notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 16 juin 2026, n° 26/03877

AutreContratsContrats divers
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SCCV CABOURG LA DIVETTES2M SOCIETE MAINTENANCE ET MONTAGE

Motifs

Attendu que l'appelante n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimée d'une part, et n'a pas remis ses conclusions au greffe, d'autre part, dans les délais impartis ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;



Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance,



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.



Paris, le 16 juin 2026



La greffière La Présidente 



















Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 26/03877 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2YD



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Février 2026

Date de saisine : 06 Mars 2026

Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

Décision attaquée : RG n° 25/01269 rendue par le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL le 17 Février 2026



Appelante :

SCCV CABOURG LA DIVETTE, RCS de Créteil sous le n°919487595, représentée par Me Fabrice LEPEU de l'AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0404 - N° du dossier E000GCCJ



Intimée :

S.A.S. S2M SOCIETE MAINTENANCE ET MONTAGE, RCS de Bobigny sous le n°403704174, représentée par Me Thierry PAIRON de la SCP SCP D'AVOCATS PHILIPPE DE LAGREVOL - THIERRY PAIRON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188 - N° du dossier E000JRLV





ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)





Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,



Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 16 mars 2026,



Vu l'avis de caducité en date du 29 mai 2026, adressé à l'appelante, sollicitant ses observations ;



Vu l'absence d'observations écrites, 



Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile,



Attendu que l'appelante n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimée d'une part, et n'a pas remis ses conclusions au greffe, d'autre part, dans les délais impartis ;



PAR CES MOTIFS,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;



Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance,



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.



Paris, le 16 juin 2026



La greffière La Présidente 



















Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 913-8, code de procedure civile 906-3, code de procedure civile 906-1, code de procedure civile 906-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:49:04.467Z.