notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 août 2026, n° 23/01861

Renvoi à la mise en étatRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 Mai 2023, [K] [G] [C], salarié de l’EURL KIM AIR 33 en qualité de Monteur en installations thermiques, a été victime d'un accident de travail déclaré le 8 Mai 2023 comme suit : «Pose de gaines de ventilation. Chute et fracture de la cheville gauche, chute de la PIRL». Le certificat médical initial établi le même jour au Centre Hospitalier de PELLEGRIN par le Docteur [F] [X], Chirurgien orthopédiste, mentionne : «Fracture ouverte bimalléolaire gauche».
Par courrier en date du 26 Juin 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a avisé l'assuré de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé d'[K] [G] [C] a été déclaré consolidé le 31 Octobre 2025 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 8% et une indemnité en capital de 4.4075,64 Euros.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé parvenu le 28 Novembre 2023, [K] [G] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l’EURL KIM AIR 33, son employeur, dans la survenance de l'accident du travail du 6 Mai 2023.
L’affaire a été appelée une première fois en mise en état le 13 Février 2025 et renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état avant d’être fixée à plaider à l'audience du 17 Mars 2026 au cours de laquelle elle a été retenue.
* * * *
Par conclusions responsives de son Conseil en date du 30 Octobre 2025, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [K] [G] [C] demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article L.452-1 et suivants et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, de :
- juger que son accident du travail du 6 Mai 2023 est dû à la faute inexcusable de l’EURL KIM AIR 33,
- AVANT-DIRE DROIT, en conséquence, désigner tel médecin expert qu'il plaira afin d'évaluer le préjudice indemnisable, en vertu des dispositions des articles L.452 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
- juger qu’il bénéficiera de la majoration maximum de l’indemnisation forfaitaire ou de la rente à venir versée par la Sécurité Sociale,
- lui allouer, à titre provisionnel, la somme de 10.000 Euros à valoir sur le préjudice subi,
- juger que la CPAM recouvrera le montant des indemnisations à venir, de la provision à l’encontre de l’EURL KIM AIR 33,
- condamner l’EURL KIM AIR 33 au paiement d’une somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouter l’EURL KIM AIR 33 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter l’EURL KIM AIR 33 de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- déclarer la décision opposable à la CPAM de la GIRONDE,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner l’EURL KIM AIR 33 aux entiers dépens.
Il expose qu’au moment de l’accident, il posait en hauteur des gaines thermiques et qu’il est tombé d’un escabeau, de 6/7 marches après avoir été déséquilibré par une pièce lourde qu’il tentait d’installer. Il précise qu’il n’avait aucun harnais et que seul son collègue disposait d’une plateforme individuelle roulante légère dite PIRL. Il fait valoir qu’il travaillait effectivement en hauteur en maniant une charge lourde et n’avait pas seulement pour mission d’actionner le monte-charge de sorte que l’employeur ne pouvait pas juste lui fournir un escabeau, mais plutôt une nacelle ou un échafaudage. En outre, il indique qu’il ne disposait pas d’équipement de protection individuelle (EPI) tels qu’un casque ou un harnais. Il soutient ainsi que son employeur n’a donc pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver sa santé alors qu’il avait parfaitement connaissance du danger s’agissant d’un travail en hauteur. Il ajoute qu’il n’a commis aucune faute et demande d’écarter l’attestation de [H] [D], son collègue présent au moment des faits, considérant que ses propos sont mensongers. Il rappelle également qu’en tout état de cause la faute du salarié n’a pas d’incidence sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
* * * *
Par conclusions récapitulatives et responsives de son Conseil soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’EURL KIM AIR 33 demande au tribunal de :
- débouter entièrement [K] [G] [C] de toutes ses demandes,
- déclarer qu’il n’y a pas de faute inexcusable de l’employeur,
- condamner [K] [G] [C] à payer la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris ceux de l’éventuelle expertise outre les frais d’exécution. 
Elle fait valoir qu'[K] [G] [C] a, de sa propre initiative, décidé de se saisir d’un escabeau de peintre rangé dans un recoin pour finir de visser les derniers boulons alors que cette tâche était effectuée par son supérieur. Elle soutient que dans sa précipitation le pied du salarié a glissé entre le 1er et le 2ème échelon entraînant sa chute. Elle ajoute que le salarié ne peut pas prétendre s’être trouvé en hauteur dans la mesure où la PIRL (plateforme individuelle légère) ne pouvait accueillir qu’une seule personne. En outre, elle explique que les conditions de sécurité du chantier avaient été validées au préalable par l’établissement d’une SPS (coordination en matière de sécurité et de protection de la santé) et affirme qu’elle apporte la preuve que le salarié disposait d’EPI grâce aux photos versées à la procédure et l’attestation du coordinateur, [T] [O], pour laquelle elle travaillait. Elle ajoute qu’elle disposait d’échelles sécurisées dans la zone de vie et qu’il n’a jamais été demandé à [K] [G] [C] d’utiliser un autre matériel que le sien. Elle expose dès lors qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger s’agissant d’actions imprévisibles de la part du salarié et qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de ses salariés sur le chantier. Elle expose ainsi que seule la faute inexcusable du salarié est la cause unique du dommage.
* * * *
Par conclusions en date du 4 Juin 2025, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
- déclarer qu’aucune majoration de rente ou de capital ne peut être allouée à [K] [G] [C] dès lors que son état de santé n’est pas encore stabilisé et n’ouvre donc droit à ce jour à un capital ou à une rente [en réalité son état est consolidé depuis le 31 Octobre 2025 avec reconnaissance d'un taux de 8%],
- limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale,
- conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, assurant l’avance des sommes ainsi allouées : 


