté que les défauts existaient ou étaient en germe lors de la vente de la voiture.

M. [L] [A], expert judiciaire, a été désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de VERSAILLES le 17 mars 2022.

Par ordonnance du 7 février 2023, l’expertise a été déclarée commune à la société SORAVIA, venderesse du véhicule à la société [Localité 2], et l’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 mars 2024.




Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, M. [I] a fait assigner la société [Localité 2] devant ce tribunal et demande sur le fondement de la garantie des vices cachés la résolution de la vente et, à défaut, l’indemnisation des travaux nécessaires pour remédier aux vices pour la somme de 6 039,59 euros, de son préjudice financier pour la somme de 5 188,18 euros, de son préjudice de jouissance pour la somme de 3 285 euros, de son préjudice moral pour la somme de 2 000 euros ainsi que la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, M. [I] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et suivants, 1217, 1231-1 et suivants, et 1641 et suivants du code civil, 
Vu l’article L.217-3 du code de la consommation,
Vu l’article 42 et suivants, 514 et suivants et 700 du code de procédure civile, 
Vu l’article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, 
Vu le rapport d’expertise judiciaire, 
Vu les jurisprudences visées, 
Vu les pièces versées aux débats, 
- Prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 1], 
- Condamner la société [Localité 2] à verser le prix de vente soit la somme de 17 400 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2021, 
- Dire que M. [I] devra restituer le véhicule BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 1] à [Localité 2], à charge pour cette dernière de venir le récupérer à ses frais, 
A défaut, 
- Condamner la société [Localité 2] à payer à M. [I] une somme de 6 039,59 euros à dire d’expert judiciaire au titre du coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices cachés non-décelés par la société [Localité 2], 
En toute hypothèse, 
- Condamner la société [Localité 2] à payer à M. [I] une somme de 5 188,18 euros au titre du préjudice financier,
- Condamner la société [Localité 2] à verser à M. [I] une somme fixée au 13 mars 2024 à 3 285 euros et au-delà pour mémoire, au titre du préjudice de jouissance,
- Condamner la société [Localité 2] à verser à M. [I] une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
- Condamner la société [Localité 2] à verser à M. [I] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société [Localité 2] aux entiers dépens, ce compris les dépens exposés devant le juge des référés, dans le temps de l’expertise et dans le cadre de la présente procédure, étant rappelé que les frais d’expertise ont été évalués à la somme de 6 253,09 euros, 
- Ordonner la capitalisation des intérêts, 
- Juger qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la société [Localité 2] demande au tribunal de :
« Vu les articles L.217-4 et suivants du code de la consommation 
Vu les articles 1353 et suivants du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, 
À titre principal, 
Si le Tribunal retenait l’existence d’un vice caché, 
- Prendre acte que la société [Localité 2] s’en remet à justice quant à l’existence d’un vice caché qui répondrait aux trois conditions cumulatives exigées par l’article 1641 du Code civil,
- Prendre acte que la société [Localité 2] ne s’oppose pas à la résolution de la vente et au remboursement du prix du véhicule à hauteur de 17 400 euros,
- Enjoindre à M. [S] [I] de remettre les clés du véhicule concomitamment au remboursement du prix par la société [Localité 2],
À titre subsidiaire, 
Si le Tribunal retenait l’application de la garantie légale de conformité, 
- Prendre acte que la société [Localité 2] s’en remet à justice quant à l’application de la garantie légale de conformité,
- Prendre acte que la société [Localité 2] ne s’oppose pas à la prise en charge des frais de réparations qui seront limités à 5 087,38 euros TTC pour le remplacement de la boîte de transfert,
- Débouter M. [S] [I] sa demande de condamnation de la société [Localité 2] d’un montant de 952,21 euros TTC pour le remplacement du condenseur de climatisation,
En tout état de cause, 
- Débouter M. [S] [I] de ses demandes de condamnation de la Société [Localité 2] au titre des frais de diagnostic d’un montant de 170 euros et de recharge du circuit de climatisation d’un montant de 109 euros,
- Débouter M. [S] [I] de ses demandes de condamnation de la société [Localité 2] à un montant de 4 415,42 euros au titre des primes d’assurance automobile selon contrat souscrit auprès de la MAAF et à un montant de 493,76 euros au titre des frais de certificat d’immatriculation,
- Débouter M. [S] [I] de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance qu’il chiffre à 3 285 euros, 
- Débouter M. [S] [I] de sa demande d’indemnisation du préjudice moral qu’il chiffre à 2 000 euros ; 
- Condamner M. [S] [I] à payer la somme de 3 600 euros à la société [Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement,
- Dire qu’il n’y a pas lieu à des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Mettre les dépens à la charge de M. [S] [I] et au besoin, l’y condamner, 
- Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir. »

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
 

La clôture est intervenue le 24 novembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience 10 février 2026, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2026, prorogé ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il est rappelé que :
- d’une part, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
- d’autre part, les demandes tendant à « dire » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.


Sur la résolution de la vente

M. [I] fait valoir que la garantie légale de conformité prévue au code de la consommation n’empêche pas l’acheteur du droit d’exercer l’action résultant de la garantie des vices cachés. Il estime que le vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, connaître les vices affectant la chose vendue. Il ajoute que s’il n’était pas retenu l’existence d’un vice, la garantie légale de conformité prévue à l’article L 217-3 du code de la consommation doit s’appliquer au vendeur professionnel.

