Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 26 juin 2025, n° 20/00897
Exposé du litige
PROCEDURE : Date de saisine : 12 octobre 2020 Convocation(s) : 20 Février 2025 Débats en audience publique du : 18 avril 2025 MISE A DISPOSITION DU : 26 juin 2025 JUGEMENT NOTIFIÉ LE : L’affaire a été appelée en derier lieu à l’audience du 18 avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 juin 2025, où il statue en ces termes : ******** Monsieur [V] [W], salarié intérimaire de la société [1], a été mis à la disposition de la société utilisatrice [2] en qualité de soudeur, dans le cadre des contrats de mission temporaire conclus sur des périodes successives, à compter du 02 juillet 2019 et notamment du 16 au 22 septembre 2019. Le 19 septembre 2019, vers 15 h 45, Monsieur [V] [W] a été victime d'un accident du travail alors qu'il se trouvait au sein de la société utilisatrice. La déclaration du travail établie par l'employeur le 20 septembre 2019 faisait état des circonstances suivantes : Activité de la victime et nature de l’accident : « Alors que M. [W] soudait une bride sur une tuyauterie isolée par un obturateur pour stopper l’arrivée d’eau, l’obturateur à l’intérieur de la tuyauterie a cédé et de l’air s’est échappé poussant sa cagoule de soudage contre son visage, lui occasionnant des plaies et contusions au visage et une douleur à l’épaule ». Monsieur [V] [W] a été accueilli au service de déchocage de l’hôpital [V] de [Localité 4] et par certificat médical initial du 19 septembre 2019 un médecin du contre hospitalier a mentionné les lésions suivantes : « Blast avec œdème facial majeur ». Cet accident a été pris en charge d’emblée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de la législation professionnelle, selon décision notifiée en date du 26 septembre 2019. L’état de santé de monsieur [W] a été déclaré consolidé le 21 février 2022 et un taux d’incapacité permanente de 14 % a été fixé par le service médical de la CPAM. Par requête du 12 octobre 2020, Monsieur [V] [W] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle social, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société de travail temporaire [1]. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée lors de l’audience du 28 octobre 2022. Par jugement du 25 novembre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a dit sous le bénéfice de l’exécution provisoire que l’accident du travail dont a été victime monsieur [W] était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1], ordonné la majoration de la rente allouée à la victime, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [H], accordé à monsieur [W] une provision de 5 000 euros outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et condamné la société [1] à rembourser à la CPAM l’ensemble des sommes don elle aura fait l’avance, y compris la provision et le coût de l’expertise. Par ordonnance du 30 janvier 2024, le tribunal a ordonné l’extension de la mission d’expertise à l’évaluation du Déficit fonctionnel permanent (DFP). Le docteur [H] a procédé aux opérations d'expertise et a déposé son rapport le 14 octobre 2024. L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 avril 2025. Aux termes de ses conclusions après expertise, soutenues par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Monsieur [V] [W] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : Condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes, en réparation de ses différents postes de préjudice,Préjudices patrimoniaux temporaires : frais d’assistance à expertise : 1 080 euros,Préjudices patrimoniaux définitifs : frais de santé futurs : 48 291.39 euros,Préjudice extrapatrimoniaux temporaires :DFT : 4 235.40 eurosSouffrances endurées : 4 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,Préjudice extrapatrimoniaux permanents :DFP : 14 245 euros,Préjudice d’agrément : 10 000 euros Soit la somme totale de 82 851.79 euros,Juger que la CPAM fera l’avance des sommes fixées en remboursement de ses préjudices,Condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du CPC Aux termes de ses conclusions après expertise reprises par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la SAS [1] demande au tribunal de : Sur l’omission de statuer : Rectifier le jugement du 25 novembre 2022 en ce qu’il a omis de statuer sur la demande de la société [1] tendant à voir modifier la répartition de la rente sur les comptes employeurs des sociétés [1] et [2] et à mettre à la charge de la société [2] l’entier coût de la rente allouée à monsieur [W] sur la base d’un taux d’IPP de 14 %,Statuer sur sa demande portant sur la modification de la répartition du coût de la rente d’accident sur les comptes employeurs des sociétés [1] et [2],CONDAMNER en application des articles L 241-5-1 et R 242-6-1 du CSS la société [2] à prendre en charge sur son compte employeur la totalité de la rente de monsieur [W] résultant de son accident du travail du 19/09/2019,Dire que le dispositif de jugement sera rectifié sur les condamnations,Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée, Sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [W] : Constater que la société [1] s’en remet à l’appréciation du Tribunal s’agissant des sommes sollicitées par la victime au titre de l’indemnisation de ses frais d’assistance à expertise, de l’indemnisation du DFT, de l’indemnisation des souffrances endurées, de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, étant précisé qu’aucun préjudice permanent n’est à retenir, de l’indemnisation du DFP,Débouter monsieur [W] de ses demandes d’indemnisation des frais de santé, du préjudice d’agrément ou à tout le moins le réduire à de plus justes proportions,Débouter monsieur [W] de sa demande au titre de l’article 700 CPC,En tout état de cause, rappeler que la société [2] est condamner à la garantir de l’ensemble des condamnations financières prononcées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable et ce, tant en principal qu’intérêts et frais, Déduire de l’indemnisation la provision de 5 000 euros déjà allouée. Aux termes de ses conclusions après expertise reprises par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [2] demande au tribunal de : Sur l’omission de statuer : Statuer sur la demande formulée par la société [1], Sur l’indemnisation des préjudices : De débouter monsieur [W] de sa demande au titre des frais de santé actuels et futurs et subsidiairement de limiter l’indemnisation à la somme de 5 184.15 euros,De débouter monsieur [W] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ou à tout le moins le réduire à de plus justes proportions, sans qu’il puisse excéder 1 000 euros,De statuer sur les autres demandes d’indemnisation de monsieur [W],De réduire à de plus justes proportions la somme attribuée au titre de l’article 700 du CPC. Lors de l'audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE, régulièrement représentée a indiqué avoir pris connaissance du rapport d’expertise, s’en rapporter à justice sur la liquidation des préjudices et a demandé au tribunal de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des articles L.452-2, L.452-3 et L 452-3-1 du Code la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur l’omission de statuer La société [1] indique que le tribunal a omis de statuer sur sa demande tendant à voir condamner la société [2] à prendre en charge sur son compte employeur la totalité de la rente (soit les 3/3) de monsieur [W] résultant de son accident du travail du 19 septembre 2019. La société [2] ne s’oppose pas à cette demande. Le tribunal a d’ores et déjà condamné la société utilisatrice, aux termes de son jugement du 25 novembre 2022 à relever et garantir la société [1] de toutes les condamnations prononcées au titre de la faute inexcusable, tant en principal, qu’intérêts et frais ainsi qu’au titre de l’article 700 du CPC. Il convient dès lors de compléter le jugement susvisé et de condamner la société [2], en application des articles L 452-1 et L 412-6 du CSS, à prendre en charge sur son compte employeur la totalité de la rente (soit les 3/3) de monsieur [W] résultant de son accident du travail du 19 septembre 2019. 2 - Sur l’indemnisation des préjudices : - Sur les frais d’assistance à expertise : Monsieur [W] sollicite a somme de 1 080 euros au titre des frais d’assistance à expertise réalisée par le docteur [P]. La société [1] et la société [2] ne s’opposent pas à cette demande. Il convient en conséquence d’allouer au demandeur la somme de 1 080 euros, de ce chef. - Sur les frais de santé futurs Aux termes du rapport d’expertise, le docteur [H] a indiqué que l’état de santé de la victime justifiait des soins dentaires au titre des soins post consolidation. Monsieur [W] indique que les soins n’ont pas pu être réalisés en 2024, faute de moyens financier et justifie d’un reste à charge de 5 184,15 euros. Il sollicite de ce chef la somme de 48 291.39 euros considérant que le devis devra être renouvelé tous les 5 ans. La société [1] s’oppose à cette demande au motif que les dépenses de santé font partie des chefs de