* mettre en cause la compagnie d’assurance et enjoindre à l’employeur à en communiquer les noms et coordonnées, 
* enjoindre l'employeur, l’EURL KIM AIR 33 à lui communiquer les coordonnées de son assureur, 
* condamner l’employeur, l’EURL KIM AIR 33, à lui rembourser les sommes dont elle aura l'obligation de faire l’avance et les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l'audience.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 Juin 2026 et prorogé à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater à titre préliminaire que la recevabilité du recours d'[K] [G] [C] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point.
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur :
En application de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable du 21 Décembre 1985 au 1er Septembre 2023, «est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.»
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.
Il incombe enfin au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure qu'[K] [G] [C] a été engagé à compter du 23 Mars 2022 en qualité de Monteur en installations thermiques par l’EURL KIM AIR 33. Il convient de relevée que la prise en charge de l'accident dont il a été victime le 6 Mai 2023 au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée.
S’agissant des circonstances de l’accident, il ressort de la déclaration établie le 8 Mai 2023 que celui-ci est survenu le 6 Mai 2023 à 8h15 au sein du Centre Commercial AUCHAN MERIADECK Chantier FOOD & BEVERAGE à BORDEAUX. L’activité de la victime au moment de celui-ci est décrite comme suit «Pose de gaines de ventilations».
Les autres éléments mentionnés sont :
«Nature de l’accident : Chute et fracture de la cheville gauche,
Objet dont le contact a blessé la victime : chute de la PIRL»
Un témoin en la personne de [H] [D] figure également sur cette déclaration. (pièce 1 CPAM).
Dans le cadre du présent recours, [H] [D] témoigne du déroulement des faits.
Si son témoignage ne comporte pas une pièce française d’identité, il est toutefois accompagné d’un document national d’identité espagnol sur lequel figure son nom, prénom, et date de naissance. État rappelé qu'il appartient à la présente juridiction d'apprécier la valeur probante de cette attestation, même irrégulière en la forme. De telle sorte, qu'il n’y a lieu d’écarter cette attestation de ce seul fait et la demande d'[K] [G] [C] à cette fin doit être rejetée.
Ainsi [H] [D], seul témoin de l’accident, explique le déroulement des faits de la manière suivante «une fois que la pièce était en bonne position [G] s’est précipité à mettre les boulons avec l’échelle du peintre qui avait laissé sur le chantier, qui faisait même pas 1 mètre. Il a réussi à mettre le premier boulon quand il partait pour mettre le 2ème boulon il a mis le premier pied droit sur l’échelle en mettant le 2ème pied gauche il s’est raté, il a glissé et tombé» (pièce 3 défendeur).
En outre, le certificat médical établi le 6 Mai 2023 (pièce 2 CPAM) mentionne une «fracture ouverte bimalléolaire gauche» et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 Août 2023. De plus, le compte rendu du pôle imagerie médicale du 6 Mai 2023 indique «radiographie de la cheville gauche et du bassin pour chute d’une échelle» (pièce 10-2 demandeur).
Il ressort de ces éléments que le salarié était positionné sur un escabeau lorsqu’il a fait une chute en ratant avec son pied gauche un barreau de l’échelle, étant précisé que la hauteur exacte de la chute importe peu dès lors que celle-ci ne peut sérieusement être remise en cause.
Il convient de rappeler que l’EURL KIM AIR 33 se présente comme une société qui effectue des travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation. 
Ainsi, le travail en hauteur est inhérent à l'activité de la société de sorte qu'elle avait nécessairement conscience du risque de chute. D’ailleurs, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé établi par l'employeur pour le chantier “Food & Beverage” à MERIADECK, lieu de l'accident, contient une l’analyse des risques (en F) mentionnant des travaux en hauteur incluant ceux de moins de 3 mètres. À ce titre, il est précisé : "Des échafaudages sont prévus pour tous travaux que le salarié ne peut exécuter sans danger avec une échelle ou autre ... l’entreprise utilise des échafaudages montés sur roue” (pièce 6 défendeur).
