Cour d'appel de Toulouse, Recours Hospitalisation, 12 janvier 2026, n° 26/00006
Exposé du litige
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 12 Janvier 2026 ORDONNANCE Minute N° 2026/12 N° RG 26/00006 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RJFI Décision déférée du 23 Décembre 2025 -Juge délégué de [Localité 10] - APPELANT Monsieur [V] [Y] Actuellement hospitalisé au centre hospitalier G.Marchant Représenté par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE [Adresse 1] [Localité 4] Régulièrement convoqué non comparant PARTIE INTERVENANTE CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] régulièrement avisé non comparant TIERS - TUTEUR Monsieur M. LE PREPOSE D'ETABLISSEMENT CHU DU PAYS D'[Localité 8] [Adresse 11] [Localité 3] DÉBATS : A l'audience publique du 07 Janvier 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. MOKHTARI, greffier MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit. Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 12 Janvier 2026 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 2 février 2020, [V] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat. Déclaré pénalement irresponsable du meurtre de ses parents, il a été maintenu en soins psychiatriques au titre des dispositions de l'article L 3213-7 du Code de la santé publique. Il a été placé sous tutelle pour une durée de dix ans par décision du 11 février 2021 intervenue pendant le cours de l'instruction ouverte au tribunal judiciaire de Toulouse, le préposé de l'établissement du CHU du Pays d'Eygurande - UMD La Cellette désigné comme tuteur. Par ordonnance du 23 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé son maintien sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. Le conseil de [V] [Y] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2026 à 18 h 31. Le Conseil invoque les dispositions de l'article L 3213-3 I du Code de la santé publique qui obligent à un exame médical tous les mois par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié qui confirme ou infirme les observations contenues dans les précédents certificats médicaux et qui précise les caractéristiques de l'évolution des troubles qui ont justifié les soins ou leur disparition. Le Conseil relève que le jugement qui a statué sur l'irresponsabilité pénale n'est pas joint au dossier ce qui ne permet donc pas de vérifier le cadre législatif en vertu duquel l'intéressé a été admis en soins de sorte qu'il doit être conclu qu'il est hospitalisé en application des dispositions de l'article L 3213-7 du Code de la santé publique et que le juge des libertés et de la détention doit exercer un contrôle tous les six mois à compter de la décision judiciaire prononçant l'hospitalisiont ou de toute décision prise par le juge. Tenant le fait que la précédente décision judiciaire date du 27 juin 2025, [V] [Y] aurait dû faitre l'objet d'un examen médical tous les mois depuis cette ordonnance, ce qui n'est pas le cas puisqu'aucun examen n'a eu lieu au mois d'août et au mois de novembre 2025. [V] [Y] a indiqué ne pas souhaiter se présenter à l'audience, ce qui constitue une circonstrance insurmontable, mais il a été valablement représenté par son conseil. Son conseil a développé à l'audience les moyens exposés dans l'acte d'appel et la question du caractère administratif des délais mensuels invoqués a été posée par la cour. Le préfet de la Haute-garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Le préposé de l'établissement du CHU du Pays d'[Localité 8] - UMD [Localité 9], régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du [Adresse 7] à [Localité 10], la poursuite des soins psychaitriques sous la forme d'une hospitalisaiton complète continue est justifiée en unité d'admission ou de soins de suite du secteur. Le médecin précise que le patient, dont l'état clinique est stationnaire, adhère totalement à une activité délirante et hallucinatoire de thématiques messianique (conviction de parler avec Dieu) et mégalomaniaque à laquelle la participation active associée reste faible et, enkystée, n'entraîne pas de troubles du comportement. Le médecin relève que le patient ne rapporte pas de velléité ni d'injonction auto agressive ou hétéro agressive et qu'il persiste une symptomatologie négative. Pour le médecin, la conscience des troubles est nulle et l'intéressé dit n'accepter les soins que parce que Dieu le lui permet, ce qui témoigne de la fragilité de l'adhésion aux soins. La symptomatologie productive, bien que moins envahissante qu'elle ne l'était au moment de son hospitalisation, reste très présente et résistante au traitement. Le projet de réhabilitation psychosociale est fondé sur un transfert dans une structure d'accueil suffisamment étayante pour permettre de maintenir la stabilité clinique en sortie d'hospitalisation. Par avis écrit du 5 janvier 2026, mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la réformation de la décision entreprise en relevant que les certificats médicaux du second semestre 2026 n'ont pas été établis selon les règles de computation des délais de la procédure administrative non contentieuse de sorte que la procédure est entachée d'irrégularités.