préjudice pris en compte au titre du livre 4 du code de la sécurité sociale et ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire. La société [2] sollicite en tout état de cause une limitation de l’indemnisation à hauteur du devis, la nécessité d’un renouvellement tous les 5 ans n’étant pas rapporté. Il est établi en droit que les dépenses de santé et frais exposés pour des soins, des déplacement et frais appareillages figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre 14 et sont couverts par la rente. Néanmoins, monsieur [W] justifie que s’agissant de soins dentaires, le reste à charge est conséquent et doit être indemnisé par l’employeur. Il convient donc de faire partiellement droit à la demande de monsieur [W] et de limiter à la somme de 5 184.15 euros le montant de son indemnisation, la preuve de la nécessité d’un renouvellement n’étant pas rapportée. - Sur le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à réparer la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel pendant les périodes suivantes Partiel à 25 % du 19/09/2019 au 15/12/2020, soit pendant 454 jours. Partiel à 10 % du 16/12/2020 au 21/02/2022, soit pendant 494 jours, Monsieur [W] sollicite à ce titre la somme de 4 235.40 euros sur la base d’une indemnité de 26 euros par jour, calculé somme suit : 26 euros x 454 jours x 25 % = 2 951,00 euros 26 euros x 494 jours x 10 % = 1 284.40 euros Les sociétés défenderesses ne s’opposent pas à cette demande. Il convient de faire droit à la demande de monsieur [W] et de lui allouer de ce chef une indemnisation à hauteur de 4 235.40 euros. Sur les souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation : L’expert a évalué les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [W] avant consolidation à 2.5/7 au regard des lésions initiales, des soins et des séances de kinésithérapie. Monsieur [W] sollicite de ce chef une indemnisation de 4 000 euros, à laquelle il sera fait droit, la demande étant conforme à la jurisprudence habituelle et n’étant pas contestée par les sociétés défenderesses. - Sur le préjudice esthétique temporaire Aux termes de son rapport, le médecin expert retient un préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 19/09/2019 au 19/10/2019 en raison du traumatisme facial et d’une modification de l’apparence physique très préjudiciable au regard des tiers. Monsieur [W] sollicite de ce chef la somme de 1000 euros, non contestées par les sociétés défenderesses. Il convient dès lors de faire droit à la demande de monsieur [W] et de lui allouer la somme de 1 000 euros en réparation de ce préjudice. - Sur le déficit fonctionnel permanent : L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte susvisé peuvent également être indemnisés, à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale. Depuis la révision de la jurisprudence intervenue par l’arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent non couvert par la rente. Le déficit fonctionnel permanent est défini comme un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. « Il s’agit de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre après sa consolidation. » Le taux du DFP, qui inclut les souffrances endurées post-consolidation est évalué par l’expert L’indemnité du DFP est fixée en multipliant le taux du DFP par une valeur du point. La valeur du point étant elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. En l’espèce, le docteur [H] a fixé le déficit fonctionnel permanent à 7 % selon le barème du concours médical. Monsieur [W] était âgé de 29 ans à la date de la consolidation Il convient dès lors de faire droit à la demande de Monsieur [W] en lui allouant une indemnité totale de 14 245 euros. - Sur le préjudice d’agrément : Le préjudice d’agrément est constitué dès lors que la victime se trouve dans l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs où qu’elle subit une limitation de sa pratique antérieure du fait des séquelles résultant de l’accident du travail. L’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément. Monsieur [W] sollicite néanmoins une indemnisation à hauteur de 10 000 euros au motif qu’il a dû cesser la pratique hebdomadaire du football, dont il est justifié par les attestations de messieurs [O] et [X]. Il sera alloué de ce chef à monsieur [W] la somme de 1 500 euros. 