Le demandeur se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire qui expose que « concernant la boite de transfert (...) L’origine de cette détérioration provient couramment de l’utilisation du véhicule avec des pneumatiques ayant une différence d’usure importante entre l’essieu avant et arrière, ou lors de l’utilisation dans des conditions « sévères ». La détérioration des disques et/ou des embrayages d’une boite de transfert apparaît dans le temps. 
Concernant le système de climatisation : l’origine de la détérioration du condenseur de climatisation provient de son usure.»

Il souligne que l’expert retient l’antériorité des désordres à la vente intervenue le 13 mars 2021 et à l’impropriété du véhicule du fait du problème de boite de transfert que la société [Localité 2] aurait dû constater lors de la préparation du véhicule à la vente.

Il rappelle que la vente entre la société SORAVIA et la société AUTO PREMIUM SP a été effectuée entre professionnels.

Estimant que le véhicule était affecté d’un vice, rendant le véhicule impropre à sa destination, il affirme que la responsabilité du vendeur est engagée.

Il expose que le coût des travaux de reprise est significatif car il représente 30 % du prix d’achat du véhicule, et que s’il avait eu connaissance des désordres il n’aurait pas acquis le véhicule ou en aurait a minima donné un moindre prix.


Il indique que l’acquéreur a le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire. Il demande en conséquence la résolution de la vente et la restitution du prix, soit 17 400 euros.

La société [Localité 2] expose avoir acheté le véhicule auprès de la société SORAVIA, professionnel de l’automobile, le 24 février 2021.
Elle rappelle qu’elle a accepté de prendre en charge une première réparation le 31 mars 2021 puis que la société OPTEVEN a refusé une seconde réparation pour la somme de 340,97 euros TTC.

Elle indique que lorsque M. [I] a fait intervenir son assureur de protection juridique le véhicule avait parcouru 3 411 km depuis sa vente.

Elle explique que la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE a fait parvenir une demande de prise en charge des travaux de remplacement de la boite de transfert, du condenseur ainsi qu’une recherche de la panne de climatisation et de la boite de transfert pour la somme de 5 633,75 euros TTC.

Elle ajoute que le véhicule avait parcouru une distance de 24 000 km depuis son achat le 13 mars 2021 lorsque s’est tenue la première réunion d’expertise judiciaire le 19 septembre 2022.

Elle relève que l’expert judiciaire a retenu deux désordres dans son rapport déposé le 31 mars 2024, à savoir des à-coups en raison d’un dysfonctionnement interne de la boite de transfert et un non-fonctionnement de la climatisation en raison d’une fuite au niveau du condenseur.

Elle expose que l’expert judiciaire a relaté qu’un essai du véhicule permettait de se rendre compte des à-coups significatifs du véhicule et qu’il s’agissait en conséquence d’un défaut parfaitement décelable, et rappelle que M. [I] a procédé à un essai du véhicule avant son achat,

Elle rappelle que M. [I] a utilisé le véhicule en l’état.

S’agissant du système de climatisation, la société [Localité 2] indique que l’expert judiciaire ne considère pas qu’il s’agît d’un vice caché car il ne rend pas le véhicule impropre à son utilisation et il représente une usure normale.

Elle fait valoir que si l’expert judiciaire ne se prononce pas sur le fait que le défaut était décelable au moment de son achat, M. [I] pouvait effectuer un simple essai de fonctionnement de la climatisation. Elle exclut donc que le désordre lié au condenseur de la climatisation ait constitué un vice caché car il ne rendait pas le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.

Elle fait valoir qu’elle a proposé à M. [I] le 11 juin 2024 la reprise du véhicule contre le remboursement du prix d’achat de 17 400 euros, sans réponse du demandeur, malgré deux relances les 9 juillet et 20 septembre 2024. 

Elle demande en conséquence au tribunal de prendre acte de son acceptation de la résolution de la vente et du remboursement du prix de vente pour la somme de 17 400 euros et sollicite que le véhicule soit restitué concomitamment dans le même état que celui constaté par l’expert judiciaire.


 ***

L'article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
 
Le vice caché se définit comme le défaut qui existait antérieurement à la vente, que l'acheteur ne pouvait déceler compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n'a pas eu connaissance au moment de la vente.
 
En application de l'article 1641 du Code civil, seul le vice rendant le bien impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur, s'il l'avait connu, n'aurait pas acquis ledit bien à ce prix, justifie la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés.
 
Et l'article 1642 du même code ajoute que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, tandis qu'aux termes de l'article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
 
Néanmoins, cette exonération ne s'applique pas lorsque le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel, ou lorsque le vendeur est de mauvaise foi et avait en réalité connaissance des vices cachés.
 
L'acheteur qui agit contre son vendeur en raison des vices cachés de la chose vendue dispose à son choix de l'action rédhibitoire ou estimatoire.
 
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
 
Il découle, ainsi, de l’application combinée de cet article avec les articles 1641 et suivants du code civil que pèse sur l’acquéreur la charge de rapporter la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères.
 
Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil.
 
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par le biais d’un rapport d’expertise judiciaire. En outre, il est constant que seule constitue un vice caché l’usure anormale d’une chose vendue d’occasion.
 
En l'espèce, il est constant que le véhicule a été livré le 13 mars 2021 et que M. [I] a pu effectuer un essai de conduite.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 31 mars 2024 deux types de désordres prééxistants à l’acquisition, dont l’un affectant la boite de transfert et l’autre le système de climatisation.