Toutefois, l’EURL KIM AIR 33 n'apporte aucun élément justifiant comme elle l’affirme que chaque salarié avait un rôle déterminé et en particulier qu'[K] [G] [C] devait, le jour de l’accident, rester au sol pour manier le lève charge.
En effet, aucune instruction écrite ou note de service n’est produite en ce sens alors que, par ailleurs, les fonctions de Monteur en installations thermiques occupées par [K] [G] [C] peuvent l’amener régulièrement à effectuer un travail en hauteur selon la configuration de l’installation.
En outre, il ressort des déclarations de [H] [D] seul salarié présent avec [K] [G] [C] que l'accident ne serait pas survenu si [K] [G] [C] avait eu à sa disposition un escabeau stable et non pas une échelle de peintre dont l’état n’est pas rapporté.
Dès lors, il est établi que le salarié ne disposait manifestement d’aucun matériel lui permettant de réaliser ses tâches en toute sécurité puisque l’employeur reconnaît, par ailleurs, qu’il n’existait qu’une seule plateforme de sécurité (PIRL) ne pouvant accueillir qu’une seule personne.
Enfin, l'initiative prise par [K] [G] [C] de vouloir visser un boulon en hauteur ne peut, en aucun cas compte tenu notamment de ses fonctions, caractériser une attitude imprévisible ou irresponsable et encore moins une faute inexcusable de sa part, étant rappelé qu'en toute hypothèse la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Par conséquent, l'existence d'une faute inexcusable de l’EURL KIM AIR 33 doit être retenue, à l’exclusion de toute faute inexcusable du salarié, l'employeur étant débouté de sa demande à ce titre.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime1) Sur la majoration du capital
Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, [K] [G] [C] s’est vu attribué un taux d’incapacité permanente de 8% et une indemnité en capital d’un montant de 4.075,64 Euros lui a été attribuée à la date du 1er Novembre 2025 (pièce CPAM communiquée 11 Mars 2026).
Par conséquent, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de l’indemnité en capital servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
2) Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, «indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 Juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393). 
Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
- l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
- l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
- des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, l'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, il convient de l'ordonner en application de l'article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du Médecin Conseil de l'organisme social, et lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l'accident initial jusqu'à la date de consolidation. Il n'appartient donc pas à l'Expert de se prononcer sur ce point. 
La Caisse Nationale de l'Assurance Maladie est tenue de faire l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions combinées des articles L.142-11 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler à [K] [G] [C] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'Expert médical.
De même, il convient de rappeler à [K] [G] [C] que la charge de la preuve lui incombe de justifier, au retour de la mesure d’expertise, des montants des préjudices retenus et évalués par l’Expert (tel qu’un préjudice d’agrément) ainsi que de ceux qui n’auraient pas été retenus par lui ou qui excèdent ses constations (tels que les frais médicaux).
3) Sur la demande de provision
[K] [G] [C] sollicite, par ailleurs, le versement d’une provision d’un montant de 10.000 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il verse à la procédure des comptes-rendus médicaux justifiant notamment d’une hospitalisation du 6 au 16 Mai 2023 suite à son opération pour une fracture ouverte bimalléolaire de la cheville gauche. Par ailleurs, son état de santé a été consolidé le 31 Octobre 2025 plus de deux ans après l’accident. 
Dès lors, ces éléments justifient d'allouer à [K] [G] [C] une provision d'un montant de 5.000 Euros dont la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.



