Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 22 mai 2025, n° 19/00946
Exposé du litige
PROCEDURE : Date de saisine : 24 juillet 2019 Convocation(s) : 21 novembre 2024 par renvoi contradictoire Débats en audience publique du : 21 mars 2025 MISE A DISPOSITION DU : 22 mai 2025 JUGEMENT NOTIFIÉ LE : L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2022 et a fait l’objet d’une décision mixte en date du 10 juin 2022. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 21 mars 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 mai 2025, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : Le 9 février 2016, Monsieur [O] [T] intérimaire auprès de la société [10], mis à disposition de la société [16], en qualité de mineur conducteur d'engin, a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : « Alors que M. [T] était au front de taille, un morceau de béton se serait détaché et aurait heurté l'arrière de son casque ». Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [M] mentionnait un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une fracture de l'apophyse articulaire supérieure droite de C7, une fracture tassement du plateau supérieur de T4. Ce même certificat faisait mention d'un ITT prévisible de 90 jours. La [12] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Monsieur [T] a été déclaré consolidé le 5 mai 2017, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%. Monsieur [T] a déposé plainte, une instruction a été ouverte auprès du tribunal judiciaire de Chambéry. Par courrier du 16 novembre 2016 Monsieur [O] [T] a saisi la [12] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] et de la société [18]. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 12 septembre 2017. Par courrier recommandé du 24 juillet 2019 Monsieur [T] a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [10] et de la société [15], dans la survenance de l'accident du travail du 9 février 2016. Par jugement du 10 juin 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a dit que l’accident du travail dont avait été victime monsieur [T] le 09 février 2016 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [10], ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [X], accordé à monsieur [T] une provision de 4 000 euros outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et condamné la Société [16] à rembourser à la société [10] le coût de l’expertise ; le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L 452-3 du CS, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couvertes par le livre IV du même code et l’intégralité du capital représentatif de la rente majorée. Suite à l’appel interjeté par la société [19], la Chambre sociale- Protection sociale de la Cour d’Appel de Grenoble a, par arrêt du 08 mars 2024, confirmé le jugement rendu le 10/06/2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble et y ajoutant, dit que la mission confiée à l’expert d’évaluation des préjudices complémentaires consécutifs à l’accident du travail de monsieur [T] était complétée par l’évaluation du Déficit fonctionnel permanent après consolidation. Le docteur [X], empêché, a été remplacé par le docteur [H], par ordonnance du 20 mars 2024. Le docteur [H] a procédé aux opérations d'expertise et a déposé son rapport le 10 septembre 2024. L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 mars 2025. Aux termes de ses conclusions après expertise, soutenues par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Monsieur [O] [T] demande au tribunal de : Dire que le préjudice d’agrément a été occulté par l’expert alors que dans le même temps il caractérisait un état séquellaire imputable,Dire que le préjudice tiré de la diminution de chances de promotion professionnelle est également démontré et sera indemnisé,En conséquence, sur les postes avant consolidation :Déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 6 195 euros,Préjudice esthétique temporaire à hauteur de 3 800 euros,Souffrances physiques et morales : 8 000 euros,Frais d’assistance tierce personne : 2 783 euros,Sur les postes après consolidation :DFP : 5 880 euros,Diminution de chances de promotion professionnelle : 30 000 euros, Dire que le montant de l’indemnisation sera versé directement par la [14] qui en récupérera ensuite le montant auprès de la société [16],Condamner la société [16] à rembourser la [14] des sommes qu’elle aura avancées dont la majoration de la rente, les frais d’expertise judiciaire et les provisions versées outre les intérêts au taux légal,Sur les frais de procédure,Condamner in solidum la société [16] et la société [9] à la somme de 3 000 euros au titre de la procédure en appel ainsi qu’aux dépens. Aux termes de ses conclusions après expertise reprises par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la SAS [10] demande au tribunal de : Débouter monsieur [T] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et de la perte de chances de promotion professionnelle,Allouer à monsieur [T] la somme de 4 052 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,Allouer à monsieur [T] la somme de 2 440 euros au titre des besoins en tierce personne temporaire,Allouer à monsieur [T] la somme de 5 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,Constater que la société [10] s’en remet à l’appréciation de la juridiction sur l’indemnisation des souffrances physiques et morales ainsi que du préjudice esthétique avant consolidation,Déduire des sommes allouées à monsieur [T] la provision de 4 000 euros,Débouter