Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 26 juin 2025, n° 19/01410
Exposé du litige
PROCEDURE : Date de saisine : 21 octobre 2019 Convocation(s) : Par renvoi du 14 janvier 2025 et courrier du 17 janvier 2025 Débats en audience publique du : 17 avril 2025 MISE A DISPOSITION DU : 26 juin 2025 JUGEMENT NOTIFIÉ LE : L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 juin 2025, où il statue en ces termes : *********** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [K], embauché par la société [1], depuis le 1er février 2016 en qualité de peintre en bâtiment, au poste de chef de chantier, a été victime d'un accident le 22 février 2017. L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 27 février 2017 en mentionnant les circonstances suivantes : - Activité de la victime lors de l'accident : " travaux de peinture " - Nature de l'accident : " chute d'un échafaudage " - Objet dont le contact a blessé la victime : " sol " - Siège des lésions : " tronc, épaule, poignet " - Nature des lésions : " côtes cassées, poignet cassé, épaule déplacée " - La victime a été transportée à : " Centre hospitalier Pierre Oudot 38300 " - Accident constaté le : " le 22 février 2017 " - Première personne avisée : “ [N] [B] ” L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère selon décision notifiée le 06 avril 2017. L'état de santé de Monsieur [Y] [K] a été consolidé suite à sa rechute à la date du 15 avril 2020. Un taux d'incapacité permanente de 23 % puis de 30% lui a été attribué par décision du 21 avril 2020. Par requête du 19 octobre 2019, Monsieur [Y] [K] a saisi par l'intermédiaire de son conseil le pôle social du tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu, lequel a transmis le dossier au pôle social de Grenoble, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1]. Par jugement du 27 mai 2022, le tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social, a dit que l'accident du travail dont avait été victime Monsieur [Y] [K] en date du 22 février 2017 était dû à la faute inexcusable de l'employeur, fixé au maximum la majoration de la rente, ordonné une expertise judicaire confiée au docteur [E], dit que la CPAM fera l'avance de la somme de 5.000,00 euros allouée à Monsieur [Y] [K] au titre de l'indemnité provisionnelle, condamné la société [1] à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. Le docteur [E] a déposé son rapport d'expertise le 13 décembre 2022. Par assignation du 02 juin 2023, la société [1] a appelé dans la cause son assureur la société [2]. Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social a notamment ordonné avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire de Monsieur [Y] [K] un complément d’expertise médicale judiciaire confié au Docteur [O] [E], a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère fera l'avance des frais d'expertise complémentaire, a invité Monsieur [Y] [K] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant la présente juridiction après dépôt du complément d'expertise et a réservé l'examen des demandes et des dépens. Par ordonnance du 04 avril 2024, la présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a prorogé le délai dans lequel le docteur [E] doit déposer son rapport d’expertise jusqu’au 31 décembre 2024. Le docteur [E] a déposé son rapport d'expertise complémentaire le 18 septembre 2024. Par jugement du 28 janvier 2015, le Tribunal de Commerce de Vienne a placé la société [1] en liquidation judiciaire et a nommé es qualité de mandataire judiciaire Maître [M] [R]. L'affaire a été rappelé à l'audience du 17 avril 2025. Les parties ont sollicité que l’affaire soit plaidée selon le principe du dépôt au greffe sur le fondement des dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, ce que la juridiction a accepté. Par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la décision sera rendue de manière contradictoire. Aux termes de ses conclusions n° 3, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [Y] [K], représenté par son conseil demande au tribunal de : Condamné la Société [1] à lui verser les sommes de :- 4.285,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), - 12.400,00 euros au titre des aides humaines temporaires, - 6.000,00 euros au titre des souffrances endurées, - 3.000,00 euros au titre du préjudice esthétique avant consolidation - 2.000,00 euros au titre du préjudice esthétique après consolidation, - 1.000,00 euros au titre du préjudice d'agrément, - 1.000,00 euros au titre du préjudice sexuel, - 62.160,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP), - 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC Condamner la Société [1], prise en la personne de son liquidateur, aux entiers dépensDéclarer commun et opposable à la CPAM le jugement à intervenirJuger que les sommes dues à Monsieur [Y] [K] seront avancées par la CPAM de l'Isère à charge de recours par elle contre la Société [1] Par courriel du 16 avril 2025, le conseil de la société [1], a informé la juridiction que le liquidateur judiciaire de la société ne souhaitait pas être représenté et qu’il se désistait de son instance et de son action à l’encontre de la Société [2]. Aux termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Maître [M] [R] es qualité de mandataire judiciaire de la société [1], demande au tribunal de : Juger que Monsieur [K] n'est pas fondé à réclamer l'indemnisation des préjudices d'agrément et sexuel ;Juger que le préjudice esthétique et les souffrances endurées sont manifestement surévaluéset diminuer le montant de l'indemnisation réclamée pour chacun de ces postes ;Juger que le DFT est manifestement surévalué et diminuer le montant réclamé ;Juger que le [3] a été fixé à un taux manifestement surévalué et le diminuer ;Statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Société [2] représentée par son conseil demande au tribunal de : Recevoir Monsieur [X] [V] de la société [4] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] en son intervention volontairePrononcer la nullité de l'assignation délivrée par la société [1] à la société [2] pour vice de fond insusceptible de régularisation en ce que celle-ci est dirigée contre une société en liquidation judiciaire sans représentant avec pouvoir pour ce faire Déclarer au surplus irrecevable l'action dirigée contre la société [2] prise en la personne de son liquidateur pour défaut d'intérêt à agir en l'absence de déclaration de créancesDéclarer au surplus irrecevable l'ensemble des demandes pécuniaires dirigées contre la société [2] en liquidation, et par conséquent, déclarer irrecevable, faute de prétention la présente actionDéclarer en outre toutes parties irrecevables en leurs demandes pour l'hypothèse où de telles demandes viendraient à être dirigées contre Monsieur [S] [H] et Monsieur [X] [V], de la société [4], es qualité de mandataire liquidateurs de la société [2] en leur qualité d'intervenants volontairesRejeter en conséquence l'ensemble des prétentions formulées par la requérante Mettre en tout état de cause hors de cause la société [2]ondamner la société [1] prise en la personne de son liquidateur, compte tneu de son placement en liquidation judiciaire, à payer à Monsieur [X] [V], de la société [4], es qualité de liquidateur de la société [2] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère, indique s'en rapporter à justice sur l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [Y] [K]. L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la mise en cause de la compagnie d'assurance Il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du code de la sécurité sociale et L.211-16 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n'est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l'application d'un contrat d'assurance, cette matière relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé (Civ, 2ème, 31 mars 2016, n° 15-14.561). En l'espèce, il convient de déclarer le présent jugement opposable à la société [2]. En revanche, le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur toute autre demande à l’encontre de société [2]. Il convient d’ailleurs de prendre acte du désistement de la société [1] représentée par Maître [M] [R] es qualité de mandataire judiciaire de son action et de l’instance à l’encontre de la Société [2]. Sur la liquidation du préjudice : - Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à réparer la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. L’expert retient en son rapport au titre du déficit fonctionnel temporaire les périodes suivantes : - DFT total : du 24 février au 8 mars 2017 et le 2 mai 2017, soit 13 jours - DFT total : journée du 02 mai 2017 - DFT 25% : du 9 mars au 30 mai 2017, soit 82 jours - DFT 15% : du 1er juin au 31 août 2017, soit 91 jours - DFT 10% : du 1er septembre 2017 au 15 avril 2020 (consolidation), soit 957 jours Monsieur [Y] [K] sollicite la somme de 30 euros par jour pour un total de 4.285,50 euros nets. Contrairement à ce que soutient l’employeur, la somme sollicitée par le demandeur étant conforme au calcul des indemnités attribuées par la jurisprudence en la matière. Il sera alloué à Monsieur [Y] [K] la somme de 4.285,50 euros nets. Sur l’assistance par tierce personne avant consolidation Ce préjudice tend à réparer une situation temporaire de besoin d’une tierce personne. Il est établi en droit que la victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu'elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire charge comprise. (2ème Civ 07 mai 2014 n° 13-16-204 ) L'expert judiciaire a retenu la nécessité d'une assistance par tierce personne pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne hors toilette et déplacement, les courses lourdes, gros ménage et tâches lourdes à raison : - 4 heures par jour du 9 mars au 30 mai 2017 - 3 heures par semaine du 1er juin au 31 août 2017 - 3 heures par semaine du 1er septembre 2017 jusqu’à la consolidation, soit le 15 avril 2020 Ce calcul n’est pas contesté. En revanche, les parties sont en désaccord quant au taux horaire à fixer. Monsieur [Y] [K] sollicite une indemnisation de 12.400 euros de ce chef en prenant en compte un taux horaire de 16 euros, soit le taux le plus bas de la fourchette. Compte tenu de la nature du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [Y] [K], de retenir, un taux horaire net de 16 euros, et de lui allouer la somme de 12.400 euros. Sur les souffrances endurées