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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 2 septembre 2026, n° 26/04612

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Motifs

Attendu que l'appelant n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel aux intimées (non constituées) d'une part, et n'a pas remis ses conclusions au greffe, d'autre part, dans les délais impartis ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;



Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance,



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.



Paris, le 2 septembre 2026,



La greffière La Présidente 



















Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 26/04612 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5CZ



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 03 Mars 2026

Date de saisine : 19 Mars 2026

Nature de l'affaire : Action en responsabilité exercée contre le syndicat

Décision attaquée : RG n° 25/55543 rendue par le TJ de [Localité 1] le 21 Janvier 2026



Appelant :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL WARREN & ASSOCIES, représenté par Me Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : U0008 - N° du dossier 5620



Intimées :

Madame [J] [S]

Madame [M] [X]





ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)



Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,



Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 30 mars 2026,



Vu l'avis de caducité en date du 24 juin 2026, adressé à l'appelant, sollicitant ses observations ;



Vu l'absence d'observations écrites, 



Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile,



Attendu que l'appelant n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel aux intimées (non constituées) d'une part, et n'a pas remis ses conclusions au greffe, d'autre part, dans les délais impartis ;



PAR CES MOTIFS,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;



Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance,



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.



Paris, le 2 septembre 2026,



La greffière La Présidente 



















Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:56:33.329Z.