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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2025, n° 22/00509

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 22 juin 2022, M. [J] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [J] [K], dans la survenue de l’accident de travail dont il a été victime le 30 mai 2015.

Par jugement du 05 novembre 2024, le tribunal a :

Dit que l’accident dont M. [J] [Z] a été victime le 30 mai 2015 a été causé par la faute inexcusable de son employeur M. [J] [K],Fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [J] [Z] par la MSA du Nord Pas de Calais,Dit que cette majoration devra, pour l’avenir, suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [J] [Z] en cas d’aggravation de son état de santé,Ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [F] [C],Ordonné l’exécution provisoire de la décision en ses dispositions relatives à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise,Alloué à M. [J] [Z] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et dit que cette somme lui sera avancée par la MSA du Nord Pas de Calais,Débouté M. [J] [Z] de sa demande de condamnation de l’employeur au paiement de ladite somme,Dit que la MSA du Nord Pas de Calais dispose d’une action récursoire à l’encontre de M. [J] [K], par l’intermédiaire de son mandataire judiciaire, en vue de la récupération des sommes dont elle fera l’avance à M. [J] [Z],Réservé les dépens.
Le docteur [F] [C] a établi son rapport le 12 mars 2025.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 08 septembre 2025.
M. [J] [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal de :

Fixer les sommes suivantes en réparation de son préjudice :Préjudices patrimoniaux temporaires :3 087 euros au titre de l’aide temporaire Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :33 299 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire10 000 euros au titre des souffrances endurées4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporairePréjudices patrimoniaux permanents :1 500 euros au titre des frais de véhicule3 000 euros au titre de l’assistance par tierce personne Préjudices extrapatrimoniaux permanents :57 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent3 000 euros au titre du préjudice d’agrément4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanentJuger que la MSA du Nord Pas-de-Calais devra verser à M. [Z] les indemnités telles que chiffrées au titre de ses préjudices personnels,Déclarer opposable le jugement à venir et les sommes dues par la Caisse à Me [L] [R] es qualité de mandataire liquidateur de M. [F] [K],Déclarer opposable le jugement à venir à la compagnie d’assurance [1],Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenirCondamner Maître [L], es qualité de mandataire liquidateur de M. [F] [K] aux dépens ;Condamner Maître [L], es qualité de mandataire liquidateur de M. [F] [K] à payer à M. [J] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Maître [R] [L], ès qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [K], dument convoqué à l’audience du 08 septembre 2025 par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 26 mars 2025, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. En application de l’article 472 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire à son égard.

La caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de Calais n’a pas d’observations.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION
I – SUR LA MISE EN CAUSE DES COMPAGNIES D’ASSURANCE

Il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du code de la sécurité sociale et L.211-16 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n'est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l'application d'un contrat d'assurance, cette matière relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé. 

En l'espèce, la compagnie d'assurance [1] est appelée à la cause aux fins de lui rendre le présent jugement opposable.

Il conviendra seulement de dire le présent jugement opposable à cette compagnie.

Maître [L] représentant la partie défenderesse, il est partie à l’instance sans qu’il y est lieu de lui déclarer le jugement opposable.

II - SUR L’INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE DE M. [Z] 

Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :

du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393). 

Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenu par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts:

les dépenses de santé actuelles et futures couvertes par les articles L.431-1 1°, L.432-1 à L.432-4les frais de déplacement pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise prévus par l’article L.442-8l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.433-1, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), sauf à établir que la victime présentait, lors de l’accident ou de la maladie, des chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448). 
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :

du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,de la perte de chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448). 
1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale

1.1. Sur les souffrances physiques et morales endurées

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.

En l’espèce, l’accident du travail dont M. [J] [Z] a été victime le 30 mai 2015 a été à l’origine d’une large plaie du bras et de l’avant-bras droit avec section du nerf ulnaire, des muscles, de l’artère ulnaire et des fléchisseurs des 2e, 4e et 5e rayons, enfin du fléchisseur ulnaire du carpe.

La consolidation a été prononcée le 22 juin 2024.

Le Docteur [F] [C] a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7 en tenant compte de la nature du traumatisme, des souffrances physiques liées à l’intervention chirurgicale, aux différents soins effectués, à la kinésithérapie prolongée.

Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 10 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [J] [Z].

1.2. Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.

En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 3/7 et représenté par une présentation du patient significativement modifiée de la date de l’accident jusqu’au terme des soins locaux, outre une immobilisation temporaire du membre supérieur.

