Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 5 septembre 2025, n° 22/00065
Exposé du litige
PROCEDURE : Date de saisine : 14 janvier 2022 Convocation(s) : 05 mai 2025 Débats en audience publique du : 24 juin 2025 MISE A DISPOSITION DU : 05 septembre 2025 JUGEMENT NOTIFIÉ LE : L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 24 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 05 septembre 2025, où il statue en ces termes : ********* EXPOSE DU LITIGE M. [B] [F], salarié de la société [1], entreprise de travail temporaire, a été mis à la disposition de la société utilisatrice [3], aux droits de laquelle intervient désormais le société [2] en qualité de manutentionnaire, dans le cadre d’un contrat de mission du 18 au 27 juin 2014. Monsieur [F] a été victime d’un accident du travail en date du 23 juin 2014. L’état de santé de Monsieur [F] a été déclaré consolidé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie le 15 février 2017 et le taux d’incapacité permanente de la victime, fixé à 20 % par le médecin conseil, a été réduit à 16 % à l’égard de l’employeur, par jugement prononcé le 01 avril 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de LYON. Par jugement du 07 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurités sociales a jugé que l’accident du travail survenu à monsieur [F] trouvait son origine dans la faute inexcusable présumée de son employeur, a sursis à statuer sur la demande de majoration de rente, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O], alloué au requérant une indemnité provisionnelle de 4.000 euros et condamné la société [1] à payer à monsieur [F] la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 15 décembre 2020, la Cour d’Appel de Grenoble a : infirmé le jugement entrepris en ce que :Il a sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente,Il a alloué à monsieur [F] une indemnité provisionnelle de 4.000 euros,Il a dit que la société utilisatrice était condamnée à relever et garantir le société [1] à hauteur de moitié des condamnations et conséquences financières résultant de la faute inexcusable, Et statuant à nouveau dans cette limite a :Fixé au maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [F],Fixé à 10.000 euros le montant de la provision dont la CPAM fera l’avance,Dit que la société utilisatrice est tenue de relever et garantir la société d’entreprise temporaire,Confirmer en ses autres dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant :Condamné solidairement les sociétés défenderesses à payer à monsieur [F] la somme de 2.500 euros en contribution de ses frais irrépétibles et aux dépens. Le docteur [O] a déposé son rapport en date du 03 mai 2021. Par jugement du 4 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : Ordonné avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire de Monsieur [F], un complément d’expertise médicale judiciaire, et commis pour y procéder le Docteur [E] [Q], avec pour mission de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre déficit fonctionnel permanent et en fixer le taux,Condamné en tant que de besoin, la CPAM à procéder à la majoration de la rente accident du travail de monsieur [B] [F], Dit que la CPAM de l’Isère ne pourra recouvrer à l’encontre de l’employeur la majoration de la rente que sur la base du taux de 16 % tel que fixé par jugement en date du 1er avril 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 1er avril 2020,Alloué à Monsieur [B] [F] la somme de 34 318 euros soit :10 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation8 478 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent3 000 euros au titre du préjudice d’agrément 3 840 euros au titre de l’assistance tierce personne,Rappelé que la provision de 10.000 euros allouée par la Cour d’Appel de Grenoble doit être déduite de cette somme,Dit que conformément aux dispositions de l'article L 452,9 du code de la sécurité sociale, la somme correspondant au montant total de l'indemnisation sera versée directement à Monsieur [B] [F] par la CPAM de l'Isère,Condamné la société [1] à rembourser à la CPAM de l'Isère de l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance y compris les frais d'expertise en application de l'article L 452-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, sous réserve pour la caisse de justifier de sa déclaration de créance,Dit que la Société [2] est tenue de relever et garantir la société [1] des condamnations et conséquences financières résultant de la faute inexcusable,Condamné solidairement la société [1] et la société [2] à verser à Monsieur [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,Condamné la société [1] et la société [2] aux dépens. L’expert a accompli sa mission et a dressé son rapport le 5 février 2025. L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 24 juin 2025. Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Monsieur [B] [F], représenté par son conseil a demandé au tribunal de : Condamner in solidum la société [1] entreprise de travail temporaire et la société [3], entreprise utilisatrice à lui verser la somme de 65.090 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,Condamner les sociétés [1] et [3] aux dépens,Condamner in solidum les sociétés [1] et [3] à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 DU CPC. Aux termes de ses conclusions après expertise, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [1], représentée par son conseil a demandé au tribunal de : Fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [F] à la somme proposée par la société [2], à savoir la somme de 39.985,62 euros,Débouter Monsieur [F] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,Subsidiairement, ramener à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [F] au titre de l’article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN TOUT ETAT DE CAUSE :Juger que la CPAM de l’Isère procèdera à l’avance des fonds,Rappeler en tant que de besoin et conformément à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 15 décembre 2020 que la société [2] est tenue de relever et garantir la société [1] des condamnations et conséquences financières résultant de la faute inexcusable,Condamner la société [2] à relever et garantir la société [1] de toute condamnation à intervenir prononcée à son encontre au bénéfice de la CPAM et de Monsieur [F], en ce compris les condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du CPC. Aux termes de ses conclusions en réponse, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [2], représentée par son conseil a demandé au tribunal de : La juger recevable et bien fondée en ses demandes,Y faisant droit :Fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 39.985,62 euros,Débouter Monsieur [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM de l'Isère, a indiqué par courrier 13 juin 2025, repris à l’audience par son représentant, s’en rapporter à justice concernant l’indemnisation des préjudices de Monsieur [F], et a sollicité la condamnation de l’employeur à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle fera l’avance. L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le déficit fonctionnel permanent Dans un arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673). La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829). Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097). Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge. En outre, l’indemnisation du préjudice doit correspondre à ce dernier, et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire (Cass.2e civ., 20 mai 2020, n°19-13.222). En l’espèce, l’expert judiciaire fixe le taux global de déficit fonctionnel permanent à 23%, soit 2% pour le déficit actif de flexion du coude droit, 4% pour le déficit de supination, 2% pour le déficit de flexion-extension du poignet droit, 10% pour l’atteinte de la main dominante, et 5% pour l’état psychique séquellaire, selon le rapport du sapiteur, le Docteur [J]. Monsieur [B] [F] se fonde sur le référentiel MORNET 2022 pour chiffrer ses demandes indemnitaires. La société [2], faisant valoir que la cour de cassation ne s’est pas prononcée sur la question de savoir comment indemniser ce nouveau poste de préjudice dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable, considère qu’il y a lieu d’appliquer le référentiel ONIAM, qui permet de prendre en considération la différence de l’espérance de vie des hommes et des femmes, et conduisant à limiter l’indemnisation à la somme de 39.985,62 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. La société [1] se réfère aux conclusions de la société [2] sur ce point. Sur ce, L’état de santé de Monsieur [B] [F] a été consolidé le 15 février 2017 ; il était alors âgé de 35 ans. Il résulte du rapport d’expertise qu’il présente un déficit fonctionnel permanent de 23% en lien avec l’accident du travail dont il a été victime. Les séquelles physiques, évaluées à 18% par l’expert, sont localisées au membre droit, dominant, tant au niveau du coude, que du poignet, que de la main. L’accident est en outre la cause de séquelles psychiques, chiffrées à 5% et constituées par des éléments mineurs post-traumatiques et surtout une réaction dépressive dans un contexte d’état antérieur. Le tribunal estime qu’il convient d’appliquer la méthode du point d’incapacité et non le référentiel ONIAM comme le sollicite les sociétés défenderesses. Compte-tenu de l’importance des séquelles, mais aussi de l’âge de Monsieur [B] [F] au moment de la consolidation, il convient de lui allouer une somme de 65.090 euros, soit 2.830 euros du point (23 x 2.830). Sur les mesures accessoires Sur les dépens La société [1] et la société [2] qui succombent supporteront les dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise. Sur l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [B] [F] peut être indemnisé de ses frais irrépétibles engagés depuis le dernier jugement. Les considérations d’équité commandent de condamner in solidum la société [1] et la société [2] à verser à Monsieur [B] [F] une nouvelle somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, ALLOUE à Monsieur [B] [F] la somme de 65.090 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; RAPPELLE que cette somme sera versée à monsieur [B] [F] directement par la CPAM de l’Isère ; RAPPELLE que la société [1] a été condamnée définitivement à rembourser à la CPAM de l'Isère de l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance y compris les frais d'expertise en application de l'article L 452-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ; RAPPELLE que la Société [2] a été condamnée définitivement à relever et garantir la société [1] des condamnations et conséquences financières résultant de la faute inexcusable ; CONDAMNE in solidum la société [1] et la société [2] aux dépens ; CONDAMNE in solidum la société [1] et la société [2] à verser à Monsieur [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier. Le Greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE - [Adresse 5].