S’agissant du désordre relatif à la boite de transfert, l’expert judiciaire fait mention de la nécessité d’un essai routier « significatif » pour s’en apercevoir, faisant état d’à-coups ressentis « à chaud » lors du passage des vitesses, expliquant ainsi que M. [I] ait pu ne pas s’en apercevoir lors de l’essai du véhicule à la livraison.

Il indique que ces à-coups sont « caractéristiques d’un dysfonctionnement interne de la boite de transfert en lien avec la détérioration des embrayages » et que la « détérioration des disques et/ou des embrayages d’une boite de transfert apparaît dans le temps ».

L’expert judiciaire retient que le phénomène était présent lors de l’acquisition du véhicule par M. [I] et même lors de l’achat par la société [Localité 2] à la société SORAVIA. Il ajoute que la détérioration interne de la boite de transfert rend le véhicule impropre à sa destination, que la présence d’à-coups à la moindre accélération lorsque le véhicule est chaud ne permet pas une utilisation normale du véhicule et que l’usage dudit véhicule pourrait engendrer des détériorations internes ou externe à la boite de transfert, une surchauffe voire un éclatement de celle-ci.

Il n’est pas contesté par la société [Localité 2] que le défaut a été dénoncé par M. [I] dès les premiers kilomètres parcourus et par lettre du 15 avril 2021.

Ce défaut a également été identifié par l’expert amiable désigné par l’assureur de protection juridique de M. [I] qui a conclu, aux termes de son rapport le 27 août 2021, que les a-coups dans le véhicule, en phase d’accélération, ont pour origine une défaillance de la boite de transfert et que le défaut existait ou était en germe lors de la vente de la voiture.

En outre, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M. [I] a effectué 17 438 kilomètres entre l’achat du véhicule le 13 mars 2021 (“environ 124 700 kms” p.9) et la réunion d’expertise qui s’est tenue le 21 novembre 2023 (“142 138" p. 26), ce qui correspond à une moyenne de 581 kilomètres par mois. Cet usage, limité, est cohérent avec les conclusions de l’expertise judiciaire qui retient que le défaut n’apparaît que lorsque le véhicule est chaud et lors des accélérations. Toutefois, cet utilisation limitée du véhicule ne peut être considéré comme un usage normal.

En conséquence, le désordre affectant la boite de transfert présente les caractéristiques d’un vice caché, en ce qu’il existait ou était en germe au moment de la vente et qu’il est d’une gravité telle qu’il porte atteinte à l’usage attendu du véhicule, à savoir parcourir de longues distances sans avoir à subir des à-coups à chaque accélération. 

Ce défaut n’était ni apparent ni connu de M. [I] lors de la vente, étant rappelé que la société [Localité 2], venderesse, est un professionnel de l’automobile.

Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre désordre relevé par l’expert judiciaire, à savoir la défaillance du système de climatisation.

La société [Localité 2] doit garantir à l'acquéreur les vices cachés du véhicule. Il sera fait droit en conséquence à la demande de résolution de la vente formulée par M. [I] en application des dispositions de l’article 1644 du code civil.


Sur les conséquences de la résolution de la vente

M. [I] sollicite la restitution du prix de vente, soit 17 400 euros.

Il demande également le remboursement :
- des frais de diagnostic pour 170 euros du 17 mars 2022 ;
- des frais de recharge du circuit de climatisation pour 109 euros du 21 juillet 2021 ;
- des frais d’assurance pour 4 415,42 euros ;
- des frais d’immatriculation du véhicule pour 493,76 euros.

Il explique avoir eu une utilisation limitée du véhicule compte tenu des défauts majeurs et avoir dû procéder à l’achat de deux véhicules successifs pour ses trajets quotidiens et les déplacements importants. Il évalue son préjudice de jouissance à la somme de 3 285 euros.

Enfin, il explique qu’il avait acquis le véhicule pour effectuer ses trajets personnels mais également professionnels. Il estime avoir été déçu alors qu’il avait acquis un véhicule qui était présenté comme en bon état sans aucun frais.

Il estime que la société [Localité 2] s’est montrée désinvolte et solicite au titre de son préjudice moral la somme de 2 000 euros,

La société [Localité 2] indique que M. [I] n’a pas réglé les deux factures d’un montant de 170 euros et 109 euros. Elle fait valoir que le certificat d’immatriculation et l’assurance du véhicule étant obligatoires il ne s’agit pas de frais inutilement engagés, outre le fait que si le véhicule avait été immobilisé les frais d’assurance auraient été moindre.

Elle estime que M. [I] n’a pas subi de préjudice de jouissance car il a continué d’utiliser le véhicule litigieux et considère qu’il aurait pu limiter son préjudice s’il avait accepté la reprise du véhicule et la restitution du prix de vente qu’elle a proposés.

S’agissant du préjudice moral, la société [Localité 2] considère qu’il en est lui-même responsable en n’acceptant pas la reprise du véhicule.


 ***




Sur la restitution du prix de vente et du véhicule

L'article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

L’article 1352-6 du même code expose que la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.

En conséquence de la résolution de la vente pour laquelle l'acquéreur a opté, il convient de condamner la société [Localité 2] à verser à M. [I] la somme de 17 400 euros au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2021 en application des dispositions de l’article 1352-6 du code civil.