monsieur [T] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC à son égard. Aux termes de ses conclusions après expertise reprises par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [16] demande au tribunal de : A titre principal : Fixer la somme allouée à monsieur [T] au titre des souffrances endurées à une somme qui ne saurait excéder 5 000 euros,Fixer la somme allouée à monsieur [T] au titre du préjudice esthétique temporaire à une somme qui ne saurait excéder 2 000 euros,Fixer la somme allouée à monsieur [T] au titre du DFT à 4 501 euros,Fixer la somme allouée à monsieur [T] au titre de l’assistance tierce personne à 2 178 euros,Fixer la somme allouée à monsieur [T] au titre du déficit fonctionnel permanent à 5 880 euros,Débouter monsieur [T] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle et subsidiairement, ramener les indemnisations allouées à de plus justes proportions,En toute hypothèse, Rappeler la somme de 4 000 euros allouée à titre provisionnel et confirmée par la Cour,Fixer après déduction, le montant maximum de la somme allouée à monsieur [T] en liquidation de ses préjudices à la somme de 15 559 euros,Débouter monsieur [T] de sa demande de condamnation in silidum au titre des frais irrépétibles,Statuer ce que de droit sur les dépens. Lors de l'audience, la [11], régulièrement représentée a indiqué avoir pris connaissance du rapport d’expertise, s’en rapporter à justice sur la liquidation des préjudices et a demandé au tribunal de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des articles L.452-2, L.452-3 et L 452-3-1 du Code la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les postes avant consolidation : Sur les souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation : L’expert a évalué les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [T] avant consolidation à 3/7 au regard des lésions initiales, des soins avec 7 jours d’hospitalisation, d’une immobilisation par minerve pendant 4 mois suivies de séances de rééducation. Monsieur [T] sollicite de ce chef une indemnisation de 8 000 euros, alors que la société [16] demande au tribunal de déclarer satisfactoire son offre à hauteur de 5 000 euros alors que la société [10] s’en remet à la juridiction sur ce point. Au regard de l’importance des lésions, de la durée de la période traumatique, des soins subis par la victime et du taux fixé par l’expert, il convient de faire droit à la demande de monsieur [T] et de lui allouer de ce chef la somme de 8 000 euros. Sur le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à réparer la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes suivantes Total du 09/02/2016 au 16/02/2016, soit pendant 8 jours Partiel à 75 % du 17/02/2016 au 17/06/2016, soit pendant 121 jours. Partiel à 50 % du 18/06/2016 au 01/09/2016, soit pendant 75 jours, Partiel à 10 % du 02/09/2016 au 05/05/2017, soit pendant 245 jours Monsieur [O] [T] sollicite à ce titre la somme de 6 195 euros sur la base d’une indemnité de 28 euros par jour De leur côté les sociétés défenderesses proposent une indemnisation de 4 052 euros sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros. Il convient de retenir une indemnité journalière de 28 euros. Il sera en conséquence alloué la somme de 4 501 euros à monsieur [T] à ce titre, calculée comme suit : 8 jours x 28 euros = 224 euros 121 jours x 28 euros x 75 % = 2 541 euros 75 jours x 28 euros X 50 % = 1 050 euros 245 jours X 28 euros X 10 % = 686 euros Sur le préjudice esthétique temporaire Aux termes de son rapport, le médecin expert retient un préjudice esthétique temporaire de 3/7 en raison de l’immobilisation par minerve rigide du 09/02/2016 au 17/06/2017. Monsieur [T] sollicite de ce chef les sommes de 3 800 euros alors que la société [16] propose une indemnisation à hauteur de 2 000 euros. La société [10] s’en remet à la juridiction sur ce point. Il convient cependant, au regard du rapport d’expertise et de la durée de préjudice de faire droit à la demande du requérant et de lui allouer la somme de 3 800 euros de ce chef. Sur l’assistance tierce personne Il est établi en droit que le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation étant indemnisé dans les conditions prévues à l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice, qui est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peut ouvrir droit à une indemnisation sur le fondement de l’article L 452-3 du même code. Ainsi, consécutivement à la reconnaissance d’une faute inexcusable, seule l’assistance tierce-personne de la victime, avant consolidation peut être demandée. Cependant le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives, ni réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille. La victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu’elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire charge comprise. Aux termes de son rapport, l’expert a évalué l’assistance tierce personne à 1 heure par jour du 09/02/2016 au 09/06/2016 correspondant à une durée de 121 jours Aux termes de ses écritures, monsieur [T] sollicite la somme de 2 783 euros, sur la base de 23 euros de l’heure alors que les sociétés défenderesses proposent une indemnisation à hauteur de 2 440 euros ou 2 178 euros en retenant un taux horaire de 20 ou 18 euros. Nonobstant la demande de réduction des sociétés défenderesses, il sera fait droit à la demande d’indemnisation de monsieur [T], de ce chef, conforme à la jurisprudence précitée, calculée comme suit : 121 jours