Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 24 décembre 2025, n° 25/02192
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 20 décembre 2025, notifié le même jour, M. [E] [J], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par requête reçue au greffe le 22 décembre 2025 à 11 heures 09, le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par requête reçue au greffe le même jour à 16 heures 06, M. [E] [J] a parallèlement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 23 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a prononcé la jonction des affaires, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 23 décembre 2025 à 21 heures 58, M. [E] [J] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d'appel et soutenus à l'audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le placement en rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. En l'espèce, M. [E] [J] conteste son placement en rétention au triple motif que son contrôle d'identité aurait été irrégulier (a), que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux par l'autorité administrative (b) et que son assignation à résidence était possible (c). a) Sur l'irrégularité du contrôle d'identité Il résulte de l'article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. En l'espèce, M. [E] [J] conteste avoir méconnu l'arrêté municipal n° 15244 de la Ville de [Localité 6] du 16 mai 2025, aux termes duquel 'la détention, l'utilisation, l'abandon, la cession et la revente de gaz de protoxyde d'azote quel que soit son conditionnement sont interdits sur la voie publique, dans les parcs et jardins ouverts au public lorsqu'ils sont destinés à des fins récréatives.' Il soutient plus précisément qu'il n'a pas enfreint ou tenté d'enfreindre l'arrêté municipal précité dès lors que les bonbonnes de protoxyde d'azote ayant justifié son contrôle d'identité étaient stockés dans son véhicule. Il ressort toutefois du rapport de mise à disposition n° 2025120375 de la police municipale de la Ville de [Localité 6] en date du 20 décembre 2025 que le véhicule dans lequel se trouvaient les bonbonnes de protoxyde d'azote était 'en voie de circulation [...] [Adresse 7] à [Localité 1]', de sorte que le véhicule et les bonbonnes litigieuses qu'il contenait se trouvaient sur la voie publique au sens de l'arrêté précité. Il y sera ajouté que le même rapport mentionne que M. [E] [J] a déclaré aux policiers municipaux être le propriétaire des bonbonnes en question, étant observé que l'intéressé n'a jamais contesté que celles-ci étaient destinées à des fins récréatives. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité n'est pas fondé. b) Sur le défaut d'examen sérieux de la situation personnelle Il est constant que l'appréciation de la situation personnelle de l'étranger doit s'opérer au regard des éléments de fait dont disposait l'autorité administrative au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de l'autorité judiciaire. En l'espèce, M. [E] [J] reproche à l'autorité administrative de ne pas s'être enquis de sa situation personnelle, ce qui lui aurait permis de constater qu'il disposait d'un lieu de résidence stable chez sa mère. Il ressort toutefois du procès-verbal d'audition de M. [E] [J] en date du 20 décembre 2025 à 11 h eures 25 que celui-ci a déclaré être 'sans domicile fixe ou connu'. S'il a également déclaré 'vivre dans le 93 à [Localité 4]', il n'a toutefois donné aucune adresse précise qui aurait permis à l'autorité administrative de se convaincre d'un lieu d'hébergement stable. Il s'ensuit qu'en motivant comme elle l'a fait l'arrêté de placement en rétention, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments d'information dont elle disposait à cette époque. c) Sur la possibilité d'une assignation à résidence Selon l'article L. 743-13 du même code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Le texte ajoute que l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, M. [E] [J] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention alors qu'il disposait d'un lieu d'hébergement stable [Adresse 2]. Il apparaît toutefois que l'intéressé n'établit pas résider à cette adresse de manière stable. En toute hypothèse, il ne justifie pas d'un passeport en cours de validité dont il pourrait remettre l'original à un service de police ou à une unité de gendarmerie, condition nécessaire à la mise en place d'une assignation à résidence. Lors de son audition devant les services de police, M. [E] [J] a en outre indiqué vouloir rester en France et ainsi potentiellement se soustraire à la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives au sens du texte précité, de sorte que l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en ordonnant son placement en rétention. Sur la prolongation de la rétention En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1. En l'espèce, le maintien en rétention de M. [E] [J] apparaît justifié dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, l'intéressé ne disposant pas de garanties de représentation effectives, ainsi qu'il a été dit. Il résulte de tout ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative.
