Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 25 juin 2026, n° 26/00884
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Par déclaration du 25 novembre 2025, M. [W] a interjeté appel (RG n° 25/19600) d'un jugement rendu le 10 novembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à l'URSSAF Centre Val de Loire. 2. Par ordonnance du 15 janvier 2026, le président de la chambre a constaté l'irrecevabilité de l'appel, en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, pour défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général de impôts. 3. Pour statuer ainsi, le président a retenu que la partie appelante avait été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 10 décembre 2025, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue et rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé. 4. Par requête reçue le 17 janvier 2026, M. [W] a déféré cette décision à la cour d'appel. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 5. Aux termes de sa requête, déposée par voie électronique le 17 janvier 2026 et signifiée à l'intimée par acte du 5 mars 2026, M. [W] demande à la cour d'appel : - de déférer l'ordonnance rendue le 15 janvier 2026 ; - la rapporter ; - dire l'appel recevable ; - renvoyer l'affaire à la mise en état ; - réserver les dépens. 6. M. [W] fait valoir à titre liminaire que le déféré, formé dans le délai imparti à l'article 916 du code de procédure civile, est recevable. 7. Sur le fond, M. [W] fait valoir que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible de régularisation, celle-ci doit être appréciée à la lumière du principe de proportionnalité des sanctions procédurales. 8. Il indique qu'en l'espèce, la régularisation est intervenue immédiatement après la notification de l'ordonnance, sans inertie ni résistance procédurale. Il fait valoir que : - le défaut de communication du timbre fiscal ne résulte ni d'un refus d'accomplir une formalité légale, ni d'une négligence fautive, mais d'une erreur légitime de compréhension des modalités de saisine et de communication du timbre fiscal ; - cette confusion est intervenue dans un contexte particulier de transition technique, l'appel ayant été formé à une période concomitante au basculement vers la nouvelle version du RPVA, période durant laquelle les modalités de transmission dématérialisée ont évolué ; - dans ce contexte, l'appelant a procédé à la saisine de la cour en estimant, à tort mais de bonne foi, que l'acquittement et la communication du timbre fiscal constituaient une formalité intégrée à l'acte de saisine dématérialisé, et non une diligence distincte devant faire l'objet d'une communication spécifique ; - cette erreur de compréhension procédurale, objectivement compréhensible, a été immédiatement corrigée dès la notification de l'ordonnance d'irrecevabilité en date du 15 janvier 2026. 9. Il fait valoir que la jurisprudence de cours d'appel retenant que la communication du timbre fiscal doit intervenir avant l'ordonnance d'irrecevabilité ne saurait conduire à une application automatique de la sanction lorsque la formalité est désormais satisfaite et que la bonne foi de l'appelant est établie. Il ajoute qu'en l'espèce, il n'y a aucun préjudice pour l'intimé et que la sanction emporterait une privation définitive du droit d'accès au juge. 10. Il ajoute que l'irrecevabilité de l'appel constitue une sanction particulièrement grave, privant définitivement l'appelant de tout examen au fond de ses prétentions et que le maintien de cette sanction, alors que la formalité exigée est désormais satisfaite, porterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité du déféré : 11. Selon l'article 964 du code de procédure civile, la décision d'irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 906-3 et 913-8. 12. Selon l'article 906-3 du même code, l'ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8 du même code. 13. En l'espèce, M. [W] a déféré l'ordonnance rendue le 15 janvier 2016 par une requête reçue le 17 janvier 2026. 14. Dès lors, le déféré sera déclaré recevable. Sur la recevabilité de l'appel : 15. Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. 16. Selon l'article 126 du même code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. 17. Il résulte de ces dispositions qu'il doit être justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts avant le prononcé de la décision constatant l'irrecevabilité de l'appel, le défaut de paiement ne pouvant plus être régularisé, lorsque l'irrecevabilité a été constatée par ordonnance, à l'occasion du déféré prévu à l'article 964 du code de procédure civile. 18. La règle édictée à l'article 963 du code de procédure civile est dépourvue d'ambigüité pour une partie représentée par un professionnel du droit et l'irrecevabilité de l'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que celle-ci ne peut être prononcée sans que l'avocat de l'appelant ait été invité à s'expliquer sur ce défaut de justification ou qu'à tout le moins un avis d'avoir à justifier de cet acquittement lui ait été préalablement adressé par le greffe l'invitant à justifier du paiement de ce droit ou d'une cause d'exonération de ce paiement. 