Il convient également de condamner la société [Localité 2] à reprendre le véhicule au domicile de M. [I] à ses frais dans les quinze jours de la signification du jugement et non « concomitamment » à la restitution du prix sauf à laisser à la volonté de la seule société [Localité 2] le moment de la restitution du véhicule. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [Localité 2] de prévoir que le véhicule soit « en l’état constaté par l’expert judiciaire », cette date étant imprécise et la résolution de la vente entraînant la restitution du bien, dans l’état où il se trouve à cette date.


Sur la demande de dommages et intérêts

Suivant l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Le vendeur professionnel est présumé de manière irréfragable avoir cette connaissance des vices affectant la chose. 

En l'espèce, il est constant que la société [Localité 2] est un vendeur professionnel et doit être tenue à ce titre d’indemniser les préjudices subis par M. [I] dès lors qu’ils seront établis.

Contrairement aux affirmations de la société [Localité 2], il ressort de la facture établie le 17 mars 2021 par la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES pour un montant de 170 euros que celle-ci est établie à l’ordre de M. [I]. Il y a lieu en conséquence de retenir cette facture de diagnostic au titre de son préjudice.

Il en est de même s’agissant de la facture de charge du circuit de climatisation pour la somme de 109 euros, celle-ci étant justifiée par une facture de la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES du 21 juillet 2021 et les restitutions devant comprendre les dépenses nécessaires à la conservation de la chose en exécution de l’article 1352-5 du code civil.



S’agissant des coûts d’assurance, il est justifié par M. [I] du paiement de la somme de 1 437,58 pour l’année 2022, 1 409,59 euros pour l’année 2023 et 1 416,63 euros pour l’année 2024. Il appartient en conséquence à la société [Localité 2] de verser la somme de 4 263,80 euros à M. [I] au titre des frais d’assurance engagés en raison de la résolution prononcée.

Il est également justifié des frais d’immatriculation du véhicule pour la somme de 493,76 euros,


En revanche, il n’est pas justifié par M. [I] que les véhicules, dont il est produit le certificat d’immatriculation pour l’un et la facture pour l’autre en pièces n°16 et 17 aient été achetés en raison du vice dont était affecté le véhicule acquis auprès de la société [Localité 2], étant précisé qu’il n’a pas été immobilisé puisque l’expert amiable et l’expert judiciaire relèvent un usage dudit véhicule, même limité. Il n’est en conséquence pas fait droit à la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance de M. [I].

S’agissant du préjudice moral, M. [I] ne démontre pas qu’il destinait le véhicule à un usage autre que personnel et le préjudice invoqué à ce titre est déjà compris dans celui sollicité au titre de la perte de jouissance qui a été rejetée supra. En outre, si la proposition de reprise de la société AUTRO PREMIUM SP peut apparaître tardive, son attitude ne peut être qualifiée de « désinvolte » ni qu’elle serait à l’origine d’un préjudice distinct subi par M. [I]. La demande de ce dernier au titre de son préjudice moral est en conséquence rejetée.

La société [Localité 2] sera en conséquence condamnée à payer à M. [I] la somme de 5 036,56 (170 + 109 + 4 263,80 + 493,76) euros à titre de dommages et intérêts.


Sur les autres demandes

La société [Localité 2] succombant à la présente instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire ainsi que les dépens des instances de référé.

La société [Localité 2] sera par ailleurs condamnée à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque BMW Série 1 F20 LCI immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 13 mars 2021 entre la société [Localité 2] et M. [S] [I],

CONDAMNE la société [Localité 2] à payer à M. [S] [I] les sommes de :
- 17 400 euros au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2021, 
- 5 036,56 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE la société [Localité 2] à reprendre à ses frais le véhicule au domicile de M. [S] [I]dans les quinze jours de la signification du jugement,

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE la société [Localité 2] au paiement des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que les dépens des instances de référé,

CONDAMNE la société [Localité 2] à payer à M. [S] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein de droit,


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 10 JUILLET 2026


N° RG 24/03213 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCR6

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [I], né le 27 janvier 2000 à [Localité 1], de nationalité Française, Employé, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexandre OPSOMER de la SELEURL OPSOMER AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant


DEFENDERESSE :

La Société [Localité 2], Société à responsabilité limitée immatriculée sous le numéro 803 558 188 auprès du R.C.S. de [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 4], représentée par son Gérant, Monsieur [J] [O], domicilié en cette qualité audit siège, 
représentée par Maître Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Jessica HENRIC, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant



ACTE INITIAL du 24 Mai 2024 reçu au greffe le 28 Mai 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Février 2026, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2026, prorogé au 10 Juillet 2026.









EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande n°BC436 du 26 février 2021, M. [S] [I] s’est porté acquéreur d’un véhicule d’occasion de marque BMW modèle F20 LCI immatriculé DR 407 VG pour la somme TTC de 17 400 euros auprès de la société [Localité 2] avec un kilométrage de 124 697 km.

Il a procédé au paiement d’un acompte de 500 euros puis au virement de la somme de 16 900 euros le 11 mars 2021.

Un procès-verbal de contrôle technique réalisé par la société AUTOSUR a été dressé le 4 mars 2021 relevant des défaillances mineures.

Dénonçant des a-coups à la conduite, M. [I] a fait réaliser une recherche de panne par la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES le 17 mars 2021.