En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur peut solliciter en sus de la rente, l’indemnisation des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. En l’espèce, l’expert a évalué aux termes de rapport les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation à 3,5/7. Compte tenu de cette évaluation, Monsieur [Y] [K] sollicite la somme de 6.000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances physiques et morales subies. La société considère que cette évaluation est surévaluée. Or, la demande d’indemnisation est conforme à la jurisprudence habituelle. Par ailleurs, il convient de rappeler que Monsieur [Y] [K] a été transféré au CHU de [Localité 3] après sa chute d’un échafaudage ayant entrainé de multiples fractures, un pneumothorax, un traumatisme maxillo-facial, un hématome sous dural temporal gauche et une plaie de l’arcade sourcilière gauche. Il a été hospitalisé du 24 février au 08 mars 2017 et a subi une ostéosynthèse du poignet gauche consistant en un brochage mixte multiple et a bénéficié d’une ablation des broches du poignet gauche en ambulatoire. Un traitement médicamenteux lui a été prescrit comprenant notamment du SKENAN qui est un analgésique et du ACTISKENAN qui est un opioïde, tous deux à base de morphine utilisés dans les douleurs persistantes intenses ou rebelles, du PANTOPRAZOLE utilisé pour traiter les affections telles que les ulcères d’estomac, reflux gastro-œsophagien et brûlures d’estomac, du PARACETAMOL, antalgique et antipyrétique. Il a également subi une amputation du champ visuel inférieur à gauche avec une encoche dans l’anneau neuro-rétinien supérieur de l’œil gauche. Il résulte du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP que le certificat médical final du 24 avril 2019 mentionne des séquelles d’un polytraumatisme (traumatisme crânien, fractures costales gauches, fracture de l’extrémité inférieure du radius gauche, fracture de l’omoplate gauche, fractures maxillo-faciales multiples). Sur le plan moral, un bilan neuropsychologique du 27 février 2020 a révélé des séquelles cognitives avec des éléments anxieux, des réveils nocturnes pour lesquelles un suivi a été instauré. Il convient dès lors, d’allouer à Monsieur [Y] [K] une indemnité de 6.000 euros au titre des souffrances endurées. Sur le préjudice esthétique temporaire et définitif Aux termes de son rapport, le médecin expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 sur les périodes de soins du 09 mars au 30 mai 2017. Il convient de rappeler que l’accident a causé une plaie de l’arcade sourcilière gauche au requérant suturée aux urgences de 2 points, a présenté un hématome en lunette le 02 mars 2017 De plus, le Docteur [G] a constaté le 26 septembre 2019 un léger enraidissement du poignet gauche affectant son esthétisme corporel. L’expert a retenu un préjudice esthétique définitif de 1/7 du fait de l’ensemble des cicatrices et l’asymétrie des épaules. En effet, Monsieur [Y] [K] présente deux cicatrices de 5 millimètres, l’une sur la face dorsale du poignet gauche, l’autre sur la face radiale du poignet gauche et une cicatrice ronde de 1 centimètre sur la pommette gauche. L’épaule gauche est tombante de 1 centimètre en dessous du plan de l’épaule droite. Monsieur [Y] [K] a été contraint de porter une attelle de poignet gauche par intermittence avant et après consolidation. Monsieur [Y] [K] sollicite une indemnisation de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Le mandataire judiciaire de la société [1] considère que les montants sollicités par le requérant sont manifestement excessifs dès lors que la base de l’échelle du rapport [Z] ont été définies pour un préjudice esthétique permanent, que la durée de la période pendant laquelle la victime a eu à subir une altération esthétique de son intégrité corporelle doit être prise en compte ainsi que l’âge de la victime, en l’occurrence 2 mois et demi sur une personne de 52 ans. Compte tenu de ces éléments, il convient toutefois de faire droit à la demande du requérant et de lui allouer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Sur le déficit fonctionnel permanent L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte susvisé peuvent également être indemnisés, à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale. Depuis la révision de la jurisprudence intervenue par l’arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent non couvert par la rente. Le déficit fonctionnel permanent est défini comme un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. « Il s’agit de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre après sa consolidation. » Le taux du DFP est évalué par l’expert L’indemnité du DFP est fixée en multipliant le taux du DFP par une valeur du point. La valeur du point étant elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Compte tenu du revirement de jurisprudence opéré par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, Monsieur [Y] [K] est bienfondé à solliciter un complément d’expertise portant sur le DFP. Le déficit fonctionnel permane, non indemnisé par la rente étant distinct du taux d’incapacité permanent partiel proposé par le médecin conseil, et les troubles dans les conditions