Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 26 octobre 2022, n° 22/00844
Exposé du litige
Vu l'article 1635 bis P du Code général des impôts créé par la loi de finances 2011-900 du 29 juillet 2011 instituant un droit de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel quand la constitution d'avocat est obligatoire devant la Cour d'Appel, Vu les articles 126, 818, 963, 964 du code de procédure civile, Vu l'article 62-4 du code de procédure civile édictant qu'il est justifié du paiement par l'apposition de timbres sauf si la personne a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et dans ce cas la saisine doit être accompagnée de la copie de cette demande, Vu la demande de régularisation en date du 4 juillet 2022, Les appelants n'ont pas donné suite à cette demande de régularisation mais ont déposé des conclusions de désistement le 4 juillet 2022. Cependant, cette demande ne peut être traitée que si l'appel est recevable. Or, les parties appelantes n'ont pas déposé au greffe de la cour un timbre fiscal de 225 euros, malgré demande de régularisation et avis du 11 juillet 2022 de fixation à l'audience de mise en état du 6 octobre 2022, avec demande d'observations sur le non paiement du timbre par les appelants. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'étant pas invoqué, l'appel est irrecevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel irrecevable pour absence de paiement du timbre destiné à l'indemnisation de la profession d'avoué, Condamnons la partie appelante aux dépens d'appel. Rappelons que la présente ordonnance peut, en application de l'article 963 du code de procédure civile, être déférée par simple requête à la cour, dans les quinze jours de son prononcé, et qu'en cas d'erreur, le juge saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter sa décision sans débat. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
COUR D'APPEL de NÎMES [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Le 26 Octobre 2022 ORDONNANCE N° : N° RG 22/00844 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILTT Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES, décision attaquée en date du 23 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00266 [K] [N] Représenté par Me Thibault LEVALLOIS, avocat au barreau de NIMES [C] [Y] Représentée par Me Thibault LEVALLOIS, avocat au barreau de NIMES [M] [E] épouse [W] Représentée par Me Thibault LEVALLOIS, avocat au barreau de NIMES S.A.R.L. [K] & ASSOCIES Représentée par Me Thibault LEVALLOIS, avocat au barreau de NIMES APPELANTS [P] [O] Représenté par Me Bruno CHABADEL de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES INTIME ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE D'APPEL Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, magistrat de la mise en état, assistée de Julian Launay-Bestoso, greffier, Vu l'article 1635 bis P du Code général des impôts créé par la loi de finances 2011-900 du 29 juillet 2011 instituant un droit de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel quand la constitution d'avocat est obligatoire devant la Cour d'Appel, Vu les articles 126, 818, 963, 964 du code de procédure civile, Vu l'article 62-4 du code de procédure civile édictant qu'il est justifié du paiement par l'apposition de timbres sauf si la personne a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et dans ce cas la saisine doit être accompagnée de la copie de cette demande, Vu la demande de régularisation en date du 4 juillet 2022, Les appelants n'ont pas donné suite à cette demande de régularisation mais ont déposé des conclusions de désistement le 4 juillet 2022. Cependant, cette demande ne peut être traitée que si l'appel est recevable. Or, les parties appelantes n'ont pas déposé au greffe de la cour un timbre fiscal de 225 euros, malgré demande de régularisation et avis du 11 juillet 2022 de fixation à l'audience de mise en état du 6 octobre 2022, avec demande d'observations sur le non paiement du timbre par les appelants. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'étant pas invoqué, l'appel est irrecevable. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel irrecevable pour absence de paiement du timbre destiné à l'indemnisation de la profession d'avoué, Condamnons la partie appelante aux dépens d'appel. Rappelons que la présente ordonnance peut, en application de l'article 963 du code de procédure civile, être déférée par simple requête à la cour, dans les quinze jours de son prononcé, et qu'en cas d'erreur, le juge saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter sa décision sans débat. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 818, code de procedure civile 963, code de procedure civile 62-4, code de procedure civile 964, code de procedure civile 126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2022-10-30T23:00:00.000Z.