x 1 h x 23 euros = 2 783 euros Sur les postes après consolidation Sur le déficit fonctionnel permanent : L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte susvisé peuvent également être indemnisés, à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale. Depuis la révision de la jurisprudence intervenue par l’arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent non couvert par la rente. Le déficit fonctionnel permanent est défini comme un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. « Il s’agit de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre après sa consolidation. » Le taux du DFP, qui inclut les souffrances endurées post-consolidation est évalué par l’expert. L’indemnité du DFP est fixée en multipliant le taux du DFP par une valeur du point. La valeur du point étant elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. En l’espèce, le docteur [H] a fixé le déficit fonctionnel permanent à 3 % selon le barème du concours médical. Monsieur [T], né le 04/06/1986 était âgé de 30 ans à la date de la consolidation. Il convient dès lors de faire droit à la demande de Monsieur [T] en lui allouant une indemnité totale de 5 880 euros, correspondant à une valeur du point de 1 960 selon le référentiel [N] pour un homme âgé de 30 ans présentant un taux de DFP compris entre 1 à 5 %. Sur le préjudice d’agrément : Le préjudice d’agrément est constitué dès lors que la victime se trouve dans l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs où qu’elle subit une limitation de sa pratique antérieure du fait des séquelles résultant de l’accident du travail. Monsieur [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 6 000 euros au motif qu’il pratique moins souvent la natation et a dû arrêter la pratique du footing et du ski pour ne pas relancer les cervicalgies et réduire le risque de chute. Toutefois, le médecin expert qui n’a pas mentionné de limitation médicale à la pratique de ces sports n’a pas retenu de préjudice d’agrément. Par ailleurs, monsieur [T] ne rapporte pas la preuve de la pratique de ces activités avant son accident. Il convient en conséquence de débouter monsieur [T] de e chef de demande. Sur la perte de chance de promotion professionnelle : L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. L’indemnisation du préjudice professionnel implique que la victime ait amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans l’accident, ce cursus aurait continué et qu’en raison des lésions et de ses conséquences, elle ne peut plus exercer ce métier. Pour pouvoir prétendre à une indemnisation de la perte de chance de promotion professionnelle, l’assuré doit rapporter la preuve du caractère sérieux des chances de promotion professionnelle. La perte de chance de promotion professionnelle ne saurait résulter d’une perte de son emploi ou d’une reconversion professionnelle. En l’état de la procédure, monsieur [T], travailleur intérimaire au sein de la société [10] était mis à la disposition de la société [16] depuis environ 8 mois lorsqu’il a été victime de son accident du travail du 09/02/2016. En l’état de la procédure, il ne justifie pas qu’un processus de promotion était en cours au moment de son accident. Il convient en conséquence de débouter monsieur [T] de ce chef de demande. Sur les mesures accessoires : Les considérations d’équité commandent que la Société [10] soit condamnée à payer à Monsieur [T] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du CPC. La société [10] qui succombe supportera la charge des dépens dont compris les frais d’expertise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe. FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [T] [O] à la somme de 24 964 euros, calculée de la façon suivante : 8 000 euros au titre des souffrances endurées 4 501 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 3 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 2 783 euros au titre de l’assistance tierce personne 5 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent DEBOUTE monsieur [T] du surplus de ses demandes indemnitaires. DIT que la provision de 4 000 euros déjà allouée doit être déduite de cette indemnisation, DIT que conformément aux dispositions de l'article L 452,9 du code de la sécurité sociale, la somme correspondant au montant total de l'indemnisation sera versée directement à Monsieur [O] [T] par la [13]. CONDAMNE la société [10] à rembourser à la [13] de l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance y compris les frais d'expertise en application de l'article L 452-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale CONDAMNE la société [17] à relever et garantir la société [10] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant au principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société [10] à verser à Monsieur [O] [T] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la société [10] aux entiers dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle social, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier. Le Greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 21] - [Adresse 23]