d’existence de Monsieur [Y] [K] étant démontrées par le rapport d’expertise, il convient de retenir le taux de 28 % fixé par le médecin expert. Les attestations produites par la société ne sont pas de nature à remettre en cause l’expertise réalisée par le Docteur [E], lequel s’est notamment appuyé sur un bilan neurologique et un bilan ophtalmologique réalisés en avril 2024 ainsi que sur des courriers du Docteur [P], outre ses propres constatations médicales. Monsieur [Y] [K] né le 26 décembre 1964 étant âgé de ans à la date de consolidation, la valeur du point est de 2.200, soit un total de 2.200x 28 = 61.600 euros. Sur le préjudice sexuel : Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, soit : • L'atteinte des organes sexuels, • Le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) • La fertilité. Aux termes de son rapport, l’expert ne retient aucun préjudice sexuel compte tenu des seules douleurs et gêne positionnelle à l’épaule gauche. En effet, de telles douleurs et gênes ne caractérisent par une perte de capacité et aucune attestation de partenaire ne vient confirmer ni une gêne ni une perte. En l'absence d'autres éléments, son préjudice sexuel n’est pas caractérisé et sa demande sera rejetée. Sur le préjudice d’agrément : Le préjudice d’agrément est constitué dès lors que la victime se trouve dans l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs où qu’elle subit une limitation de sa pratique antérieure du fait des séquelles résultant de l’accident du travail. Le préjudice d’agrément ne doit pas être confondu avec la perte de la qualité de la vie, indemnisée par le déficit fonctionnel permanent et il appartient à la victime de démontrer une pratique antérieure de l’activité sportive ou de loisir dont elle s’estime privée du fait de la survenance de l’accident du travail. En l’espèce, le mandataire judiciaire de l’employeur ne peut reprocher à l’expert d’avoir pris en compte les seuls dires de Monsieur [Y] [K] alors que le cadre de sa mission d’expertise judiciaire, l’expert doit donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation. L’expert a conclu que l’état de santé de Monsieur [Y] [K] rend impossible la pratique du tennis. Force est cependant de constater que Monsieur [Y] [K] ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’il pratiquait effectivement l’activité alléguée. Monsieur [Y] [K] sera débouté de sa demande sur ce point. Sur les demandes accessoires Les considérations d'équité commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur [Y] [K] à hauteur de 1.500 euros. L’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée. La société [1] représentée par Maître [R] es qualité de mandataire judiciaire qui succombe sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la société d’assurance [2], DEBOUTE Monsieur [Y] [K] de ses demandes d’indemnisation complémentaire au titre du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, ALLOUE à Monsieur [Y] [K] la somme de 89.285,50 euros se décomposant comme suit : - 4.285,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), - 12.400 euros au titre des aides humaines temporaires, - 6.000 euros au titre des souffrances endurées, - 3.000 euros au titre du préjudice esthétique avant consolidation - 2.000 euros au titre du préjudice esthétique après consolidation, - 61.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP), DIT que de cette somme totale de 89.285,50 euros devra être déduite la provision de 5.000 euros déjà allouée à Monsieur [Y] [K], DIT que conformément aux dispositions de l'article L 452,9 du code de la sécurité sociale, la somme correspondant au solde de l'indemnisation sera versée directement à Monsieur [Y] [K] par la CPAM de l'Isère qui en récupérera le montant auprès de la société [1] représentée par Maître [R] en qualité de liquidateur judiciaire, DIT que sous réserve pour la CPAM de l’Isère de justifier de sa déclaration de créance, la société [1] représentée par Maître [R] es qualité de liquidateur judiciaire devra lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance y compris la majoration de la rente, les frais d'expertise et de provision en application de l'article L 452-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement. CONDAMNE la société [1] représentée par Maître [R] en qualité de liquidateur judiciaire à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision, CONDAMNE la société [1] représentée par Maître [R] en qualité de liquidateur judiciaire aux entiers dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle social, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier, Le Greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE - [Adresse 6].