Le 30 mars 2021, la sonde “lambda” a été remplacée par la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES.

Les désordres persistant, M. [I] a fait réaliser un devis par la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES le 7 avril 2021 relatif au remplacement du « flector » pour la somme de 340,97 euros TTC qui n’a pas été pris en charge ni par la société [Localité 2] ni par la société OPTEVEN auprès de laquelle avait été souscrite une garantie. 

Par lettre du 15 avril 2021, M. [I] a indiqué à la société [Localité 2] que le véhicule acheté le 13 mars 2021 présentait un défaut, avec des a-coups d’accélération et une climatisation défaillante. Il a mis en demeure la société [Localité 2] de procéder aux réparations sur le fondement des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation.

La société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES a établi un devis n°3DE008722 le 22 avril 2021 pour la somme TTC de 4 517,17 euros visant au remplacement du palier de boite de vitesse, de vis torx avec ailettes et de la boite de transfert.

M. [I] a fait intervenir la société EXPERTISES LOIRE ATLANTIQUE mandatée par son assureur de protection juridique, la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE qui a conclu le 27 août 2021 à une défaillance de la boite de transfert et une fuite au niveau du condenseur de climatisation. Elle a ajouté que les défauts existaient ou étaient en germe lors de la vente de la voiture.

M. [L] [A], expert judiciaire, a été désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de VERSAILLES le 17 mars 2022.

Par ordonnance du 7 février 2023, l’expertise a été déclarée commune à la société SORAVIA, venderesse du véhicule à la société [Localité 2], et l’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 mars 2024.




Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, M. [I] a fait assigner la société [Localité 2] devant ce tribunal et demande sur le fondement de la garantie des vices cachés la résolution de la vente et, à défaut, l’indemnisation des travaux nécessaires pour remédier aux vices pour la somme de 6 039,59 euros, de son préjudice financier pour la somme de 5 188,18 euros, de son préjudice de jouissance pour la somme de 3 285 euros, de son préjudice moral pour la somme de 2 000 euros ainsi que la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, M. [I] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et suivants, 1217, 1231-1 et suivants, et 1641 et suivants du code civil, 
Vu l’article L.217-3 du code de la consommation,
Vu l’article 42 et suivants, 514 et suivants et 700 du code de procédure civile, 
Vu l’article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, 
Vu le rapport d’expertise judiciaire, 
Vu les jurisprudences visées, 
Vu les pièces versées aux débats, 
- Prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 1], 
- Condamner la société [Localité 2] à verser le prix de vente soit la somme de 17 400 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2021, 
- Dire que M. [I] devra restituer le véhicule BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 1] à [Localité 2], à charge pour cette dernière de venir le récupérer à ses frais, 
A défaut, 
- Condamner la société [Localité 2] à payer à M. [I] une somme de 6 039,59 euros à dire d’expert judiciaire au titre du coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices cachés non-décelés par la société [Localité 2], 
En toute hypothèse, 
- Condamner la société [Localité 2] à payer à M. [I] une somme de 5 188,18 euros au titre du préjudice financier,
- Condamner la société [Localité 2] à verser à M. [I] une somme fixée au 13 mars 2024 à 3 285 euros et au-delà pour mémoire, au titre du préjudice de jouissance,
- Condamner la société [Localité 2] à verser à M. [I] une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
- Condamner la société [Localité 2] à verser à M. [I] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société [Localité 2] aux entiers dépens, ce compris les dépens exposés devant le juge des référés, dans le temps de l’expertise et dans le cadre de la présente procédure, étant rappelé que les frais d’expertise ont été évalués à la somme de 6 253,09 euros, 
- Ordonner la capitalisation des intérêts, 
- Juger qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la société [Localité 2] demande au tribunal de :
« Vu les articles L.217-4 et suivants du code de la consommation 
Vu les articles 1353 et suivants du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, 
À titre principal, 
Si le Tribunal retenait l’existence d’un vice caché, 
- Prendre acte que la société [Localité 2] s’en remet à justice quant à l’existence d’un vice caché qui répondrait aux trois conditions cumulatives exigées par l’article 1641 du Code civil,
- Prendre acte que la société [Localité 2] ne s’oppose pas à la résolution de la vente et au remboursement du prix du véhicule à hauteur de 17 400 euros,
- Enjoindre à M. [S] [I] de remettre les clés du véhicule concomitamment au remboursement du prix par la société [Localité 2],
À titre subsidiaire, 
Si le Tribunal retenait l’application de la garantie légale de conformité, 
- Prendre acte que la société [Localité 2] s’en remet à justice quant à l’application de la garantie légale de conformité,
- Prendre acte que la société [Localité 2] ne s’oppose pas à la prise en charge des frais de réparations qui seront limités à 5 087,38 euros TTC pour le remplacement de la boîte de transfert,
- Débouter M. [S] [I] sa demande de condamnation de la société [Localité 2] d’un montant de 952,21 euros TTC pour le remplacement du condenseur de climatisation,
En tout état de cause, 
- Débouter M. [S] [I] de ses demandes de condamnation de la Société [Localité 2] au titre des frais de diagnostic d’un montant de 170 euros et de recharge du circuit de climatisation d’un montant de 109 euros,
- Débouter M. [S] [I] de ses demandes de condamnation de la société [Localité 2] à un montant de 4 415,42 euros au titre des primes d’assurance automobile selon contrat souscrit auprès de la MAAF et à un montant de 493,76 euros au titre des frais de certificat d’immatriculation,
- Débouter M. [S] [I] de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance qu’il chiffre à 3 285 euros, 
- Débouter M. [S] [I] de sa demande d’indemnisation du préjudice moral qu’il chiffre à 2 000 euros ; 
- Condamner M. [S] [I] à payer la somme de 3 600 euros à la société [Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement,
- Dire qu’il n’y a pas lieu à des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Mettre les dépens à la charge de M. [S] [I] et au besoin, l’y condamner, 
- Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir. »

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
 

La clôture est intervenue le 24 novembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience 10 février 2026, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2026, prorogé ce jour.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il est rappelé que :
- d’une part, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
- d’autre part, les demandes tendant à « dire » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.


