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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 16 juin 2026, n° 26/02824

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Motifs

Attendu que l'appelant n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimée (non constituée) d'une part, et n'a pas remis ses conclusions au greffe, d'autre part, dans les délais impartis ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;



Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance,



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.



Paris, le 16 juin 2026



La greffière La Présidente 



















Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 26/02824 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMX5H



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 05 Février 2026

Date de saisine : 18 Février 2026

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : RG n° 25/00284 rendue par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] le 2 Juin 2025



Appelant :

Monsieur [K] [F], représenté par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251 - N° du dossier 422



Intimée :

S.A. TOIT ET JOIE



ORDONNANCE DE CADUCITÉ 

(Articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)





Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,



Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 17 mars 2026,



Vu l'avis de caducité en date du 29 mai 2026, adressé à l'appelant, sollicitant ses observations ;



Vu l'absence d'observations écrites, 



Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile,



Attendu que l'appelant n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimée (non constituée) d'une part, et n'a pas remis ses conclusions au greffe, d'autre part, dans les délais impartis ;



PAR CES MOTIFS,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;



Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance,



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.



Paris, le 16 juin 2026



La greffière La Présidente 



















Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:49:08.137Z.