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale) JUGEMENT DU 26 JUIN 2025 N° RG 19/01410 - N° Portalis DBYH-W-B7D-JLAX COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Mme Aurélie SAUDER Assesseur salarié : Madame Yamina MAIRECHE Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier. DEMANDEUR : Monsieur [Y] [K] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Julie MANGENEY, avocate au barreau de BESANÇON, substituée par Me MAURICI, avocate au barreau de GRENOBLE DEFENDERESSES : Société [1] (placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Vienne le 28/01/2025) [Adresse 2] [Localité 2] Non représentée Me [M] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Vienne le 28/01/2025 [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Olivier BARRAUT, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution MISE EN CAUSE : CPAM DE L’ISERE Service contentieux [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Mme [T] [F], dûment munie d’un pouvoir Société [2] [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX PROCEDURE : Date de saisine : 21 octobre 2019 Convocation(s) : Par renvoi du 14 janvier 2025 et courrier du 17 janvier 2025 Débats en audience publique du : 17 avril 2025 MISE A DISPOSITION DU : 26 juin 2025 JUGEMENT NOTIFIÉ LE : L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 juin 2025, où il statue en ces termes : *********** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [K], embauché par la société [1], depuis le 1er février 2016 en qualité de peintre en bâtiment, au poste de chef de chantier, a été victime d'un accident le 22 février 2017. L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 27 février 2017 en mentionnant les circonstances suivantes : - Activité de la victime lors de l'accident : " travaux de peinture " - Nature de l'accident : " chute d'un échafaudage " - Objet dont le contact a blessé la victime : " sol " - Siège des lésions : " tronc, épaule, poignet " - Nature des lésions : " côtes cassées, poignet cassé, épaule déplacée " - La victime a été transportée à : " Centre hospitalier Pierre Oudot 38300 " - Accident constaté le : " le 22 février 2017 " - Première personne avisée : “ [N] [B] ” L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère selon décision notifiée le 06 avril 2017. L'état de santé de Monsieur [Y] [K] a été consolidé suite à sa rechute à la date du 15 avril 2020. Un taux d'incapacité permanente de 23 % puis de 30% lui a été attribué par décision du 21 avril 2020. Par requête du 19 octobre 2019, Monsieur [Y] [K] a saisi par l'intermédiaire de son conseil le pôle social du tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu, lequel a transmis le dossier au pôle social de Grenoble, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1]. Par jugement du 27 mai 2022, le tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social, a dit que l'accident du travail dont avait été victime Monsieur [Y] [K] en date du 22 février 2017 était dû à la faute inexcusable de l'employeur, fixé au maximum la majoration de la rente, ordonné une expertise judicaire confiée au docteur [E], dit que la CPAM fera l'avance de la somme de 5.000,00 euros allouée à Monsieur [Y] [K] au titre de l'indemnité provisionnelle, condamné la société [1] à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. Le docteur [E] a déposé son rapport d'expertise le 13 décembre 2022. Par assignation du 02 juin 2023, la société [1] a appelé dans la cause son assureur la société [2]. Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social a notamment ordonné avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire de Monsieur [Y] [K] un complément d’expertise médicale judiciaire confié au Docteur [O] [E], a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère fera l'avance des frais d'expertise complémentaire, a invité Monsieur [Y] [K] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant la présente juridiction après dépôt du complément d'expertise et a réservé l'examen des demandes et des dépens. Par ordonnance du 04 avril 2024, la présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a prorogé le délai dans lequel le docteur [E] doit déposer son rapport d’expertise jusqu’au 31 décembre 2024. Le docteur [E] a déposé son rapport d'expertise complémentaire le 18 septembre 2024. Par jugement du 28 janvier 2015, le Tribunal de Commerce de Vienne a placé la société [1] en liquidation judiciaire et a nommé es qualité de mandataire judiciaire Maître [M] [R]. L'affaire a été rappelé à l'audience du 17 avril 2025. Les parties ont sollicité que l’affaire soit plaidée selon le principe du dépôt au greffe sur le fondement des dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, ce que la juridiction a accepté. Par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la décision sera rendue de manière contradictoire. Aux termes de ses conclusions n° 3, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [Y] [K], représenté par son conseil demande au tribunal de : Condamné la Société [1] à lui verser les sommes de :- 4.285,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), - 12.400,00 euros au titre des aides humaines temporaires, - 6.000,00 euros au titre des souffrances endurées, - 3.000,00 euros au titre du préjudice esthétique avant consolidation - 2.000,00 euros au titre du préjudice esthétique après consolidation, - 1.000,00 euros au titre du préjudice d'agrément, - 1.000,00 euros au titre du préjudice sexuel, - 62.160,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP), - 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC Condamner la Société [1], prise en la personne de son liquidateur, aux entiers dépensDéclarer commun et opposable à la CPAM le jugement à