Sur la résolution de la vente

M. [I] fait valoir que la garantie légale de conformité prévue au code de la consommation n’empêche pas l’acheteur du droit d’exercer l’action résultant de la garantie des vices cachés. Il estime que le vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, connaître les vices affectant la chose vendue. Il ajoute que s’il n’était pas retenu l’existence d’un vice, la garantie légale de conformité prévue à l’article L 217-3 du code de la consommation doit s’appliquer au vendeur professionnel.

Le demandeur se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire qui expose que « concernant la boite de transfert (...) L’origine de cette détérioration provient couramment de l’utilisation du véhicule avec des pneumatiques ayant une différence d’usure importante entre l’essieu avant et arrière, ou lors de l’utilisation dans des conditions « sévères ». La détérioration des disques et/ou des embrayages d’une boite de transfert apparaît dans le temps. 
Concernant le système de climatisation : l’origine de la détérioration du condenseur de climatisation provient de son usure.»

Il souligne que l’expert retient l’antériorité des désordres à la vente intervenue le 13 mars 2021 et à l’impropriété du véhicule du fait du problème de boite de transfert que la société [Localité 2] aurait dû constater lors de la préparation du véhicule à la vente.

Il rappelle que la vente entre la société SORAVIA et la société AUTO PREMIUM SP a été effectuée entre professionnels.

Estimant que le véhicule était affecté d’un vice, rendant le véhicule impropre à sa destination, il affirme que la responsabilité du vendeur est engagée.

Il expose que le coût des travaux de reprise est significatif car il représente 30 % du prix d’achat du véhicule, et que s’il avait eu connaissance des désordres il n’aurait pas acquis le véhicule ou en aurait a minima donné un moindre prix.


Il indique que l’acquéreur a le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire. Il demande en conséquence la résolution de la vente et la restitution du prix, soit 17 400 euros.

La société [Localité 2] expose avoir acheté le véhicule auprès de la société SORAVIA, professionnel de l’automobile, le 24 février 2021.
Elle rappelle qu’elle a accepté de prendre en charge une première réparation le 31 mars 2021 puis que la société OPTEVEN a refusé une seconde réparation pour la somme de 340,97 euros TTC.

Elle indique que lorsque M. [I] a fait intervenir son assureur de protection juridique le véhicule avait parcouru 3 411 km depuis sa vente.

Elle explique que la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE a fait parvenir une demande de prise en charge des travaux de remplacement de la boite de transfert, du condenseur ainsi qu’une recherche de la panne de climatisation et de la boite de transfert pour la somme de 5 633,75 euros TTC.

Elle ajoute que le véhicule avait parcouru une distance de 24 000 km depuis son achat le 13 mars 2021 lorsque s’est tenue la première réunion d’expertise judiciaire le 19 septembre 2022.

Elle relève que l’expert judiciaire a retenu deux désordres dans son rapport déposé le 31 mars 2024, à savoir des à-coups en raison d’un dysfonctionnement interne de la boite de transfert et un non-fonctionnement de la climatisation en raison d’une fuite au niveau du condenseur.

Elle expose que l’expert judiciaire a relaté qu’un essai du véhicule permettait de se rendre compte des à-coups significatifs du véhicule et qu’il s’agissait en conséquence d’un défaut parfaitement décelable, et rappelle que M. [I] a procédé à un essai du véhicule avant son achat,

Elle rappelle que M. [I] a utilisé le véhicule en l’état.

S’agissant du système de climatisation, la société [Localité 2] indique que l’expert judiciaire ne considère pas qu’il s’agît d’un vice caché car il ne rend pas le véhicule impropre à son utilisation et il représente une usure normale.

Elle fait valoir que si l’expert judiciaire ne se prononce pas sur le fait que le défaut était décelable au moment de son achat, M. [I] pouvait effectuer un simple essai de fonctionnement de la climatisation. Elle exclut donc que le désordre lié au condenseur de la climatisation ait constitué un vice caché car il ne rendait pas le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.

Elle fait valoir qu’elle a proposé à M. [I] le 11 juin 2024 la reprise du véhicule contre le remboursement du prix d’achat de 17 400 euros, sans réponse du demandeur, malgré deux relances les 9 juillet et 20 septembre 2024. 

Elle demande en conséquence au tribunal de prendre acte de son acceptation de la résolution de la vente et du remboursement du prix de vente pour la somme de 17 400 euros et sollicite que le véhicule soit restitué concomitamment dans le même état que celui constaté par l’expert judiciaire.


 ***

L'article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
 
Le vice caché se définit comme le défaut qui existait antérieurement à la vente, que l'acheteur ne pouvait déceler compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n'a pas eu connaissance au moment de la vente.
 