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale) JUGEMENT DU 22 Mai 2025 N° RG 19/00946 - N° Portalis DBYH-W-B7D-JGXN COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. [I] [L] Assesseur salarié : M. [C] [U] Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier. DEMANDEUR : Monsieur [O] [T] [Adresse 24] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE DEFENDERESSES : [10] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Frédéric PERRIER, avocat au barreau de CHAMBERY Société [16] Pour la Société [15] ([Localité 22]) - [20] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON MISE EN CAUSE : [14] Service contentieux [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Mme [G] [B], dûment munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date de saisine : 24 juillet 2019 Convocation(s) : 21 novembre 2024 par renvoi contradictoire Débats en audience publique du : 21 mars 2025 MISE A DISPOSITION DU : 22 mai 2025 JUGEMENT NOTIFIÉ LE : L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2022 et a fait l’objet d’une décision mixte en date du 10 juin 2022. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 21 mars 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 mai 2025, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : Le 9 février 2016, Monsieur [O] [T] intérimaire auprès de la société [10], mis à disposition de la société [16], en qualité de mineur conducteur d'engin, a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : « Alors que M. [T] était au front de taille, un morceau de béton se serait détaché et aurait heurté l'arrière de son casque ». Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [M] mentionnait un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une fracture de l'apophyse articulaire supérieure droite de C7, une fracture tassement du plateau supérieur de T4. Ce même certificat faisait mention d'un ITT prévisible de 90 jours. La [12] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Monsieur [T] a été déclaré consolidé le 5 mai 2017, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%. Monsieur [T] a déposé plainte, une instruction a été ouverte auprès du tribunal judiciaire de Chambéry. Par courrier du 16 novembre 2016 Monsieur [O] [T] a saisi la [12] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] et de la société [18]. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 12 septembre 2017. Par courrier recommandé du 24 juillet 2019 Monsieur [T] a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [10] et de la société [15], dans la survenance de l'accident du travail du 9 février 2016. Par jugement du 10 juin 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a dit que l’accident du travail dont avait été victime monsieur [T] le 09 février 2016 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [10], ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [X], accordé à monsieur [T] une provision de 4 000 euros outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et condamné la Société [16] à rembourser à la société [10] le coût de l’expertise ; le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L 452-3 du CS, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couvertes par le livre IV du même code et l’intégralité du capital représentatif de la rente majorée. Suite à l’appel interjeté par la société [19], la Chambre sociale- Protection sociale de la Cour d’Appel de Grenoble a, par arrêt du 08 mars 2024, confirmé le jugement rendu le 10/06/2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble et y ajoutant, dit que la mission confiée à l’expert d’évaluation des préjudices complémentaires consécutifs à l’accident du travail de monsieur [T] était complétée par l’évaluation du Déficit fonctionnel permanent après consolidation. Le docteur [X], empêché, a été remplacé par le docteur [H], par ordonnance du 20 mars 2024. Le docteur [H] a procédé aux opérations d'expertise et a déposé son rapport le 10 septembre 2024. L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 mars 2025. Aux termes de ses conclusions après expertise, soutenues par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Monsieur [O] [T] demande au tribunal de : Dire que le préjudice d’agrément a été occulté par l’expert alors que dans le même temps il caractérisait un état séquellaire imputable,Dire que le préjudice tiré de la diminution de chances de promotion professionnelle est également démontré et sera indemnisé,En conséquence, sur les postes avant consolidation :Déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 6 195 euros,Préjudice esthétique temporaire à hauteur de 3 800 euros,Souffrances physiques et morales : 8 000 euros,Frais d’assistance tierce personne : 2 783 euros,Sur les postes après consolidation :DFP : 5 880 euros,Diminution de chances de promotion professionnelle : 30 000 euros, Dire que le montant de l’indemnisation sera versé directement par la [14] qui en récupérera ensuite le montant auprès de la société [16],Condamner la société [16] à rembourser la [14] des sommes qu’elle aura avancées dont la majoration de la rente, les frais d’expertise judiciaire et les provisions versées outre les intérêts au taux légal,Sur les frais de procédure,Condamner in solidum la société [16] et la société [9] à la somme de 3 000 euros au titre de la procédure en appel ainsi qu’aux dépens. Aux termes de ses conclusions après expertise reprises par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la SAS [10] demande au tribunal de : Débouter monsieur [T] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et de la perte de chances de promotion professionnelle,Allouer à monsieur [T] la somme de 4 052 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,Allouer à monsieur [T] la somme de 2 440 euros au titre des besoins en tierce personne temporaire,Allouer à monsieur [T] la somme de 5 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,Constater