intervenirJuger que les sommes dues à Monsieur [Y] [K] seront avancées par la CPAM de l'Isère à charge de recours par elle contre la Société [1] Par courriel du 16 avril 2025, le conseil de la société [1], a informé la juridiction que le liquidateur judiciaire de la société ne souhaitait pas être représenté et qu’il se désistait de son instance et de son action à l’encontre de la Société [2]. Aux termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Maître [M] [R] es qualité de mandataire judiciaire de la société [1], demande au tribunal de : Juger que Monsieur [K] n'est pas fondé à réclamer l'indemnisation des préjudices d'agrément et sexuel ;Juger que le préjudice esthétique et les souffrances endurées sont manifestement surévaluéset diminuer le montant de l'indemnisation réclamée pour chacun de ces postes ;Juger que le DFT est manifestement surévalué et diminuer le montant réclamé ;Juger que le [3] a été fixé à un taux manifestement surévalué et le diminuer ;Statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Société [2] représentée par son conseil demande au tribunal de : Recevoir Monsieur [X] [V] de la société [4] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] en son intervention volontairePrononcer la nullité de l'assignation délivrée par la société [1] à la société [2] pour vice de fond insusceptible de régularisation en ce que celle-ci est dirigée contre une société en liquidation judiciaire sans représentant avec pouvoir pour ce faire Déclarer au surplus irrecevable l'action dirigée contre la société [2] prise en la personne de son liquidateur pour défaut d'intérêt à agir en l'absence de déclaration de créancesDéclarer au surplus irrecevable l'ensemble des demandes pécuniaires dirigées contre la société [2] en liquidation, et par conséquent, déclarer irrecevable, faute de prétention la présente actionDéclarer en outre toutes parties irrecevables en leurs demandes pour l'hypothèse où de telles demandes viendraient à être dirigées contre Monsieur [S] [H] et Monsieur [X] [V], de la société [4], es qualité de mandataire liquidateurs de la société [2] en leur qualité d'intervenants volontairesRejeter en conséquence l'ensemble des prétentions formulées par la requérante Mettre en tout état de cause hors de cause la société [2]ondamner la société [1] prise en la personne de son liquidateur, compte tneu de son placement en liquidation judiciaire, à payer à Monsieur [X] [V], de la société [4], es qualité de liquidateur de la société [2] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère, indique s'en rapporter à justice sur l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [Y] [K]. L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la mise en cause de la compagnie d'assurance Il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du code de la sécurité sociale et L.211-16 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n'est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l'application d'un contrat d'assurance, cette matière relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé (Civ, 2ème, 31 mars 2016, n° 15-14.561). En l'espèce, il convient de déclarer le présent jugement opposable à la société [2]. En revanche, le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur toute autre demande à l’encontre de société [2]. Il convient d’ailleurs de prendre acte du désistement de la société [1] représentée par Maître [M] [R] es qualité de mandataire judiciaire de son action et de l’instance à l’encontre de la Société [2]. Sur la liquidation du préjudice : - Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à réparer la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. L’expert retient en son rapport au titre du déficit fonctionnel temporaire les périodes suivantes : - DFT total : du 24 février au 8 mars 2017 et le 2 mai 2017, soit 13 jours - DFT total : journée du 02 mai 2017 - DFT 25% : du 9 mars au 30 mai 2017, soit 82 jours - DFT 15% : du 1er juin au 31 août 2017, soit 91 jours - DFT 10% : du 1er septembre 2017 au 15 avril 2020 (consolidation), soit 957 jours Monsieur [Y] [K] sollicite la somme de 30 euros par jour pour un total de 4.285,50 euros nets. Contrairement à ce que soutient l’employeur, la somme sollicitée par le demandeur étant conforme au calcul des indemnités attribuées par la jurisprudence en la matière. Il sera alloué à Monsieur [Y] [K] la somme de 4.285,50 euros nets. Sur l’assistance par tierce personne avant consolidation Ce préjudice tend à réparer une situation temporaire de besoin d’une tierce personne. Il est établi en droit que la victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu'elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire charge comprise. (2ème Civ 07 mai 2014 n° 13-16-204 ) L'expert judiciaire a retenu la nécessité d'une assistance par tierce personne pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne hors toilette et déplacement, les courses lourdes, gros ménage et tâches lourdes à raison : - 4 heures par jour du 9 mars au 30 mai 2017 - 3 heures par semaine du 1er juin au 31 août 2017 - 3 heures par semaine du 1er septembre 2017 jusqu’à la consolidation, soit le 15 avril 2020 Ce calcul n’est pas contesté. En revanche, les