Sur l'action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE
En application de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration du capital versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale.
Par conséquent, la CPAM de la GIRONDE est bien-fondée à recouvrer à l’encontre de la l’EURL KIM AIR 33 le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement et les frais d'expertise ainsi que le capital représentatif de la majoration de l’indemnité en capital dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
Sur la demande de communication des coordonnées de l’assureur de l’employeur
Aux termes de l’article L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale, “à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L.452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitué dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.”
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des Assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE ne s’explique pas sur cette demande.
En tout état de cause, il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale et L.211-16 du Code de l'Organisation Judiciaire que le Tribunal Judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n'est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du Code de la Sécurité Sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l'application d'un contrat d'assurance, cette matière relevant de la compétence du Tribunal Judiciaire non spécialisé.
Ainsi, et dans un souci d’équité, le tribunal ne peut qu’inviter l’EURL KIM AIR 33 à transmettre à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE les informations sollicitées.
Sur les autres demandes :
Il convient de préciser que la CPAM de la GIRONDE étant partie à la procédure, il n'y a pas lieu de lui déclarer le jugement commun ou opposable. 

En outre, succombant à l'instance, l’EURL KIM AIR 33 auteure d'une faute inexcusable doit être condamnée à verser à [K] [G] [C] la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Pour les mêmes motifs, l’EURL KIM AIR 33, ne saurait prétendre à aucune somme, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1 A du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de réserver le surplus des demandes en ce compris les dépens dans l'attente du retour de l'expertise.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l'espèce, la nécessité de l'ordonner n'est pas démontrée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE [K] [G] [C] de sa demande visant à écarter l’attestation de [H] [D],
DIT que l'accident du travail dont [K] [G] [C] a été victime le 6 Mai 2023 est dû à une faute inexcusable de l’EURL KIM AIR 33, son employeur, 
DÉBOUTE l’EURL KIM AIR 33 de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable du salarié, [K] [G] [C],
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE de majorer au montant maximum l’indemnité en capital versée en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
DIT que la majoration de servie en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
AVANT DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par [K] [G] [C] 
ORDONNE une expertise judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [S] [P], Expert Honoraire, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier,
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale «normale» en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de [K] [G] [C] résultant de l'accident du travail du 6 Mai 2023 a été fixée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE à la date du 31 Octobre 2025 et qu'il n'appartient pas à l'Expert de se prononcer sur ce point,
DIT que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’Expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
DIT que l’Expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’Expert devra déposer au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine,
DIT que l’Expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en sa qualité de caisse du lieu d’implantation de la juridiction, est tenue de faire l’avance des frais d'expertise, conformément à l'article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, 
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction,
ALLOUE à [K] [G] [C] une provision d’un montant de CINQ MILLE Euros (5.000 Euros),
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE versera directement à [K] [G] [C] les sommes dues au titre de la majoration de l’indemnité en capital, de la provision accordée et de l'indemnisation complémentaire à venir,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [K] [G] [C] à l'encontre de l’ERUL KIM AIR 33 et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
DIT n’y avoir lieu à déclarer spécifiquement le jugement opposable à la CPAM de la GIRONDE,
INVITE l’EURL KIM AIR 33 à transmettre à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE les informations sollicitées concernant son assureur,
DÉBOUTE l’EURL KIM AIR 33 de sa demandé au titre de ses frais irrépétibles, 
RÉSERVE le surplus des demandes en ce compris les dépens,

N° RG 23/01861 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRJS



CONDAMNE l’EURL KIM AIR 33 à verser à [K] [G] [C] une somme de MILLE CINQ CENTS Euros (1.500 Euros) au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
RENVOIE l'affaire après dépôt du rapport d'expertise, à l'audience de mise en état qui aura lieu au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX - Pôle Social
180 Rue LECOCQ
33000 BORDEAUX,
Le 11 Février 2027 à 9 Heures, salle 4,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 Août 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
89B


N° RG 23/01861 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRJS

__________________________

25 août 2026 
__________________________


AFFAIRE :

[K] [G] [C]

C/

E.U.R.L. KIM AIR 33, CPAM DE LA GIRONDE



__________________________

CCC délivrées
à 

M. [K] [G] [C]


E.U.R.L. KIM AIR 33
CPAM DE LA GIRONDE






la SELARL CABINET D’HENNEZEL
la SELARL HARNO & ASSOCIES




__________________________

Expertise ADD
Renvoi MEE du 11/02/2027

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 25 août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean-Christophe LLORENS, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 17 mars 2026
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [G] [C]
4 rue Claude Bonnier - CCAS - 33000 B0RDEAUX
représenté par Maître Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Emeline PIFFLINGER, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSES :

E.U.R.L. KIM AIR 33
19 lotissement de la Cabanne - Avenue des Bergères
33750 CADARSAC
représentée par Maître Constance D’HENNEZEL DE FRANCOGNEY de la SELARL CABINET D’HENNEZEL, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux -Rue des Frères Portman
Place de l’Europe - 33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [W] [I], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 Mai 2023, [K] [G] [C], salarié de l’EURL KIM AIR 33 en qualité de Monteur en installations thermiques, a été victime d'un accident de travail déclaré le 8 Mai 2023 comme suit : «Pose de gaines de ventilation. Chute et fracture de la cheville gauche, chute de la PIRL». Le certificat médical initial établi le même jour au Centre Hospitalier de PELLEGRIN par le Docteur [F] [X], Chirurgien orthopédiste, mentionne : «Fracture ouverte bimalléolaire gauche».
Par courrier en date du 26 Juin 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a avisé l'assuré de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé d'[K] [G] [C] a été déclaré consolidé le 31 Octobre 2025 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 8% et une indemnité en capital de 4.4075,64 Euros.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé parvenu le 28 Novembre 2023, [K] [G] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l’EURL KIM AIR 33, son employeur, dans la survenance de l'accident du travail du 6 Mai 2023.
L’affaire a été appelée une première fois en mise en état le 13 Février 2025 et renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état avant d’être fixée à plaider à l'audience du 17 Mars 2026 au cours de laquelle elle a été retenue.
* * * *
Par conclusions responsives de son Conseil en date du 30 Octobre 2025, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [K] [G] [C] demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article L.452-1 et suivants et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, de :
- juger que son accident du travail du 6 Mai 2023 est dû à la faute inexcusable de l’EURL KIM AIR 33,
- AVANT-DIRE DROIT, en conséquence, désigner tel médecin expert qu'il plaira afin d'évaluer le préjudice indemnisable, en vertu des dispositions des articles L.452 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
- juger qu’il bénéficiera de la majoration maximum de l’indemnisation forfaitaire ou de la rente à venir versée par la Sécurité Sociale,
- lui allouer, à titre provisionnel, la somme de 10.000 Euros à valoir sur le préjudice subi,
- juger que la CPAM recouvrera le montant des indemnisations à venir, de la provision à l’encontre de l’EURL KIM AIR 33,
- condamner l’EURL KIM AIR 33 au paiement d’une somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouter l’EURL KIM AIR 33 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter l’EURL KIM AIR 33 de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- déclarer la décision opposable à la CPAM de la GIRONDE,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner l’EURL KIM AIR 33 aux entiers dépens.
Il expose qu’au moment de l’accident, il posait en hauteur des gaines thermiques et qu’il est tombé d’un escabeau, de 6/7 marches après avoir été déséquilibré par une pièce lourde qu’il tentait d’installer. Il précise qu’il n’avait aucun harnais et que seul son collègue disposait d’une plateforme individuelle roulante légère dite PIRL. Il fait valoir qu’il travaillait effectivement en hauteur en maniant une charge lourde et n’avait pas seulement pour mission d’actionner le monte-charge de sorte que l’employeur ne pouvait pas juste lui fournir un escabeau, mais plutôt une nacelle ou un échafaudage. En outre, il indique qu’il ne disposait pas d’équipement de protection individuelle (EPI) tels qu’un casque ou un harnais. Il soutient ainsi que son employeur n’a donc pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver sa santé alors qu’il avait parfaitement connaissance du danger s’agissant d’un travail en hauteur. Il ajoute qu’il n’a commis aucune faute et demande d’écarter l’attestation de [H] [D], son collègue présent au moment des faits, considérant que ses propos sont mensongers. Il rappelle également qu’en tout état de cause la faute du salarié n’a pas d’incidence sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
* * * *
Par conclusions récapitulatives et responsives de son Conseil soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’EURL KIM AIR 33 demande au tribunal de :
- débouter entièrement [K] [G] [C] de toutes ses demandes,
- déclarer qu’il n’y a pas de faute inexcusable de l’employeur,
- condamner [K] [G] [C] à payer la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris ceux de l’éventuelle expertise outre les frais d’exécution. 
Elle fait valoir qu'[K] [G] [C] a, de sa propre initiative, décidé de se saisir d’un escabeau de peintre rangé dans un recoin pour finir de visser les derniers boulons alors que cette tâche était effectuée par son supérieur. Elle soutient que dans sa précipitation le pied du salarié a glissé entre le 1er et le 2ème échelon entraînant sa chute. Elle ajoute que le salarié ne peut pas prétendre s’être trouvé en hauteur dans la mesure où la PIRL (plateforme individuelle légère) ne pouvait accueillir qu’une seule personne. En outre, elle explique que les conditions de sécurité du chantier avaient été validées au préalable par l’établissement d’une SPS (coordination en matière de sécurité et de protection de la santé) et affirme qu’elle apporte la preuve que le salarié disposait d’EPI grâce aux photos versées à la procédure et l’attestation du coordinateur, [T] [O], pour laquelle elle travaillait. Elle ajoute qu’elle disposait d’échelles sécurisées dans la zone de vie et qu’il n’a jamais été demandé à [K] [G] [C] d’utiliser un autre matériel que le sien. Elle expose dès lors qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger s’agissant d’actions imprévisibles de la part du salarié et qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de ses salariés sur le chantier. Elle expose ainsi que seule la faute inexcusable du salarié est la cause unique du dommage.
* * * *
Par conclusions en date du 4 Juin 2025, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
- déclarer qu’aucune majoration de rente ou de capital ne peut être allouée à [K] [G] [C] dès lors que son état de santé n’est pas encore stabilisé et n’ouvre donc droit à ce jour à un capital ou à une rente [en réalité son état est consolidé depuis le 31 Octobre 2025 avec reconnaissance d'un taux de 8%],
- limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale,
- conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, assurant l’avance des sommes ainsi allouées : 


