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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2026, n° 21/00581

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Q] [T] a été salarié pour la société par actions simplifiée [2] (ci-après SAS [2]) de 1988 à 2009. 

Il a été déclaré inapte à tout poste le 17 août 2009 puis licencié le 18 novembre 2009. 

M. [Q] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras le 30 juin 2021, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur la SAS [2] dans la survenance de sa maladie professionnelle (« syndrome anxio-dépressif ») déclarée le 26 mai 2009. 

Par jugement du 9 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a :
- dit que la maladie professionnelle « syndrome anxio-dépressif » déclarée le 26 mai 2009 de M. [Q] [T] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [3], 
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [Q] [T] ordonné une expertise confiée au docteur [J] avec pour mission de : 
- décrire les lésions directement imputables à la maladie professionnelle déclarée le 26 mai 2009, indiquer leur évolution et les traitements appliqués, 
- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents ayant une incidence directe et certaine sur les lésions occasionnées par l’accident ou leurs séquelles, 
- recueillir les dires et doléances de M. [Q] [T] (ou de son entourage si nécessaire) tant en ce qui concerne les lésions initiales que les traitements et les soins occasionnés, l’évolution des lésions et les séquelles en résultant en termes de douleurs (importance, fréquence et durée), gêne fonctionnelle et répercussions sur les conditions de vie, 
- déterminer les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel subies par M. [Q] [T], ce poste de préjudice étant défini comme la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire, 
- déterminer l’existence et l’importance sur une échelle de 1 à 7 (très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important) du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident, 
- déterminer de la même manière l’existence et l’importance des préjudices esthétiques résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident, 
- donner son avis sur l’existence et l’importance d’un préjudice d’agrément défini de manière extensive comme résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence in incluant, en conséquence : 
- l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, 
- son invalidité dans sa sphère personnelle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant les périodes d’hospitalisation et de soins, 
- les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, 
- la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familial, 
- si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances et les confronter avec les séquelles constatées en précisant les gestes professionnels, recueillir ses doléances et les confronter avec les séquelles constatées ne précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles, 
- indiquer le cas échéant si, du fait de l’état physiologique de la victime en lien direct avec l’accident, l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine étrangère ou non à la famille a été ou est nécessaire pour l’accomplir les actes de la vie quotidienne ; d’écrire précisément les besoins en tierce personne, préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne, 
- dire s’il y a lieu d’aménager ou d’adapter le domicile ou le véhicule de la victime ; 
- établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission, 

L’expert a rendu son avis le 2 septembre 2023. 

L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 octobre 2024.

Par jugement du 19 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a : 

ordonné avant-dire droit un complément d’expertise confié au Docteur [J] afin qu’il se prononce sur le déficit fonctionnel permanent présenté par M. [Q] [T] des suites de sa maladie déclarée le 26 mai 2009, alloué à M. [Q] [T] une provision de 10 000 euros qui lui sera avancée par la CPAM de l’Artois qui pourra en récupérer le montant à l’encontre de la SAS [4] que la CPAM de l’Artois dispose d’une action récursoire à l’encontre de la SAS [5] alimentaire relativement à l’indemnisation des préjudices personnels de la victime tels qu’ils seront fixés ;ordonné l’exécution provisoire de la présente décision s’agissant de la mise en œuvre du complément d’expertise ;réservé en l’état les autres demandes ;réservé les dépens.
L’expert a rendu son complément d’expertise le 7 septembre 2025. 

L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 janvier 2026.

Par conclusions écrites soutenues oralement, M. [Q] [T] demande au tribunal, 
au visa des articles L. 452-1 et L. 431-2 du code de la Sécurité sociale et du rapport d’expertise du docteur [J] de liquider les préjudices de la manière suivante : 
Pertes de gains professionnels actuels : 254 367,00 € Frais divers : 2702,65 € Assistance par tierce personne : 6 040,00 € Incidence professionnelle : 140 000,00 € Pertes de gains professionnels Futurs : 525 854,47 € Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : 34 267,50 € Souffrances endurées : 11.000,00 € Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : 40 000,00 € Préjudice d’agrément : 5 000,00 € Préjudice sexuel : 5 000,00 € Préjudice d’établissement : 10.000,00 € 
 TOTAL : 1 034 231,62 € 

Mettre à la charge de la CPAM de l’Artois au profit de Monsieur [T] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Laisser les dépens à la charge de la CPAM. 

Par conclusions écrites soutenues oralement, la SAS [2] demande au tribunal de : 
- limiter l’indemnisation sollicitée comme suit : 

perte de gain professionnels actuels : 38 217,25 euros, assistance d’une tierce personne : 3 322 euros, déficit fonctionnel temporaire : 28 762, 50 euros, souffrances endurées 4 000 euros. 
- débouter M. [Q] [T] de l’ensemble de ses autres demandes ou les réduire à de plus justes proportions aux termes des explications susmentionnées.

- déduire le montant de la provision de 10 000 euros déjà versée. 

La CPAM de l’Artois s’en rapporte sur le montant de la réparation des postes de préjudices sollicités. Elle sollicite le rejet de la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

SUR LE FAIT DE STATUER À JUGE UNIQUE 
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. 

La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.


 SUR L’INDEMNISATION COMPLÉMENTAIRE DE M. [T] 
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :

• du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
• de ses préjudices esthétique et d’agrément,
• ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).

Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393). 

Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
• les dépenses de santé actuelles et futures couvertes par les articles L.431-1 1°, L.432-1 à
 L.432-4
• les frais de déplacement pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise prévus par l’article L.442-8,
• l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434 2 alinéa 3),
• les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.433-1, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058), 
• l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), sauf à établir que la victime présentait, lors de l’accident ou de la maladie, des chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448). 

En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
• du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
• du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
• des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
• du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,
• de la perte de chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448). 


1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale

1.1. Sur les souffrances physiques et morales endurées

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.

En l’espèce, la consolidation de l’état de sa santé de M. [Q] [T] des suites de sa maladie professionnelle a été prononcée le 16 octobre 2020.

Le docteur [J] a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle de 7.

Le Tribunal se réfère au barème indicatif d’indemnisation [S] auquel fait référence la SAS [5] Alimentaire. 

Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir. Les développements évoqués dans les conclusions de M. [Q] [T] selon laquelle « de jurisprudence constante », « l’indemnisation de la souffrance endurée est le double du degré antérieur » ne sont étayés par aucun élément. 

Il y a lieu de se référer au barème indicatif d’indemnisation [S], à défaut d’un mode de calcul plus pertinent proposé par les parties.

En conséquence, il y a lieu d’allouer la somme de 6 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [Q] [T].

1.2. Sur le préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).

La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.

En l’espèce, M. [Q] [T] fait valoir que l’expert retient un préjudice d’agrément. 

En réalité, le docteur [J] retient selon les déclarations du demandeur : « une vie sociale réduite, interruption de nombreuses activités depuis 2009 ». 

