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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 8 septembre 2026, n° 26/07218

AutreDroit des affairesBail commercial
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Motifs

Attendu que l'appelante n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimée (non constituée) d'une part, et n'a pas remis ses conclusions au greffe, d'autre part, dans les délais impartis ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;



Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance,



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.



Paris, le 8 septembre 2026,



La greffière La Présidente 



















Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 26/07218 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEPO



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 14 Avril 2026

Date de saisine : 29 Avril 2026

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 25/01356 rendue par le Président du TJ d'[Localité 1] le 06 Février 2026



Appelante :

S.A.S. RAJPOOT 2, représentée par Me Philippe SEDBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0607 - N° du dossier E000I8UD



Intimée :

S.A.S. COVEST 7







ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile)

(n° 117 , 1 page)



Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,



Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 12 mai 2026,



Vu l'avis de caducité en date du 16 juillet 2026, adressé à l'appelante, sollicitant ses observations ;



Vu l'absence d'observations écrites, 



Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile,



Attendu que l'appelante n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimée (non constituée) d'une part, et n'a pas remis ses conclusions au greffe, d'autre part, dans les délais impartis ;



PAR CES MOTIFS,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;



Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance,



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.



Paris, le 8 septembre 2026,



La greffière La Présidente 



















Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 906-3, code de procedure civile 906-2, code de procedure civile 913-8, code de procedure civile 906-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:14:14.992Z.