Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2026, n° 22/00726
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 septembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) a transmis à la société à responsabilité limitée [1] (ci-après désignée SARL [1]) une déclaration de maladie professionnelle effectuée par Monsieur [L] [Y], l’un de ses salariés, au titre d’un syndrome dépressif. Suite à l’avis défavorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci- après [2]) de la région de [Localité 2] Hauts de France, la CPAM a notifié le 18 avril 2018 à la SARL [1] une décision de refus de prise en charge de ladite pathologie au titre de la législation professionnelle. * * * Monsieur [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras afin de contester la décision de la CPAM refusant de prendre en charge sa pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle. Lors de sa séance du 21 novembre 2019, le [2] de la région de [Localité 3] Normandie, désigné par la juridiction de sécurité sociale, a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Y], et a établi l’existence d’un lien direct et essentiel entre celle- ci et son travail habituel. Par jugement du 6 novembre 2020 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a : dit qu’il existe un lien direct entre la pathologie présentée par Monsieur [Y] le 17 août 2015 (syndrome dépressif) et ses conditions de travail ;en conséquence, admis Monsieur [Y] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ; renvoyé Monsieur [Y] devant les services de la CPAM pour la liquidation de ses droits ;condamné la CPAM aux dépens ;débouté Monsieur [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. * * * Monsieur [Y] a saisi la CPAM afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la SARL [1] et ayant entraîné sa maladie professionnelle, et un procès- verbal de non- conciliation a été dressé le 14 septembre 2021. Par requête réceptionnée le 30 septembre 2022 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, Monsieur [Y] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable commise par son employeur, la SARL [1], et ayant entraîné son syndrome dépressif. Par jugement du 12 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a désigné le [2] de la région Grand Est aux fins de dire si la maladie déclarée par Monsieur [Y], à savoir un syndrome dépressif, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime. Lors de sa séance du 18 mars 2025, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et a rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime. L’affaire a été rappelée à l’audience du 05 février 2026. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, Monsieur [L] [Y] demande au tribunal de bien vouloir : l’accueillir en ses demandes et le dire bien fondé ; juger que sa maladie professionnelle a pour origine une faute inexcusable de la SARL [1] ;juger que la rente d’invalidité devra être majorée à son taux maximal ; Avant dire droit : désigner tel expert médical qu’il plaira au tribunal avec mission classique en la matière ;réserver les droits des parties ; En tout état de cause : débouter la SARL [1] de toute demande contraire aux présentes. Monsieur [Y] fait valoir que sa pathologie est directement liée à ses conditions de travail délétères et au harcèlement moral qu’il a subi, ce qui a été constaté par le conseil des Prud’hommes de [Localité 4] dans son jugement du 23 novembre 2021. Par conclusions récapitulatives tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, la SARL [1] demande au tribunal de bien vouloir : À titre principal : relever l’absence de maladie professionnelle de Monsieur [Y] ;débouter, en l’absence de maladie professionnelle, Monsieur [Y] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable prétendument commise par la SARL [1] ;débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes ; À titre subsidiaire : constater que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies ;en conséquence, débouter Monsieur [Y] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable prétendument commise par la SARL [1] ;débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes ; En tout état de cause : débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes et notamment de l’action récursoire qu’elle engagerait sur les fondements des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale auprès de la SARL [1] ;condamner Monsieur [Y] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [Y] aux entiers frais et dépens. La SARL [1] soutient que la décision de la CPAM du 18 avril 2018 lui notifiant le refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [Y] lui est la seule opposable, en ce qu’elle est définitive et qu’elle s’inscrit