3 - Sur les mesures accessoires : Les considérations d’équité commandent que la Société [1] soit condamnée à payer à Monsieur [W] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La société [1] qui succombe supportera la charge des dépens dont compris les frais d’expertise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe. FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [W] à la somme de 31 244.55 euros calculée de la façon suivante : 1 080.00 euros au titre des frais d’assistance à expertise 5 184.15 euros au titre des frais de santé futurs4 000,00 euros au titre des souffrances endurées4 235.40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire1 000.00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire14 245 euros au titre du déficit fonctionnel permanent1 500.00 euros au titre du préjudice d’agrément DIT que la provision de 5 000 euros déjà allouée doit être déduite de cette indemnisation, DIT que conformément aux dispositions de l'article L 452,9 du code de la sécurité sociale, la somme correspondant au montant total de l'indemnisation sera versée directement à Monsieur [V] [W] par la CPAM de l'Isère. CONDAMNE la société [1] à rembourser à la CPAM de l'Isère de l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance y compris les frais d'expertise en application de l'article L 452-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale CONDAMNE la société [2] à relever et garantir la société [1] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant au principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE en outre la société [2], en application des articles L 452-1 et L 412-6 du CSS, à prendre en charge sur son compte employeur la totalité de la rente (soit les 3/3) de monsieur [W] résultant de son accident du travail du 16/01/2013. DIT n’y avoir besoin de procéder à la rectification du jugement du 25/11/2022, ainsi complété. CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle social, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL. La Greffière La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE - [Adresse 5].
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale) JUGEMENT DU 26 JUIN 2025 N° RG 20/00897 - N° Portalis DBYH-W-B7E-JZGH COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. Philippe DIBILIO Assesseur salarié : Mme Claire FAVIER Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière. DEMANDEUR : Monsieur [V] [W] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Benjamin GERAY, avocat au barreau de GRENOBLE DEFENDERESSES : SOCIETE [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE [2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Valéry ABDOU substitué par Me BOROT, avocats au barreau de LYON MISE EN CAUSE : CPAM DE L’ISERE Service contentieux [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Mme [I] [Y], munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date de saisine : 12 octobre 2020 Convocation(s) : 20 Février 2025 Débats en audience publique du : 18 avril 2025 MISE A DISPOSITION DU : 26 juin 2025 JUGEMENT NOTIFIÉ LE : L’affaire a été appelée en derier lieu à l’audience du 18 avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 juin 2025, où il statue en ces termes : ******** Monsieur [V] [W], salarié intérimaire de la société [1], a été mis à la disposition de la société utilisatrice [2] en qualité de soudeur, dans le cadre des contrats de mission temporaire conclus sur des périodes successives, à compter du 02 juillet 2019 et notamment du 16 au 22 septembre 2019. Le 19 septembre 2019, vers 15 h 45, Monsieur [V] [W] a été victime d'un accident du travail alors qu'il se trouvait au sein de la société utilisatrice. La déclaration du travail établie par l'employeur le 20 septembre 2019 faisait état des circonstances suivantes : Activité de la victime et nature de l’accident : « Alors que M. [W] soudait une bride sur une tuyauterie isolée par un obturateur pour stopper l’arrivée d’eau, l’obturateur à l’intérieur de la tuyauterie a cédé et de l’air s’est échappé poussant sa cagoule de soudage contre son visage, lui occasionnant des plaies et contusions au visage et une douleur à l’épaule ». Monsieur [V] [W] a été accueilli au service de déchocage de l’hôpital [V] de [Localité 4] et par certificat médical initial du 19 septembre 2019 un médecin du contre hospitalier a mentionné les lésions suivantes : « Blast avec œdème facial majeur ». Cet accident a été pris en charge d’emblée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de la législation professionnelle, selon décision notifiée en date du 26 septembre 2019. L’état de santé de monsieur [W] a été déclaré consolidé le 21 février 2022 et un taux d’incapacité permanente de 14 % a été fixé par le service médical de la CPAM. Par requête du 12 octobre 2020, Monsieur [V] [W] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle social, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société de travail temporaire [1]. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée lors de l’audience du 28 octobre 2022. Par jugement du 25 novembre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a dit sous le bénéfice de l’exécution provisoire que l’accident du travail dont a été victime monsieur [W] était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1], ordonné la majoration de la rente allouée à la victime, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [H], accordé à monsieur [W] une provision de 5 000 euros outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et condamné la société [1] à rembourser à la CPAM l’ensemble des sommes don elle aura fait l’avance, y compris la provision et le coût de l’expertise. Par ordonnance du 30 janvier 2024, le tribunal a ordonné l’extension de la mission d’expertise à l’évaluation du Déficit fonctionnel permanent (DFP). Le docteur [H] a procédé aux opérations d'expertise et a déposé son rapport le 14 octobre 2024. L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 avril 2025. Aux termes de ses conclusions après expertise, soutenues par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Monsieur [V] [W] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : Condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes, en réparation de ses différents postes de préjudice,Préjudices patrimoniaux temporaires : frais d’assistance à expertise : 1 080 euros,Préjudices patrimoniaux définitifs : frais de santé futurs : 48 291.39 euros,Préjudice extrapatrimoniaux temporaires :DFT : 4 235.40 eurosSouffrances endurées : 4 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,Préjudice extrapatrimoniaux permanents :DFP : 14 245 euros,Préjudice d’agrément : 10 000 euros Soit la somme totale de 82 851.79 euros,Juger que la CPAM fera l’avance des sommes fixées en remboursement de ses préjudices,Condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du CPC Aux termes de ses conclusions après expertise reprises par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la SAS [1] demande au tribunal de : Sur l’omission de statuer : Rectifier le jugement du 25 novembre 2022 en ce qu’il a omis de statuer sur la demande de la société [1] tendant à voir modifier la répartition de la rente sur les comptes employeurs des sociétés [1] et [2] et à mettre à la charge de la société [2] l’entier coût de la rente allouée à monsieur [W] sur la base d’un taux d’IPP de 14 %,Statuer sur sa demande portant sur la modification de la répartition du coût de la rente d’accident sur les comptes employeurs des sociétés [1] et [2],CONDAMNER en application des articles L 241-5-1 et R 242-6-1 du CSS la société [2] à prendre en charge sur son compte employeur la totalité de la rente de monsieur [W] résultant de son accident du travail du 19/09/2019,Dire que le dispositif de jugement sera rectifié sur les condamnations,Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée, Sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [W] : Constater que la société [1] s’en remet à l’appréciation du Tribunal s’agissant des sommes sollicitées par la victime au titre de l’indemnisation de ses frais d’assistance à expertise, de l’indemnisation du DFT, de l’indemnisation des souffrances endurées, de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, étant précisé qu’aucun préjudice permanent n’est à retenir, de l’indemnisation du DFP,Débouter monsieur [W] de ses demandes d’indemnisation des frais de santé, du préjudice d’agrément ou à tout le moins le réduire à de plus justes proportions,Débouter monsieur [W] de sa demande au titre de l’article 700 CPC,En tout état de cause, rappeler que la société [2] est condamner à la garantir de l’ensemble des condamnations financières prononcées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable et ce, tant en principal qu’intérêts et frais, Déduire de l’indemnisation la provision de 5 000 euros déjà allouée. Aux termes de ses conclusions après expertise reprises par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [2] demande au tribunal de : Sur l’omission de statuer : Statuer sur la demande formulée par la société [1], Sur l’indemnisation des préjudices : De débouter monsieur [W] de sa demande au titre des frais de santé actuels et futurs et subsidiairement de limiter l’indemnisation à la somme de 5 184.15 euros,De débouter monsieur [W] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ou à tout le moins le réduire à de plus justes proportions, sans qu’il puisse excéder 1 000 euros,De statuer sur les autres demandes d’indemnisation de monsieur [W],De réduire à de plus justes proportions la somme attribuée au titre de l’article 700 du CPC. Lors de l'audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE, régulièrement représentée a indiqué avoir pris connaissance du rapport d’expertise, s’en rapporter à justice sur la liquidation des préjudices et a demandé au tribunal de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des articles L.452-2, L.452-3 et L 452-3-1 du Code la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur l’omission de statuer La société [1] indique que le tribunal a omis de statuer sur sa demande tendant à voir condamner la société [2] à prendre en charge sur son compte employeur la totalité de la rente (soit les 3/3) de monsieur [W] résultant de son accident du travail du 19 septembre 2019. La société [2] ne s’oppose pas à cette demande. Le tribunal a d’ores et déjà condamné la société utilisatrice, aux termes de son jugement du 25 novembre 2022 à relever et garantir la société [1] de toutes les condamnations prononcées au titre de la faute inexcusable, tant en principal, qu’intérêts et frais ainsi qu’au titre de l’article 700 du CPC. Il convient dès lors de compléter le jugement susvisé et de condamner la société [2], en application des articles L 452-1 et L 412-6 du CSS, à prendre en charge sur son compte employeur la totalité de la rente (soit les 3/3) de monsieur [W] résultant de son accident du travail du 19 septembre 2019. 2 - Sur l’indemnisation des préjudices : - Sur les frais d’assistance à expertise : Monsieur [W] sollicite a somme de 1 080 euros au titre des frais d’assistance à expertise réalisée par le docteur [P]. La société [1] et la société [2] ne s’opposent pas à cette demande. Il convient en conséquence d’allouer au demandeur la somme de 1 080 euros, de ce chef. - Sur les frais de santé futurs Aux termes du rapport d’expertise, le docteur [H] a indiqué que l’état de santé de la victime justifiait des soins dentaires au titre des soins post consolidation. Monsieur [W] indique que les soins n’ont pas pu être réalisés en 2024, faute de moyens financier et justifie d’un reste à charge de 5 184,15 euros. Il sollicite de ce chef la somme de 48 291.39 euros considérant que le devis devra être renouvelé tous les 5 ans. La société [1] s’oppose à cette demande au motif que les dépenses de santé font partie des chefs de préjudice pris en compte au titre du livre 4 du code de la sécurité sociale et ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire. La société [2] sollicite en tout état de cause une limitation de l’indemnisation à hauteur du devis, la nécessité d’un renouvellement tous les 5 ans n’étant pas rapporté. Il est établi en droit que les dépenses de santé et frais exposés pour des soins, des déplacement et frais appareillages figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre 14 et sont couverts par la rente. Néanmoins, monsieur [W] justifie que s’agissant de soins dentaires, le reste à charge est conséquent et doit être indemnisé par l’employeur. Il convient donc de faire partiellement droit à la demande de monsieur [W] et de limiter à la somme de 5 184.15 euros le montant de son indemnisation, la preuve de la nécessité d’un renouvellement n’étant pas rapportée. - Sur le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à réparer la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel pendant les périodes suivantes Partiel à 25 % du 19/09/2019 au 15/12/2020, soit pendant 454 jours. Partiel à 10 % du 16/12/2020 au 21/02/2022, soit pendant 494 jours, Monsieur [W] sollicite à ce titre la somme de 4 235.40 euros sur la base d’une indemnité de 26 euros par jour, calculé somme suit : 26 euros x 454 jours x 25 % = 2 951,00 euros 26 euros x 494 jours x 10 % = 1 284.40 euros Les sociétés défenderesses ne s’opposent pas à cette demande. Il convient de faire droit à la demande de monsieur [W] et de lui allouer de ce chef une indemnisation à hauteur de 4 235.40 euros. Sur les souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation : L’expert a évalué les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [W] avant consolidation à 2.5/7 au regard des lésions initiales, des soins et des séances de kinésithérapie. Monsieur [W] sollicite de ce chef une indemnisation de 4 000 euros, à laquelle il sera fait droit, la demande étant conforme à la