* mettre en cause la compagnie d’assurance et enjoindre à l’employeur à en communiquer les noms et coordonnées, 
* enjoindre l'employeur, l’EURL KIM AIR 33 à lui communiquer les coordonnées de son assureur, 
* condamner l’employeur, l’EURL KIM AIR 33, à lui rembourser les sommes dont elle aura l'obligation de faire l’avance et les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l'audience.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 Juin 2026 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater à titre préliminaire que la recevabilité du recours d'[K] [G] [C] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point.
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur :
En application de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable du 21 Décembre 1985 au 1er Septembre 2023, «est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.»
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.
Il incombe enfin au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure qu'[K] [G] [C] a été engagé à compter du 23 Mars 2022 en qualité de Monteur en installations thermiques par l’EURL KIM AIR 33. Il convient de relevée que la prise en charge de l'accident dont il a été victime le 6 Mai 2023 au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée.
S’agissant des circonstances de l’accident, il ressort de la déclaration établie le 8 Mai 2023 que celui-ci est survenu le 6 Mai 2023 à 8h15 au sein du Centre Commercial AUCHAN MERIADECK Chantier FOOD & BEVERAGE à BORDEAUX. L’activité de la victime au moment de celui-ci est décrite comme suit «Pose de gaines de ventilations».
Les autres éléments mentionnés sont :
«Nature de l’accident : Chute et fracture de la cheville gauche,
Objet dont le contact a blessé la victime : chute de la PIRL»
Un témoin en la personne de [H] [D] figure également sur cette déclaration. (pièce 1 CPAM).
Dans le cadre du présent recours, [H] [D] témoigne du déroulement des faits.
Si son témoignage ne comporte pas une pièce française d’identité, il est toutefois accompagné d’un document national d’identité espagnol sur lequel figure son nom, prénom, et date de naissance. État rappelé qu'il appartient à la présente juridiction d'apprécier la valeur probante de cette attestation, même irrégulière en la forme. De telle sorte, qu'il n’y a lieu d’écarter cette attestation de ce seul fait et la demande d'[K] [G] [C] à cette fin doit être rejetée.
Ainsi [H] [D], seul témoin de l’accident, explique le déroulement des faits de la manière suivante «une fois que la pièce était en bonne position [G] s’est précipité à mettre les boulons avec l’échelle du peintre qui avait laissé sur le chantier, qui faisait même pas 1 mètre. Il a réussi à mettre le premier boulon quand il partait pour mettre le 2ème boulon il a mis le premier pied droit sur l’échelle en mettant le 2ème pied gauche il s’est raté, il a glissé et tombé» (pièce 3 défendeur).
En outre, le certificat médical établi le 6 Mai 2023 (pièce 2 CPAM) mentionne une «fracture ouverte bimalléolaire gauche» et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 Août 2023. De plus, le compte rendu du pôle imagerie médicale du 6 Mai 2023 indique «radiographie de la cheville gauche et du bassin pour chute d’une échelle» (pièce 10-2 demandeur).
Il ressort de ces éléments que le salarié était positionné sur un escabeau lorsqu’il a fait une chute en ratant avec son pied gauche un barreau de l’échelle, étant précisé que la hauteur exacte de la chute importe peu dès lors que celle-ci ne peut sérieusement être remise en cause.
Il convient de rappeler que l’EURL KIM AIR 33 se présente comme une société qui effectue des travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation. 
Ainsi, le travail en hauteur est inhérent à l'activité de la société de sorte qu'elle avait nécessairement conscience du risque de chute. D’ailleurs, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé établi par l'employeur pour le chantier “Food & Beverage” à MERIADECK, lieu de l'accident, contient une l’analyse des risques (en F) mentionnant des travaux en hauteur incluant ceux de moins de 3 mètres. À ce titre, il est précisé : "Des échafaudages sont prévus pour tous travaux que le salarié ne peut exécuter sans danger avec une échelle ou autre ... l’entreprise utilise des échafaudages montés sur roue” (pièce 6 défendeur).