M. [Q] [T] se borne à indiquer : « depuis 2009, le concluant s’est renfermé et sa vie sociale est très réduite. Il a cessé ses activités sportives et associatives depuis la même époque ».

Toutefois, M. [Q] [T] ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’il pratiquait effectivement des activités sportives et associatives qu’il ne détaille même, et ne fait référence à aucune pièce permettant d’étayer sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément à hauteur de 5 000 euros. La lecture attentive par le tribunal de céans du bordereau de pièces communiquées par le conseil de M. [Q] [T] révèle une pièce n°136 intitulée « préjudice d’agrément ». Il en résulte une attestation de présence de 3 demi-journées en septembre 2003 de M. [Q] [T] à une information des intervenants bénévoles à la natation scolaire. Or, en l’absence de développement sur l’interprétation de cette pièce de la part de M. [Q] [T], le tribunal ne peut en apprécier le sens et ouvrir droit à une indemnisation au titre du préjudice d’agrément.

La demande d’indemnisation formée de ce chef sera par conséquent rejetée.


1.3. Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle

L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.

L'incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. 

* * *
En l'espèce, il est constant que M. [Q] [T] occupait un poste de chef de projet depuis 1er janvier 2002 au sein de la SAS [2] et a été licencié en 2009 (pièce SAS [2] n°2). 
M. [Q] [T] explique, dans les conclusions de son conseil, qu’en raison du comportement de son employeur, il a été « littéralement coupé dans son élan de progression », il n’a pas été en capacité psychique d’occuper un nouveau poste d’ingénieur salarié dans une autre société ne souhaitant pas s’exposer à un nouvel employeur. Il estime avoir été ainsi « privé d’une possibilité de promotion professionnelle en lien avec les diplômes dont il est titulaire » et avoir été contraint « de faire le choix d’une activité non-salarié », des revenus moins élevés qu’il aurait pu espérer à son âge après une carrière d’ingénieur. Il considère ainsi avoir subi une perte de chance de voir son salaire évoluer à la hausse. 

En outre, il souhaite être indemnisé du préjudice lié à la perte de son épanouissement au travail. 

Toutefois, M. [Q] [T] ne justifie aucunement d’une possibilité de promotion professionnelle à l’intérieur ou à l’extérieur de son entreprise. Il ne peut se défendre en arguant qu’il s’agit d’une preuve impossible.

Sous couvert d’une demande d’indemnisation de la perte de possibilités de promotion professionnelle, il sollicite en réalité l’indemnisation d’une incidence professionnelle ce qu’il admet puisque ce poste de préjudice est mentionné ainsi page 9 des conclusions, repris dans son dispositif page 17 et qu’il définit comme étant en réalité « le fait qu’il aurait été a minima maintenu à son poste ».

Or, comme cela a été rappelé, la rente dont il bénéficie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale indemnise, la perte de gain professionnel et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. Il ne peut donc en solliciter l’indemnisation complémentaire. 

En outre, M. [Q] [T] ne peut valablement soutenir page 9 des conclusions ne pas être indemnisé par la rente majorée. Il résulte du jugement du pôle social du tribunal d’Arras du 9 février 2023 que : « la rente servie par la CPAM de l’Artois en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée d’un montant maximum ».

Enfin, la perte de son épanouissement professionnel n’est pas indemnisable. 

Dès lors, faute de démontrer qu'il a subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l'allocation de la rente, la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, de l’incidence professionnelle et de son épanouissement professionnel ne pourra donc qu’être rejetée.


2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale

2.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). 

Il convient de rappeler que les experts distinguent quatre niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%. 

Il convient également de noter que si une victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à la consolidation est nécessairement égal ou supérieur au taux du déficit fonctionnel permanent.

L’indemnisation peut être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire dans le cas d’une période de déficit fonctionnel temporaire importante. (Cass, civ 2ème, 11 décembre 2014 n°13-28.774 et Cass, civ 2ème 5 mars 2015, n°14-10.758).

* * *
En l’espèce, M. [Q] [T] est atteint d’un trouble dépressif chronique dont les premiers signes cliniques remontent avant la déclaration de sa maladie professionnelle. Il a été consolidé le 16 octobre 2020.

Aux termes de son rapport établi le 2 septembre 2023, le docteur [J], expert psychiatre retient :

un déficit fonctionnel temporaire total de 50%, du 5 février 2009 au 3 décembre 2009 ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 4 décembre 2009 jusqu’au 16 octobre 2020, sa consolidation ;
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation quant aux périodes retenues et aux pourcentages.
Toutefois, une divergence existe entre les parties s’agissant du nombre de jours équivalent à ces périodes et à la valeur retenue par jour.

Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, M. [Q] [T] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 29 € le jour d’incapacité temporaire totale, soit :

302 jours x 29 € x 50 % = 4 379 €,3 970 jours x 29 € x 25% = 28 782,50 €,soit au total la somme de 33 161,50 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.Le déficit fonctionnel temporaire de M. [Q] [T] sera donc indemnisé à hauteur de 33 161,50 euros.


2.2. Sur le déficit fonctionnel permanent

Dans un arrêt récent de revirement, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).

La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).

Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).

Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.



Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.

* * *
En l’espèce, le docteur [J] retient un taux de déficit fonctionnel à hauteur de 20% pour M. [Q] [T] qui était âgé de 56 ans au jour de la consolidation. Ce taux n’est pas contesté par les parties. Il convient dès lors de retenir un point de 1 890, ce qui conduit à accorder à M. [Q] [T] la somme de 37 800 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent. 


2.3. Sur le préjudice sexuel

Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :

atteinte morphologique des organes sexuels,perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), difficulté ou impossibilité de procréer.
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. 

* * *

En l’espèce, le docteur [J] retient « un préjudice sexuel allégué ».

M. [Q] [T] soutient que son état psychologique a un impact certain sur sa vie sexuelle et plus précisément sur sa libido. 

Cependant M. [Q] [T] ne verse au débat aucun document, ni aucune attestation permettant de confirmer ses allégations.

La preuve du préjudice n’étant pas rapportée, la demande d’indemnisation ne pourra donc qu’être rejetée. 


2.4. Sur les frais d'assistance par une tierce personne (avant consolidation)

Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. 

Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.

À titre liminaire, il y a lieu de préciser que M. [Q] [T] sollicite l’indemnisation des frais d’assistance à tierce personne. Dans ses conclusions page 9, le conseil de M. [Q] [T] classe ce poste de préjudice dans « préjudice patrimoniaux permanents (après consolidation) » en se basant sur le rapport d’expertise. Le dispositif des conclusions n’évoque que « assistance à tierce personne ».

L'expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister M. [Q] [T] pendant 1 heure par jour jusqu’au 3 décembre 2009.

Il est constant que la date de consolidation de M. [Q] [T] est fixée au 16 octobre 2020. Il y a donc lieu de considérer qu’en réalité M. [Q] [T] sollicite l’indemnisation d’une assistance par tierce personne ante consolidation et non « après consolidation » comme cela est mentionné par erreur dans le titre des conclusions du conseil de M. [Q] [T].