parties sont en désaccord quant au taux horaire à fixer. Monsieur [Y] [K] sollicite une indemnisation de 12.400 euros de ce chef en prenant en compte un taux horaire de 16 euros, soit le taux le plus bas de la fourchette. Compte tenu de la nature du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [Y] [K], de retenir, un taux horaire net de 16 euros, et de lui allouer la somme de 12.400 euros. Sur les souffrances endurées En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur peut solliciter en sus de la rente, l’indemnisation des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. En l’espèce, l’expert a évalué aux termes de rapport les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation à 3,5/7. Compte tenu de cette évaluation, Monsieur [Y] [K] sollicite la somme de 6.000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances physiques et morales subies. La société considère que cette évaluation est surévaluée. Or, la demande d’indemnisation est conforme à la jurisprudence habituelle. Par ailleurs, il convient de rappeler que Monsieur [Y] [K] a été transféré au CHU de [Localité 3] après sa chute d’un échafaudage ayant entrainé de multiples fractures, un pneumothorax, un traumatisme maxillo-facial, un hématome sous dural temporal gauche et une plaie de l’arcade sourcilière gauche. Il a été hospitalisé du 24 février au 08 mars 2017 et a subi une ostéosynthèse du poignet gauche consistant en un brochage mixte multiple et a bénéficié d’une ablation des broches du poignet gauche en ambulatoire. Un traitement médicamenteux lui a été prescrit comprenant notamment du SKENAN qui est un analgésique et du ACTISKENAN qui est un opioïde, tous deux à base de morphine utilisés dans les douleurs persistantes intenses ou rebelles, du PANTOPRAZOLE utilisé pour traiter les affections telles que les ulcères d’estomac, reflux gastro-œsophagien et brûlures d’estomac, du PARACETAMOL, antalgique et antipyrétique. Il a également subi une amputation du champ visuel inférieur à gauche avec une encoche dans l’anneau neuro-rétinien supérieur de l’œil gauche. Il résulte du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP que le certificat médical final du 24 avril 2019 mentionne des séquelles d’un polytraumatisme (traumatisme crânien, fractures costales gauches, fracture de l’extrémité inférieure du radius gauche, fracture de l’omoplate gauche, fractures maxillo-faciales multiples). Sur le plan moral, un bilan neuropsychologique du 27 février 2020 a révélé des séquelles cognitives avec des éléments anxieux, des réveils nocturnes pour lesquelles un suivi a été instauré. Il convient dès lors, d’allouer à Monsieur [Y] [K] une indemnité de 6.000 euros au titre des souffrances endurées. Sur le préjudice esthétique temporaire et définitif Aux termes de son rapport, le médecin expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 sur les périodes de soins du 09 mars au 30 mai 2017. Il convient de rappeler que l’accident a causé une plaie de l’arcade sourcilière gauche au requérant suturée aux urgences de 2 points, a présenté un hématome en lunette le 02 mars 2017 De plus, le Docteur [G] a constaté le 26 septembre 2019 un léger enraidissement du poignet gauche affectant son esthétisme corporel. L’expert a retenu un préjudice esthétique définitif de 1/7 du fait de l’ensemble des cicatrices et l’asymétrie des épaules. En effet, Monsieur [Y] [K] présente deux cicatrices de 5 millimètres, l’une sur la face dorsale du poignet gauche, l’autre sur la face radiale du poignet gauche et une cicatrice ronde de 1 centimètre sur la pommette gauche. L’épaule gauche est tombante de 1 centimètre en dessous du plan de l’épaule droite. Monsieur [Y] [K] a été contraint de porter une attelle de poignet gauche par intermittence avant et après consolidation. Monsieur [Y] [K] sollicite une indemnisation de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Le mandataire judiciaire de la société [1] considère que les montants sollicités par le requérant sont manifestement excessifs dès lors que la base de l’échelle du rapport [Z] ont été définies pour un préjudice esthétique permanent, que la durée de la période pendant laquelle la victime a eu à subir une altération esthétique de son intégrité corporelle doit être prise en compte ainsi que l’âge de la victime, en l’occurrence 2 mois et demi sur une personne de 52 ans. Compte tenu de ces éléments, il convient toutefois de faire droit à la demande du requérant et de lui allouer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Sur le déficit fonctionnel permanent L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte susvisé peuvent également être indemnisés, à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale. Depuis la révision de la jurisprudence intervenue par l’arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent non couvert par la rente. Le déficit fonctionnel permanent est défini comme un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. « Il s’agit de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre après sa consolidation. » Le taux du DFP est évalué par l’expert L’indemnité du DFP est fixée en multipliant le taux du DFP par une valeur du point. La valeur du point