Motifs
MOTIFS : Le délais pour l'établissement des certificats médicaux ont une nature administrative non contentieuse de sorte qu'il doit êter démontrée que la tardiveté de l'établissement des certificats a causé un grief au patient. En l'espèce, les certificats médicaux ont été établis les 30 juillet 2025, 1er septembre 2025, 30 septembre 2025, 29 octobre 2025 et 1er décembre 2025. Aucun certificat n'a été établi au mois d'août mais deux ceritificats ont été établis en septembre dont un le 1er septembre, soit 32 jours après le certificat précédent. Aucun certificat n'a été établi en novembre mais la durée de temps qui sépare les certificats établis en octobre et en décembre est également de 32 jours. L'écart entre ces certificat permet de conclure que le patient n'a subi aucune conséquence des faits qui puisse jsutifier l'existence d'un grief. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 décembre 2025, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ K. MOKHTARI P. MAZIERES
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 12 Janvier 2026 ORDONNANCE Minute N° 2026/12 N° RG 26/00006 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RJFI Décision déférée du 23 Décembre 2025 -Juge délégué de [Localité 10] - APPELANT Monsieur [V] [Y] Actuellement hospitalisé au centre hospitalier G.Marchant Représenté par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE [Adresse 1] [Localité 4] Régulièrement convoqué non comparant PARTIE INTERVENANTE CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] régulièrement avisé non comparant TIERS - TUTEUR Monsieur M. LE PREPOSE D'ETABLISSEMENT CHU DU PAYS D'[Localité 8] [Adresse 11] [Localité 3] DÉBATS : A l'audience publique du 07 Janvier 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. MOKHTARI, greffier MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit. Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 12 Janvier 2026 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 2 février 2020, [V] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat. Déclaré pénalement irresponsable du meurtre de ses parents, il a été maintenu en soins psychiatriques au titre des dispositions de l'article L 3213-7 du Code de la santé publique. Il a été placé sous tutelle pour une durée de dix ans par décision du 11 février 2021 intervenue pendant le cours de l'instruction ouverte au tribunal judiciaire de Toulouse, le préposé de l'établissement du CHU du Pays d'Eygurande - UMD La Cellette désigné comme tuteur. Par ordonnance du 23 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé son maintien sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. Le conseil de [V] [Y] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2026 à 18 h 31. Le Conseil invoque les dispositions de l'article L 3213-3 I du Code de la santé publique qui obligent à un exame médical tous les mois par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié qui confirme ou infirme les observations contenues dans les précédents certificats médicaux et qui précise les caractéristiques de l'évolution des troubles qui ont justifié les soins ou leur disparition. Le Conseil relève que le jugement qui a statué sur l'irresponsabilité pénale n'est pas joint au dossier ce qui ne permet donc pas de vérifier le cadre législatif en vertu duquel l'intéressé a été admis en soins de sorte qu'il doit être conclu qu'il est hospitalisé en application des dispositions de l'article L 3213-7 du Code de la santé publique et que le juge des libertés et de la détention doit exercer un contrôle tous les six mois à compter de la décision judiciaire prononçant l'hospitalisiont ou de toute décision prise par le juge. Tenant le fait que la précédente décision judiciaire date du 27 juin 2025, [V] [Y] aurait dû faitre l'objet d'un examen médical tous les mois depuis cette ordonnance, ce qui n'est pas le cas puisqu'aucun examen n'a eu lieu au mois d'août et au mois de novembre 2025. [V] [Y] a indiqué ne pas souhaiter se présenter à l'audience, ce qui constitue une circonstrance insurmontable, mais il a été valablement représenté par son conseil. Son conseil a développé à l'audience les moyens exposés dans l'acte d'appel et la question du caractère administratif des délais mensuels invoqués a été posée par la cour. Le préfet de la Haute-garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Le préposé de l'établissement du CHU du Pays d'[Localité 8] - UMD [Localité 9], régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du [Adresse 7] à [Localité 10], la poursuite des soins psychaitriques sous la forme d'une hospitalisaiton complète continue est justifiée en unité d'admission ou de soins de suite du secteur. Le médecin précise que le patient, dont l'état clinique est stationnaire, adhère totalement à une activité délirante et hallucinatoire de thématiques messianique (conviction de parler avec Dieu) et mégalomaniaque à laquelle la participation active associée reste faible et, enkystée, n'entraîne pas de troubles du comportement. Le médecin relève que le patient ne rapporte pas de velléité ni d'injonction auto agressive ou hétéro agressive et qu'il persiste une symptomatologie négative. Pour le médecin, la conscience des troubles est nulle et l'intéressé dit n'accepter les soins que parce que Dieu le lui permet, ce qui témoigne de la fragilité de l'adhésion aux soins. La symptomatologie productive, bien que moins envahissante qu'elle ne l'était au moment de son hospitalisation, reste très présente et résistante au traitement. Le projet de réhabilitation psychosociale est fondé sur un transfert dans une structure d'accueil suffisamment étayante pour permettre de maintenir la stabilité clinique en sortie d'hospitalisation. Par avis écrit du 5 janvier 2026, mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la réformation de la décision entreprise en relevant que les certificats médicaux du second semestre 2026 n'ont pas été établis selon les règles de computation des délais de la procédure administrative non contentieuse de sorte que la procédure est entachée d'irrégularités. MOTIFS : Le délais pour l'établissement des certificats médicaux ont une nature administrative non contentieuse de sorte qu'il doit êter démontrée que la tardiveté de l'établissement des certificats a causé un grief au patient. En l'espèce, les certificats médicaux ont été établis les 30 juillet 2025, 1er septembre 2025, 30 septembre 2025, 29 octobre 2025 et 1er décembre 2025. Aucun certificat n'a été établi au mois d'août mais deux ceritificats ont été établis en septembre dont un le 1er septembre, soit 32 jours après le certificat précédent. Aucun certificat n'a été établi en novembre mais la durée de temps qui sépare les certificats établis en octobre et en décembre est également de 32 jours. L'écart entre ces certificat permet de conclure que le patient n'a subi aucune conséquence des faits qui puisse jsutifier l'existence d'un grief. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 décembre 2025, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ K. MOKHTARI P. MAZIERES
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Mise à jour de la source le 2026-01-20T17:35:02.981Z.