Les parties, dans leurs conclusions soutenues et visées à l’audience, contrairement aux dires faits à l’expert, s’accordent sur la période du 5 février 2009 au 3 décembre 2009 et sur le nombre d’heures par jour soit un total de 302 heures.

Il y a donc lieu de retenir la période et le nombre d’heures fixé par l’expert judiciaire. 

Si la période et le nombre d’heures retenus par l’expert, ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s'opposent sur le montant de l'indemnisation et notamment la fixation du taux horaire. 

Il est constant que M. [Q] [T] a reçu l’aide d’une amie. M. [Q] [T] n’apporte toutefois aucune précision sur la nature de cette aide dans le cadre des écritures de son conseil et ne verse aucune pièce ou attestation.

La SAS [2] soutient qu’il s’agit d’une simple surveillance (tierce personne passive) et que cette amie n’avait aucune spécialisation.

L’expert reprend dans son rapport les déclarations de M. [Q] [T] qui décrit avoir été « épaulé » par une amie en ce qu’elle « faisait ses courses, l’aidait pour le ménage et les repas, l’aidait aussi à s’occuper de ses enfants » pour se laver, s’habiller, et également pour l’aider dans ses démarches. 

Il convient donc de retenir un taux horaire de 12 euros.

Il sera par conséquent alloué à M. [Q] [T] de ce chef la somme totale de 3 624 € sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’une amie du 5 février 2009 au 3 décembre 2009.


2.5. Sur le préjudice d'établissement

Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteint la victime après sa consolidation : il s'agit de la perte de chance de se marier, de fonder une famille, d'élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l'obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial.

* * *
En l’espèce, l’expert retient un préjudice d’établissement. Il relève que : « L’échec de la vie commune avec son amie est manifestement imputable au remaniement de la personnalité de Monsieur [T], donc à la maladie professionnelle ».

Or, il y a lieu de rappeler que M. [Q] [T] était âgé de 59 ans au moment de sa consolidation et était veuf depuis 2006. M. [Q] [T] ne verse, ni produit aucun élément permettant de caractériser le préjudice sollicité ni tout élément sur « la tentative de vie commune pendant 6 mois ». Il s’agit de simples déclarations faites à l’expert, et reprises par l’expert. 

En tout état de cause, le conseil du demandeur se borne à indiquer que M. [Q] [T] : « n’a pas vraiment réussi à reconstruire sa relation de couple » ce qui ne peut caractériser une impossibilité ou une difficulté majeure pour réaliser un projet familial

Dans ces conditions, la demande formée au titre du préjudice d’établissement par M. [Q] [T] sera rejetée.


2.6. Sur les frais en lien avec l’expertise

Les frais de déplacement engagés par la victime pour se rendre à l'expertise ordonnée par la juridiction ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass Civ. 2, 4 avril 2019, n°18-13.704).

Il en est de même, comme l’admet la Cour de cassation, les frais d’assistance de son médecin conseil aux opérations d’expertise exposés par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur de l’employeur (Civ. 2ème 18 décembre 2014). 

* * *

En l’espèce, M. [Q] [T] sollicite la prise en charge des frais d’assistance de son médecin conseil, le docteur [R] [P], exposés pour rémunérer cette dernière à hauteur de 2 196 euros. 

Il sollicite en outre, l’indemnisation de ses frais de déplacement engagés pour se rendre : 

à l’expertise du docteur [J] à [Localité 3] à hauteur de 48,48 euros, en consultations auprès du docteur [P], son expert personnel à hauteur de 15,75 eurosà la consultation du docteur [F], mandaté par la CPAM à [Localité 4] à hauteur de 42,42 euros.
Enfin, il réclame la somme de 400 euros les frais de déplacement et le temps passé pour se rendre à des consultations chez son médecin traitant. 

S’agissant des frais d’assistance de son médecin conseil aux opérations d’expertise, M. [Q] [T] énumère le montant des factures exposées de la manière suivante : 
Facture du docteur [P] du 24 décembre 2020 : 180 euros,Facture du docteur [P] du 4 mai 2021 : 720 euros,Facture du docteur [P] du 9 juin 2023 : 552 euros,Facture du docteur [P] du 6 juin 2025 : 744 euros.
Il y a lieu de relever que le conseil de M. [Q] [T] ne précise pas dans ses écritures les pièces auxquelles il fait référence. Or, il n'appartient pas au tribunal d'effectuer le tri dans les pièces des parties. 

Selon la lecture du bordereau attaché aux conclusions soutenues oralement et visées lors des débats, une pièce n°129 intitulée « frais divers » comportant notamment trois factures datées des 24 décembre 2020, des 4 mai 2021 et 9 juin 2023 correspondant à l’assistance expertise, les frais de secrétariat et les déplacements pour un total de 1 452 euros.

La facture du 6 juin 2025 dont M. [Q] [T] sollicite l’indemnisation apparait en pièce n°148 et correspond à « l’assistance à expertise à [Localité 3] (62) ». En revanche contrairement aux écritures du conseil du requérant, son montant s’élève à 620 euros et non 744 euros.


En conséquence, M. [Q] [T] sera indemnisé pour les frais d’assistance de son médecin conseil aux opérations d’expertise à hauteur de 2 072 euros.

S’agissant des frais de déplacement sollicités, contrairement à ce que soutient la SAS [2], M. [Q] [T] verse la carte grise de son véhicule mentionnant que la puissance administrative est de 7 CV (pièce demandeur n°137). 

M. [Q] [T] se base sur le barème kilométrique à hauteur de « 0,606 euros par km » pour justifier l’indemnisation. Or, il ne justifie nullement des distances dont il demande l’indemnisation, ni même du barème d’indemnisation kilométrique choisi. 

En l’absence de ces éléments, le tribunal ne peut statuer et rejettera l’indemnisation sollicitée de ce chef.

S’agissant des frais de déplacement et du temps passé pour se rendre aux consultations auxquelles M. [Q] [T] a dû se rendre, il verse des ordonnances qui figurent, selon le bordereau de pièces attaché aux conclusions soutenues oralement et visées lors des débats, à la pièce numérotée n°142. 

Il soutient que ces déplacements sont « en lien direct avec la présente procédure et la pathologie déclarée ». Il ne justifie nullement le montant sollicité de 400 euros. Il y a lieu de les rejeter. 


3. Sur les chefs de préjudice déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale

3.1. Sur l'incidence professionnelle

Si l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident n'est pas contestable, la rente dont la victime bénéficie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale indemnise déjà la perte de gain professionnel et l'incidence professionnelle de l'incapacité.

Il est de jurisprudence établie que la rente majorée servie à la victime d'un d'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur répare notamment les pertes de gains professionnels résultant de l'incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation ; et que le caractère forfaitaire de cette rente n'a pas été remis en cause par la décision du Conseil constitutionnel n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, laquelle n'a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308).

La perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. Elle ne peut donc donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l'art. L. 452-3. Voir en ce sens : C. cass. Ch. Mixte, 09 janvier 2015, n°13-12.310).

