Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mai 2026, n° 22/00916
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 29 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a notifié à Monsieur [I] [F], un indu d’un montant de 1900,22 euros relatif à des indemnités journalières versée à tort au titre de sa qualité de travailleur indépendant pour la période du 28 juin au 24 octobre 2021. Contestant cette décision, Monsieur [I] [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) laquelle, en sa séance du 15 décembre 2022, a explicitement confirmé le bien fondé de l’indu. Par requête du 28 Novembre 2022, Monsieur [I] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision explicite de la CRA. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 19 mars 2026. Monsieur [I] [F] conteste avoir perçu les sommes réclamées par la CPAM et demande au tribunal de déclarer que le montant de 1 900,22 euros n’est pas du. La CPAM de Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de: - débouter Monsieur [I] [F] de l’ensemble de ses demandes - le condamner à payer à la CPAM de Vaucluse la somme de 1 900,22 euros Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 19 mai 2026. Pendant le temps du délibéré et conformément aux articles 445 et 442 du code de procédure civil, Monsieur [I] [F] a produit les relevés du compte FR 76 1130 6000 8448 1399 5629 285 détenu au Crédit Agricole Alpes Provence.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien fondé de l’indu Selon l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles L.133-4-1, L.161-1-5 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, la mise en recouvrement de prestations indues auprès de l’assuré fait l’objet successivement d’une notification de payer par lettre recommandé avec accusé de réception et d’une mise en demeure notifiée dans les mêmes formes. Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention “. Ainsi, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution. En effet, il appartient à l’organisme qui engage une action en répétition de l’indu d’établir l’existence du paiement et son caractère indu. En l’espèce, il résulte de l’analyse du dossier et des pièces produites par les parties que, suite à une erreur d’affiliation, Monsieur [I] [F] a perçu en qualité de travailleur indépendant les paiements suivant : - le 12 août 2021, 407.19 euros sur le compte FR76 1460 7000 3356 0191 8229 583 - le 24 août 2021, 271.46 euros sur le compte FR76 1460 7000 3356 0191 8229 583 - le 7 septembre 2021, 271.46 euros sur le compte FR76 1130 6000 8448 1379 3746 095 - le 21 septembre 2021, 271,46 euros sur le compte FR76 1130 6000 8448 1399 5629 285 - le 5 octobre 2021, 271,46 euros sur le compte FR76 1130 6000 8448 1399 5629 285 - le 19 octobre 2021, 268,46 euros sur le compte FR76 1130 6000 8448 1399 5629 285 - le 26 octobre 2021, 135,73 euros sur le compte FR76 1130 6000 8448 1399 5629 285 A la lecture en particulier des relevés du compte FR76 1130 6000 8448 1399 5629 285 produits par le demandeur, doivent être relevées les écritures suivantes, portées au crédit du compte du demandeur : - le 20 octobre 2021 la somme de 268.46 euros correspondant à la part assuré (pièce CPAM n°4 page 2) - le 6 octobre 2021 la somme de 624,36 euros correspondant aux indemnités versées au titre de l’activité indépendante (271,46 euros) et aux indemnités versées au titre de l’activité salariée (354,90 euros) - le 22 septembre 2021 la somme de 1 866,51 euros correspondant aux indemnités versées au titre de l’activité indépendante (271,46 euros) et aux indemnités versées au titre de l’activité salariée (1 597,05 euros). Monsieur [I] [F] ne justifie pas ne pas avoir reçu les paiements effectués les 12, 24 août et 7 septembre 2021, ni qu’il ne serait pas titulaire des comptes sur lesquels ils ont été versés. Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que la CPAM de Vaucluse rapporte la charge de la preuve qui lui incombe et justifie de sa créance d’un montant ramené à 1 897,22 euros à l’encontre de Monsieur [I] [F]. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [F] à restituer à la CPAM de Vaucluse les sommes indument perçues. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [I] [F] succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DEBOUTE Monsieur [I] [F] de sa demande, CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la CPAM de Vaucluse la somme de 1 897,22 euros correspondant aux sommes indument servies pendant la période du 28 juin au 24 octobre 2021; CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens de l’instance ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 22/00916 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JIEC CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 19 Mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [I] [F] 6 traverse des Chardonnerets 84800 LAGNES comparant en personne DEFENDEUR CPAM HD VAUCLUSE SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE TSA 