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale) JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025 N° RG 22/00065 - N° Portalis DBYH-W-B7G-KP2J COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. Pierre MENU Assesseur salarié : M. Jean-Pierre IRUELA Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier. DEMANDEUR : Monsieur [B] [F] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE DEFENDERESSES : [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jean-Marie PERINETTI, avocat au barreau de LYON Société [2] venant aux droits de la Société [3] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Florence PELANDA, avocat au barreau de PARIS MISE EN CAUSE : CPAM DE L’ISERE Service contentieux [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Mme [W] [X], dûment munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date de saisine : 14 janvier 2022 Convocation(s) : 05 mai 2025 Débats en audience publique du : 24 juin 2025 MISE A DISPOSITION DU : 05 septembre 2025 JUGEMENT NOTIFIÉ LE : L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 24 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 05 septembre 2025, où il statue en ces termes : ********* EXPOSE DU LITIGE M. [B] [F], salarié de la société [1], entreprise de travail temporaire, a été mis à la disposition de la société utilisatrice [3], aux droits de laquelle intervient désormais le société [2] en qualité de manutentionnaire, dans le cadre d’un contrat de mission du 18 au 27 juin 2014. Monsieur [F] a été victime d’un accident du travail en date du 23 juin 2014. L’état de santé de Monsieur [F] a été déclaré consolidé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie le 15 février 2017 et le taux d’incapacité permanente de la victime, fixé à 20 % par le médecin conseil, a été réduit à 16 % à l’égard de l’employeur, par jugement prononcé le 01 avril 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de LYON. Par jugement du 07 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurités sociales a jugé que l’accident du travail survenu à monsieur [F] trouvait son origine dans la faute inexcusable présumée de son employeur, a sursis à statuer sur la demande de majoration de rente, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O], alloué au requérant une indemnité provisionnelle de 4.000 euros et condamné la société [1] à payer à monsieur [F] la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 15 décembre 2020, la Cour d’Appel de Grenoble a : infirmé le jugement entrepris en ce que :Il a sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente,Il a alloué à monsieur [F] une indemnité provisionnelle de 4.000 euros,Il a dit que la société utilisatrice était condamnée à relever et garantir le société [1] à hauteur de moitié des condamnations et conséquences financières résultant de la faute inexcusable, Et statuant à nouveau dans cette limite a :Fixé au maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [F],Fixé à 10.000 euros le montant de la provision dont la CPAM fera l’avance,Dit que la société utilisatrice est tenue de relever et garantir la société d’entreprise temporaire,Confirmer en ses autres dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant :Condamné solidairement les sociétés défenderesses à payer à monsieur [F] la somme de 2.500 euros en contribution de ses frais irrépétibles et aux dépens. Le docteur [O] a déposé son rapport en date du 03 mai 2021. Par jugement du 4 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : Ordonné avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire de Monsieur [F], un complément d’expertise médicale judiciaire, et commis pour y procéder le Docteur [E] [Q], avec pour mission de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre déficit fonctionnel permanent et en fixer le taux,Condamné en tant que de besoin, la CPAM à procéder à la majoration de la rente accident du travail de monsieur [B] [F], Dit que la CPAM de l’Isère ne pourra recouvrer à l’encontre de l’employeur la majoration de la rente que sur la base du taux de 16 % tel que fixé par jugement en date du 1er avril 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 1er avril 2020,Alloué à Monsieur [B] [F] la somme de 34 318 euros soit :10 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation8 478 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent3 000 euros au titre du préjudice d’agrément 3 840 euros au titre de l’assistance tierce personne,Rappelé que la provision de 10.000 euros allouée par la Cour d’Appel de Grenoble doit être déduite de cette somme,Dit que conformément aux dispositions de l'article L 452,9 du code de la sécurité sociale, la somme correspondant au montant total de l'indemnisation sera versée directement à Monsieur [B] [F] par la CPAM de l'Isère,Condamné la société [1] à rembourser à la CPAM de l'Isère de l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance y compris les frais d'expertise en application de l'article L 452-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, sous réserve pour la caisse de justifier de sa déclaration de créance,Dit que la Société [2] est tenue de relever et garantir la société [1] des condamnations et conséquences financières résultant de la faute inexcusable,Condamné solidairement la société [1] et la société [2] à verser à Monsieur [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,Condamné la société [1] et la société [2] aux dépens. L’expert a accompli sa mission et a dressé son rapport le 5 février 2025. L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 24 juin 2025. Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Monsieur [B] [F], représenté par son conseil a demandé au tribunal de : Condamner in solidum la société [1] entreprise de travail temporaire et la société [3], entreprise utilisatrice à lui verser la somme de 65.090 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,Condamner les sociétés [1] et [3] aux dépens,Condamner in solidum les sociétés [1] et [3] à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 DU CPC. Aux termes de ses conclusions après expertise, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [1], représentée par son conseil a demandé au tribunal de : Fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [F] à la somme proposée par la société [2], à savoir la somme de 39.985,62 euros,Débouter Monsieur [F] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,Subsidiairement, ramener à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [F] au titre de l’article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN TOUT ETAT DE CAUSE :Juger que la CPAM de l’Isère procèdera à l’avance des fonds,Rappeler en tant que de besoin et conformément à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 15 décembre 2020 que la société [2] est tenue de relever et garantir la société [1] des condamnations et conséquences financières résultant de la faute inexcusable,Condamner la société [2] à relever et garantir la société [1] de toute condamnation à intervenir prononcée à son encontre au bénéfice de la CPAM et de Monsieur [F], en ce compris les condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du CPC. Aux termes de ses conclusions en réponse, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [2], représentée par son conseil a demandé au tribunal de : La juger recevable et bien fondée en ses demandes,Y faisant droit :Fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 39.985,62 euros,Débouter Monsieur [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM de l'Isère, a indiqué par courrier 13 juin 2025, repris à l’audience par son représentant, s’en rapporter à justice concernant l’indemnisation des préjudices de Monsieur [F], et a sollicité la condamnation de l’employeur à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle fera l’avance. L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur le déficit fonctionnel permanent Dans un arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673). La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829). Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097). Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge. En outre, l’indemnisation du préjudice doit correspondre à ce dernier, et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire (Cass.2e civ., 20 mai 2020, n°19-13.222). En l’espèce, l’expert judiciaire fixe le taux global de déficit fonctionnel permanent à 23%, soit 2% pour le déficit actif de flexion du coude droit, 4% pour le déficit de supination, 2% pour le déficit de flexion-extension du poignet droit, 10% pour l’atteinte de la main dominante, et 5% pour l’état psychique séquellaire, selon le rapport du sapiteur, le Docteur [J]. Monsieur [B] [F] se fonde sur le référentiel MORNET 2022 pour chiffrer ses demandes indemnitaires. La société [2], faisant valoir que la cour de cassation ne s’est pas prononcée sur la question de savoir comment indemniser ce nouveau poste de préjudice dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable, considère qu’il y a lieu d’appliquer le référentiel ONIAM, qui permet de prendre en considération la différence de l’espérance de vie des hommes et des femmes, et conduisant à limiter l’indemnisation à la somme de 39.985,62 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. La société [1] se réfère aux conclusions de la société [2] sur ce point. Sur ce, L’état de santé de Monsieur [B] [F] a été consolidé le 15 février 2017 ; il était alors âgé de 35 ans. Il résulte du rapport d’expertise qu’il présente un déficit fonctionnel permanent de 23% en lien avec l’accident du travail dont il a été victime. Les séquelles physiques, évaluées à 18% par l’expert, sont localisées au membre droit, dominant, tant au niveau du coude, que du poignet, que de la main. L’accident est en outre la cause de séquelles psychiques, chiffrées à 5% et constituées par des éléments mineurs post-traumatiques et surtout une réaction dépressive dans un contexte d’état antérieur. Le tribunal estime qu’il convient d’appliquer la méthode du point d’incapacité et non le référentiel ONIAM comme le sollicite les sociétés défenderesses. Compte-tenu de l’importance des séquelles, mais aussi de l’âge de Monsieur [B] [F] au moment de la consolidation, il convient de lui allouer une somme de 65.090 euros, soit 2.830 euros du point (23 x 2.830). Sur les mesures accessoires Sur les dépens La société [1] et la société [2] qui succombent supporteront les dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise. Sur l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [B] [F] peut être indemnisé de ses frais irrépétibles engagés depuis le dernier jugement. Les considérations d’équité commandent de condamner in solidum la société [1] et la société [2] à verser à Monsieur [B] [F] une nouvelle somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, ALLOUE à Monsieur [B] [F] la somme de 65.090 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; RAPPELLE que cette somme sera versée à monsieur [B] [F] directement par la CPAM de l’Isère ; RAPPELLE que la société [1] a été condamnée définitivement à rembourser à la CPAM de l'Isère de l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance y compris les frais d'expertise en application de l'article L 452-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ; RAPPELLE que la Société [2] a été condamnée définitivement à relever et garantir la société [1] des condamnations et conséquences financières résultant de la faute inexcusable ; CONDAMNE in solidum la société [1] et la société [2] aux dépens ; CONDAMNE in solidum la société [1] et la société [2] à verser à Monsieur [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier. Le Greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE - [Adresse 5].
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- 11 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/00787
en commun : code de la securite sociale 9, code de la securite sociale L452
- 5 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00340
en commun : code de la securite sociale 9, code de la securite sociale L452
- 12 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00153
en commun : code de la securite sociale 9, code de la securite sociale L452
Mise à jour de la source le 2025-09-18T21:13:05.825Z.