étant elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Compte tenu du revirement de jurisprudence opéré par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, Monsieur [Y] [K] est bienfondé à solliciter un complément d’expertise portant sur le DFP. Le déficit fonctionnel permane, non indemnisé par la rente étant distinct du taux d’incapacité permanent partiel proposé par le médecin conseil, et les troubles dans les conditions d’existence de Monsieur [Y] [K] étant démontrées par le rapport d’expertise, il convient de retenir le taux de 28 % fixé par le médecin expert. Les attestations produites par la société ne sont pas de nature à remettre en cause l’expertise réalisée par le Docteur [E], lequel s’est notamment appuyé sur un bilan neurologique et un bilan ophtalmologique réalisés en avril 2024 ainsi que sur des courriers du Docteur [P], outre ses propres constatations médicales. Monsieur [Y] [K] né le 26 décembre 1964 étant âgé de ans à la date de consolidation, la valeur du point est de 2.200, soit un total de 2.200x 28 = 61.600 euros. Sur le préjudice sexuel : Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, soit : • L'atteinte des organes sexuels, • Le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) • La fertilité. Aux termes de son rapport, l’expert ne retient aucun préjudice sexuel compte tenu des seules douleurs et gêne positionnelle à l’épaule gauche. En effet, de telles douleurs et gênes ne caractérisent par une perte de capacité et aucune attestation de partenaire ne vient confirmer ni une gêne ni une perte. En l'absence d'autres éléments, son préjudice sexuel n’est pas caractérisé et sa demande sera rejetée. Sur le préjudice d’agrément : Le préjudice d’agrément est constitué dès lors que la victime se trouve dans l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs où qu’elle subit une limitation de sa pratique antérieure du fait des séquelles résultant de l’accident du travail. Le préjudice d’agrément ne doit pas être confondu avec la perte de la qualité de la vie, indemnisée par le déficit fonctionnel permanent et il appartient à la victime de démontrer une pratique antérieure de l’activité sportive ou de loisir dont elle s’estime privée du fait de la survenance de l’accident du travail. En l’espèce, le mandataire judiciaire de l’employeur ne peut reprocher à l’expert d’avoir pris en compte les seuls dires de Monsieur [Y] [K] alors que le cadre de sa mission d’expertise judiciaire, l’expert doit donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation. L’expert a conclu que l’état de santé de Monsieur [Y] [K] rend impossible la pratique du tennis. Force est cependant de constater que Monsieur [Y] [K] ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’il pratiquait effectivement l’activité alléguée. Monsieur [Y] [K] sera débouté de sa demande sur ce point. Sur les demandes accessoires Les considérations d'équité commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur [Y] [K] à hauteur de 1.500 euros. L’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée. La société [1] représentée par Maître [R] es qualité de mandataire judiciaire qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la société d’assurance [2], DEBOUTE Monsieur [Y] [K] de ses demandes d’indemnisation complémentaire au titre du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, ALLOUE à Monsieur [Y] [K] la somme de 89.285,50 euros se décomposant comme suit : - 4.285,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), - 12.400 euros au titre des aides humaines temporaires, - 6.000 euros au titre des souffrances endurées, - 3.000 euros au titre du préjudice esthétique avant consolidation - 2.000 euros au titre du préjudice esthétique après consolidation, - 61.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP), DIT que de cette somme totale de 89.285,50 euros devra être déduite la provision de 5.000 euros déjà allouée à Monsieur [Y] [K], DIT que conformément aux dispositions de l'article L 452,9 du code de la sécurité sociale, la somme correspondant au solde de l'indemnisation sera versée directement à Monsieur [Y] [K] par la CPAM de l'Isère qui en récupérera le montant auprès de la société [1] représentée par Maître [R] en qualité de liquidateur judiciaire, DIT que sous réserve pour la CPAM de l’Isère de justifier de sa déclaration de créance, la société [1] représentée par Maître [R] es qualité de liquidateur judiciaire devra lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance y compris la majoration de la rente, les frais d'expertise et de provision en application de l'article L 452-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement. CONDAMNE la société [1] représentée par Maître [R] en qualité de liquidateur judiciaire à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision, CONDAMNE la société [1] représentée par Maître [R] en qualité de liquidateur judiciaire aux entiers dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle social, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier, Le Greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE - [Adresse 6].
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Mise à jour de la source le 2025-07-10T21:13:00.714Z.