jurisprudence habituelle et n’étant pas contestée par les sociétés défenderesses. - Sur le préjudice esthétique temporaire Aux termes de son rapport, le médecin expert retient un préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 19/09/2019 au 19/10/2019 en raison du traumatisme facial et d’une modification de l’apparence physique très préjudiciable au regard des tiers. Monsieur [W] sollicite de ce chef la somme de 1000 euros, non contestées par les sociétés défenderesses. Il convient dès lors de faire droit à la demande de monsieur [W] et de lui allouer la somme de 1 000 euros en réparation de ce préjudice. - Sur le déficit fonctionnel permanent : L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte susvisé peuvent également être indemnisés, à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale. Depuis la révision de la jurisprudence intervenue par l’arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent non couvert par la rente. Le déficit fonctionnel permanent est défini comme un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. « Il s’agit de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre après sa consolidation. » Le taux du DFP, qui inclut les souffrances endurées post-consolidation est évalué par l’expert L’indemnité du DFP est fixée en multipliant le taux du DFP par une valeur du point. La valeur du point étant elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. En l’espèce, le docteur [H] a fixé le déficit fonctionnel permanent à 7 % selon le barème du concours médical. Monsieur [W] était âgé de 29 ans à la date de la consolidation Il convient dès lors de faire droit à la demande de Monsieur [W] en lui allouant une indemnité totale de 14 245 euros. - Sur le préjudice d’agrément : Le préjudice d’agrément est constitué dès lors que la victime se trouve dans l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs où qu’elle subit une limitation de sa pratique antérieure du fait des séquelles résultant de l’accident du travail. L’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément. Monsieur [W] sollicite néanmoins une indemnisation à hauteur de 10 000 euros au motif qu’il a dû cesser la pratique hebdomadaire du football, dont il est justifié par les attestations de messieurs [O] et [X]. Il sera alloué de ce chef à monsieur [W] la somme de 1 500 euros. 3 - Sur les mesures accessoires : Les considérations d’équité commandent que la Société [1] soit condamnée à payer à Monsieur [W] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La société [1] qui succombe supportera la charge des dépens dont compris les frais d’expertise. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe. FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [W] à la somme de 31 244.55 euros calculée de la façon suivante : 1 080.00 euros au titre des frais d’assistance à expertise 5 184.15 euros au titre des frais de santé futurs4 000,00 euros au titre des souffrances endurées4 235.40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire1 000.00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire14 245 euros au titre du déficit fonctionnel permanent1 500.00 euros au titre du préjudice d’agrément DIT que la provision de 5 000 euros déjà allouée doit être déduite de cette indemnisation, DIT que conformément aux dispositions de l'article L 452,9 du code de la sécurité sociale, la somme correspondant au montant total de l'indemnisation sera versée directement à Monsieur [V] [W] par la CPAM de l'Isère. CONDAMNE la société [1] à rembourser à la CPAM de l'Isère de l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance y compris les frais d'expertise en application de l'article L 452-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale CONDAMNE la société [2] à relever et garantir la société [1] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant au principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE en outre la société [2], en application des articles L 452-1 et L 412-6 du CSS, à prendre en charge sur son compte employeur la totalité de la rente (soit les 3/3) de monsieur [W] résultant de son accident du travail du 16/01/2013. DIT n’y avoir besoin de procéder à la rectification du jugement du 25/11/2022, ainsi complété. CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle social, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL. La Greffière La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE - [Adresse 5].
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Mise à jour de la source le 2025-07-10T21:13:03.352Z.