Toutefois, l’EURL KIM AIR 33 n'apporte aucun élément justifiant comme elle l’affirme que chaque salarié avait un rôle déterminé et en particulier qu'[K] [G] [C] devait, le jour de l’accident, rester au sol pour manier le lève charge.
En effet, aucune instruction écrite ou note de service n’est produite en ce sens alors que, par ailleurs, les fonctions de Monteur en installations thermiques occupées par [K] [G] [C] peuvent l’amener régulièrement à effectuer un travail en hauteur selon la configuration de l’installation.
En outre, il ressort des déclarations de [H] [D] seul salarié présent avec [K] [G] [C] que l'accident ne serait pas survenu si [K] [G] [C] avait eu à sa disposition un escabeau stable et non pas une échelle de peintre dont l’état n’est pas rapporté.
Dès lors, il est établi que le salarié ne disposait manifestement d’aucun matériel lui permettant de réaliser ses tâches en toute sécurité puisque l’employeur reconnaît, par ailleurs, qu’il n’existait qu’une seule plateforme de sécurité (PIRL) ne pouvant accueillir qu’une seule personne.
Enfin, l'initiative prise par [K] [G] [C] de vouloir visser un boulon en hauteur ne peut, en aucun cas compte tenu notamment de ses fonctions, caractériser une attitude imprévisible ou irresponsable et encore moins une faute inexcusable de sa part, étant rappelé qu'en toute hypothèse la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Par conséquent, l'existence d'une faute inexcusable de l’EURL KIM AIR 33 doit être retenue, à l’exclusion de toute faute inexcusable du salarié, l'employeur étant débouté de sa demande à ce titre.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime1) Sur la majoration du capital
Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, [K] [G] [C] s’est vu attribué un taux d’incapacité permanente de 8% et une indemnité en capital d’un montant de 4.075,64 Euros lui a été attribuée à la date du 1er Novembre 2025 (pièce CPAM communiquée 11 Mars 2026).
Par conséquent, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de l’indemnité en capital servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
2) Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, «indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 Juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393). 
Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
- l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
- l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
- des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, l'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, il convient de l'ordonner en application de l'article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du Médecin Conseil de l'organisme social, et lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l'accident initial jusqu'à la date de consolidation. Il n'appartient donc pas à l'Expert de se prononcer sur ce point. 
La Caisse Nationale de l'Assurance Maladie est tenue de faire l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions combinées des articles L.142-11 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler à [K] [G] [C] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'Expert médical.
De même, il convient de rappeler à [K] [G] [C] que la charge de la preuve lui incombe de justifier, au retour de la mesure d’expertise, des montants des préjudices retenus et évalués par l’Expert (tel qu’un préjudice d’agrément) ainsi que de ceux qui n’auraient pas été retenus par lui ou qui excèdent ses constations (tels que les frais médicaux).
3) Sur la demande de provision
[K] [G] [C] sollicite, par ailleurs, le versement d’une provision d’un montant de 10.000 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il verse à la procédure des comptes-rendus médicaux justifiant notamment d’une hospitalisation du 6 au 16 Mai 2023 suite à son opération pour une fracture ouverte bimalléolaire de la cheville gauche. Par ailleurs, son état de santé a été consolidé le 31 Octobre 2025 plus de deux ans après l’accident. 
Dès lors, ces éléments justifient d'allouer à [K] [G] [C] une provision d'un montant de 5.000 Euros dont la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.