dans les seuls rapports entre la caisse et l’employeur. La défenderesse ajoute que la maladie professionnelle alléguée par Monsieur [Y] ne peut nullement être caractérisée, dans la mesure où son action en reconnaissance de maladie professionnelle diligentée auprès de la CPAM est prescrite. Au surplus, selon la SARL [1], le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [Y] et son activité professionnelle habituelle n’est pas établi, d’autant que les [2] des régions de [Localité 2] Hauts de France et [Localité 5] Est ont rendu deux avis défavorables à la reconnaissance du syndrome dépressif déclaré par le salarié, et donc contraires à l’avis du [2] de la région de [Localité 3] Normandie, que ce dernier invoque à l’appui de ses prétentions. La défenderesse affirme par ailleurs que les attestations produites par Monsieur [Y], qui n’émanent que de membres de sa famille, ne sont corroborées par aucun élément médical objectif, alors même que le demandeur souffrait d’antécédents médicaux d’origine extra- professionnelles depuis plusieurs années, lesquels l’avaient nécessairement impacté sur le plan psychologique. Enfin, selon la SARL [1], Monsieur [Y] ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable commise par l’employeur car, d’une part, toutes ses pièces justificatives sont postérieures au diagnostic de sa pathologie prétendument liée à ses conditions de travail, et d’autre part, le jugement rendu par le conseil des Prud’hommes de Béthune le 23 novembre 2021 ne lie pas le présent tribunal. Par observations orales, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, qui indique ne pas avoir conclu et ne communique que des pièces, demande au tribunal de bien vouloir lui accorder le bénéfice de l’action récursoire sur toutes les demandes contestées par la SARL [1]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [Y] Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la clôture de l'enquête effectuée à l'occasion de cette modification ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; (…) Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. ». Pour les maladies professionnelles, les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l'enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (Civ. 2e, 19 sept. 2013). * * * En l’espèce, la SARL [3] soulève la prescription de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Y]. Elle affirme qu’elle a été effectuée le 29 août 2017, soit au- delà du délai légal de deux ans courant à compter de l’établissement du certificat médical initial du 17 août 2015. Or, il y a lieu de rappeler le principe d’indépendance des rapports. La SARL [1] ne peut exciper d’une quelconque prescription de l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie relevant d’une relation assurée/ caisse, procédure à laquelle l’employeur de l’assuré n’est pas parti. Par conséquent, la SARL [1] sera déboutée de sa demande tendant à déclarer l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Y]. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [1] En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Soc., 28 février 2002, n° 00-11793 et 99-17221). Ainsi, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est conditionnée à la démonstration de trois éléments cumulatifs : - le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, si ce caractère est contesté par l’employeur, et quand bien même ce caractère aurait été admis dans la relation caisse/assuré ; - la conscience du danger, comme étant la prévision raisonnable des risques par l’employeur supposant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié de ce danger ; - la faute, cause nécessaire mais non déterminante de l’accident, résidant dans l’absence de mesures pour préserver le salarié. Concernant la preuve du danger, il incombe dès lors au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’avait pas pris les moyens nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°02-30984), la faute inexcusable ne pouvant donc être reconnue que si le salarié démontre que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger. Lorsque la preuve de la conscience du danger est rapportée, le salarié doit démontrer que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque d’accident ou de maladie professionnelle. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y] Aux termes des alinéas 5 à 9 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ». * * * En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que par jugement du 12 décembre 2024, le présent tribunal a désigné le CRRMP de la région Grand Est aux fins de dire si la maladie déclarée par Monsieur [Y], à savoir un syndrome dépressif, est directement et essentiellement causée par son travail habituel. Dans son avis rendu le 18 mars 2025, le comité a affirmé que : « L’assuré a travaillé comme chauffeur ambulancier dans une société de 2004 à fin août 2017, date de son licenciement pour inaptitude. Il décrit des conditions de travail délétères avec des dysfonctionnements organisationnels, des propos désobligeants de la part de son supérieur, un manque de soutien de la part de sa hiérarchie. Ces éléments sont constitutifs de facteurs de risques psychosociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure et confirmés par des témoignages versés au dossier, par le courrier de l’inspection du travail et par le jugement du conseil des Prud’hommes. Pour autant, il existe des antécédents et des éléments extra- professionnels antérieurs de plusieurs années à la première constatation médicale participant de l’état psychique faisant l’objet de cette demande de reconnaissance en maladie professionnelle. Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. ». Dès lors, et sans nier l’existence de la pathologie dépressive de Monsieur [Y], qui ne fait pas débat, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de son caractère professionnel en excluant l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie du requérant et son travail habituel, à l’aune « des antécédents et des éléments extra- professionnels antérieurs de plusieurs années à la première constatation médicale participant de l’état psychique faisant l’objet de cette demande ». En tout état de cause, c’est dans le même sens que le CRRMP de la région de [Localité 2] Hauts de France, saisi en première intention par la CPAM préalablement à sa décision du 18 avril 2018 rejetant le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [Y] dans le cadre des rapports entre l’assuré et la caisse, avait rendu le 11 avril 2018 l’avis suivant : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [2] constate des changements organisationnels s’accompagnant de dysfonctionnements et de tensions relationnelles qui ont eu des conséquences sur la santé de l’intéressé. Toutefois, l’analyse des éléments médicaux ne permettent pas de retenir l’essentialité du lien entre l’affection psychique et l’exposition professionnelle. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. ». (pièce requérant n°23). Ainsi, c’est également au regard d’éléments médicaux présents au dossier de Monsieur [Y] que le comité n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa maladie déclarée et son activité professionnelle. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y], à qui il appartient de démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel, se prévaut notamment de l’avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de son syndrome dépressif rendu le 21 novembre 2019 par le [2] de la région [Localité 3] Normandie. Toutefois, cet avis n’est nullement opposable à la SARL [1], en ce qu’il a été rendu dans le cadre d’une instance n’intéressant que les rapports liant la CPAM à l’assuré, et à laquelle l’employeur n’était donc pas parti. En défense, la SARL [1] indique dans ses écritures que « les antécédents médicaux d’origine extra- professionnelle du salarié sont confirmés par les pièces qu’il produit lui- même, et notamment sa pièce n°1, constituée d’un courrier du médecin du travail en date du 8 juin 2015 mentionnant expressément des antécédents médicaux remontant à « quelques années » ». En réalité, l’employeur considère que les antécédents médicaux dont fait état le CRRMP sont la fibromyalgie dont est atteint Monsieur [Y], ce que ce dernier conteste, arguant que cette pathologie ne s’est déclarée qu’en 2018, soit après son licenciement pour inaptitude et sa déclaration de maladie professionnelle. Sur ce point, le courrier du 8 juin 2015 précité mentionne : « Je vois ce jour à sa demande en visite médicale de médecine du travail votre patient, [L] [Y]. Il s’est présenté sur les conseils de la psychologue qui le suit, dans un contexte de symptomatologie d’épuisement professionnel, avec une somatisation importante. En effet, il présente des douleurs cervicales et lombaires depuis quelques années, une asthénie avec des troubles du sommeil importants, retentissant sur sa capacité à conduire en journée, des crises d’angoisse, un appétit très variable, des pertes et prises de poids variables, des crampes d’estomac, des douleurs abdominales diffuses avec troubles du transit. » (pièce requérant n°1). Au surplus, dans un courrier en date du 27 juillet 2015, le docteur [I] [Y], psychologue, affirme : « Le patient est en arrêt de travail depuis le 19/06/2015. Le patient évoque une grande fatigue physique et morale consécutive à un mal- être au travail. Il explique souffrir de douleurs intenses au niveau du dos et