que la société [10] s’en remet à l’appréciation de la juridiction sur l’indemnisation des souffrances physiques et morales ainsi que du préjudice esthétique avant consolidation,Déduire des sommes allouées à monsieur [T] la provision de 4 000 euros,Débouter monsieur [T] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC à son égard. Aux termes de ses conclusions après expertise reprises par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [16] demande au tribunal de : A titre principal : Fixer la somme allouée à monsieur [T] au titre des souffrances endurées à une somme qui ne saurait excéder 5 000 euros,Fixer la somme allouée à monsieur [T] au titre du préjudice esthétique temporaire à une somme qui ne saurait excéder 2 000 euros,Fixer la somme allouée à monsieur [T] au titre du DFT à 4 501 euros,Fixer la somme allouée à monsieur [T] au titre de l’assistance tierce personne à 2 178 euros,Fixer la somme allouée à monsieur [T] au titre du déficit fonctionnel permanent à 5 880 euros,Débouter monsieur [T] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle et subsidiairement, ramener les indemnisations allouées à de plus justes proportions,En toute hypothèse, Rappeler la somme de 4 000 euros allouée à titre provisionnel et confirmée par la Cour,Fixer après déduction, le montant maximum de la somme allouée à monsieur [T] en liquidation de ses préjudices à la somme de 15 559 euros,Débouter monsieur [T] de sa demande de condamnation in silidum au titre des frais irrépétibles,Statuer ce que de droit sur les dépens. Lors de l'audience, la [11], régulièrement représentée a indiqué avoir pris connaissance du rapport d’expertise, s’en rapporter à justice sur la liquidation des préjudices et a demandé au tribunal de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des articles L.452-2, L.452-3 et L 452-3-1 du Code la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur les postes avant consolidation : Sur les souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation : L’expert a évalué les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [T] avant consolidation à 3/7 au regard des lésions initiales, des soins avec 7 jours d’hospitalisation, d’une immobilisation par minerve pendant 4 mois suivies de séances de rééducation. Monsieur [T] sollicite de ce chef une indemnisation de 8 000 euros, alors que la société [16] demande au tribunal de déclarer satisfactoire son offre à hauteur de 5 000 euros alors que la société [10] s’en remet à la juridiction sur ce point. Au regard de l’importance des lésions, de la durée de la période traumatique, des soins subis par la victime et du taux fixé par l’expert, il convient de faire droit à la demande de monsieur [T] et de lui allouer de ce chef la somme de 8 000 euros. Sur le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à réparer la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes suivantes Total du 09/02/2016 au 16/02/2016, soit pendant 8 jours Partiel à 75 % du 17/02/2016 au 17/06/2016, soit pendant 121 jours. Partiel à 50 % du 18/06/2016 au 01/09/2016, soit pendant 75 jours, Partiel à 10 % du 02/09/2016 au 05/05/2017, soit pendant 245 jours Monsieur [O] [T] sollicite à ce titre la somme de 6 195 euros sur la base d’une indemnité de 28 euros par jour De leur côté les sociétés défenderesses proposent une indemnisation de 4 052 euros sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros. Il convient de retenir une indemnité journalière de 28 euros. Il sera en conséquence alloué la somme de 4 501 euros à monsieur [T] à ce titre, calculée comme suit : 8 jours x 28 euros = 224 euros 121 jours x 28 euros x 75 % = 2 541 euros 75 jours x 28 euros X 50 % = 1 050 euros 245 jours X 28 euros X 10 % = 686 euros Sur le préjudice esthétique temporaire Aux termes de son rapport, le médecin expert retient un préjudice esthétique temporaire de 3/7 en raison de l’immobilisation par minerve rigide du 09/02/2016 au 17/06/2017. Monsieur [T] sollicite de ce chef les sommes de 3 800 euros alors que la société [16] propose une indemnisation à hauteur de 2 000 euros. La société [10] s’en remet à la juridiction sur ce point. Il convient cependant, au regard du rapport d’expertise et de la durée de préjudice de faire droit à la demande du requérant et de lui allouer la somme de 3 800 euros de ce chef. Sur l’assistance tierce personne Il est établi en droit que le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation étant indemnisé dans les conditions prévues à l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice, qui est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peut ouvrir droit à une indemnisation sur le fondement de l’article L 452-3 du même code. Ainsi, consécutivement à la reconnaissance d’une faute inexcusable, seule l’assistance tierce-personne de la victime, avant consolidation peut être demandée. Cependant le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives, ni réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille. La victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu’elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire charge comprise. Aux termes de son rapport, l’expert a évalué l’assistance tierce personne à 1 heure par jour du 09/02/2016 au 09/06/2016 correspondant à une durée de 121 jours Aux termes de ses écritures, monsieur [T] sollicite la somme de 2 783 euros, sur la base de 23 euros de l’heure alors que les sociétés défenderesses proposent une indemnisation à hauteur de 