Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JCP, 24 juillet 2026, n° 24/02461
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable acceptée le 8 juin 2023, la société COFIDIS a consenti à Madame [L] [J] née [Y] et Monsieur [I] [Q] un contrat de prêt personnel d'un montant de 8000€ au fixe de 4,80% remboursable en 60 mensualités (59 mensualités de 150,24€ et une dernière de 149,71 euros). Les emprunteurs étant défaillants, la société COFIDIS les a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé réception le 18 juillet 2024. Madame [L] [J] née [Y] et Monsieur [I] [Q] ont été déclarés recevable à une procédure de surendettement le 16 mai 2024. Ne respectant pas les mesures imposées, la déchéance du terme a été prononcée le 22 août 2024. Par actes d'huissier en date 7 novembre 2024, la société COFIDIS a fait assigner Madame [L] [J] née [Y] et Monsieur [I] [Q], devant ce tribunal aux fins de les voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à : -déclarer l’action en paiement recevable et bienfondé ; -condamner solidairement au paiement de la somme de 7977,95 euros avec intérêts au taux de 4,80% sur la somme de 7404,97 euros et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure du 22 août 2024 jusqu’à parfait règlement ; -condamner in solidum au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens. Madame [L] [J] née [Y] a été citée par remise à tiers. Monsieur [I] [Q] a été citée par remise à personne. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025. À l'audience Monsieur [I] [Q], comparant a indiqué bénéficier d’une procédure de surendettement. Il explique avoir déposé un nouveau dossier en juin-juillet. Ce dossier, déposé avec Madame [L] [J] a été déclaré recevable. Le plan prévoit un apurement sur 48 mois avec une échéance de 974 euros. Monsieur [I] [Q] rappelle qu’il a conclu le contrat de prêt pour payer l’EHPAD de sa mère car il ne peut pas avoir accès aux fonds placés sur les assurances vie. Il explique qu’il va récupérer des fonds avec la vente d’un terrain et qu’avec sa compagne ils souhaitent solder leurs dettes. La S.A. COFIDIS, représentée par son conseil a indiqué s’opposer à tout délai. Madame [L] [J] née [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025. Il a été demandé à Madame [L] [J] née [Y] et Monsieur [I] [Q] de communiquer la décision de recevabilité et vérification de l’application des mesures imposées. Le délibéré a été prorogé en dernier lieu au 24 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur l'absence des défendeurs En application de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Conformément aux dispositions des articles 467, 473 et suivants, 750 et 758 du Code de procédure civile, L211-1 et suivants, R.221-3 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et au vu du montant du litige, de sa nature, du mode de citation des parties et de leur comparution, le jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort. Sur l'absence de forclusion Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. La demande de la société COFIDIS, introduite 7 novembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 11 janvier 2024, est recevable. Sur le respect de l'obligation d'information de la banque L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. * Sur l'absence de bordereau de rétractation dans le contrat de prêt L'article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. L' article R312-9 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation. Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire. * * * En l'espèce, l'offre de contrat produite aux débats par la société COFIDIS est dépourvue de formulaire de rétractation et aucune mention contractuelle signée de l’emprunteur n’indique que celui-ci en a reçu un exemplaire détachable de l’offre de crédit. Si la société COFIDIS produit une copie vierge de la liasse contenant le contrat litigieux qui comporte un bordereau de rétractation, il ne ressort nullement de l'exemplaire du contrat signé par les parties que celui-ci comportait ledit bordereau. En application des articles L312-21 et L341-4 du code de la consommation, la société COFIDIS, qui échoue à apporter la preuve de la régularité de son offre de prêt, sera donc intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal En application des dispositions des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. En l'espèce, l'examen du décompte présenté par le prêteur (conduit à arrêter sa créance comme suit : Capital emprunté : 8000,00 € Sous déduction des versements depuis l'origine : -1265,80 € TOTAL : 6734,20 € En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [L] [J] née [Y] et Monsieur [I] [Q] au paiement de la somme de 6734,20€ pour solde de crédit. Compte tenu de la procédure de surendettement en cours, l’apurement de cette dette se fera conformément aux mesures imposées par la commission. Sur les autres demandes Madame [L] [J] née [Y] et Monsieur [I] [Q], parties succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Par ailleurs, compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code précité. Enfin, il y a lieu de constater l'exécution provisoire de la présente décision en application des dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, DECLARE la société COFIDIS recevable en son action ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat conclu entre la société COFIDIS, Madame [L] [J] née [Y] et Monsieur [I] [Q] le 8 juin 2023 sous le n°28955001600182 ; RAPPELLE que Madame [L] [J] née [Y] et Monsieur [I] [Q] bénéficie d’une procédure de surendettement depuis le 5 septembre 2024 ; FIXE la créance contractée solidairement par Madame [L] [J] née [Y] et Monsieur [I] [Q] née [T] auprès de la société COFIDIS à la somme de 6734,20€ ; DEBOUTE la société COFIDIS de ses autres demandes ; DEBOUTE la société COFIDIS de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [L] [J] née [Y] et Monsieur [I] [Q] née [T] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile ; Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par le président du Tribunal et le greffier aux date et lieu figurant en tête. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me LAMY-ROUSSEAU pour remise à Me RIALLOT-LENGLART - 1 CCC par LS à [L] [Y] veuve [J] et [I] [V] [S] [R] [Q] - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Tel : [XXXXXXXX01] MINUTE N° 26/00344 N° RG 24/02461 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FWAV Le 24 JUILLET 2026 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc GREFFIER : Madame LAVIOLETTE DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mai 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 24 JUILLET 2026 après prorogations JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt quatre Juillet deux mil vingt six ENTRE : S.A. COFIDIS, Dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, ET : Madame [L] [Y] veuve [J], Demeurant [Adresse 4] [Localité 4] Non comparante, ni représentée, Monsieur [I] [V] [S] [R] [Q], Demeurant [Adresse 4] [Localité 4] Comparant en personne, -1- EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable acceptée le 8 juin 2023, la société COFIDIS a consenti à Madame [L] [J] née [Y] et Monsieur [I] [Q] un contrat de prêt personnel d'un montant de 8000€ au fixe de 4,80% remboursable en 60 mensualités (59 mensualités de 150,24€ et une dernière de 149,71 euros). Les emprunteurs étant défaillants, la société COFIDIS les a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé réception le 18 juillet 2024. Madame [L] [J] née [Y] et Monsieur [I] [Q] ont été déclarés recevable à une procédure de surendettement le 16 mai 2024. Ne respectant pas les mesures imposées, la déchéance du terme a été prononcée le 22 août 2024. Par actes d'huissier en date 7 novembre 2024, la société COFIDIS a fait assigner Madame [L] [J] née [Y] et Monsieur [I] [Q], devant ce tribunal aux fins de les voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à : -déclarer l’action en paiement recevable et bienfondé ; -condamner solidairement au paiement de la somme de 7977,95 euros avec intérêts au taux de 4,80% sur la somme de 7404,97 euros et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure du 22 août 2024 jusqu’à parfait règlement ; -condamner in solidum au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens. Madame [L] [J] née [Y] a été citée par remise à tiers. Monsieur [I] [Q] a été citée par remise à personne. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025. À l'audience Monsieur [I] [Q], comparant a indiqué bénéficier d’une procédure de surendettement. Il explique avoir déposé un nouveau dossier en juin-juillet. Ce dossier, déposé avec Madame [L] [J] a été déclaré recevable. Le plan prévoit un apurement sur 48 mois avec une échéance de 974 euros. Monsieur [I] [Q] rappelle qu’il a conclu le contrat de prêt pour payer l’EHPAD de sa mère car il ne peut pas avoir accès aux fonds placés sur les assurances vie. Il explique qu’il va récupérer des fonds avec la vente d’un terrain et qu’avec sa compagne ils souhaitent solder leurs dettes. La S.A. COFIDIS, représentée par son conseil a indiqué s’opposer à tout délai. Madame [L] [J] née [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025. Il a été demandé à Madame [L] [J] née [Y] et Monsieur [I] [Q] de communiquer la décision de recevabilité et vérification de l’application des mesures imposées. Le délibéré a été prorogé en dernier lieu au 24 juillet 2026. MOTIVATION Sur l'absence des défendeurs En application de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Conformément aux dispositions des articles 467, 473 et suivants, 750 et 758 du Code de procédure civile, L211-1 et suivants, R.221-3 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et au vu du montant du litige, de sa nature, du mode de citation des parties et de leur comparution, le jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort. Sur l'absence de forclusion Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. La demande de la société COFIDIS, introduite 7 novembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 11 janvier 2024, est recevable. Sur le respect de l'obligation d'information de la banque L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. * Sur l'absence de bordereau de rétractation dans le contrat de prêt L'article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. L' article R312-9 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation. Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire. * * * En l'espèce, l'offre de contrat produite aux débats par la société COFIDIS est dépourvue de formulaire de rétractation et aucune mention contractuelle signée de l’emprunteur n’indique que celui-ci en a reçu un exemplaire détachable de l’offre de crédit. Si la société COFIDIS produit une copie vierge de la liasse contenant le contrat litigieux qui comporte un bordereau de rétractation, il ne ressort nullement de l'exemplaire du contrat signé par les parties que celui-ci comportait ledit bordereau. En application des articles L312-21 et L341-4 du code de la consommation, la société COFIDIS, qui échoue à apporter la preuve de la régularité de son offre de prêt, sera donc intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal En application des dispositions des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. En l'espèce, l'examen du décompte présenté par le prêteur (conduit à arrêter sa créance comme suit : Capital emprunté : 8000,00 € Sous déduction des versements depuis l'origine : -1265,80 € TOTAL : 6734,20 € En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [L] [J] née [Y] et Monsieur [I] [Q] au paiement de la somme de 6734,20€ pour solde de crédit. Compte tenu de la procédure de surendettement en cours, l’apurement de cette dette se fera conformément aux mesures imposées par la commission. Sur les autres demandes Madame [L] [J] née [Y] et Monsieur [I] [Q], parties succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Par ailleurs, compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code précité. Enfin, il y a lieu de constater l'exécution provisoire de la présente décision en application des dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, DECLARE la société COFIDIS recevable en son action ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat conclu entre la société COFIDIS, Madame [L] [J] née [Y] et Monsieur [I] [Q] le 8 juin 2023 sous le n°28955001600182 ; RAPPELLE que Madame [L] [J] née [Y] et Monsieur [I] [Q] bénéficie d’une procédure de surendettement depuis le 5 septembre 2024 ; FIXE la créance contractée solidairement par Madame [L] [J] née [Y] et Monsieur [I] [Q] née [T] auprès de la société COFIDIS à la somme de 6734,20€ ; DEBOUTE la société COFIDIS de ses autres demandes ; DEBOUTE la société COFIDIS de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [L] [J] née [Y] et Monsieur [I] [Q] née [T] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile ; Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par le président du Tribunal et le greffier aux date et lieu figurant en tête. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me LAMY-ROUSSEAU pour remise à Me RIALLOT-LENGLART - 1 CCC par LS à [L] [Y] veuve [J] et [I] [V] [S] [R] [Q] - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:04:08.616Z.