En application de l'article 1641 du Code civil, seul le vice rendant le bien impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur, s'il l'avait connu, n'aurait pas acquis ledit bien à ce prix, justifie la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés.
 
Et l'article 1642 du même code ajoute que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, tandis qu'aux termes de l'article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
 
Néanmoins, cette exonération ne s'applique pas lorsque le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel, ou lorsque le vendeur est de mauvaise foi et avait en réalité connaissance des vices cachés.
 
L'acheteur qui agit contre son vendeur en raison des vices cachés de la chose vendue dispose à son choix de l'action rédhibitoire ou estimatoire.
 
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
 
Il découle, ainsi, de l’application combinée de cet article avec les articles 1641 et suivants du code civil que pèse sur l’acquéreur la charge de rapporter la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères.
 
Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil.
 
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par le biais d’un rapport d’expertise judiciaire. En outre, il est constant que seule constitue un vice caché l’usure anormale d’une chose vendue d’occasion.
 
En l'espèce, il est constant que le véhicule a été livré le 13 mars 2021 et que M. [I] a pu effectuer un essai de conduite.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 31 mars 2024 deux types de désordres prééxistants à l’acquisition, dont l’un affectant la boite de transfert et l’autre le système de climatisation.

S’agissant du désordre relatif à la boite de transfert, l’expert judiciaire fait mention de la nécessité d’un essai routier « significatif » pour s’en apercevoir, faisant état d’à-coups ressentis « à chaud » lors du passage des vitesses, expliquant ainsi que M. [I] ait pu ne pas s’en apercevoir lors de l’essai du véhicule à la livraison.

Il indique que ces à-coups sont « caractéristiques d’un dysfonctionnement interne de la boite de transfert en lien avec la détérioration des embrayages » et que la « détérioration des disques et/ou des embrayages d’une boite de transfert apparaît dans le temps ».

L’expert judiciaire retient que le phénomène était présent lors de l’acquisition du véhicule par M. [I] et même lors de l’achat par la société [Localité 2] à la société SORAVIA. Il ajoute que la détérioration interne de la boite de transfert rend le véhicule impropre à sa destination, que la présence d’à-coups à la moindre accélération lorsque le véhicule est chaud ne permet pas une utilisation normale du véhicule et que l’usage dudit véhicule pourrait engendrer des détériorations internes ou externe à la boite de transfert, une surchauffe voire un éclatement de celle-ci.

Il n’est pas contesté par la société [Localité 2] que le défaut a été dénoncé par M. [I] dès les premiers kilomètres parcourus et par lettre du 15 avril 2021.

Ce défaut a également été identifié par l’expert amiable désigné par l’assureur de protection juridique de M. [I] qui a conclu, aux termes de son rapport le 27 août 2021, que les a-coups dans le véhicule, en phase d’accélération, ont pour origine une défaillance de la boite de transfert et que le défaut existait ou était en germe lors de la vente de la voiture.

En outre, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M. [I] a effectué 17 438 kilomètres entre l’achat du véhicule le 13 mars 2021 (“environ 124 700 kms” p.9) et la réunion d’expertise qui s’est tenue le 21 novembre 2023 (“142 138" p. 26), ce qui correspond à une moyenne de 581 kilomètres par mois. Cet usage, limité, est cohérent avec les conclusions de l’expertise judiciaire qui retient que le défaut n’apparaît que lorsque le véhicule est chaud et lors des accélérations. Toutefois, cet utilisation limitée du véhicule ne peut être considéré comme un usage normal.

En conséquence, le désordre affectant la boite de transfert présente les caractéristiques d’un vice caché, en ce qu’il existait ou était en germe au moment de la vente et qu’il est d’une gravité telle qu’il porte atteinte à l’usage attendu du véhicule, à savoir parcourir de longues distances sans avoir à subir des à-coups à chaque accélération. 

Ce défaut n’était ni apparent ni connu de M. [I] lors de la vente, étant rappelé que la société [Localité 2], venderesse, est un professionnel de l’automobile.

Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre désordre relevé par l’expert judiciaire, à savoir la défaillance du système de climatisation.

La société [Localité 2] doit garantir à l'acquéreur les vices cachés du véhicule. Il sera fait droit en conséquence à la demande de résolution de la vente formulée par M. [I] en application des dispositions de l’article 1644 du code civil.


Sur les conséquences de la résolution de la vente

M. [I] sollicite la restitution du prix de vente, soit 17 400 euros.

Il demande également le remboursement :
- des frais de diagnostic pour 170 euros du 17 mars 2022 ;
- des frais de recharge du circuit de climatisation pour 109 euros du 21 juillet 2021 ;
- des frais d’assurance pour 4 415,42 euros ;
- des frais d’immatriculation du véhicule pour 493,76 euros.

Il explique avoir eu une utilisation limitée du véhicule compte tenu des défauts majeurs et avoir dû procéder à l’achat de deux véhicules successifs pour ses trajets quotidiens et les déplacements importants. Il évalue son préjudice de jouissance à la somme de 3 285 euros.

Enfin, il explique qu’il avait acquis le véhicule pour effectuer ses trajets personnels mais également professionnels. Il estime avoir été déçu alors qu’il avait acquis un véhicule qui était présenté comme en bon état sans aucun frais.