Il sera alloué de ce chef à M. [J] [Z] une somme de 4 000 euros.

L’expert décrit par ailleurs une rançon cicatricielle clairement visible au niveau de l’avant-bras avec une griffe non réductible au niveau des deux derniers doigts de la main droite. Il retient ainsi un préjudice esthétique permanent chiffré à 2/7. 

Il sera alloué de ce chef à M. [J] [Z] une somme de 3 500 euros.

1.3. Sur le préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).

La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.

M. [J] [Z] fait valoir que du fait de son état, il ne peut plus pratiquer le vélo du fait d’une impossibilité de positionner correctement la main droite sur le guidon.

Il affirme qu’avant l’accident, il pratiquait régulièrement le vélo en famille, ainsi qu’en atteste son épouse.
Le docteur [F] [C] confirme que les séquelles décrites sont une entrave à la pratique du vélo.

Il n'est pas contestable que du fait de ses séquelles, M. [J] [Z] ne peut plus pratiquer dans les mêmes conditions cette activité.

Au titre de son préjudice d’agrément, il lui sera alloué une somme de 3 000 euros.

2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
2.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). 

Il convient de rappeler que les experts distinguent quatre niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%. 

Il convient également de noter que si une victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à la consolidation est nécessairement égal ou supérieur au taux du déficit fonctionnel permanent.

L’indemnisation peut être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire dans le cas d’une période de déficit fonctionnel temporaire importante. (Cass, civ 2ème, 11 décembre 2014 n°13-28.774 et Cass, civ 2ème 5 mars 2015, n°14-10.758).

En l’espèce, M. [J] [Z] a été victime d’un accident du travail le 30 mai 2015. Il a été consolidé le 22 juin 2024, avec un taux d’incapacité de 65%. 

Aux termes de son rapport établi le 12 mars 2025, le docteur [F] [C] a retenu :

un déficit fonctionnel temporaire total de 37 jours, correspondant à la période d’hospitalisation du 30 mai au 07 juin 2015, puis à chaque hospitalisation d’une ou quelques journées ensuite ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 08 juin au 07 août 2015 soit un total de 60 jours ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 08 août 2015 au 17 février 2016 et du 19 février 2016 au 11 octobre 2023 en retranchant les périodes d’hospitalisation ponctuelles soit un total de 2 948 jours ;
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation. 

Bien qu’en droit de la sécurité sociale, seule la date de consolidation retenue par l’organisme de sécurité sociale est opérante, le Docteur [C] ne se prononce pas sur l’existence d’un déficit fonctionnel permanent au-delà du 11 octobre 2023 et M. [Z] ne formule aucune demande à ce titre pour la période entre le 12 octobre 2023 et le 22 juin 2024, date de consolidation fixée par la MSA du Nord Pas-de-Calais.

Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, M. [J] [Z] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 euros le jour d’incapacité temporaire totale, soit :

37 jours x 25 € = 925€60 jours x 25 € x 50% = 750 €2 948 jours x 25 € x 25% = 18 425 €soit au total la somme de 20 100 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
2.2. Sur le déficit fonctionnel permanent

Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).

La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).

Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).

Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.

Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.

En l’espèce, le Docteur [C] fixe à 25% le taux de déficit fonctionnel permanent chez M. [Z], lequel était âgé de 56 ans au moment de la consolidation telle que fixée par la Caisse.

Dès lors, en retenant une valeur du point d’indemnisation à 2 060 euros, le déficit fonctionnel permanent sera fixé à la somme de 51 500 euros.

2.3. Sur les frais de véhicule adapté

L'indemnisation des frais d'aménagement de véhicule adapté correspond aux dépenses nécessaires à la victime pour acquérir un véhicule adapté à son handicap ou aménager un véhicule dont elle est déjà propriétaire. L'indemnisation de ce poste de préjudice doit être fondée sur le surcroît de dépenses nécessaires lors de l'achat du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l'accident. Le coût du renouvellement doit également être intégré.

L'indemnisation doit prévoir un renouvellement du véhicule ou de l'aménagement tous les 6 ans.

En l’espèce, M. [Z] sollicite une réparation « forfaitaire » de ce préjudice à hauteur de 1 500 euros, considérant que l’expert retient que la gêne fonctionnelle résiduelle de la main droite justifie l’utilisation d’un véhicule à boîte de vitesse automatique.