La « majoration des indemnités » prévue par l’article L.452-2 couvre les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de l’incapacité, peu important que cette indemnité soit versée sous forme de rente ou de capital. 
* * *

En l’espèce, M. [Q] [T] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, comme cela a d’ailleurs été rappelé plus haut dans le présent jugement. 

3.2. Sur la perte de gains professionnels avant consolidation

Les indemnités majorées (rente ou capital) servies à la victime d'un d'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur répare notamment les pertes de gains professionnels résultant de l'incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308).

S’agissant de la période avant consolidation, la cour de cassation est venue préciser que la perte de revenus professionnels pendant la période antérieure à la consolidation est compensée par le versement d'indemnités journalières (Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058).

* * *
En l’espèce, M. [Q] [T] sollicite l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels.

Or, les indemnités journalières versées à M. [Q] [T] indemnisent la perte de gains professionnels avant consolidation, quand bien même la réparation par les indemnités journalières ne serait pas intégrale. 

M. [Q] [T] sera donc débouté de sa demande à ce titre. 


3.3. Sur la perte de gains professionnel futur et les droits à la retraite 

Si l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident n'est pas contestable, la rente dont la victime bénéficie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale indemnise déjà la perte de gain professionnel et l'incidence professionnelle de l'incapacité.

Il est de jurisprudence établie que la rente majorée servie à la victime d'un d'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur répare notamment les pertes de gains professionnels résultant de l'incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation ; et que le caractère forfaitaire de cette rente n'a pas été remis en cause par la décision du Conseil constitutionnel n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, laquelle n'a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308).

La perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. Elle ne peut donc donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l'art. L. 452-3. (Ch. Mixte, 09 janvier 2015, n°13-12.310 ; Soc. 03 mai 2018, n°14-10.214).

La « majoration des indemnités » prévue par l’article L.452-2 couvre les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de l’incapacité, peu important que cette indemnité soit versée sous forme de rente ou de capital. 

* * *

En l’espèce, M. [Q] [T] sollicite la perte de gains professionnels futurs en ce compris la perte de droits à la retraite. 

Or, comme cela a déjà été rappelé précédemment, les pertes de gains professionnels actuelles et futures sont déjà couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.433-1, L.434-2 et suivants (Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058).
M. [Q] [T] sera débouté de sa demande d'indemnisation formée au titre de la perte de droits à la retraite, dans la mesure où la rente majorée dont il bénéficie couvre déjà ce préjudice. 



3.4. Sur les frais d’assistance par tierce personne après consolidation

L’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que « La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 ».

Le taux d’incapacité prévu au troisième alinéa de l’article L.434-2 précité est fixé à 80% par l’article R.434-3 du code de la sécurité sociale. 

La victime ne peut pas prétendre à la réparation du chef du préjudice d’assistance d’une tierce personne après consolidation, dans la mesure où il est déjà couvert par l'article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 02 mars 2017, n°15-27.523).

* * *

En l’espèce, comme exposé ci-dessus, M. [Q] [T] ne sollicite, contrairement au titre des conclusions de son conseil page 9, en réalité qu’une assistance à tierce personne ante consolidation. 

En tout état de cause, le recours à tierce personne post consolidation est un préjudice déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte M. [Q] [T] ne pouvait prétendre à l’indemnisation de ce préjudice. 


III - SUR LES AUTRES DEMANDES

Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [Q] [T] sous déduction de la provision de 10 000 euros précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SAS [2] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras du 19 décembre 2024.

Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en date du 19 décembre 2024 ayant sursis à statuer sur la demande relative à l’action récursoire de la CPAM s’agissant de la majoration de la rente.

Les frais d'expertise et de complément d’expertise, taxés à la somme respective de 663 euros et 780 euros soit la somme totale de 1 443 euros, seront mis à la charge de la SAS [2]. La CPAM de l’Artois qui a fait l’avance de ces frais d’expertise et de son complément dispose d’une action récursoire, demande auquel le tribunal avait sursis à statuer par décision précitée du 19 décembre 2024, pour recouvrer la somme totale de 1 443 euros à l’encontre de la SAS [2].


Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

La SAS [2] qui succombe, est condamnée au paiement des dépens, outre les frais de l’expertise et de son complément, ordonnés par la juridiction et taxés à la somme de 1 443 euros.

M. [Q] [T] sera donc débouté de sa demande inscrite dans le dispositif de ses conclusions de laisser les dépens à la charge de la CPAM.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. 

Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.

En l’espèce, M. [Q] [T] sollicite de manière contradictoire dans ses développements la condamnation de la SAS [2] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dans son « par ces motifs » à condamner la CPAM à la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

La SAS [2] sollicite de manière générale au rejet de cette demande ou à sa réduction.

Il y a lieu de condamner la SAS [2] au paiement de la somme de 2 500 euros et de débouter M. [Q] [T] de sa demande de condamnation de la CPAM au titre des frais irrépétibles.


Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. 

Il n’apparaît pas nécessaire de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision, qui n’est d’ailleurs pas sollicitée par les parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire d’Arras, pôle social, après débats publics, statuant par décision contradictoire à juge unique, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

FIXE l’indemnisation complémentaire de M. [Q] [T] comme suit :

-  6 000 € au titre des souffrances endurées,
- 33 161,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 
- 37 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3 624 € au titre de l’assistance par une tierce personne,
- 2 072 € au titre des frais d’assistance à expertise ;

avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE M. [Q] [T] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément, d’un préjudice d’établissement, d’un préjudice sexuel, d’un préjudice résultant de la perte ou diminution de promotion professionnelle, d’un préjudice de gains professionnels actuels et futurs en ce compris les droits à la retraite, d’assistance à tierce personne post consolidation, d’incidence professionnelle et de perte d’épanouissement personnel, 

DÉBOUTE M. [Q] [T] du surplus de ses demandes indemnitaires ; 

CONDAMNE la SAS [2] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois :
Le capital représentatif de la majoration de la rente servie à la victime ; Le montant de l’indemnisation complémentaire accordée, soit 82 781,50 euros ;Les frais d’expertise et complément d’expertise, taxés à la somme de 1 443 euros
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois dispose d’une action récursoire pour recouvrer le montant de la rente, les frais d’expertise et son complément ; 

RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois versera directement à M. [Q] [T] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 10 000 euros allouée par jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras le 19 décembre 2024 ;

RAPPELLE que la SAS [2] a été condamné à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois le montant de l’indemnisation complémentaire, 

CONDAMNE la SAS [2] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et du complément d’expertise taxés à la somme de 1 443 euros ;

CONDAMNE la SAS [2] à payer à M. [Q] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [Q] [T] de sa demande de condamnation de la CPAM de l’Artois à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 5] – [Adresse 5] – [Localité 6]

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————








PL/AG 


PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale 
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]



N° RG 21/00581 - N° Portalis DBZZ-W-B7F-EEAL















JUGEMENT DU 26 MARS 2026


DEMANDEUR:

Monsieur [Q] [T]
né le 21 Juillet 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

S.A.S. [1] ALIMENTAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE

En présence de: 

CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Madame [L] [G], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale 

D’AUTRE PART,


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente

DEBATS: tenus à l’audience publique du 22 JANVIER 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
 
JUGEMENT: prononcé le 26 MARS 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.



EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Q] [T] a été salarié pour la société par actions simplifiée [2] (ci-après SAS [2]) de 1988 à 2009. 

Il a été déclaré inapte à tout poste le 17 août 2009 puis licencié le 18 novembre 2009. 

M. [Q] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras le 30 juin 2021, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur la SAS [2] dans la survenance de sa maladie professionnelle (« syndrome anxio-dépressif ») déclarée le 26 mai 2009. 

Par jugement du 9 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a :
- dit que la maladie professionnelle « syndrome anxio-dépressif » déclarée le 26 mai 2009 de M. [Q] [T] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [3], 
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [Q] [T] ordonné une expertise confiée au docteur [J] avec pour mission de : 
- décrire les lésions directement imputables à la maladie professionnelle déclarée le 26 mai 2009, indiquer leur évolution et les traitements appliqués, 
- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents ayant une incidence directe et certaine sur les lésions occasionnées par l’accident ou leurs séquelles, 
- recueillir les dires et doléances de M. [Q] [T] (ou de son entourage si nécessaire) tant en ce qui concerne les lésions initiales que les traitements et les soins occasionnés, l’évolution des lésions et les séquelles en résultant en termes de douleurs (importance, fréquence et durée), gêne fonctionnelle et répercussions sur les conditions de vie, 
- déterminer les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel subies par M. [Q] [T], ce poste de préjudice étant défini comme la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire, 
- déterminer l’existence et l’importance sur une échelle de 1 à 7 (très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important) du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident, 
- déterminer de la même manière l’existence et l’importance des préjudices esthétiques résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident, 
- donner son avis sur l’existence et l’importance d’un préjudice d’agrément défini de manière extensive comme résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence in incluant, en conséquence : 
- l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, 
- son invalidité dans sa sphère personnelle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant les périodes d’hospitalisation et de soins, 
- les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, 
- la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familial, 
- si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances et les confronter avec les séquelles constatées en précisant les gestes professionnels, recueillir ses doléances et les confronter avec les séquelles constatées ne précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles, 
- indiquer le cas échéant si, du fait de l’état physiologique de la victime en lien direct avec l’accident, l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine étrangère ou non à la famille a été ou est nécessaire pour l’accomplir les actes de la vie quotidienne ; d’écrire précisément les besoins en tierce personne, préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne, 
- dire s’il y a lieu d’aménager ou d’adapter le domicile ou le véhicule de la victime ; 
- établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission, 

L’expert a rendu son avis le 2 septembre 2023. 

L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 octobre 2024.

Par jugement du 19 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a : 

ordonné avant-dire droit un complément d’expertise confié au Docteur [J] afin qu’il se prononce sur le déficit fonctionnel permanent présenté par M. [Q] [T] des suites de sa maladie déclarée le 26 mai 2009, alloué à M. [Q] [T] une provision de 10 000 euros qui lui sera avancée par la CPAM de l’Artois qui pourra en récupérer le montant à l’encontre de la SAS [4] que la CPAM de l’Artois dispose d’une action récursoire à l’encontre de la SAS [5] alimentaire relativement à l’indemnisation des préjudices personnels de la victime tels qu’ils seront fixés ;ordonné l’exécution provisoire de la présente décision s’agissant de la mise en œuvre du complément d’expertise ;réservé en l’état les autres demandes ;réservé les dépens.
L’expert a rendu son complément d’expertise le 7 septembre 2025. 

L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 janvier 2026.

Par conclusions écrites soutenues oralement, M. [Q] [T] demande au tribunal, 
au visa des articles L. 452-1 et L. 431-2 du code de la Sécurité sociale et du rapport d’expertise du docteur [J] de liquider les préjudices de la manière suivante : 
Pertes de gains professionnels actuels : 254 367,00 € Frais divers : 2702,65 € Assistance par tierce personne : 6 040,00 € Incidence professionnelle : 140 000,00 € Pertes de gains professionnels Futurs : 525 854,47 € Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : 34 267,50 € Souffrances endurées : 11.000,00 € Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : 40 000,00 € Préjudice d’agrément : 5 000,00 € Préjudice sexuel : 5 000,00 € Préjudice d’établissement : 10.000,00 € 
 TOTAL : 1 034 231,62 € 

Mettre à la charge de la CPAM de l’Artois au profit de Monsieur [T] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Laisser les dépens à la charge de la CPAM. 

Par conclusions écrites soutenues oralement, la SAS [2] demande au tribunal de : 
- limiter l’indemnisation sollicitée comme suit : 

perte de gain professionnels actuels : 38 217,25 euros, assistance d’une tierce personne : 3 322 euros, déficit fonctionnel temporaire : 28 762, 50 euros, souffrances endurées 4 000 euros. 
- débouter M. [Q] [T] de l’ensemble de ses autres demandes ou les réduire à de plus justes proportions aux termes des explications susmentionnées.

- déduire le montant de la provision de 10 000 euros déjà versée. 

La CPAM de l’Artois s’en rapporte sur le montant de la réparation des postes de préjudices sollicités. Elle sollicite le rejet de la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 


MOTIFS DE LA DÉCISION 

SUR LE FAIT DE STATUER À JUGE UNIQUE 
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. 

La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.


 SUR L’INDEMNISATION COMPLÉMENTAIRE DE M. [T] 
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :

• du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
• de ses préjudices esthétique et d’agrément,
• ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).

Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393). 

Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
• les dépenses de santé actuelles et futures couvertes par les articles L.431-1 1°, L.432-1 à
 L.432-4
• les frais de déplacement pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise prévus par l’article L.442-8,
• l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434 2 alinéa 3),
• les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.433-1, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058), 
• l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), sauf à établir que la victime présentait, lors de l’accident ou de la maladie, des chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448). 

En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
• du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
• du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
• des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
• du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,
• de la perte de chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448). 


1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale

1.1. Sur les souffrances physiques et morales endurées

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.

En l’espèce, la consolidation de l’état de sa santé de M. [Q] [T] des suites de sa maladie professionnelle a été prononcée le 16 octobre 2020.

Le docteur [J] a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle de 7.

Le Tribunal se réfère au barème indicatif d’indemnisation [S] auquel fait référence la SAS [5] Alimentaire. 

Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir. Les développements évoqués dans les conclusions de M. [Q] [T] selon laquelle « de jurisprudence constante », « l’indemnisation de la souffrance endurée est le double du degré antérieur » ne sont étayés par aucun élément. 

Il y a lieu de se référer au barème indicatif d’indemnisation [S], à défaut d’un mode de calcul plus pertinent proposé par les parties.

En conséquence, il y a lieu d’allouer la somme de 6 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [Q] [T].

1.2. Sur le préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).

La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.

En l’espèce, M. [Q] [T] fait valoir que l’expert retient un préjudice d’agrément. 