Sur l'action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE
En application de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration du capital versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale.
Par conséquent, la CPAM de la GIRONDE est bien-fondée à recouvrer à l’encontre de la l’EURL KIM AIR 33 le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement et les frais d'expertise ainsi que le capital représentatif de la majoration de l’indemnité en capital dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
Sur la demande de communication des coordonnées de l’assureur de l’employeur
Aux termes de l’article L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale, “à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L.452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitué dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.”
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des Assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE ne s’explique pas sur cette demande.
En tout état de cause, il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale et L.211-16 du Code de l'Organisation Judiciaire que le Tribunal Judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n'est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du Code de la Sécurité Sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l'application d'un contrat d'assurance, cette matière relevant de la compétence du Tribunal Judiciaire non spécialisé.
Ainsi, et dans un souci d’équité, le tribunal ne peut qu’inviter l’EURL KIM AIR 33 à transmettre à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE les informations sollicitées.
Sur les autres demandes :
Il convient de préciser que la CPAM de la GIRONDE étant partie à la procédure, il n'y a pas lieu de lui déclarer le jugement commun ou opposable. 

En outre, succombant à l'instance, l’EURL KIM AIR 33 auteure d'une faute inexcusable doit être condamnée à verser à [K] [G] [C] la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Pour les mêmes motifs, l’EURL KIM AIR 33, ne saurait prétendre à aucune somme, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1 A du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de réserver le surplus des demandes en ce compris les dépens dans l'attente du retour de l'expertise.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l'espèce, la nécessité de l'ordonner n'est pas démontrée. 
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE [K] [G] [C] de sa demande visant à écarter l’attestation de [H] [D],
DIT que l'accident du travail dont [K] [G] [C] a été victime le 6 Mai 2023 est dû à une faute inexcusable de l’EURL KIM AIR 33, son employeur, 
DÉBOUTE l’EURL KIM AIR 33 de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable du salarié, [K] [G] [C],
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE de majorer au montant maximum l’indemnité en capital versée en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
DIT que la majoration de servie en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
AVANT DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par [K] [G] [C] 
ORDONNE une expertise judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [S] [P], Expert Honoraire, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier,
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale «normale» en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de [K] [G] [C] résultant de l'accident du travail du 6 Mai 2023 a été fixée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE à la date du 31 Octobre 2025 et qu'il n'appartient pas à l'Expert de se prononcer sur ce point,
DIT que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’Expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
DIT que l’Expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’Expert devra déposer au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine,
DIT que l’Expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en sa qualité de caisse du lieu d’implantation de la juridiction, est tenue de faire l’avance des frais d'expertise, conformément à l'article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, 
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction,
ALLOUE à [K] [G] [C] une provision d’un montant de CINQ MILLE Euros (5.000 Euros),
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE versera directement à [K] [G] [C] les sommes dues au titre de la majoration de l’indemnité en capital, de la provision accordée et de l'indemnisation complémentaire à venir,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [K] [G] [C] à l'encontre de l’ERUL KIM AIR 33 et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
DIT n’y avoir lieu à déclarer spécifiquement le jugement opposable à la CPAM de la GIRONDE,
INVITE l’EURL KIM AIR 33 à transmettre à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE les informations sollicitées concernant son assureur,
DÉBOUTE l’EURL KIM AIR 33 de sa demandé au titre de ses frais irrépétibles, 
RÉSERVE le surplus des demandes en ce compris les dépens,

N° RG 23/01861 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRJS



CONDAMNE l’EURL KIM AIR 33 à verser à [K] [G] [C] une somme de MILLE CINQ CENTS Euros (1.500 Euros) au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
RENVOIE l'affaire après dépôt du rapport d'expertise, à l'audience de mise en état qui aura lieu au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX - Pôle Social
180 Rue LECOCQ
33000 BORDEAUX,
Le 11 Février 2027 à 9 Heures, salle 4,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 Août 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L452-4, code de la securite sociale L142-3, code de la securite sociale L452). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-25T18:08:57.092Z.