Or, le Docteur [C] ne retient pas ce poste de préjudice dans ses conclusions et mentionne simplement que la conduite automobile a pu reprendre 8 mois après l’accident sur un véhicule non aménagé. 

Le fait que M. [Z] éprouve une préférence pour une voiture avec boîte de vitesse automatique ne permet pas d’établir la nécessité d’adapter son véhicule des suites de son accident. Celui-ci ne fait par ailleurs aucunement allusion à des démarches d’adaptation ou d’achat d’un nouveau véhicule.

En conséquence, M. [Z] sera débouté de sa demande d’indemnisation de ce chef.

2.4. Sur les frais d'assistance par une tierce personne (avant consolidation)

Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. 

Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.

L'expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister M. [J] [Z] :

pendant 2h30 par jour du 08 juin au 07 août 2015, soit un total de 152,5 heures ;pendant 1/2h par jour du 08 août 2015 au 17 février 2016, soit un total de 97 heures ;
Au regard de ces conclusions dépourvues d’ambiguïté, il convient de retenir les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert judiciaire. 

Il convient donc de retenir un taux horaire de 12 euros.

Il sera par conséquent alloué à M. [J] [Z] de ce chef la somme totale de 2 994 euros sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance de tiers.

3. Sur les chefs de préjudice déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale

3.1. Sur les frais d’assistance par tierce personne après consolidation

L’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que « La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 ».

Le taux d’incapacité prévu au troisième alinéa de l’article L.434-2 précité est fixé à 80% par l’article R.434-3 du code de la sécurité sociale. 
La victime ne peut pas prétendre à la réparation du chef du préjudice d’assistance d’une tierce personne après consolidation, dans la mesure où il est déjà couvert par l'article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 02 mars 2017, n°15-27.523).

En l’espèce, bien que la réalité du recours à une assistance par tierce personne soit avéré pour la période postérieure à la consolidation, ce chef de préjudice est d’ores et déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale. 

Quand bien même M. [J] [Z] ne puisse prétendre in concreto à la prestation complémentaire pour le recours à tierce personne dans la mesure où son taux d’incapacité n’atteint pas à ce jour 80%, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un préjudice déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il ne peut prétendre à l’indemnisation de ce préjudice. 

Dès lors, le requérant sera débouté de sa demande formée à ce titre. 

III - SUR LES AUTRES DEMANDES

Sur l’action récursoire de la caisse de mutualité sociale agricole
Par ailleurs, il est constant que l’activité de l’ancien employeur de M. [J] [Z], M. [J] [K] représenté par Maître [R] [L] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

Ainsi la MSA du Nord Pas-de-Calais est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de M. [J] [K] représenté par Maître [R] [L] sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire.

A défaut la caisse aura toujours la possibilité de diriger son action contre l’assureur de la société M. [J] [K], en l'espèce [1] à qui le jugement est opposable, selon le droit commun.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

Les entiers dépens, outre les frais de l’expertise ordonnée par la juridiction, seront mis à la charge de M. [J] [K].

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. 

Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.

M. [J] [Z] est fondé à obtenir une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, 

FIXE l’indemnisation complémentaire de M. [J] [Z] comme suit :

- 10 000 € au titre des souffrances endurées,
- 4 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 3 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 3 000 € au titre du préjudice d’agrément,
- 20 100 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 51 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2 994 € au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE M. [J] [Z] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de frais d’adaptation du véhicule et d’un préjudice d’assistance par une tierce personne après consolidation ;

RAPPELLE que la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais versera directement à M. [J] [Z] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 2 000 euros allouée par jugement du 05 novembre 2024 ;

RAPPELLE que la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société M. [J] [K], en liquidation judiciaire, que sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire ;

CONDAMNE M. [Y] [K] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;

CONDAMNE M. [J] [K], représenté par son mandataire liquidateur, à payer la somme de 2 500 euros à M. [J] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; 

DÉCLARE le présent jugement opposable à [1] ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire;

RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 7]

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDEN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————








AG/KD 


PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale 
et de l’aide sociale

[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]



N° RG 22/00509 - N° Portalis DBZZ-W-B7G-EKOM















JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025



DEMANDEUR:

Monsieur [J] [Z]
né le 13 Mars 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Maître SROKA, avocat au barreau de BETHUNE

D’UNE PART,

DEFENDEUR:

Monsieur [J] [K], représenté par Maître [R] [L] es qualié de mandataire liquidateur
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté


PARTIES INTERVENANTES :

MSA DU NORD PAS DE CALAIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par M. [A] [O], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale 

CGEA D’[Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

ASSURANCE [1]
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Julien VAST, Assesseur représentant les travailleurs salariés






Assesseur : Michel WALLE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 08 SEPTEMBRE 2025, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 13 NOVEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.


EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 22 juin 2022, M. [J] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [J] [K], dans la survenue de l’accident de travail dont il a été victime le 30 mai 2015.

Par jugement du 05 novembre 2024, le tribunal a :

Dit que l’accident dont M. [J] [Z] a été victime le 30 mai 2015 a été causé par la faute inexcusable de son employeur M. [J] [K],Fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [J] [Z] par la MSA du Nord Pas de Calais,Dit que cette majoration devra, pour l’avenir, suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [J] [Z] en cas d’aggravation de son état de santé,Ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [F] [C],Ordonné l’exécution provisoire de la décision en ses dispositions relatives à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise,Alloué à M. [J] [Z] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et dit que cette somme lui sera avancée par la MSA du Nord Pas de Calais,Débouté M. [J] [Z] de sa demande de condamnation de l’employeur au paiement de ladite somme,Dit que la MSA du Nord Pas de Calais dispose d’une action récursoire à l’encontre de M. [J] [K], par l’intermédiaire de son mandataire judiciaire, en vue de la récupération des sommes dont elle fera l’avance à M. [J] [Z],Réservé les dépens.
Le docteur [F] [C] a établi son rapport le 12 mars 2025.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 08 septembre 2025.
M. [J] [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal de :

Fixer les sommes suivantes en réparation de son préjudice :Préjudices patrimoniaux temporaires :3 087 euros au titre de l’aide temporaire Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :33 299 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire10 000 euros au titre des souffrances endurées4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporairePréjudices patrimoniaux permanents :1 500 euros au titre des frais de véhicule3 000 euros au titre de l’assistance par tierce personne Préjudices extrapatrimoniaux permanents :57 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent3 000 euros au titre du préjudice d’agrément4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanentJuger que la MSA du Nord Pas-de-Calais devra verser à M. [Z] les indemnités telles que chiffrées au titre de ses préjudices personnels,Déclarer opposable le jugement à venir et les sommes dues par la Caisse à Me [L] [R] es qualité de mandataire liquidateur de M. [F] [K],Déclarer opposable le jugement à venir à la compagnie d’assurance [1],Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenirCondamner Maître [L], es qualité de mandataire liquidateur de M. [F] [K] aux dépens ;Condamner Maître [L], es qualité de mandataire liquidateur de M. [F] [K] à payer à M. [J] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Maître [R] [L], ès qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [K], dument convoqué à l’audience du 08 septembre 2025 par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 26 mars 2025, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. En application de l’article 472 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire à son égard.

La caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de Calais n’a pas d’observations.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DECISION
I – SUR LA MISE EN CAUSE DES COMPAGNIES D’ASSURANCE

Il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du code de la sécurité sociale et L.211-16 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n'est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l'application d'un contrat d'assurance, cette matière relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé. 

En l'espèce, la compagnie d'assurance [1] est appelée à la cause aux fins de lui rendre le présent jugement opposable.

Il conviendra seulement de dire le présent jugement opposable à cette compagnie.

Maître [L] représentant la partie défenderesse, il est partie à l’instance sans qu’il y est lieu de lui déclarer le jugement opposable.

II - SUR L’INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE DE M. [Z] 

Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :

du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393). 

Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenu par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts:

les dépenses de santé actuelles et futures couvertes par les articles L.431-1 1°, L.432-1 à L.432-4les frais de déplacement pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise prévus par l’article L.442-8l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.433-1, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), sauf à établir que la victime présentait, lors de l’accident ou de la maladie, des chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448). 
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :

du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,de la perte de chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448). 
1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale

1.1. Sur les souffrances physiques et morales endurées

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.

En l’espèce, l’accident du travail dont M. [J] [Z] a été victime le 30 mai 2015 a été à l’origine d’une large plaie du bras et de l’avant-bras droit avec section du nerf ulnaire, des muscles, de l’artère ulnaire et des fléchisseurs des 2e, 4e et 5e rayons, enfin du fléchisseur ulnaire du carpe.

La consolidation a été prononcée le 22 juin 2024.

