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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 26 juin 2025, n° 21/00476

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PROCEDURE : 
Date de saisine : 14 mai 2021
Convocation(s) : par courrier électronique du 17 avril 2025 avec l’accord des parties
Débats en audience publique du : 18 avril 2025

MISE A DISPOSITION DU : 26 juin 2025

JUGEMENT NOTIFIÉ LE :





L’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 juin 2025, où il statue en ces termes :

********

M. [V] [X] est salarié de la société [1] depuis le 02 octobre 2006 en qualité de Carrossier/Tôlier. Il exerce ce métier depuis son apprentissage en avril 1979.

Le 13 janvier 2020, M. [V] [X] a rempli une déclaration de maladie professionnelle adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (« CPAM ») décrivant être atteint d’un « phénomène de Raynaud main G ».

Par décision en date du 18 mai 2020, la CPAM a admis le caractère professionnel de la pathologie constatée par certificat médical initial du 04 janvier 2020 au titre du tableau n°69 des maladies professionnelles : “Troubles angioneurotiques de la main gauche”.

L’état de santé M. [V] [X] a été déclaré consolidé à la date du 1er juillet 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué au titre des « séquelles de troubles angioneurotiques de la main gauche (coté non dominant) sur un état antérieur connu consistant en une forme légère sans troubles trophiques associées ».

Après échec de la conciliation introduite et selon dépôt au greffe de la juridiction le 14 mai 2021, M. [V] [X] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.

Le recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00476.

À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 19 octobre 2023.

Par jugement du 08 décembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social a dit que la maladie professionnelle déclarée par monsieur [X] au titre du tableau 69, objet du certificat médical initial du 04 janvier 2020 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [1], majoré au maximum la rente allouée à la victime, ordonné une expertise médical judiciaire confiée au docteur [D] et accordé à monsieur [X] une provision de 4 000 euros outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. 

Le docteur [D] a procédé aux opérations d'expertise et a déposé son rapport le 20 novembre 2024.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 avril 2025.

Aux termes de ses conclusions après expertise n° 2, soutenues par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Monsieur [V] [X] a demandé au tribunal de :

Condamner la société [1] à l’indemniser de son entier préjudice,Fixer son indemnisation complémentaire de la façon suivante :261 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
2 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
3 000 euros au titre des souffrances endurées,
1 500 euros au titre du préjudice esthétique,
10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
En tout état de cause,Juger que la CPAM lui fera l’avance du paiement de ces sommes,Condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens,Statuer ce que de droit sur l’éventuelle action récursoire de la CPAM à l’encontre de la société [1].
Aux termes de ses conclusions après expertise reprises par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la SAS [1] demande au tribunal de :

Fixer l’indemnisation des préjudices réclamées par Monsieur [X] aux montants suivants et le débouter de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,Déficit fonctionnel temporaire : 179.00 euros,Souffrances endurées : 500.00 euros,Préjudice esthétique : 300.00 euros,Déficit fonctionnel permanent : 2 000.00 euros,Déduire des sommes ci-dessus la provision allouée à hauteur de 4 000 euros et condamner Monsieur [X] à restituer le solde dû à la CPAM,Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC et condamner monsieur [X] aux dépens.
Lors de l'audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE, régulièrement représentée, a indiqué avoir pris connaissance du rapport d’expertise, s’en rapporter à justice sur la liquidation des préjudices et a demandé au tribunal de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des articles L.452-2, L.452-3 et L 452-3-1 du Code la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur les souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation :

L’expert a évalué les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [X] avant consolidation à 0,5/7 en raison des douleurs de revascularisation.

Monsieur [X] sollicite de ce chef une indemnisation de 3 000 euros, alors que la société [1] demande au tribunal de déclarer satisfactoire son offre à hauteur de 500 euros.

Néanmoins, au regard du taux fixé par l’expert, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 1 500 euros.


Sur le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice est destiné à réparer la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique.

L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 5% du 04/01/2020 au 01/07/2020, soit pendant180 jours.

Monsieur [K] [X] sollicite à ce titre la somme de 261 euros sur la base d’une indemnité de 29 euros par jour, calculée comme suit : 180 jours x 5 % x 29 euros = 261 euros.

De son côté la Société [1] propose une indemnisation de 179 euros sur la base d’une indemnité journalière de 20 euros.

Il convient de retenir une indemnité journalière de 29 euros et de faire droit à la demande de monsieur [X], de ce chef.