2 440 euros ou 2 178 euros en retenant un taux horaire de 20 ou 18 euros. Nonobstant la demande de réduction des sociétés défenderesses, il sera fait droit à la demande d’indemnisation de monsieur [T], de ce chef, conforme à la jurisprudence précitée, calculée comme suit : 121 jours x 1 h x 23 euros = 2 783 euros Sur les postes après consolidation Sur le déficit fonctionnel permanent : L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte susvisé peuvent également être indemnisés, à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale. Depuis la révision de la jurisprudence intervenue par l’arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent non couvert par la rente. Le déficit fonctionnel permanent est défini comme un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. « Il s’agit de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre après sa consolidation. » Le taux du DFP, qui inclut les souffrances endurées post-consolidation est évalué par l’expert. L’indemnité du DFP est fixée en multipliant le taux du DFP par une valeur du point. La valeur du point étant elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. En l’espèce, le docteur [H] a fixé le déficit fonctionnel permanent à 3 % selon le barème du concours médical. Monsieur [T], né le 04/06/1986 était âgé de 30 ans à la date de la consolidation. Il convient dès lors de faire droit à la demande de Monsieur [T] en lui allouant une indemnité totale de 5 880 euros, correspondant à une valeur du point de 1 960 selon le référentiel [N] pour un homme âgé de 30 ans présentant un taux de DFP compris entre 1 à 5 %. Sur le préjudice d’agrément : Le préjudice d’agrément est constitué dès lors que la victime se trouve dans l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs où qu’elle subit une limitation de sa pratique antérieure du fait des séquelles résultant de l’accident du travail. Monsieur [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 6 000 euros au motif qu’il pratique moins souvent la natation et a dû arrêter la pratique du footing et du ski pour ne pas relancer les cervicalgies et réduire le risque de chute. Toutefois, le médecin expert qui n’a pas mentionné de limitation médicale à la pratique de ces sports n’a pas retenu de préjudice d’agrément. Par ailleurs, monsieur [T] ne rapporte pas la preuve de la pratique de ces activités avant son accident. Il convient en conséquence de débouter monsieur [T] de e chef de demande. Sur la perte de chance de promotion professionnelle : L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. L’indemnisation du préjudice professionnel implique que la victime ait amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans l’accident, ce cursus aurait continué et qu’en raison des lésions et de ses conséquences, elle ne peut plus exercer ce métier. Pour pouvoir prétendre à une indemnisation de la perte de chance de promotion professionnelle, l’assuré doit rapporter la preuve du caractère sérieux des chances de promotion professionnelle. La perte de chance de promotion professionnelle ne saurait résulter d’une perte de son emploi ou d’une reconversion professionnelle. En l’état de la procédure, monsieur [T], travailleur intérimaire au sein de la société [10] était mis à la disposition de la société [16] depuis environ 8 mois lorsqu’il a été victime de son accident du travail du 09/02/2016. En l’état de la procédure, il ne justifie pas qu’un processus de promotion était en cours au moment de son accident. Il convient en conséquence de débouter monsieur [T] de ce chef de demande. Sur les mesures accessoires : Les considérations d’équité commandent que la Société [10] soit condamnée à payer à Monsieur [T] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du CPC. La société [10] qui succombe supportera la charge des dépens dont compris les frais d’expertise. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe. FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [T] [O] à la somme de 24 964 euros, calculée de la façon suivante : 8 000 euros au titre des souffrances endurées 4 501 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 3 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 2 783 euros au titre de l’assistance tierce personne 5 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent DEBOUTE monsieur [T] du surplus de ses demandes indemnitaires. DIT que la provision de 4 000 euros déjà allouée doit être déduite de cette indemnisation, DIT que conformément aux dispositions de l'article L 452,9 du code de la sécurité sociale, la somme correspondant au montant total de l'indemnisation sera versée directement à Monsieur [O] [T] par la [13]. CONDAMNE la société [10] à rembourser à la [13] de l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance y compris les frais d'expertise en application de l'article L 452-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale CONDAMNE la société [17] à relever et garantir la société [10] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant au principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société [10] à verser à Monsieur [O] [T] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la société [10] aux entiers dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle social, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier. Le Greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 21] - [Adresse 23]
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Mise à jour de la source le 2025-06-03T21:12:00.823Z.