Il estime que la société [Localité 2] s’est montrée désinvolte et solicite au titre de son préjudice moral la somme de 2 000 euros,

La société [Localité 2] indique que M. [I] n’a pas réglé les deux factures d’un montant de 170 euros et 109 euros. Elle fait valoir que le certificat d’immatriculation et l’assurance du véhicule étant obligatoires il ne s’agit pas de frais inutilement engagés, outre le fait que si le véhicule avait été immobilisé les frais d’assurance auraient été moindre.

Elle estime que M. [I] n’a pas subi de préjudice de jouissance car il a continué d’utiliser le véhicule litigieux et considère qu’il aurait pu limiter son préjudice s’il avait accepté la reprise du véhicule et la restitution du prix de vente qu’elle a proposés.

S’agissant du préjudice moral, la société [Localité 2] considère qu’il en est lui-même responsable en n’acceptant pas la reprise du véhicule.


 ***




Sur la restitution du prix de vente et du véhicule

L'article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

L’article 1352-6 du même code expose que la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.

En conséquence de la résolution de la vente pour laquelle l'acquéreur a opté, il convient de condamner la société [Localité 2] à verser à M. [I] la somme de 17 400 euros au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2021 en application des dispositions de l’article 1352-6 du code civil.

Il convient également de condamner la société [Localité 2] à reprendre le véhicule au domicile de M. [I] à ses frais dans les quinze jours de la signification du jugement et non « concomitamment » à la restitution du prix sauf à laisser à la volonté de la seule société [Localité 2] le moment de la restitution du véhicule. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [Localité 2] de prévoir que le véhicule soit « en l’état constaté par l’expert judiciaire », cette date étant imprécise et la résolution de la vente entraînant la restitution du bien, dans l’état où il se trouve à cette date.


Sur la demande de dommages et intérêts

Suivant l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Le vendeur professionnel est présumé de manière irréfragable avoir cette connaissance des vices affectant la chose. 

En l'espèce, il est constant que la société [Localité 2] est un vendeur professionnel et doit être tenue à ce titre d’indemniser les préjudices subis par M. [I] dès lors qu’ils seront établis.

Contrairement aux affirmations de la société [Localité 2], il ressort de la facture établie le 17 mars 2021 par la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES pour un montant de 170 euros que celle-ci est établie à l’ordre de M. [I]. Il y a lieu en conséquence de retenir cette facture de diagnostic au titre de son préjudice.

Il en est de même s’agissant de la facture de charge du circuit de climatisation pour la somme de 109 euros, celle-ci étant justifiée par une facture de la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES du 21 juillet 2021 et les restitutions devant comprendre les dépenses nécessaires à la conservation de la chose en exécution de l’article 1352-5 du code civil.



S’agissant des coûts d’assurance, il est justifié par M. [I] du paiement de la somme de 1 437,58 pour l’année 2022, 1 409,59 euros pour l’année 2023 et 1 416,63 euros pour l’année 2024. Il appartient en conséquence à la société [Localité 2] de verser la somme de 4 263,80 euros à M. [I] au titre des frais d’assurance engagés en raison de la résolution prononcée.

Il est également justifié des frais d’immatriculation du véhicule pour la somme de 493,76 euros,


En revanche, il n’est pas justifié par M. [I] que les véhicules, dont il est produit le certificat d’immatriculation pour l’un et la facture pour l’autre en pièces n°16 et 17 aient été achetés en raison du vice dont était affecté le véhicule acquis auprès de la société [Localité 2], étant précisé qu’il n’a pas été immobilisé puisque l’expert amiable et l’expert judiciaire relèvent un usage dudit véhicule, même limité. Il n’est en conséquence pas fait droit à la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance de M. [I].

S’agissant du préjudice moral, M. [I] ne démontre pas qu’il destinait le véhicule à un usage autre que personnel et le préjudice invoqué à ce titre est déjà compris dans celui sollicité au titre de la perte de jouissance qui a été rejetée supra. En outre, si la proposition de reprise de la société AUTRO PREMIUM SP peut apparaître tardive, son attitude ne peut être qualifiée de « désinvolte » ni qu’elle serait à l’origine d’un préjudice distinct subi par M. [I]. La demande de ce dernier au titre de son préjudice moral est en conséquence rejetée.

La société [Localité 2] sera en conséquence condamnée à payer à M. [I] la somme de 5 036,56 (170 + 109 + 4 263,80 + 493,76) euros à titre de dommages et intérêts.


Sur les autres demandes

La société [Localité 2] succombant à la présente instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire ainsi que les dépens des instances de référé.

La société [Localité 2] sera par ailleurs condamnée à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.






PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque BMW Série 1 F20 LCI immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 13 mars 2021 entre la société [Localité 2] et M. [S] [I],

CONDAMNE la société [Localité 2] à payer à M. [S] [I] les sommes de :
- 17 400 euros au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2021, 
- 5 036,56 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE la société [Localité 2] à reprendre à ses frais le véhicule au domicile de M. [S] [I]dans les quinze jours de la signification du jugement,

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE la société [Localité 2] au paiement des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que les dépens des instances de référé,

CONDAMNE la société [Localité 2] à payer à M. [S] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein de droit,


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-4, code civil 1644, code de l'organisation judiciaire L211-3, code civil 1645, code de la consommation L217-3, code civil 1352-5, code de procedure civile 42, code civil 1642, code civil 1352-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:27:04.903Z.