Dispositif
PAR CES MOTIFS DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THERY Samuel VITSE greffière Président de chambre
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/02192 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WRM5 N° de Minute : Ordonnance du mercredi 24 décembre 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [J] né le 23 Février 2005 à [Localité 8] TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUÉ : Samuel VITSE, .président de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 24 décembre 2025 à 13 h 45 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 24 décembre 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 décembre 2025 prolongeant la rétention administrative de M. [E] [J] ; Vu l'appel interjeté par Maître DANGLETERRRE venant au soutien des intérêts de M. [E] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 décembre 2025 à 21 h 58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 20 décembre 2025, notifié le même jour, M. [E] [J], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par requête reçue au greffe le 22 décembre 2025 à 11 heures 09, le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par requête reçue au greffe le même jour à 16 heures 06, M. [E] [J] a parallèlement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 23 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a prononcé la jonction des affaires, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 23 décembre 2025 à 21 heures 58, M. [E] [J] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d'appel et soutenus à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur le placement en rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. En l'espèce, M. [E] [J] conteste son placement en rétention au triple motif que son contrôle d'identité aurait été irrégulier (a), que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux par l'autorité administrative (b) et que son assignation à résidence était possible (c). a) Sur l'irrégularité du contrôle d'identité Il résulte de l'article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. En l'espèce, M. [E] [J] conteste avoir méconnu l'arrêté municipal n° 15244 de la Ville de [Localité 6] du 16 mai 2025, aux termes duquel 'la détention, l'utilisation, l'abandon, la cession et la revente de gaz de protoxyde d'azote quel que soit son conditionnement sont interdits sur la voie publique, dans les parcs et jardins ouverts au public lorsqu'ils sont destinés à des fins récréatives.' Il soutient plus précisément qu'il n'a pas enfreint ou tenté d'enfreindre l'arrêté municipal précité dès lors que les bonbonnes de protoxyde d'azote ayant justifié son contrôle d'identité étaient stockés dans son véhicule. Il ressort toutefois du rapport de mise à disposition n° 2025120375 de la police municipale de la Ville de [Localité 6] en date du 20 décembre 2025 que le véhicule dans lequel se trouvaient les bonbonnes de protoxyde d'azote était 'en voie de circulation [...] [Adresse 7] à [Localité 1]', de sorte que le véhicule et les bonbonnes litigieuses qu'il contenait se trouvaient sur la voie publique au sens de l'arrêté précité. Il y sera ajouté que le même rapport mentionne que M. [E] [J] a déclaré aux policiers municipaux être le propriétaire des bonbonnes en question, étant observé que l'intéressé n'a jamais contesté que celles-ci étaient destinées à des fins récréatives. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité n'est pas fondé. b) Sur le défaut d'examen sérieux de la situation personnelle Il est constant que l'appréciation de la situation personnelle de l'étranger doit s'opérer au regard des éléments de fait dont disposait l'autorité administrative au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de l'autorité judiciaire. En l'espèce, M. [E] [J] reproche à l'autorité administrative de ne pas s'être enquis de sa situation personnelle, ce qui lui aurait permis de constater qu'il disposait d'un lieu de résidence stable chez sa mère. Il ressort toutefois du procès-verbal d'audition de M. [E] [J] en date du 20 décembre 2025 à 11 h eures 25 que celui-ci a déclaré être 'sans domicile fixe ou connu'. S'il a également déclaré 'vivre dans le 93 à [Localité 4]', il n'a toutefois donné aucune adresse précise qui aurait permis à l'autorité administrative de se convaincre d'un lieu d'hébergement stable. Il s'ensuit qu'en motivant comme elle l'a fait l'arrêté de placement en rétention, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments d'information dont elle disposait à cette époque. c) Sur la possibilité d'une assignation à résidence Selon l'article L. 743-13 du même code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Le texte ajoute que l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, M. [E] [J] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention alors qu'il disposait d'un lieu d'hébergement stable [Adresse 2]. Il apparaît toutefois que l'intéressé n'établit pas résider à cette adresse de manière stable. En toute hypothèse, il ne justifie pas d'un passeport en cours de validité dont il pourrait remettre l'original à un service de police ou à une unité de gendarmerie, condition nécessaire à la mise en place d'une assignation à résidence. Lors de son audition devant les services de police, M. [E] [J] a en outre indiqué vouloir rester en France et ainsi potentiellement se soustraire à la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives au sens du texte précité, de sorte que l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en ordonnant son placement en rétention. Sur la prolongation de la rétention En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1. En l'espèce, le maintien en rétention de M. [E] [J] apparaît justifié dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, l'intéressé ne disposant pas de garanties de représentation effectives, ainsi qu'il a été dit. Il résulte de tout ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THERY Samuel VITSE greffière Président de chambre
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Mise à jour de la source le 2025-12-31T23:00:00.000Z.