Sur le déficit fonctionnel permanent :

L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte susvisé peuvent également être indemnisés, à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Depuis la révision de la jurisprudence intervenue par l’arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent non couvert par la rente.

Le déficit fonctionnel permanent est défini comme un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. 

« Il s’agit de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre après sa consolidation. »

Le taux du DFP, qui inclut les souffrances endurées post-consolidation est évalué par l’expert

L’indemnité du DFP est fixée en multipliant le taux du DFP par une valeur du point. La valeur du point étant elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.

En l’espèce, le docteur [D] a fixé le déficit fonctionnel permanent à 2 % selon le barème du concours médical 

Monsieur [X], né le 18 janvier 1963, était âgé de 57 ans à la date de la consolidation. 

Il convient dès lors de faire p droit à la demande de Monsieur [X] en lui allouant une indemnité totale de 2 800 euros, correspondant à une valeur du point de 1 400 selon le référentiel MORNET pour un homme âgé de 57 ans présentant un taux de DFP compris entre 1 à 5 %. 

Sur le préjudice esthétique 

Aux termes de son rapport, le médecin expert retient un préjudice esthétique temporaire et définitif de 0.5/7 en raison des différences de coloration de la main lors des phases transitoires.

Monsieur [X] sollicite de ce chef les sommes de 1 500 euros alors que la société [1] propose une indemnisation à hauteur de 300 euros. 

Il convient cependant, au regard du rapport d’expertise et de la durée de préjudice de faire droit à la demande du requérant et de lui allouer la somme de 1 500 euros de ce chef.

Sur le préjudice d’agrément :

Le préjudice d’agrément est constitué dès lors que la victime se trouve dans l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs où qu’elle subit une limitation de sa pratique antérieure du fait des séquelles résultant de la maladie professionnelle. 

Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.

En l’espèce, monsieur [X] sollicite une indemnité à hauteur de 10 000 euros au motif qu’il a été contraint d’arrêter la pratique de la boule lyonnaise en tant que licencié d’une association sportive et qu’il ne parvient plus à pratiquer des activités de randonnées et de sport d’hiver et à des difficultés pour conduire quand il fait froid.

Néanmoins, le docteur [D] a précisé que monsieur [X] avait arrêté la pratique de la boule Lyonnaise en raison d’une pathologie associée au coude et à l’épaule droite, sans lien avec sa maladie professionnelle.

L’expert médical a confirmé par ailleurs en réponse au dire de monsieur [X] que le syndrome de RAYNAUD ne contre-indiquait ni la pratique du ski ni celle du jardinage, mais il a reconnu qu’il pouvait nuire au confort et conduire à éviter les expositions au froid. 
 
Le requérant verse aux débats les attestations de son épouse et de monsieur [C] précisant qu’il ne peut plus pratiquer des activités de sport d’hiver ou conduire lorsqu’il fait froid.

Il convient dès lors de faire partiellement à la demande de monsieur [X] et de lui allouer, de ce chef, la somme de 2 500 euros. 

Sur le préjudice sexuel :

Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice sexuel.

Il convient dès lors de débouter madame [N] de ce chef de demande.

Sur les mesures accessoires :

Les considérations d’équité commandent que la Société [1] soit condamnée à payer à Monsieur [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.

La société [1] qui succombe supportera la charge des dépens dont compris les frais d’expertise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.

FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [X] [Y] de la façon suivante :
 
1 500 euros au titre des souffrances endurées261 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire2 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire2 500,00 euros au titre du préjudice d’agrément
DIT que la provision de 4 000 euros déjà allouée doit être déduite de cette indemnisation,

DIT que conformément aux dispositions de l'article L 452,9 du code de la sécurité sociale, la somme correspondant au montant total de l'indemnisation sera versée directement à Monsieur [V] [X] par la CPAM de l'Isère.

CONDAMNE la Société [1] à rembourser à la CPAM de l'Isère l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance y compris les frais d'expertise, de majoration de capital et de provision et de la provision en application de l'article L 452-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement. 
 CONDAMNE la Société [1] à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,

CONDAMNE la Société [1] aux entiers dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle social, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, Greffière.


Le Greffier La Présidente



 







Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE - [Adresse 4].
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)

JUGEMENT DU 26 JUIN 2025

N° RG 21/00476 - N° Portalis DBYH-W-B7F-KEY6 




COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : M. Philippe DIBILIO 
Assesseur salarié : Mme Claire FAVIER 

Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier. 