19. Par ailleurs, la sanction édictée à l'article 963 du code de procédure civile n'est pas subordonnée à la démonstration d'un grief causé à la partie intimée. 20. En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure qu'un « avis timbre » a été adressé à l'appelant par voie électronique, le 10 décembre 2025, lui indiquant que la contribution n'avait pas été acquittée lors du dépôt de la déclaration d'appel et l'invitant à adresser le timbre fiscal, le récépissé du dépôt d'un dossier d'aide juridictionnelle ou la décision d'aide juridictionnelle dans le délai d'un mois à compter de l'avis, à défaut de quoi l'irrecevabilité de l'appel serait constatée d'office. 21. L'appelant, qui évoque notamment une confusion intervenue dans un contexte particulier de transition technique lié au basculement vers la nouvelle version du RPVA, période durant laquelle les modalités de transmission dématérialisée ont évolué, ne justifie toutefois d'aucun élément de nature à établir l'existence d'un dysfonctionnement dans la transmission de l'avis, alors qu'un accusé de réception a été reçu, le 10 décembre 2025, à la suite de l'envoi de l'avis. 22. L'ordonnance a été transmise à l'appelant par un message adressé, par voie électronique, le 15 janvier 2026, dont il a été accusé réception le jour même. L'envoi d'un timbre fiscal, par un message adressé au greffe le 16 janvier 2026, après que l'ordonnance a été rendue, ne permet pas de régulariser la situation. 23. Dès lors, l'ordonnance sera confirmée. Sur les dépens : 24. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de l'appelant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel : Déclare recevable le déféré ; Confirme l'ordonnance du 15 janvier 2026 ; Laisse les dépens à la charge de M. [W]. Le greffier, Le président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 25 JUIN 2026 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00884 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSFK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2026-Cour d'Appel de PARIS- RG n° 25/19600 APPELANT Monsieur [K] [W] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Gaetan BEKALE NDOUTOUME de la SELASU BEKA-ESSONGVILLE, avocat au barreau de Paris, toque : E1375 INTIMÉE URSSAF CENTRE VAL-DE-[Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Cyril Cardini, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire Madame Violette Baty, conseiller Monsieur Cyril Cardini, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -réputé contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Violette Baty pour le président empêché et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Par déclaration du 25 novembre 2025, M. [W] a interjeté appel (RG n° 25/19600) d'un jugement rendu le 10 novembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à l'URSSAF Centre Val de Loire. 2. Par ordonnance du 15 janvier 2026, le président de la chambre a constaté l'irrecevabilité de l'appel, en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, pour défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général de impôts. 3. Pour statuer ainsi, le président a retenu que la partie appelante avait été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 10 décembre 2025, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue et rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé. 4. Par requête reçue le 17 janvier 2026, M. [W] a déféré cette décision à la cour d'appel. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 5. Aux termes de sa requête, déposée par voie électronique le 17 janvier 2026 et signifiée à l'intimée par acte du 5 mars 2026, M. [W] demande à la cour d'appel : - de déférer l'ordonnance rendue le 15 janvier 2026 ; - la rapporter ; - dire l'appel recevable ; - renvoyer l'affaire à la mise en état ; - réserver les dépens. 6. M. [W] fait valoir à titre liminaire que le déféré, formé dans le délai imparti à l'article 916 du code de procédure civile, est recevable. 7. Sur le fond, M. [W] fait valoir que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible de régularisation, celle-ci doit être appréciée à la lumière du principe de proportionnalité des sanctions procédurales. 