Le Docteur [F] [C] a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7 en tenant compte de la nature du traumatisme, des souffrances physiques liées à l’intervention chirurgicale, aux différents soins effectués, à la kinésithérapie prolongée.

Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 10 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [J] [Z].

1.2. Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.

En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 3/7 et représenté par une présentation du patient significativement modifiée de la date de l’accident jusqu’au terme des soins locaux, outre une immobilisation temporaire du membre supérieur.

Il sera alloué de ce chef à M. [J] [Z] une somme de 4 000 euros.

L’expert décrit par ailleurs une rançon cicatricielle clairement visible au niveau de l’avant-bras avec une griffe non réductible au niveau des deux derniers doigts de la main droite. Il retient ainsi un préjudice esthétique permanent chiffré à 2/7. 

Il sera alloué de ce chef à M. [J] [Z] une somme de 3 500 euros.

1.3. Sur le préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).

La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.

M. [J] [Z] fait valoir que du fait de son état, il ne peut plus pratiquer le vélo du fait d’une impossibilité de positionner correctement la main droite sur le guidon.

Il affirme qu’avant l’accident, il pratiquait régulièrement le vélo en famille, ainsi qu’en atteste son épouse.
Le docteur [F] [C] confirme que les séquelles décrites sont une entrave à la pratique du vélo.

Il n'est pas contestable que du fait de ses séquelles, M. [J] [Z] ne peut plus pratiquer dans les mêmes conditions cette activité.

Au titre de son préjudice d’agrément, il lui sera alloué une somme de 3 000 euros.

2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
2.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). 

Il convient de rappeler que les experts distinguent quatre niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%. 

Il convient également de noter que si une victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à la consolidation est nécessairement égal ou supérieur au taux du déficit fonctionnel permanent.

L’indemnisation peut être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire dans le cas d’une période de déficit fonctionnel temporaire importante. (Cass, civ 2ème, 11 décembre 2014 n°13-28.774 et Cass, civ 2ème 5 mars 2015, n°14-10.758).

En l’espèce, M. [J] [Z] a été victime d’un accident du travail le 30 mai 2015. Il a été consolidé le 22 juin 2024, avec un taux d’incapacité de 65%. 

Aux termes de son rapport établi le 12 mars 2025, le docteur [F] [C] a retenu :

un déficit fonctionnel temporaire total de 37 jours, correspondant à la période d’hospitalisation du 30 mai au 07 juin 2015, puis à chaque hospitalisation d’une ou quelques journées ensuite ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 08 juin au 07 août 2015 soit un total de 60 jours ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 08 août 2015 au 17 février 2016 et du 19 février 2016 au 11 octobre 2023 en retranchant les périodes d’hospitalisation ponctuelles soit un total de 2 948 jours ;
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation. 

Bien qu’en droit de la sécurité sociale, seule la date de consolidation retenue par l’organisme de sécurité sociale est opérante, le Docteur [C] ne se prononce pas sur l’existence d’un déficit fonctionnel permanent au-delà du 11 octobre 2023 et M. [Z] ne formule aucune demande à ce titre pour la période entre le 12 octobre 2023 et le 22 juin 2024, date de consolidation fixée par la MSA du Nord Pas-de-Calais.

Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, M. [J] [Z] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 euros le jour d’incapacité temporaire totale, soit :

37 jours x 25 € = 925€60 jours x 25 € x 50% = 750 €2 948 jours x 25 € x 25% = 18 425 €soit au total la somme de 20 100 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
2.2. Sur le déficit fonctionnel permanent

Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).

La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).

Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).

Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.

Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.

En l’espèce, le Docteur [C] fixe à 25% le taux de déficit fonctionnel permanent chez M. [Z], lequel était âgé de 56 ans au moment de la consolidation telle que fixée par la Caisse.

Dès lors, en retenant une valeur du point d’indemnisation à 2 060 euros, le déficit fonctionnel permanent sera fixé à la somme de 51 500 euros.

2.3. Sur les frais de véhicule adapté

L'indemnisation des frais d'aménagement de véhicule adapté correspond aux dépenses nécessaires à la victime pour acquérir un véhicule adapté à son handicap ou aménager un véhicule dont elle est déjà propriétaire. L'indemnisation de ce poste de préjudice doit être fondée sur le surcroît de dépenses nécessaires lors de l'achat du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l'accident. Le coût du renouvellement doit également être intégré.

L'indemnisation doit prévoir un renouvellement du véhicule ou de l'aménagement tous les 6 ans.