de la nuque depuis 4 ans environ. On note un état d’irritabilité associé à des troubles du sommeil. » (pièce requérant n°10). Il résulte donc des deux correspondances qui précèdent que Monsieur [Y] présentait depuis l’année 2011 différents symptômes douloureux, physiques et psychologiques, de manière chronique. Or, ceux- ci correspondent aux symptômes de la fibromyalgie décrits dans les documents versés aux débats par les parties, à savoir des douleurs diffuses persistantes, une fatigue intense, des troubles du sommeil, neurologiques et digestifs, etc… (pièce requérant n°21; pièce n°12 SARL [1]). En outre, l’évaluation clinique de la fibromyalgie repose notamment sur l’évaluation de la souffrance, physique comme morale, de la personne, outre la recherche d’une dépression associée, préexistante et donc sans lien avec la fibromyalgie, ou secondaire, et donc en lien avec le syndrome (pièce n°12 SARL [1]). Pour écarter tout lien entre des symptômes dépressifs liés à sa fibromyalgie et son syndrome dépressif déclaré le 3 août 2017, Monsieur [Y] indique dans ses écritures que la maladie ne s’est déclarée qu’en 2018, soit postérieurement à sa demande de reconnaissance en maladie professionnelle (page 11- conclusions Monsieur [Y]), mais se contredit néanmoins en affirmant, dans ses mêmes écrits, que : « En décembre 2015, Monsieur [Y] consulta un psychiatre au sein du Centre Médico Psychologique de [Localité 4]. Monsieur [Y] fut reconnu atteint d’une fibromyalgie, ce qui lui valut une reconnaissance en tant que travailleur handicapé. Une visite médicale de reprise eut lieu le 1er août 2017 et Monsieur [Y] fut déclaré inapte à son poste de travail. » (page 3- conclusions Monsieur [Y]). De surcroît, aucun document n’est produit en la cause afin de permettre au présent tribunal d’exclure toute répercussion que les symptômes précités auraient pu avoir sur la condition psychologique de Monsieur [Y] antérieurement à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle reçue le 3 août 2017. Au contraire, et comme indiqué précédemment, les pièces susmentionnées et produites par le salarié mettent en évidence l’apparition de symptômes pouvant être associés à une fibromyalgie dès l’année 2011, soit bien avant la déclaration de maladie professionnelle au titre de son syndrome dépressif établie le 3 août 2017 et à tout le moins, à la date de la première constatation médicale dudit syndrome, fixée au 17 août 2015 par le médecin conseil de la caisse. Cette chronologie ne permet donc pas de distinguer entre les manifestations dépressives exclusivement liées à la fibromyalgie, et celles exclusivement liées au syndrome dépressif déclaré le 03 août 2017 par Monsieur [Y]. Ainsi, Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve devant la présente juridiction du caractère professionnel de la maladie déclarée. Par conséquent, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable formée à l’encontre de la SARL [1] et ayant entraîné sa pathologie déclarée le 3 août 2017, à savoir un syndrome dépressif, ainsi que de toutes ses demandes subséquentes. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de la Caisse tendant à lui voir reconnaître le bénéfice de son action récursoire. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de la décision entreprise, M. [L] [Y], qui succombe, sera tenu aux dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En la cause, et pour des raisons tirées de l’équité, il convient de débouter la SARL [1] de sa demande de condamnation de M. [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DÉBOUTE la SARL [1] de sa demande tendant à déclarer l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie prescrite ; DIT que la pathologie déclarée le 03 août 2017 par Monsieur [L] [Y], à savoir un syndrome dépressif, n’a pas de caractère professionnel ; DÉBOUTE Monsieur [L] [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable commise par la SARL [1], son employeur, et ayant entraîné son syndrome dépressif déclaré le 03 août 2017 ; DÉBOUTE Monsieur [L] [Y] de toutes ses demandes subséquentes ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la CPAM s’agissant de son action récursoire ; CONDAMNE Monsieur [L] [Y] aux dépens de l’instance ; DÉBOUTE la SARL [1] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 5] Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— PL/AG PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale Annexe du palais de justice [Adresse 1] [Localité 1] Greffe : [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 22/00726 - N° Portalis DBZZ-W-B7G-ELVR JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026 DEMANDEUR: Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Tal LETKO-BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS D’UNE PART, DEFENDERESSE: S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Manon BARTIER, avocate au barreau de LILLE, CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Madame [H] [D], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Isabelle FLAMENT, Assesseure représentant les travailleurs salariés DEBATS: tenus à l’audience publique du 05 FEVRIER 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 30 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 septembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) a transmis à la société à responsabilité limitée [1] (ci-après désignée SARL [1]) une déclaration de maladie professionnelle effectuée par Monsieur [L] [Y], l’un de ses salariés, au titre d’un syndrome dépressif. Suite à l’avis défavorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci- après [2]) de la région de [Localité 2] Hauts de France, la CPAM a notifié le 18 avril 2018 à la SARL [1] une décision de refus de prise en charge de ladite pathologie au titre de la législation professionnelle. * * * Monsieur [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras afin de contester la décision de la CPAM refusant de prendre en charge sa pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle. Lors de sa séance du 21 novembre 2019, le [2] de la région de [Localité 3] Normandie, désigné par la juridiction de sécurité sociale, a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Y], et a établi l’existence d’un lien direct et essentiel entre celle- ci et son travail habituel. Par jugement du 6 novembre 2020 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a : dit qu’il existe un lien direct entre la pathologie présentée par Monsieur [Y] le 17 août 2015 (syndrome dépressif) et ses conditions de travail ;en conséquence, admis Monsieur [Y] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ; renvoyé Monsieur [Y] devant les services de la CPAM pour la liquidation de ses droits ;condamné la CPAM aux dépens ;débouté Monsieur [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. * * * Monsieur [Y] a saisi la CPAM afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la SARL [1] et ayant entraîné sa maladie professionnelle, et un procès- verbal de non- conciliation a été dressé le 14 septembre 2021. Par requête réceptionnée le 30 septembre 2022 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, Monsieur [Y] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable commise par son employeur, la SARL [1], et ayant entraîné son syndrome dépressif. Par jugement du 12 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a désigné le [2] de la région Grand Est aux fins de dire si la maladie déclarée par Monsieur [Y], à savoir un syndrome dépressif, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime. Lors de sa séance du 18 mars 2025, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et a rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime. L’affaire a été rappelée à l’audience du 05 février 2026. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, Monsieur [L] [Y] demande au tribunal de bien vouloir : l’accueillir en ses demandes et le dire bien fondé ; juger que sa maladie professionnelle a pour origine une faute inexcusable de la SARL [1] ;juger que la rente d’invalidité devra être majorée à son taux maximal ; Avant dire droit : désigner tel expert médical qu’il plaira au tribunal avec mission classique en la matière ;réserver les droits des parties ; En tout état de cause : débouter la SARL [1] de toute demande contraire aux présentes. Monsieur [Y] fait valoir que sa pathologie est directement liée à ses conditions de travail délétères et au harcèlement moral qu’il a subi, ce qui a été constaté par le conseil des Prud’hommes de [Localité 4] dans son jugement du 23 novembre 2021. Par conclusions récapitulatives tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, la SARL [1] demande au tribunal de bien vouloir : À titre principal : relever l’absence de maladie professionnelle de Monsieur [Y] ;débouter, en l’absence de maladie professionnelle, Monsieur [Y] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable prétendument commise par la SARL [1] ;débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes ; À titre subsidiaire : constater que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies ;en conséquence, débouter Monsieur [Y] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable prétendument commise par la SARL [1] ;débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes ; En tout état de cause : débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes et notamment de l’action récursoire qu’elle engagerait sur les fondements des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale auprès de la SARL [1] ;condamner Monsieur [Y] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [Y] aux entiers frais et dépens. La SARL [1] soutient que la décision de la CPAM du 18 avril 2018 lui notifiant le refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [Y] lui est la seule opposable, en ce qu’elle est définitive et qu’elle s’inscrit dans les seuls rapports entre la caisse et l’employeur. La défenderesse ajoute que la maladie professionnelle alléguée par Monsieur [Y] ne peut nullement être caractérisée, dans la mesure où son action en reconnaissance de maladie professionnelle diligentée auprès de la CPAM est prescrite. Au surplus, selon la SARL [1], le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [Y] et son activité professionnelle habituelle n’est pas établi, d’autant que les [2] des régions de [Localité 2] Hauts de France et [Localité 5] Est ont rendu deux avis défavorables à la reconnaissance du syndrome dépressif déclaré par le salarié, et donc contraires à l’avis du [2] de la région de [Localité 3] Normandie, que ce dernier invoque à l’appui de ses prétentions. La défenderesse affirme par ailleurs que les attestations produites par Monsieur [Y], qui n’émanent que de membres de sa famille, ne sont corroborées par aucun élément médical objectif, alors même que le demandeur souffrait d’antécédents médicaux d’origine extra- professionnelles depuis plusieurs années, lesquels l’avaient nécessairement impacté sur le plan psychologique. Enfin, selon la SARL [1], Monsieur [Y] ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable commise par l’employeur car, d’une part, toutes ses pièces justificatives sont postérieures au diagnostic de sa pathologie prétendument liée à ses conditions de travail, et d’autre part, le jugement rendu par le conseil des Prud’hommes de Béthune le 23 novembre 2021 ne lie pas le présent tribunal. Par observations orales, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, qui indique ne pas avoir conclu et ne communique que des pièces, demande au tribunal de bien vouloir lui accorder le bénéfice de l’action récursoire sur toutes les demandes contestées par la SARL [1]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [Y] Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la clôture de l'enquête effectuée à l'occasion de cette modification ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; (…) Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. ». Pour les maladies professionnelles, les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l'enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (Civ. 2e, 19 sept. 2013). * * * En l’espèce, la SARL [3] soulève la prescription de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Y]. Elle affirme qu’elle a été effectuée le 29 août 2017, soit au- delà du délai légal de deux ans courant à compter de l’établissement du certificat médical initial du 17 août 2015. Or, il y a lieu de rappeler le principe d’indépendance des rapports. La SARL [1] ne peut exciper d’une quelconque prescription de l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie relevant d’une relation assurée/ caisse, procédure à laquelle l’employeur de l’assuré n’est pas parti. Par conséquent, la SARL [1] sera déboutée de sa demande tendant à déclarer l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Y]. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [1] En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Soc., 28 février 2002, n° 00-11793 et 99-17221). Ainsi, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est conditionnée à la démonstration de trois éléments cumulatifs : - le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, si ce caractère est contesté par l’employeur, et quand bien même ce caractère aurait été admis dans la relation caisse/assuré ; - la conscience du danger, comme étant la prévision raisonnable des risques par l’employeur supposant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié de ce danger ; - la faute, cause nécessaire mais non déterminante de l’accident, résidant dans l’absence de mesures pour préserver le salarié. Concernant la preuve du danger, il incombe dès lors au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’avait pas pris les moyens nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°02-30984), la faute inexcusable ne pouvant donc être reconnue que si le salarié démontre que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger. Lorsque la preuve de la conscience du danger est rapportée, le salarié doit démontrer que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque d’accident ou de maladie professionnelle. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y] Aux termes des alinéas 5 à 9 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ». * * * En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que par jugement du 12 décembre 2024, le présent tribunal a désigné le CRRMP de la région Grand Est aux fins de dire si la maladie déclarée par Monsieur [Y], à savoir un syndrome dépressif, est directement et essentiellement causée par son travail habituel. Dans son avis rendu le 18 mars 2025, le comité a affirmé que : « L’assuré a travaillé comme chauffeur ambulancier dans une société de 2004 à fin août 2017, date de son licenciement pour inaptitude. Il décrit des conditions de travail délétères avec des dysfonctionnements organisationnels, des propos désobligeants de la part de son supérieur, un manque de soutien de la part de sa hiérarchie. Ces éléments sont constitutifs de facteurs de risques psychosociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure et confirmés par des témoignages versés au dossier, par le courrier de l’inspection du travail et par le jugement du conseil des Prud’hommes. Pour autant, il existe des antécédents et des éléments extra- professionnels antérieurs de plusieurs années à la première constatation médicale participant de l’état psychique faisant l’objet de cette demande de reconnaissance en maladie professionnelle. Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. ». Dès lors, et sans nier l’existence de la pathologie dépressive de Monsieur [Y], qui ne fait pas débat, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de son caractère professionnel en excluant l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie du requérant et son travail habituel, à l’aune « des antécédents et des éléments extra- professionnels antérieurs de plusieurs années à la première constatation médicale participant de l’état psychique faisant l’objet de cette demande ». En tout état de cause, c’est dans le même sens que le CRRMP de la région de [Localité 2] Hauts de France, saisi en première intention par la CPAM préalablement à sa décision du 18 avril 2018 rejetant le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [Y] dans le cadre des rapports entre l’assuré et la caisse, avait rendu le 11 avril 2018 l’avis suivant : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [2] constate des changements organisationnels s’accompagnant de dysfonctionnements et de tensions relationnelles qui ont eu des conséquences sur la santé de l’intéressé. Toutefois, l’analyse des éléments médicaux ne permettent pas de retenir l’essentialité du lien entre l’affection psychique et l’exposition professionnelle. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. ». (pièce requérant n°23). Ainsi, c’est également au regard d’éléments médicaux présents au dossier de Monsieur [Y] que le comité n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa maladie déclarée et son activité professionnelle. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y], à qui il appartient de démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel, se prévaut notamment de l’avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de son syndrome dépressif rendu le 21 novembre 2019 par le [2] de la région [Localité 3] Normandie. Toutefois, cet avis n’est nullement opposable à la SARL [1], en ce qu’il a été rendu dans le cadre d’une instance n’intéressant que les rapports liant la CPAM à l’assuré, et à laquelle l’employeur n’était donc pas parti. En défense, la SARL [1] indique dans ses écritures que « les antécédents médicaux d’origine extra- professionnelle du salarié sont confirmés par les pièces qu’il produit lui- même, et notamment sa pièce n°1, constituée d’un courrier du médecin du travail en date du 8 juin 2015 mentionnant expressément des antécédents médicaux remontant à « quelques années » ». En réalité, l’employeur considère que les antécédents médicaux dont fait état le CRRMP sont la fibromyalgie dont est atteint Monsieur [Y], ce que ce dernier conteste, arguant que cette pathologie ne s’est déclarée qu’en 2018, soit après son licenciement pour inaptitude et sa déclaration de maladie professionnelle. Sur ce point, le courrier du 8 juin 2015 précité mentionne : « Je vois ce jour à sa demande en visite médicale de médecine du travail votre patient, [L] [Y]. Il s’est présenté sur les conseils de la psychologue qui le suit, dans un contexte de symptomatologie d’épuisement professionnel, avec une somatisation importante. En effet, il présente des douleurs cervicales et lombaires depuis quelques années, une asthénie avec des troubles du sommeil importants, retentissant sur sa capacité à conduire en journée, des crises d’angoisse, un appétit très variable, des pertes et prises de poids variables, des crampes d’estomac, des douleurs abdominales