8. Il indique qu'en l'espèce, la régularisation est intervenue immédiatement après la notification de l'ordonnance, sans inertie ni résistance procédurale. Il fait valoir que : - le défaut de communication du timbre fiscal ne résulte ni d'un refus d'accomplir une formalité légale, ni d'une négligence fautive, mais d'une erreur légitime de compréhension des modalités de saisine et de communication du timbre fiscal ; - cette confusion est intervenue dans un contexte particulier de transition technique, l'appel ayant été formé à une période concomitante au basculement vers la nouvelle version du RPVA, période durant laquelle les modalités de transmission dématérialisée ont évolué ; - dans ce contexte, l'appelant a procédé à la saisine de la cour en estimant, à tort mais de bonne foi, que l'acquittement et la communication du timbre fiscal constituaient une formalité intégrée à l'acte de saisine dématérialisé, et non une diligence distincte devant faire l'objet d'une communication spécifique ; - cette erreur de compréhension procédurale, objectivement compréhensible, a été immédiatement corrigée dès la notification de l'ordonnance d'irrecevabilité en date du 15 janvier 2026. 9. Il fait valoir que la jurisprudence de cours d'appel retenant que la communication du timbre fiscal doit intervenir avant l'ordonnance d'irrecevabilité ne saurait conduire à une application automatique de la sanction lorsque la formalité est désormais satisfaite et que la bonne foi de l'appelant est établie. Il ajoute qu'en l'espèce, il n'y a aucun préjudice pour l'intimé et que la sanction emporterait une privation définitive du droit d'accès au juge. 10. Il ajoute que l'irrecevabilité de l'appel constitue une sanction particulièrement grave, privant définitivement l'appelant de tout examen au fond de ses prétentions et que le maintien de cette sanction, alors que la formalité exigée est désormais satisfaite, porterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. MOTIVATION Sur la recevabilité du déféré : 11. Selon l'article 964 du code de procédure civile, la décision d'irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 906-3 et 913-8. 12. Selon l'article 906-3 du même code, l'ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8 du même code. 13. En l'espèce, M. [W] a déféré l'ordonnance rendue le 15 janvier 2016 par une requête reçue le 17 janvier 2026. 14. Dès lors, le déféré sera déclaré recevable. Sur la recevabilité de l'appel : 15. Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. 16. Selon l'article 126 du même code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. 17. Il résulte de ces dispositions qu'il doit être justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts avant le prononcé de la décision constatant l'irrecevabilité de l'appel, le défaut de paiement ne pouvant plus être régularisé, lorsque l'irrecevabilité a été constatée par ordonnance, à l'occasion du déféré prévu à l'article 964 du code de procédure civile. 18. La règle édictée à l'article 963 du code de procédure civile est dépourvue d'ambigüité pour une partie représentée par un professionnel du droit et l'irrecevabilité de l'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que celle-ci ne peut être prononcée sans que l'avocat de l'appelant ait été invité à s'expliquer sur ce défaut de justification ou qu'à tout le moins un avis d'avoir à justifier de cet acquittement lui ait été préalablement adressé par le greffe l'invitant à justifier du paiement de ce droit ou d'une cause d'exonération de ce paiement. 19. Par ailleurs, la sanction édictée à l'article 963 du code de procédure civile n'est pas subordonnée à la démonstration d'un grief causé à la partie intimée. 20. En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure qu'un « avis timbre » a été adressé à l'appelant par voie électronique, le 10 décembre 2025, lui indiquant que la contribution n'avait pas été acquittée lors du dépôt de la déclaration d'appel et l'invitant à adresser le timbre fiscal, le récépissé du dépôt d'un dossier d'aide juridictionnelle ou la décision d'aide juridictionnelle dans le délai d'un mois à compter de l'avis, à défaut de quoi l'irrecevabilité de l'appel serait constatée d'office. 21. L'appelant, qui évoque notamment une confusion intervenue dans un contexte particulier de transition technique lié au basculement vers la nouvelle version du RPVA, période durant laquelle les modalités de transmission dématérialisée ont évolué, ne justifie toutefois d'aucun élément de nature à établir l'existence d'un dysfonctionnement dans la transmission de l'avis, alors qu'un accusé de réception a été reçu, le 10 décembre 2025, à la suite de l'envoi de l'avis. 22. L'ordonnance a été transmise à l'appelant par un message adressé, par voie électronique, le 15 janvier 2026, dont il a été accusé réception le jour même. L'envoi d'un timbre fiscal, par un message adressé au greffe le 16 janvier 2026, après que l'ordonnance a été rendue, ne permet pas de régulariser la situation. 23. Dès lors, l'ordonnance sera confirmée. Sur les dépens : 24. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS, la cour d'appel : Déclare recevable le déféré ; Confirme l'ordonnance du 15 janvier 2026 ; Laisse les dépens à la charge de M. [W]. Le greffier, Le président,
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:56:02.532Z.