notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 25 juin 2026, n° 26/02986

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

Attendu que l'appelante n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimé (non constitué) d'une part, et n'a pas remis ses conclusions au greffe, d'autre part, dans les délais impartis ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;



Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance,



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.



Paris, le 25 juin 2026



La greffière La Présidente 



















Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 26/02986 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYI7



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 08 Février 2026

Date de saisine : 19 Février 2026

Nature de l'affaire : Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Décision attaquée : n° 25/01088 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 1er Décembre 2025



Appelante :

Madame [H] [A], représentée par Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - N° du dossier E000FTYD



Intimé :

Monsieur [X] [T]





ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)



Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,



Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 17 mars 2026,



Vu l'avis de caducité en date du 8 juin 2026, adressé à l'appelante, sollicitant ses observations ;



Vu l'absence d'observations écrites, 



Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile,



Attendu que l'appelante n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimé (non constitué) d'une part, et n'a pas remis ses conclusions au greffe, d'autre part, dans les délais impartis ;



PAR CES MOTIFS,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;



Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance,



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.



Paris, le 25 juin 2026



La greffière La Présidente 



















Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 913-8, code de procedure civile 906-3, code de procedure civile 906-1, code de procedure civile 906-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:49:07.527Z.