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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 3 septembre 2026, n° 26/04955

AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 26/04955 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6DY



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 10 Mars 2026

Date de saisine : 25 Mars 2026

Nature de l'affaire : Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur

Décision attaquée : RG n°26/00071 rendue par le Président du TJ de BOBIGNY le 12 Février 2026



Appelante :

S.A.S. IDF RECYCLAGE, représentée par Me Kamal TABI de la SELEURL K.T, avocat au barreau de PARIS, toque : C0070 - N° du dossier E000GZLI



Intimée :

S.A. CHAUSSY & GOMEZ





ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 906-1, 906-2 et 906-3 du code de procédure civile)

(n° , 2 pages)



Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente,

Assistée de Saveria MAUREL, greffière,



Le 10 mars 2026, la société SAS IDF Recyclage a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 12 février 2026 par le tribunal judiciaire de Bobigny. 



L'avis de fixation de l'affaire en circuit court lui a été adressé par le greffe le 4 mai 2026. 



L'intimé, la société Chaussy & Gomez, n'a pas constitué avocat. 



Un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé à l'appelante le 13 juillet 2026, au visa des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, pour défaut de signification de sa déclaration d'appel dans le délai de vingt jours et défaut de remise de ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois. 



L'appelante a remis des observations écrites le 3 août 2026, aux termes desquelles elle demande que soit constatée l'existence d'un cas de force majeure, de dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, de lui accorder un délai supplémentaire de 25 jours et de l'autoriser à faire signifier la déclaration d'appel à l'intimé et à remettre au greffe ses conclusions dans ce délai. 



Elle fait valoir qu'elle a eu des problèmes de santé imprévisibles et soudains le 22 mai 2026 (une décompensation aiguë liée à un diabète grave et une sciatique lombaire), qui ont donné lieu à un arrêt de travail jusqu'au 29 mai 2026 inclus puis du 11 au 21 juin 2026 et du 22 juin au 27 juin 2026, qu'en outre elle a fait face à un problème technique sur le RPVA de sorte qu'elle s'est trouvée jusqu'à ce jour dans l'impossibilité de pouvoir consulter l'avis de fixation du 4 mai 2026 malgré sa réception.

Motifs

SUR CE, MOTIFS 



Selon l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelante signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office. 



En application des articles 906-2 et 911 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'intimé.





Le dernier alinéa de l'article 906-2 prévoit qu'en cas de force majeure constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article. 



L'avant dernier alinéa de ce même texte prévoit que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. 



Au cas présent, l'appelante n'a pas signifié sa déclaration d'appel à l'intimé dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation le 4 mai 2026, ni remis ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de cette date, chacun de ces manquements entraînant la caducité de la déclaration d'appel. 



La force majeure dont elle se prévaut ne peut être invoquée que dans le cadre de l'application de l'article 906-2 du code de procédure civile, elle ne peut l'être au titre de l'article 906-1. 



De même, le président de la chambre ne peut allonger ou réduire que les délais prévus à l'article 906-2, il ne peut modifier le délai de l'article 906-1.



Il s'ensuit en l'espèce que le défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai prévu à l'article 906-1 suffit à entraîner la caducité de la déclaration d'appel, l'appelante ne pouvant être relevée de cette sanction. 



Ses demandes seront en conséquence rejetées et la caducité de la déclaration d'appel sera prononcée. 



Elle sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Par décision susceptible de déféré conformément aux dispositions des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile,



Rejetons les demandes de la société SAS IDF Recyclage,



Prononçons la caducité de sa déclaration d'appel,



La condamnons aux dépens de l'instance d'appel,



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties et leurs représentants par lettre simple.



Paris, le 3 Septembre 2026



La greffière La présidente















Copie au dossier

Copie aux représentants

Copie aux parties
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 26/04955 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6DY



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 10 Mars 2026

Date de saisine : 25 Mars 2026

Nature de l'affaire : Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur

Décision attaquée : RG n°26/00071 rendue par le Président du TJ de BOBIGNY le 12 Février 2026



Appelante :

S.A.S. IDF RECYCLAGE, représentée par Me Kamal TABI de la SELEURL K.T, avocat au barreau de PARIS, toque : C0070 - N° du dossier E000GZLI



Intimée :

S.A. CHAUSSY & GOMEZ





ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 906-1, 906-2 et 906-3 du code de procédure civile)

(n° , 2 pages)



Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente,

Assistée de Saveria MAUREL, greffière,



Le 10 mars 2026, la société SAS IDF Recyclage a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 12 février 2026 par le tribunal judiciaire de Bobigny. 



L'avis de fixation de l'affaire en circuit court lui a été adressé par le greffe le 4 mai 2026. 



L'intimé, la société Chaussy & Gomez, n'a pas constitué avocat. 



Un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé à l'appelante le 13 juillet 2026, au visa des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, pour défaut de signification de sa déclaration d'appel dans le délai de vingt jours et défaut de remise de ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois. 



L'appelante a remis des observations écrites le 3 août 2026, aux termes desquelles elle demande que soit constatée l'existence d'un cas de force majeure, de dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, de lui accorder un délai supplémentaire de 25 jours et de l'autoriser à faire signifier la déclaration d'appel à l'intimé et à remettre au greffe ses conclusions dans ce délai. 



Elle fait valoir qu'elle a eu des problèmes de santé imprévisibles et soudains le 22 mai 2026 (une décompensation aiguë liée à un diabète grave et une sciatique lombaire), qui ont donné lieu à un arrêt de travail jusqu'au 29 mai 2026 inclus puis du 11 au 21 juin 2026 et du 22 juin au 27 juin 2026, qu'en outre elle a fait face à un problème technique sur le RPVA de sorte qu'elle s'est trouvée jusqu'à ce jour dans l'impossibilité de pouvoir consulter l'avis de fixation du 4 mai 2026 malgré sa réception. 



SUR CE, MOTIFS 



Selon l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelante signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office. 



En application des articles 906-2 et 911 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'intimé.





Le dernier alinéa de l'article 906-2 prévoit qu'en cas de force majeure constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article. 



L'avant dernier alinéa de ce même texte prévoit que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. 



Au cas présent, l'appelante n'a pas signifié sa déclaration d'appel à l'intimé dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation le 4 mai 2026, ni remis ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de cette date, chacun de ces manquements entraînant la caducité de la déclaration d'appel. 



La force majeure dont elle se prévaut ne peut être invoquée que dans le cadre de l'application de l'article 906-2 du code de procédure civile, elle ne peut l'être au titre de l'article 906-1. 



De même, le président de la chambre ne peut allonger ou réduire que les délais prévus à l'article 906-2, il ne peut modifier le délai de l'article 906-1.



Il s'ensuit en l'espèce que le défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai prévu à l'article 906-1 suffit à entraîner la caducité de la déclaration d'appel, l'appelante ne pouvant être relevée de cette sanction. 



Ses demandes seront en conséquence rejetées et la caducité de la déclaration d'appel sera prononcée. 



Elle sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.



PAR CES MOTIFS 



Par décision susceptible de déféré conformément aux dispositions des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile,



Rejetons les demandes de la société SAS IDF Recyclage,



Prononçons la caducité de sa déclaration d'appel,



La condamnons aux dépens de l'instance d'appel,



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties et leurs représentants par lettre simple.



Paris, le 3 Septembre 2026



La greffière La présidente















Copie au dossier

Copie aux représentants

Copie aux parties

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Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:35:15.163Z.