En l’espèce, M. [Z] sollicite une réparation « forfaitaire » de ce préjudice à hauteur de 1 500 euros, considérant que l’expert retient que la gêne fonctionnelle résiduelle de la main droite justifie l’utilisation d’un véhicule à boîte de vitesse automatique.

Or, le Docteur [C] ne retient pas ce poste de préjudice dans ses conclusions et mentionne simplement que la conduite automobile a pu reprendre 8 mois après l’accident sur un véhicule non aménagé. 

Le fait que M. [Z] éprouve une préférence pour une voiture avec boîte de vitesse automatique ne permet pas d’établir la nécessité d’adapter son véhicule des suites de son accident. Celui-ci ne fait par ailleurs aucunement allusion à des démarches d’adaptation ou d’achat d’un nouveau véhicule.

En conséquence, M. [Z] sera débouté de sa demande d’indemnisation de ce chef.

2.4. Sur les frais d'assistance par une tierce personne (avant consolidation)

Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. 

Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.

L'expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister M. [J] [Z] :

pendant 2h30 par jour du 08 juin au 07 août 2015, soit un total de 152,5 heures ;pendant 1/2h par jour du 08 août 2015 au 17 février 2016, soit un total de 97 heures ;
Au regard de ces conclusions dépourvues d’ambiguïté, il convient de retenir les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert judiciaire. 

Il convient donc de retenir un taux horaire de 12 euros.

Il sera par conséquent alloué à M. [J] [Z] de ce chef la somme totale de 2 994 euros sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance de tiers.

3. Sur les chefs de préjudice déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale

3.1. Sur les frais d’assistance par tierce personne après consolidation

L’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que « La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 ».

Le taux d’incapacité prévu au troisième alinéa de l’article L.434-2 précité est fixé à 80% par l’article R.434-3 du code de la sécurité sociale. 
La victime ne peut pas prétendre à la réparation du chef du préjudice d’assistance d’une tierce personne après consolidation, dans la mesure où il est déjà couvert par l'article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 02 mars 2017, n°15-27.523).

En l’espèce, bien que la réalité du recours à une assistance par tierce personne soit avéré pour la période postérieure à la consolidation, ce chef de préjudice est d’ores et déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale. 

Quand bien même M. [J] [Z] ne puisse prétendre in concreto à la prestation complémentaire pour le recours à tierce personne dans la mesure où son taux d’incapacité n’atteint pas à ce jour 80%, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un préjudice déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il ne peut prétendre à l’indemnisation de ce préjudice. 

Dès lors, le requérant sera débouté de sa demande formée à ce titre. 

III - SUR LES AUTRES DEMANDES

Sur l’action récursoire de la caisse de mutualité sociale agricole
Par ailleurs, il est constant que l’activité de l’ancien employeur de M. [J] [Z], M. [J] [K] représenté par Maître [R] [L] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

Ainsi la MSA du Nord Pas-de-Calais est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de M. [J] [K] représenté par Maître [R] [L] sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire.

A défaut la caisse aura toujours la possibilité de diriger son action contre l’assureur de la société M. [J] [K], en l'espèce [1] à qui le jugement est opposable, selon le droit commun.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

Les entiers dépens, outre les frais de l’expertise ordonnée par la juridiction, seront mis à la charge de M. [J] [K].

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. 

Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.

M. [J] [Z] est fondé à obtenir une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, 

FIXE l’indemnisation complémentaire de M. [J] [Z] comme suit :

- 10 000 € au titre des souffrances endurées,
- 4 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 3 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 3 000 € au titre du préjudice d’agrément,
- 20 100 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 51 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2 994 € au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE M. [J] [Z] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de frais d’adaptation du véhicule et d’un préjudice d’assistance par une tierce personne après consolidation ;

RAPPELLE que la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais versera directement à M. [J] [Z] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 2 000 euros allouée par jugement du 05 novembre 2024 ;

RAPPELLE que la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société M. [J] [K], en liquidation judiciaire, que sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire ;

CONDAMNE M. [Y] [K] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;

CONDAMNE M. [J] [K], représenté par son mandataire liquidateur, à payer la somme de 2 500 euros à M. [J] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; 

DÉCLARE le présent jugement opposable à [1] ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire;

RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 7]

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDEN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-3, code de la securite sociale L452-4, code de la securite sociale R434-3, code de la securite sociale L142-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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