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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 10 septembre 2026, n° 26/05367

AutreDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)

ANIMATIONS LOISIRS EVENEMENTS

Motifs

Attendu que l'appelante n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimée (non constituée) d'une part, et n'a pas remis ses conclusions au greffe, d'autre part, dans les délais impartis ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;



Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance,



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.



Paris, le 10 septembre 2026



La greffière La Présidente 



















Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 26/05367 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7KQ



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 16 Mars 2026

Date de saisine : 31 Mars 2026

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 2026015014 rendue par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris le 26 Février 2026



Appelante :

S.A.R.L. ANIMATIONS LOISIRS EVENEMENTS, RCS de PARIS sous le n°423 292 580, représentée par Me Jean-baptiste LE ROY de la SELEURL GALIX, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier [U]



Intimée :

S.A.S. [U]





ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)





Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,



Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 4 mai 2026,



Vu l'avis de caducité en date du 13 juillet 2026, adressé à l'appelante, sollicitant ses observations ;



Vu l'absence d'observations écrites, 



Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile,



Attendu que l'appelante n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimée (non constituée) d'une part, et n'a pas remis ses conclusions au greffe, d'autre part, dans les délais impartis ;



PAR CES MOTIFS,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;



Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance,



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.



Paris, le 10 septembre 2026



La greffière La Présidente 



















Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties

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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:35:01.796Z.