En réalité, le docteur [J] retient selon les déclarations du demandeur : « une vie sociale réduite, interruption de nombreuses activités depuis 2009 ». 

M. [Q] [T] se borne à indiquer : « depuis 2009, le concluant s’est renfermé et sa vie sociale est très réduite. Il a cessé ses activités sportives et associatives depuis la même époque ».

Toutefois, M. [Q] [T] ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’il pratiquait effectivement des activités sportives et associatives qu’il ne détaille même, et ne fait référence à aucune pièce permettant d’étayer sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément à hauteur de 5 000 euros. La lecture attentive par le tribunal de céans du bordereau de pièces communiquées par le conseil de M. [Q] [T] révèle une pièce n°136 intitulée « préjudice d’agrément ». Il en résulte une attestation de présence de 3 demi-journées en septembre 2003 de M. [Q] [T] à une information des intervenants bénévoles à la natation scolaire. Or, en l’absence de développement sur l’interprétation de cette pièce de la part de M. [Q] [T], le tribunal ne peut en apprécier le sens et ouvrir droit à une indemnisation au titre du préjudice d’agrément.

La demande d’indemnisation formée de ce chef sera par conséquent rejetée.


1.3. Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle

L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.

L'incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. 

* * *
En l'espèce, il est constant que M. [Q] [T] occupait un poste de chef de projet depuis 1er janvier 2002 au sein de la SAS [2] et a été licencié en 2009 (pièce SAS [2] n°2). 
M. [Q] [T] explique, dans les conclusions de son conseil, qu’en raison du comportement de son employeur, il a été « littéralement coupé dans son élan de progression », il n’a pas été en capacité psychique d’occuper un nouveau poste d’ingénieur salarié dans une autre société ne souhaitant pas s’exposer à un nouvel employeur. Il estime avoir été ainsi « privé d’une possibilité de promotion professionnelle en lien avec les diplômes dont il est titulaire » et avoir été contraint « de faire le choix d’une activité non-salarié », des revenus moins élevés qu’il aurait pu espérer à son âge après une carrière d’ingénieur. Il considère ainsi avoir subi une perte de chance de voir son salaire évoluer à la hausse. 

En outre, il souhaite être indemnisé du préjudice lié à la perte de son épanouissement au travail. 

Toutefois, M. [Q] [T] ne justifie aucunement d’une possibilité de promotion professionnelle à l’intérieur ou à l’extérieur de son entreprise. Il ne peut se défendre en arguant qu’il s’agit d’une preuve impossible.

Sous couvert d’une demande d’indemnisation de la perte de possibilités de promotion professionnelle, il sollicite en réalité l’indemnisation d’une incidence professionnelle ce qu’il admet puisque ce poste de préjudice est mentionné ainsi page 9 des conclusions, repris dans son dispositif page 17 et qu’il définit comme étant en réalité « le fait qu’il aurait été a minima maintenu à son poste ».

Or, comme cela a été rappelé, la rente dont il bénéficie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale indemnise, la perte de gain professionnel et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. Il ne peut donc en solliciter l’indemnisation complémentaire. 

En outre, M. [Q] [T] ne peut valablement soutenir page 9 des conclusions ne pas être indemnisé par la rente majorée. Il résulte du jugement du pôle social du tribunal d’Arras du 9 février 2023 que : « la rente servie par la CPAM de l’Artois en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée d’un montant maximum ».

Enfin, la perte de son épanouissement professionnel n’est pas indemnisable. 

Dès lors, faute de démontrer qu'il a subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l'allocation de la rente, la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, de l’incidence professionnelle et de son épanouissement professionnel ne pourra donc qu’être rejetée.


2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale

2.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). 

Il convient de rappeler que les experts distinguent quatre niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%. 

Il convient également de noter que si une victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à la consolidation est nécessairement égal ou supérieur au taux du déficit fonctionnel permanent.

L’indemnisation peut être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire dans le cas d’une période de déficit fonctionnel temporaire importante. (Cass, civ 2ème, 11 décembre 2014 n°13-28.774 et Cass, civ 2ème 5 mars 2015, n°14-10.758).

* * *
En l’espèce, M. [Q] [T] est atteint d’un trouble dépressif chronique dont les premiers signes cliniques remontent avant la déclaration de sa maladie professionnelle. Il a été consolidé le 16 octobre 2020.

Aux termes de son rapport établi le 2 septembre 2023, le docteur [J], expert psychiatre retient :

un déficit fonctionnel temporaire total de 50%, du 5 février 2009 au 3 décembre 2009 ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 4 décembre 2009 jusqu’au 16 octobre 2020, sa consolidation ;
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation quant aux périodes retenues et aux pourcentages.
Toutefois, une divergence existe entre les parties s’agissant du nombre de jours équivalent à ces périodes et à la valeur retenue par jour.

Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, M. [Q] [T] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 29 € le jour d’incapacité temporaire totale, soit :

302 jours x 29 € x 50 % = 4 379 €,3 970 jours x 29 € x 25% = 28 782,50 €,soit au total la somme de 33 161,50 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.Le déficit fonctionnel temporaire de M. [Q] [T] sera donc indemnisé à hauteur de 33 161,50 euros.


2.2. Sur le déficit fonctionnel permanent

Dans un arrêt récent de revirement, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).

La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).

Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).

Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.



Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.

* * *
En l’espèce, le docteur [J] retient un taux de déficit fonctionnel à hauteur de 20% pour M. [Q] [T] qui était âgé de 56 ans au jour de la consolidation. Ce taux n’est pas contesté par les parties. Il convient dès lors de retenir un point de 1 890, ce qui conduit à accorder à M. [Q] [T] la somme de 37 800 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent. 


2.3. Sur le préjudice sexuel

Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :

atteinte morphologique des organes sexuels,perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), difficulté ou impossibilité de procréer.
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. 

* * *

En l’espèce, le docteur [J] retient « un préjudice sexuel allégué ».

M. [Q] [T] soutient que son état psychologique a un impact certain sur sa vie sexuelle et plus précisément sur sa libido. 

Cependant M. [Q] [T] ne verse au débat aucun document, ni aucune attestation permettant de confirmer ses allégations.

La preuve du préjudice n’étant pas rapportée, la demande d’indemnisation ne pourra donc qu’être rejetée. 


2.4. Sur les frais d'assistance par une tierce personne (avant consolidation)

Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. 

Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.

À titre liminaire, il y a lieu de préciser que M. [Q] [T] sollicite l’indemnisation des frais d’assistance à tierce personne. Dans ses conclusions page 9, le conseil de M. [Q] [T] classe ce poste de préjudice dans « préjudice patrimoniaux permanents (après consolidation) » en se basant sur le rapport d’expertise. Le dispositif des conclusions n’évoque que « assistance à tierce personne ».

L'expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister M. [Q] [T] pendant 1 heure par jour jusqu’au 3 décembre 2009.

