Tribunal judiciaire de Tarbes, 1ère Chambre, 28 juillet 2026, n° 26/00413
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 11 mars 2026, M. [I] [H] a déposé auprès du tribunal judiciaire de Tarbes, une requête aux fins de voir condamner le Syndicat des copropriétaires DES ESTIVES A ESTERRE au paiement des sommes suivantes : -950,24 euros au titre de l’ordonnance d’injonction de payer dont des frais d’huissier à annuler et considérer comme nuls et non avenus, -1.656,39 euros au titre de l’indemnité compensatrice de la non dénonciation de l’accord oral, -3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, -750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026, où le Syndicat des copropriétaires DES ESTIVES A ESTERRE, représenté par son conseil, a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de la demande présentée par voie de requête et demande la condamantion du demandeur au paiement d’une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires DES ESTIVES A ESTERRE fait valoir qu’au vu du montant des demandes présentées par M. [I] [H], le tribunal judiciaire aurait dû être saisi par voie d’assignation et non de requête. M. [I] [H], présent en personne, s’en est rapporté sur l’irrecevabilité tout en indiquant que sa requête était mal formulée. Sur le fond, M. [I] [H] conteste l’existence même de la dette ainsi que le montant réclamé. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré non autorisée, reçue au greffe le 16 juillet 2026, M. [I] [H] demande au tribunal de faire preuve d'équité en ne lui infligeant pas de condamnation au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION L’article 445 du code de procédure civile pose une interdiction de principe de la note déposée par les parties en délibéré à l'appui de leurs observations. Cette interdiction n'est toutefois pas totale, cet article rendant possible une réponse des parties, par une note en délibéré, aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du Président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du Code de procédure civile. En l’espèce, la Présidente n'a aucunement autorisé M. [I] [H] à adresser de nouvelles observations après la clôture des débats. La pièce adressée au greffe par M. [I] [H] en cours de délibéré doit en conséquence être écartée des débats. Sur la recevabilité de la demande L'article 750 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, dispose que : -« La demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orable ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe». En l'espèce, M. [I] [H] a saisi la présente juridiction par requête réceptionnée le 11 mars 2026 aux fins de voir condamner le Syndicat des copropriétaires DES ESTIVES A ESTERRE à lui payer diverses sommes pour un montant total de 5.606,63 euros. Il apparaît ainsi que la demande soumise par M. [I] [H] au présent tribunal porte sur un montant supérieur à 5.000 euros en sorte qu’il aurait dû saisir le tribunal judiciaire par voie d’assignation et non de requête. En conséquence, la demande formée par M. [I] [H] suivant requête réceptionnée le 11 mars 2026, sera déclarée irrecevable en sorte qu’il ne peut être statué sur le fond. Sur les demandes accessoires *Sur les dépens Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [I] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. *Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires des ESTIVES A ESTERRE sollicite la condamnation de M. [I] [H] à lui payer une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles. Cependant, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ECARTE des débats la note adressée par M. [I] [H] en cours de délibéré, reçue au greffe le 16 juillet 2026, pour non respect du principe du contradictoire ; DECLARE la demande irrecevable ; CONDAMNE M. [I] [H] aux dépens de l'instance ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 28 Juillet 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe. Le Greffier Le Juge
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE Service civil 1ère chambre - Procédure orale JUGEMENT Du : 28 Juillet 2026 Affaire : N° RG 26/00413 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EXL6 [I] [H] contre Syndic. de copro. DES ESTIVES A ESTERRE Prononcé le 28 Juillet 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe, L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 mai 2026 sous la présidence de Madame NICOLAS Florence, Juge du tribunal judiciaire assistée de Madame VERENNES Morgane, Greffier. A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 28 Juillet 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction; Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu: ENTRE : DEMANDEUR : [I] [H], demeurant 11 rue du Vent des Dames - Copropriété Ile des Marinas, Villa 204 - 34300 AGDE comparant en personne D’UNE PART, ET DEFENDEUR : Syndic. de copro. DES ESTIVES A ESTERRE représenté par son Syndic la SASU PG IMMO sous l’enseigne Square Habitat RCS PAU N° B453 932 725 dont le siège social est SERRES CASTET Chemin Devèzes 64121, domicilié 16 place du 08 Mai - 65400 LUZ SAINT SAUVEUR représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN substitué par Me Alix PORTET-LASSERRE, avocat au barreau de PAU D’AUTRE PART, EXPOSE DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 11 mars 2026, M. [I] [H] a déposé auprès du tribunal judiciaire de Tarbes, une requête aux fins de voir condamner le Syndicat des copropriétaires DES ESTIVES A ESTERRE au paiement des sommes suivantes : -950,24 euros au titre de l’ordonnance d’injonction de payer dont des frais d’huissier à annuler et considérer comme nuls et non avenus, -1.656,39 euros au titre de l’indemnité compensatrice de la non dénonciation de l’accord oral, -3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, -750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026, où le Syndicat des copropriétaires DES ESTIVES A ESTERRE, représenté par son conseil, a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de la demande présentée par voie de requête et demande la condamantion du demandeur au paiement d’une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires DES ESTIVES A ESTERRE fait valoir qu’au vu du montant des demandes présentées par M. [I] [H], le tribunal judiciaire aurait dû être saisi par voie d’assignation et non de requête. M. [I] [H], présent en personne, s’en est rapporté sur l’irrecevabilité tout en indiquant que sa requête était mal formulée. Sur le fond, M. [I] [H] conteste l’existence même de la dette ainsi que le montant réclamé. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré non autorisée, reçue au greffe le 16 juillet 2026, M. [I] [H] demande au tribunal de faire preuve d'équité en ne lui infligeant pas de condamnation au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION L’article 445 du code de procédure civile pose une interdiction de principe de la note déposée par les parties en délibéré à l'appui de leurs observations. Cette interdiction n'est toutefois pas totale, cet article rendant possible une réponse des parties, par une note en délibéré, aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du Président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du Code de procédure civile. En l’espèce, la Présidente n'a aucunement autorisé M. [I] [H] à adresser de nouvelles observations après la clôture des débats. La pièce adressée au greffe par M. [I] [H] en cours de délibéré doit en conséquence être écartée des débats. Sur la recevabilité de la demande L'article 750 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, dispose que : -« La demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orable ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe». En l'espèce, M. [I] [H] a saisi la présente juridiction par requête réceptionnée le 11 mars 2026 aux fins de voir condamner le Syndicat des copropriétaires DES ESTIVES A ESTERRE à lui payer diverses sommes pour un montant total de 5.606,63 euros. Il apparaît ainsi que la demande soumise par M. [I] [H] au présent tribunal porte sur un montant supérieur à 5.000 euros en sorte qu’il aurait dû saisir le tribunal judiciaire par voie d’assignation et non de requête. En conséquence, la demande formée par M. [I] [H] suivant requête réceptionnée le 11 mars 2026, sera déclarée irrecevable en sorte qu’il ne peut être statué sur le fond. Sur les demandes accessoires *Sur les dépens Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [I] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. *Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires des ESTIVES A ESTERRE sollicite la condamnation de M. [I] [H] à lui payer une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles. Cependant, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ECARTE des débats la note adressée par M. [I] [H] en cours de délibéré, reçue au greffe le 16 juillet 2026, pour non respect du principe du contradictoire ; DECLARE la demande irrecevable ; CONDAMNE M. [I] [H] aux dépens de l'instance ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 28 Juillet 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe. Le Greffier Le Juge En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 675, code de procedure civile 750, code de procedure civile 445, code de procedure civile 442). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:11:37.130Z.