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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 6 janvier 2026, n° 25/05992

AutreContratsBaux ruraux
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Dispositif

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-2









ORDONNANCE DE MEDIATION 

N° RG 25/05992 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XOU6

Ordonnance n°10/2026



prononcée par Anne THIVELLIER, magistrate, assistée de Bénédicte NISI, Greffière,



********************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :



Monsieur [H] [U]

né le 02 Août 1948 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Marie SOYER de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06





APPELANT



ET



Monsieur [D] [U]

né le 01 Juillet 1950 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Jean-christophe TREBOUS de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BOURGES



Monsieur [C] [U]

né le 12 Mars 1978 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Jean-christophe TREBOUS de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BOURGES





INTIMES





********************************************************************************



Vu l'appel interjeté le 30 Septembre 2025 par Monsieur [H] [U] de la décision CONTRADICTOIRE rendue le 19 Septembre 2025 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHARTRES dans le litige l'opposant à Monsieur [D] [U], Monsieur [C] [U] :



Vu l'article 1534-1 du code de procédure civile ;



Vu l'accord recueilli par Monsieur [H] [U] via RPVA le 8 décembre 2025 et par Monsieur [D] [U] et Monsieur [C] [U] via RPVA le 19 décembre 2025, 



Désigne : 



AVENIR MEDIATION, [Adresse 4], [Localité 8], tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 1], prise en la personne de Monsieur [H] [Y],



En qualité de médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose,



Fixe à cinq mois la durée initiale de la mission du médiateur à compter du versement de l'intégralité de la provision entre les mains du médiateur,



Dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l'accord des parties, pour une période de trois mois, à la demande du médiateur avant l'expiration du délai, 



Fixe à 1500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,



Dit que cette provision sera à verser avant le 16 février 2026, directement entre les mains du médiateur, concurrence de moitié par les parties, à savoir 750 euros à charge de l'appelant et 750 euros pour les intimés à concurrence de moitié,



Dit qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la caducité pourra être constatée et l'instance se poursuivra selon la procédure applicable,



Dit qu'à l'expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de la réussite ou de l'échec de la médiation,



Dit qu'en cas d'accord, les parties peuvent homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l'instance, 



Rappelle qu'en cas de désaccord, l'instruction de l'affaire se poursuivra selon la procédure applicable,



Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de conférence du 18 juin 2026 à 09h00.



Dit que copie de la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties et au médiateur,



Réservons les dépens.





VERSAILLES, LE 06 Janvier 2026









La Greffière La Conseillère













Copies délivrées aux avocats : 

Copies aux parties : 

Copie au médiateur :



Le 06/01/2026
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-2









ORDONNANCE DE MEDIATION 

N° RG 25/05992 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XOU6

Ordonnance n°10/2026



prononcée par Anne THIVELLIER, magistrate, assistée de Bénédicte NISI, Greffière,



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DANS L'AFFAIRE ENTRE :



Monsieur [H] [U]

né le 02 Août 1948 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Marie SOYER de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06





APPELANT



ET



Monsieur [D] [U]

né le 01 Juillet 1950 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Jean-christophe TREBOUS de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BOURGES



Monsieur [C] [U]

né le 12 Mars 1978 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Jean-christophe TREBOUS de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BOURGES





INTIMES





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Vu l'appel interjeté le 30 Septembre 2025 par Monsieur [H] [U] de la décision CONTRADICTOIRE rendue le 19 Septembre 2025 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHARTRES dans le litige l'opposant à Monsieur [D] [U], Monsieur [C] [U] :



Vu l'article 1534-1 du code de procédure civile ;



Vu l'accord recueilli par Monsieur [H] [U] via RPVA le 8 décembre 2025 et par Monsieur [D] [U] et Monsieur [C] [U] via RPVA le 19 décembre 2025, 



Désigne : 



AVENIR MEDIATION, [Adresse 4], [Localité 8], tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 1], prise en la personne de Monsieur [H] [Y],



En qualité de médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose,



Fixe à cinq mois la durée initiale de la mission du médiateur à compter du versement de l'intégralité de la provision entre les mains du médiateur,



Dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l'accord des parties, pour une période de trois mois, à la demande du médiateur avant l'expiration du délai, 



Fixe à 1500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,



Dit que cette provision sera à verser avant le 16 février 2026, directement entre les mains du médiateur, concurrence de moitié par les parties, à savoir 750 euros à charge de l'appelant et 750 euros pour les intimés à concurrence de moitié,



Dit qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la caducité pourra être constatée et l'instance se poursuivra selon la procédure applicable,



Dit qu'à l'expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de la réussite ou de l'échec de la médiation,



Dit qu'en cas d'accord, les parties peuvent homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l'instance, 



Rappelle qu'en cas de désaccord, l'instruction de l'affaire se poursuivra selon la procédure applicable,



Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de conférence du 18 juin 2026 à 09h00.



Dit que copie de la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties et au médiateur,



Réservons les dépens.





VERSAILLES, LE 06 Janvier 2026









La Greffière La Conseillère













Copies délivrées aux avocats : 

Copies aux parties : 

Copie au médiateur :



Le 06/01/2026

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Mise à jour de la source le 2026-02-20T14:49:04.217Z.