diffuses avec troubles du transit. » (pièce requérant n°1). Au surplus, dans un courrier en date du 27 juillet 2015, le docteur [I] [Y], psychologue, affirme : « Le patient est en arrêt de travail depuis le 19/06/2015. Le patient évoque une grande fatigue physique et morale consécutive à un mal- être au travail. Il explique souffrir de douleurs intenses au niveau du dos et de la nuque depuis 4 ans environ. On note un état d’irritabilité associé à des troubles du sommeil. » (pièce requérant n°10). Il résulte donc des deux correspondances qui précèdent que Monsieur [Y] présentait depuis l’année 2011 différents symptômes douloureux, physiques et psychologiques, de manière chronique. Or, ceux- ci correspondent aux symptômes de la fibromyalgie décrits dans les documents versés aux débats par les parties, à savoir des douleurs diffuses persistantes, une fatigue intense, des troubles du sommeil, neurologiques et digestifs, etc… (pièce requérant n°21; pièce n°12 SARL [1]). En outre, l’évaluation clinique de la fibromyalgie repose notamment sur l’évaluation de la souffrance, physique comme morale, de la personne, outre la recherche d’une dépression associée, préexistante et donc sans lien avec la fibromyalgie, ou secondaire, et donc en lien avec le syndrome (pièce n°12 SARL [1]). Pour écarter tout lien entre des symptômes dépressifs liés à sa fibromyalgie et son syndrome dépressif déclaré le 3 août 2017, Monsieur [Y] indique dans ses écritures que la maladie ne s’est déclarée qu’en 2018, soit postérieurement à sa demande de reconnaissance en maladie professionnelle (page 11- conclusions Monsieur [Y]), mais se contredit néanmoins en affirmant, dans ses mêmes écrits, que : « En décembre 2015, Monsieur [Y] consulta un psychiatre au sein du Centre Médico Psychologique de [Localité 4]. Monsieur [Y] fut reconnu atteint d’une fibromyalgie, ce qui lui valut une reconnaissance en tant que travailleur handicapé. Une visite médicale de reprise eut lieu le 1er août 2017 et Monsieur [Y] fut déclaré inapte à son poste de travail. » (page 3- conclusions Monsieur [Y]). De surcroît, aucun document n’est produit en la cause afin de permettre au présent tribunal d’exclure toute répercussion que les symptômes précités auraient pu avoir sur la condition psychologique de Monsieur [Y] antérieurement à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle reçue le 3 août 2017. Au contraire, et comme indiqué précédemment, les pièces susmentionnées et produites par le salarié mettent en évidence l’apparition de symptômes pouvant être associés à une fibromyalgie dès l’année 2011, soit bien avant la déclaration de maladie professionnelle au titre de son syndrome dépressif établie le 3 août 2017 et à tout le moins, à la date de la première constatation médicale dudit syndrome, fixée au 17 août 2015 par le médecin conseil de la caisse. Cette chronologie ne permet donc pas de distinguer entre les manifestations dépressives exclusivement liées à la fibromyalgie, et celles exclusivement liées au syndrome dépressif déclaré le 03 août 2017 par Monsieur [Y]. Ainsi, Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve devant la présente juridiction du caractère professionnel de la maladie déclarée. Par conséquent, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable formée à l’encontre de la SARL [1] et ayant entraîné sa pathologie déclarée le 3 août 2017, à savoir un syndrome dépressif, ainsi que de toutes ses demandes subséquentes. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de la Caisse tendant à lui voir reconnaître le bénéfice de son action récursoire. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de la décision entreprise, M. [L] [Y], qui succombe, sera tenu aux dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En la cause, et pour des raisons tirées de l’équité, il convient de débouter la SARL [1] de sa demande de condamnation de M. [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DÉBOUTE la SARL [1] de sa demande tendant à déclarer l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie prescrite ; DIT que la pathologie déclarée le 03 août 2017 par Monsieur [L] [Y], à savoir un syndrome dépressif, n’a pas de caractère professionnel ; DÉBOUTE Monsieur [L] [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable commise par la SARL [1], son employeur, et ayant entraîné son syndrome dépressif déclaré le 03 août 2017 ; DÉBOUTE Monsieur [L] [Y] de toutes ses demandes subséquentes ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la CPAM s’agissant de son action récursoire ; CONDAMNE Monsieur [L] [Y] aux dépens de l’instance ; DÉBOUTE la SARL [1] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 5] Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:25:20.354Z.