DEMANDEUR :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE : 
SOCIETE [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON

MISE EN CAUSE : 
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B] [S], munie d’un pouvoir 

PROCEDURE : 
Date de saisine : 14 mai 2021
Convocation(s) : par courrier électronique du 17 avril 2025 avec l’accord des parties
Débats en audience publique du : 18 avril 2025

MISE A DISPOSITION DU : 26 juin 2025

JUGEMENT NOTIFIÉ LE :





L’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 juin 2025, où il statue en ces termes :

********

M. [V] [X] est salarié de la société [1] depuis le 02 octobre 2006 en qualité de Carrossier/Tôlier. Il exerce ce métier depuis son apprentissage en avril 1979.

Le 13 janvier 2020, M. [V] [X] a rempli une déclaration de maladie professionnelle adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (« CPAM ») décrivant être atteint d’un « phénomène de Raynaud main G ».

Par décision en date du 18 mai 2020, la CPAM a admis le caractère professionnel de la pathologie constatée par certificat médical initial du 04 janvier 2020 au titre du tableau n°69 des maladies professionnelles : “Troubles angioneurotiques de la main gauche”.

L’état de santé M. [V] [X] a été déclaré consolidé à la date du 1er juillet 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué au titre des « séquelles de troubles angioneurotiques de la main gauche (coté non dominant) sur un état antérieur connu consistant en une forme légère sans troubles trophiques associées ».

Après échec de la conciliation introduite et selon dépôt au greffe de la juridiction le 14 mai 2021, M. [V] [X] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.

Le recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00476.

À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 19 octobre 2023.

Par jugement du 08 décembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social a dit que la maladie professionnelle déclarée par monsieur [X] au titre du tableau 69, objet du certificat médical initial du 04 janvier 2020 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [1], majoré au maximum la rente allouée à la victime, ordonné une expertise médical judiciaire confiée au docteur [D] et accordé à monsieur [X] une provision de 4 000 euros outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. 

Le docteur [D] a procédé aux opérations d'expertise et a déposé son rapport le 20 novembre 2024.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 avril 2025.

Aux termes de ses conclusions après expertise n° 2, soutenues par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Monsieur [V] [X] a demandé au tribunal de :

Condamner la société [1] à l’indemniser de son entier préjudice,Fixer son indemnisation complémentaire de la façon suivante :261 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
2 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
3 000 euros au titre des souffrances endurées,
1 500 euros au titre du préjudice esthétique,
10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
En tout état de cause,Juger que la CPAM lui fera l’avance du paiement de ces sommes,Condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens,Statuer ce que de droit sur l’éventuelle action récursoire de la CPAM à l’encontre de la société [1].
Aux termes de ses conclusions après expertise reprises par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la SAS [1] demande au tribunal de :

Fixer l’indemnisation des préjudices réclamées par Monsieur [X] aux montants suivants et le débouter de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,Déficit fonctionnel temporaire : 179.00 euros,Souffrances endurées : 500.00 euros,Préjudice esthétique : 300.00 euros,Déficit fonctionnel permanent : 2 000.00 euros,Déduire des sommes ci-dessus la provision allouée à hauteur de 4 000 euros et condamner Monsieur [X] à restituer le solde dû à la CPAM,Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC et condamner monsieur [X] aux dépens.
Lors de l'audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE, régulièrement représentée, a indiqué avoir pris connaissance du rapport d’expertise, s’en rapporter à justice sur la liquidation des préjudices et a demandé au tribunal de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des articles L.452-2, L.452-3 et L 452-3-1 du Code la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur les souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation :

L’expert a évalué les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [X] avant consolidation à 0,5/7 en raison des douleurs de revascularisation.

Monsieur [X] sollicite de ce chef une indemnisation de 3 000 euros, alors que la société [1] demande au tribunal de déclarer satisfactoire son offre à hauteur de 500 euros.

Néanmoins, au regard du taux fixé par l’expert, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 1 500 euros.


Sur le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice est destiné à réparer la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique.

L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 5% du 04/01/2020 au 01/07/2020, soit pendant180 jours.

Monsieur [K] [X] sollicite à ce titre la somme de 261 euros sur la base d’une indemnité de 29 euros par jour, calculée comme suit : 180 jours x 5 % x 29 euros = 261 euros.

De son côté la Société [1] propose une indemnisation de 179 euros sur la base d’une indemnité journalière de 20 euros.

