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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 9 juin 2026, n° 26/02945

AutreDroit des affairesBail commercial
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Motifs

Attendu que l'appelante n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimée non constituée dans le délai de vingt jours prévu à l'article susvisé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;



Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.



Paris, le 9 juin 2026



La greffière La Présidente 













Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 26/02945 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYGB



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 06 Février 2026

Date de saisine : 19 Février 2026

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : RG n° 25/00680 rendue par le Président du TJ d'[Localité 1] le 19 Décembre 2025



Appelante :

S.A.R.L. [P], représentée par Me Claire OLDAK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0960 - N° du dossier E000FTBB



Intimée :

S.C.I. VIVE





ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-1 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)



Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, 

Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,



Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 19 mars 2026,



Vu l'avis de caducité en date du 13 mai 2026, adressé à l'appelante, sollicitant ses observations ;



Vu l'absence d'observations écrites, 



Vu l'article 906-1 du code de procédure civile,



Attendu que l'appelante n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimée non constituée dans le délai de vingt jours prévu à l'article susvisé ;



PAR CES MOTIFS,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;



Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.



Paris, le 9 juin 2026



La greffière La Présidente 













Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T16:49:24.097Z.