99998 84000 AVIGNON représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Laure FAISANT, Vice-présidente, Madame Tedjinia-Teddy LOUAFIA, Assesseur salarié, Monsieur Michel DE [R], Assesseur employeur, assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 19 Mars 2026 JUGEMENT A l’audience publique du 19 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 19 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort. EXPOSE DU LITIGE Le 29 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a notifié à Monsieur [I] [F], un indu d’un montant de 1900,22 euros relatif à des indemnités journalières versée à tort au titre de sa qualité de travailleur indépendant pour la période du 28 juin au 24 octobre 2021. Contestant cette décision, Monsieur [I] [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) laquelle, en sa séance du 15 décembre 2022, a explicitement confirmé le bien fondé de l’indu. Par requête du 28 Novembre 2022, Monsieur [I] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision explicite de la CRA. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 19 mars 2026. Monsieur [I] [F] conteste avoir perçu les sommes réclamées par la CPAM et demande au tribunal de déclarer que le montant de 1 900,22 euros n’est pas du. La CPAM de Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de: - débouter Monsieur [I] [F] de l’ensemble de ses demandes - le condamner à payer à la CPAM de Vaucluse la somme de 1 900,22 euros Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 19 mai 2026. Pendant le temps du délibéré et conformément aux articles 445 et 442 du code de procédure civil, Monsieur [I] [F] a produit les relevés du compte FR 76 1130 6000 8448 1399 5629 285 détenu au Crédit Agricole Alpes Provence. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien fondé de l’indu Selon l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles L.133-4-1, L.161-1-5 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, la mise en recouvrement de prestations indues auprès de l’assuré fait l’objet successivement d’une notification de payer par lettre recommandé avec accusé de réception et d’une mise en demeure notifiée dans les mêmes formes. Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention “. Ainsi, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution. En effet, il appartient à l’organisme qui engage une action en répétition de l’indu d’établir l’existence du paiement et son caractère indu. En l’espèce, il résulte de l’analyse du dossier et des pièces produites par les parties que, suite à une erreur d’affiliation, Monsieur [I] [F] a perçu en qualité de travailleur indépendant les paiements suivant : - le 12 août 2021, 407.19 euros sur le compte FR76 1460 7000 3356 0191 8229 583 - le 24 août 2021, 271.46 euros sur le compte FR76 1460 7000 3356 0191 8229 583 - le 7 septembre 2021, 271.46 euros sur le compte FR76 1130 6000 8448 1379 3746 095 - le 21 septembre 2021, 271,46 euros sur le compte FR76 1130 6000 8448 1399 5629 285 - le 5 octobre 2021, 271,46 euros sur le compte FR76 1130 6000 8448 1399 5629 285 - le 19 octobre 2021, 268,46 euros sur le compte FR76 1130 6000 8448 1399 5629 285 - le 26 octobre 2021, 135,73 euros sur le compte FR76 1130 6000 8448 1399 5629 285 A la lecture en particulier des relevés du compte FR76 1130 6000 8448 1399 5629 285 produits par le demandeur, doivent être relevées les écritures suivantes, portées au crédit du compte du demandeur : - le 20 octobre 2021 la somme de 268.46 euros correspondant à la part assuré (pièce CPAM n°4 page 2) - le 6 octobre 2021 la somme de 624,36 euros correspondant aux indemnités versées au titre de l’activité indépendante (271,46 euros) et aux indemnités versées au titre de l’activité salariée (354,90 euros) - le 22 septembre 2021 la somme de 1 866,51 euros correspondant aux indemnités versées au titre de l’activité indépendante (271,46 euros) et aux indemnités versées au titre de l’activité salariée (1 597,05 euros). Monsieur [I] [F] ne justifie pas ne pas avoir reçu les paiements effectués les 12, 24 août et 7 septembre 2021, ni qu’il ne serait pas titulaire des comptes sur lesquels ils ont été versés. Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que la CPAM de Vaucluse rapporte la charge de la preuve qui lui incombe et justifie de sa créance d’un montant ramené à 1 897,22 euros à l’encontre de Monsieur [I] [F]. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [F] à restituer à la CPAM de Vaucluse les sommes indument perçues. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [I] [F] succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DEBOUTE Monsieur [I] [F] de sa demande, CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la CPAM de Vaucluse la somme de 1 897,22 euros correspondant aux sommes indument servies pendant la période du 28 juin au 24 octobre 2021; CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens de l’instance ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-05-21T21:01:01.538Z.