Il convient de retenir une indemnité journalière de 29 euros et de faire droit à la demande de monsieur [X], de ce chef.


Sur le déficit fonctionnel permanent :

L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte susvisé peuvent également être indemnisés, à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Depuis la révision de la jurisprudence intervenue par l’arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent non couvert par la rente.

Le déficit fonctionnel permanent est défini comme un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. 

« Il s’agit de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre après sa consolidation. »

Le taux du DFP, qui inclut les souffrances endurées post-consolidation est évalué par l’expert

L’indemnité du DFP est fixée en multipliant le taux du DFP par une valeur du point. La valeur du point étant elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.

En l’espèce, le docteur [D] a fixé le déficit fonctionnel permanent à 2 % selon le barème du concours médical 

Monsieur [X], né le 18 janvier 1963, était âgé de 57 ans à la date de la consolidation. 

Il convient dès lors de faire p droit à la demande de Monsieur [X] en lui allouant une indemnité totale de 2 800 euros, correspondant à une valeur du point de 1 400 selon le référentiel MORNET pour un homme âgé de 57 ans présentant un taux de DFP compris entre 1 à 5 %. 

Sur le préjudice esthétique 

Aux termes de son rapport, le médecin expert retient un préjudice esthétique temporaire et définitif de 0.5/7 en raison des différences de coloration de la main lors des phases transitoires.

Monsieur [X] sollicite de ce chef les sommes de 1 500 euros alors que la société [1] propose une indemnisation à hauteur de 300 euros. 

Il convient cependant, au regard du rapport d’expertise et de la durée de préjudice de faire droit à la demande du requérant et de lui allouer la somme de 1 500 euros de ce chef.

Sur le préjudice d’agrément :

Le préjudice d’agrément est constitué dès lors que la victime se trouve dans l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs où qu’elle subit une limitation de sa pratique antérieure du fait des séquelles résultant de la maladie professionnelle. 

Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.

En l’espèce, monsieur [X] sollicite une indemnité à hauteur de 10 000 euros au motif qu’il a été contraint d’arrêter la pratique de la boule lyonnaise en tant que licencié d’une association sportive et qu’il ne parvient plus à pratiquer des activités de randonnées et de sport d’hiver et à des difficultés pour conduire quand il fait froid.

Néanmoins, le docteur [D] a précisé que monsieur [X] avait arrêté la pratique de la boule Lyonnaise en raison d’une pathologie associée au coude et à l’épaule droite, sans lien avec sa maladie professionnelle.

L’expert médical a confirmé par ailleurs en réponse au dire de monsieur [X] que le syndrome de RAYNAUD ne contre-indiquait ni la pratique du ski ni celle du jardinage, mais il a reconnu qu’il pouvait nuire au confort et conduire à éviter les expositions au froid. 
 
Le requérant verse aux débats les attestations de son épouse et de monsieur [C] précisant qu’il ne peut plus pratiquer des activités de sport d’hiver ou conduire lorsqu’il fait froid.

Il convient dès lors de faire partiellement à la demande de monsieur [X] et de lui allouer, de ce chef, la somme de 2 500 euros. 

Sur le préjudice sexuel :

Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice sexuel.

Il convient dès lors de débouter madame [N] de ce chef de demande.

Sur les mesures accessoires :

Les considérations d’équité commandent que la Société [1] soit condamnée à payer à Monsieur [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.

La société [1] qui succombe supportera la charge des dépens dont compris les frais d’expertise.


PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.

FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [X] [Y] de la façon suivante :
 
1 500 euros au titre des souffrances endurées261 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire2 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire2 500,00 euros au titre du préjudice d’agrément
DIT que la provision de 4 000 euros déjà allouée doit être déduite de cette indemnisation,

DIT que conformément aux dispositions de l'article L 452,9 du code de la sécurité sociale, la somme correspondant au montant total de l'indemnisation sera versée directement à Monsieur [V] [X] par la CPAM de l'Isère.

CONDAMNE la Société [1] à rembourser à la CPAM de l'Isère l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance y compris les frais d'expertise, de majoration de capital et de provision et de la provision en application de l'article L 452-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement. 
 CONDAMNE la Société [1] à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,

CONDAMNE la Société [1] aux entiers dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle social, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, Greffière.


Le Greffier La Présidente



 







Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE - [Adresse 4].

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Mise à jour de la source le 2025-07-10T21:13:01.220Z.