Il est constant que la date de consolidation de M. [Q] [T] est fixée au 16 octobre 2020. Il y a donc lieu de considérer qu’en réalité M. [Q] [T] sollicite l’indemnisation d’une assistance par tierce personne ante consolidation et non « après consolidation » comme cela est mentionné par erreur dans le titre des conclusions du conseil de M. [Q] [T].

Les parties, dans leurs conclusions soutenues et visées à l’audience, contrairement aux dires faits à l’expert, s’accordent sur la période du 5 février 2009 au 3 décembre 2009 et sur le nombre d’heures par jour soit un total de 302 heures.

Il y a donc lieu de retenir la période et le nombre d’heures fixé par l’expert judiciaire. 

Si la période et le nombre d’heures retenus par l’expert, ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s'opposent sur le montant de l'indemnisation et notamment la fixation du taux horaire. 

Il est constant que M. [Q] [T] a reçu l’aide d’une amie. M. [Q] [T] n’apporte toutefois aucune précision sur la nature de cette aide dans le cadre des écritures de son conseil et ne verse aucune pièce ou attestation.

La SAS [2] soutient qu’il s’agit d’une simple surveillance (tierce personne passive) et que cette amie n’avait aucune spécialisation.

L’expert reprend dans son rapport les déclarations de M. [Q] [T] qui décrit avoir été « épaulé » par une amie en ce qu’elle « faisait ses courses, l’aidait pour le ménage et les repas, l’aidait aussi à s’occuper de ses enfants » pour se laver, s’habiller, et également pour l’aider dans ses démarches. 

Il convient donc de retenir un taux horaire de 12 euros.

Il sera par conséquent alloué à M. [Q] [T] de ce chef la somme totale de 3 624 € sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’une amie du 5 février 2009 au 3 décembre 2009.


2.5. Sur le préjudice d'établissement

Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteint la victime après sa consolidation : il s'agit de la perte de chance de se marier, de fonder une famille, d'élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l'obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial.

* * *
En l’espèce, l’expert retient un préjudice d’établissement. Il relève que : « L’échec de la vie commune avec son amie est manifestement imputable au remaniement de la personnalité de Monsieur [T], donc à la maladie professionnelle ».

Or, il y a lieu de rappeler que M. [Q] [T] était âgé de 59 ans au moment de sa consolidation et était veuf depuis 2006. M. [Q] [T] ne verse, ni produit aucun élément permettant de caractériser le préjudice sollicité ni tout élément sur « la tentative de vie commune pendant 6 mois ». Il s’agit de simples déclarations faites à l’expert, et reprises par l’expert. 

En tout état de cause, le conseil du demandeur se borne à indiquer que M. [Q] [T] : « n’a pas vraiment réussi à reconstruire sa relation de couple » ce qui ne peut caractériser une impossibilité ou une difficulté majeure pour réaliser un projet familial

Dans ces conditions, la demande formée au titre du préjudice d’établissement par M. [Q] [T] sera rejetée.


2.6. Sur les frais en lien avec l’expertise

Les frais de déplacement engagés par la victime pour se rendre à l'expertise ordonnée par la juridiction ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass Civ. 2, 4 avril 2019, n°18-13.704).

Il en est de même, comme l’admet la Cour de cassation, les frais d’assistance de son médecin conseil aux opérations d’expertise exposés par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur de l’employeur (Civ. 2ème 18 décembre 2014). 

* * *

En l’espèce, M. [Q] [T] sollicite la prise en charge des frais d’assistance de son médecin conseil, le docteur [R] [P], exposés pour rémunérer cette dernière à hauteur de 2 196 euros. 

Il sollicite en outre, l’indemnisation de ses frais de déplacement engagés pour se rendre : 

à l’expertise du docteur [J] à [Localité 3] à hauteur de 48,48 euros, en consultations auprès du docteur [P], son expert personnel à hauteur de 15,75 eurosà la consultation du docteur [F], mandaté par la CPAM à [Localité 4] à hauteur de 42,42 euros.
Enfin, il réclame la somme de 400 euros les frais de déplacement et le temps passé pour se rendre à des consultations chez son médecin traitant. 

S’agissant des frais d’assistance de son médecin conseil aux opérations d’expertise, M. [Q] [T] énumère le montant des factures exposées de la manière suivante : 
Facture du docteur [P] du 24 décembre 2020 : 180 euros,Facture du docteur [P] du 4 mai 2021 : 720 euros,Facture du docteur [P] du 9 juin 2023 : 552 euros,Facture du docteur [P] du 6 juin 2025 : 744 euros.
Il y a lieu de relever que le conseil de M. [Q] [T] ne précise pas dans ses écritures les pièces auxquelles il fait référence. Or, il n'appartient pas au tribunal d'effectuer le tri dans les pièces des parties. 

Selon la lecture du bordereau attaché aux conclusions soutenues oralement et visées lors des débats, une pièce n°129 intitulée « frais divers » comportant notamment trois factures datées des 24 décembre 2020, des 4 mai 2021 et 9 juin 2023 correspondant à l’assistance expertise, les frais de secrétariat et les déplacements pour un total de 1 452 euros.

La facture du 6 juin 2025 dont M. [Q] [T] sollicite l’indemnisation apparait en pièce n°148 et correspond à « l’assistance à expertise à [Localité 3] (62) ». En revanche contrairement aux écritures du conseil du requérant, son montant s’élève à 620 euros et non 744 euros.


En conséquence, M. [Q] [T] sera indemnisé pour les frais d’assistance de son médecin conseil aux opérations d’expertise à hauteur de 2 072 euros.

S’agissant des frais de déplacement sollicités, contrairement à ce que soutient la SAS [2], M. [Q] [T] verse la carte grise de son véhicule mentionnant que la puissance administrative est de 7 CV (pièce demandeur n°137). 

M. [Q] [T] se base sur le barème kilométrique à hauteur de « 0,606 euros par km » pour justifier l’indemnisation. Or, il ne justifie nullement des distances dont il demande l’indemnisation, ni même du barème d’indemnisation kilométrique choisi. 

En l’absence de ces éléments, le tribunal ne peut statuer et rejettera l’indemnisation sollicitée de ce chef.

S’agissant des frais de déplacement et du temps passé pour se rendre aux consultations auxquelles M. [Q] [T] a dû se rendre, il verse des ordonnances qui figurent, selon le bordereau de pièces attaché aux conclusions soutenues oralement et visées lors des débats, à la pièce numérotée n°142. 

Il soutient que ces déplacements sont « en lien direct avec la présente procédure et la pathologie déclarée ». Il ne justifie nullement le montant sollicité de 400 euros. Il y a lieu de les rejeter. 


3. Sur les chefs de préjudice déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale

3.1. Sur l'incidence professionnelle

Si l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident n'est pas contestable, la rente dont la victime bénéficie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale indemnise déjà la perte de gain professionnel et l'incidence professionnelle de l'incapacité.

Il est de jurisprudence établie que la rente majorée servie à la victime d'un d'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur répare notamment les pertes de gains professionnels résultant de l'incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation ; et que le caractère forfaitaire de cette rente n'a pas été remis en cause par la décision du Conseil constitutionnel n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, laquelle n'a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308).

La perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. Elle ne peut donc donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l'art. L. 452-3. Voir en ce sens : C. cass. Ch. Mixte, 09 janvier 2015, n°13-12.310).

La « majoration des indemnités » prévue par l’article L.452-2 couvre les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de l’incapacité, peu important que cette indemnité soit versée sous forme de rente ou de capital. 
* * *

En l’espèce, M. [Q] [T] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, comme cela a d’ailleurs été rappelé plus haut dans le présent jugement. 

3.2. Sur la perte de gains professionnels avant consolidation

Les indemnités majorées (rente ou capital) servies à la victime d'un d'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur répare notamment les pertes de gains professionnels résultant de l'incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308).

S’agissant de la période avant consolidation, la cour de cassation est venue préciser que la perte de revenus professionnels pendant la période antérieure à la consolidation est compensée par le versement d'indemnités journalières (Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058).

* * *
En l’espèce, M. [Q] [T] sollicite l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels.

Or, les indemnités journalières versées à M. [Q] [T] indemnisent la perte de gains professionnels avant consolidation, quand bien même la réparation par les indemnités journalières ne serait pas intégrale. 

M. [Q] [T] sera donc débouté de sa demande à ce titre. 


3.3. Sur la perte de gains professionnel futur et les droits à la retraite 

Si l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident n'est pas contestable, la rente dont la victime bénéficie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale indemnise déjà la perte de gain professionnel et l'incidence professionnelle de l'incapacité.

Il est de jurisprudence établie que la rente majorée servie à la victime d'un d'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur répare notamment les pertes de gains professionnels résultant de l'incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation ; et que le caractère forfaitaire de cette rente n'a pas été remis en cause par la décision du Conseil constitutionnel n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, laquelle n'a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308).

La perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. Elle ne peut donc donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l'art. L. 452-3. (Ch. Mixte, 09 janvier 2015, n°13-12.310 ; Soc. 03 mai 2018, n°14-10.214).

La « majoration des indemnités » prévue par l’article L.452-2 couvre les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de l’incapacité, peu important que cette indemnité soit versée sous forme de rente ou de capital. 

* * *

En l’espèce, M. [Q] [T] sollicite la perte de gains professionnels futurs en ce compris la perte de droits à la retraite. 

Or, comme cela a déjà été rappelé précédemment, les pertes de gains professionnels actuelles et futures sont déjà couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.433-1, L.434-2 et suivants (Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058).
M. [Q] [T] sera débouté de sa demande d'indemnisation formée au titre de la perte de droits à la retraite, dans la mesure où la rente majorée dont il bénéficie couvre déjà ce préjudice. 



3.4. Sur les frais d’assistance par tierce personne après consolidation

L’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que « La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 ».

Le taux d’incapacité prévu au troisième alinéa de l’article L.434-2 précité est fixé à 80% par l’article R.434-3 du code de la sécurité sociale. 

La victime ne peut pas prétendre à la réparation du chef du préjudice d’assistance d’une tierce personne après consolidation, dans la mesure où il est déjà couvert par l'article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 02 mars 2017, n°15-27.523).

* * *

En l’espèce, comme exposé ci-dessus, M. [Q] [T] ne sollicite, contrairement au titre des conclusions de son conseil page 9, en réalité qu’une assistance à tierce personne ante consolidation. 

En tout état de cause, le recours à tierce personne post consolidation est un préjudice déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte M. [Q] [T] ne pouvait prétendre à l’indemnisation de ce préjudice. 


III - SUR LES AUTRES DEMANDES

Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [Q] [T] sous déduction de la provision de 10 000 euros précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SAS [2] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras du 19 décembre 2024.

Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en date du 19 décembre 2024 ayant sursis à statuer sur la demande relative à l’action récursoire de la CPAM s’agissant de la majoration de la rente.

Les frais d'expertise et de complément d’expertise, taxés à la somme respective de 663 euros et 780 euros soit la somme totale de 1 443 euros, seront mis à la charge de la SAS [2]. La CPAM de l’Artois qui a fait l’avance de ces frais d’expertise et de son complément dispose d’une action récursoire, demande auquel le tribunal avait sursis à statuer par décision précitée du 19 décembre 2024, pour recouvrer la somme totale de 1 443 euros à l’encontre de la SAS [2].


Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

La SAS [2] qui succombe, est condamnée au paiement des dépens, outre les frais de l’expertise et de son complément, ordonnés par la juridiction et taxés à la somme de 1 443 euros.

M. [Q] [T] sera donc débouté de sa demande inscrite dans le dispositif de ses conclusions de laisser les dépens à la charge de la CPAM.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. 

Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.

En l’espèce, M. [Q] [T] sollicite de manière contradictoire dans ses développements la condamnation de la SAS [2] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dans son « par ces motifs » à condamner la CPAM à la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

La SAS [2] sollicite de manière générale au rejet de cette demande ou à sa réduction.

Il y a lieu de condamner la SAS [2] au paiement de la somme de 2 500 euros et de débouter M. [Q] [T] de sa demande de condamnation de la CPAM au titre des frais irrépétibles.


Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. 

Il n’apparaît pas nécessaire de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision, qui n’est d’ailleurs pas sollicitée par les parties. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire d’Arras, pôle social, après débats publics, statuant par décision contradictoire à juge unique, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

FIXE l’indemnisation complémentaire de M. [Q] [T] comme suit :

-  6 000 € au titre des souffrances endurées,
- 33 161,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 
- 37 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3 624 € au titre de l’assistance par une tierce personne,
- 2 072 € au titre des frais d’assistance à expertise ;

avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE M. [Q] [T] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément, d’un préjudice d’établissement, d’un préjudice sexuel, d’un préjudice résultant de la perte ou diminution de promotion professionnelle, d’un préjudice de gains professionnels actuels et futurs en ce compris les droits à la retraite, d’assistance à tierce personne post consolidation, d’incidence professionnelle et de perte d’épanouissement personnel, 

DÉBOUTE M. [Q] [T] du surplus de ses demandes indemnitaires ; 

CONDAMNE la SAS [2] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois :
Le capital représentatif de la majoration de la rente servie à la victime ; Le montant de l’indemnisation complémentaire accordée, soit 82 781,50 euros ;Les frais d’expertise et complément d’expertise, taxés à la somme de 1 443 euros
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois dispose d’une action récursoire pour recouvrer le montant de la rente, les frais d’expertise et son complément ; 

RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois versera directement à M. [Q] [T] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 10 000 euros allouée par jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras le 19 décembre 2024 ;

RAPPELLE que la SAS [2] a été condamné à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois le montant de l’indemnisation complémentaire, 

CONDAMNE la SAS [2] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et du complément d’expertise taxés à la somme de 1 443 euros ;

CONDAMNE la SAS [2] à payer à M. [Q] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [Q] [T] de sa demande de condamnation de la CPAM de l’Artois à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 5] – [Adresse 5] – [Localité 6]

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale R434-3, code de la securite sociale L142-9, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:19:23.508Z.