Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR88841
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 15 janvier 2026, n° 22-14.352
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Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper et rejet réins Pourvoi n° : E 22-14.352 Demandeur : M. [L] et autre Défendeur : M. [W] Requête n° : 643/25 Ordonnance n° : 88841 du 15 janvier 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [R] [L], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, la société Cristal, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [G] [W], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 16 février 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 22-14.352 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [R] [L], la société Cristal à M. [G] [W] ; Vu la requête du 16 juillet 2025 par laquelle M. [R] [L], la société Cristal demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense par lesquelles M. [G] [W] demande que la requête en réinscription au rôle soit rejetée et que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Par ordonnance du 16 février 2023, le délégué du premier président a radié le pourvoi n° E 22-14.352 du rôle de la Cour sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Par requête du 16 juillet 2025, M. [L] et la société Cristal ont demandé la réinscription du pourvoi au rôle sur le fondement de l'article 1009-3 du code de procédure civile, en invoquant la modicité des ressources de M. [L], telle qu'elle résulte de ses avis d'imposition 2022 et 2023, et le règlement d'une somme de 3.590,54 euros à la suite d'une saisie-attribution pratiquée le 29 avril 2022. M. [L] produit, par ailleurs, une note personnelle expliquant pourquoi il ne peut régler les condamnations prononcées. Par observations du 2 septembre 2025, M. [W] fait valoir que l'ordonnance de radiation du 16 février 2023 a été signifiée à M. [L] et à la société Cristal le 27 juillet 2023, soit il y a plus de deux ans. Il soutient que ces derniers ne justifient pas avoir exécuté les causes de l'arrêt attaqué, ou avoir accompli un acte significatif d'exécution des condamnations prononcées par cette décision, que seul un acte « manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter » interrompt le délai de péremption, conformément à l'article 1009-2 du code de procédure civile, que les requérants prétendent seulement qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations prononcées, comme ils l'avaient déjà fait pour s'opposer à la radiation, ce qui n'a guère d'influence sur l'écoulement du délai de péremption de l'instance, que la note personnelle de M. [L] n'établit pas davantage un quelconque acte d'exécution et que la saisie-attribution a été pratiquée à une date antérieure à celle de la notification de l'ordonnance de radiation, et ne traduit au demeurant en rien une quelconque volonté d'exécuter les causes de l'arrêt. Il demande, en conséquence, de rejeter la demande de réinscription au rôle et de constater la péremption de l'instance. Aux termes de l'article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou son délégué peut, même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Aux termes de l'article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. L'ordonnance du 16 février 2023 prononçant la radiation du pourvoi a été signifiée à M. [L] et à la société Cristal le 27 juillet 2023. Ces derniers ne justifient d'aucun acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter, au sens de l'article 1009-2 précité, durant le délai de deux ans qui a commencé à courir à compter de cette dernière date, la saisie-attribution dont ils se prévalent résultant d'une procédure d'exécution forcée, et a outre été pratiquée le 29 avril 2022, soit à une date antérieure à celle de la signification de l'ordonnance de radiation. M. [L] se borne à invoquer, comme il l'avait fait lors de l'instance en radiation, ses faibles ressources, sans justifier de l'état de son patrimoine, ni de la situation financière de la société Cristal. Comme il a été relevé dans l'ordonnance prononçant la radiation, ce constat demeurant valable, les demandeurs au pourvoi n'ont, depuis l'arrêt attaqué, versé aucune somme, aussi minime soit-elle, ni offert de le faire dans l'extrême limite de leurs facultés contributives. Ils ne font état d'aucun élément nouveau depuis l'ordonnance de radiation, la persistance de faibles ressources, en l'état des constatations qui précèdent, n'étant pas de nature à interrompre le délai de la péremption. En conséquence, il y a lieu de constater qu'il n'est justifié d'aucun acte d'exécution de la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la signification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise, de sorte que la demande de réinscription au rôle doit être rejetée.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro E 22-14.352 est constatée. La requête en réinscription du pourvoi E 22-14.352 est rejetée. Fait à Paris, le 15 janvier 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Valérie Girvès Michèle Graff-Daudret
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper et rejet réins Pourvoi n° : E 22-14.352 Demandeur : M. [L] et autre Défendeur : M. [W] Requête n° : 643/25 Ordonnance n° : 88841 du 15 janvier 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [R] [L], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, la société Cristal, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [G] [W], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 16 février 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 22-14.352 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [R] [L], la société Cristal à M. [G] [W] ; Vu la requête du 16 juillet 2025 par laquelle M. [R] [L], la société Cristal demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense par lesquelles M. [G] [W] demande que la requête en réinscription au rôle soit rejetée et que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Par ordonnance du 16 février 2023, le délégué du premier président a radié le pourvoi n° E 22-14.352 du rôle de la Cour sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Par requête du 16 juillet 2025, M. [L] et la société Cristal ont demandé la réinscription du pourvoi au rôle sur le fondement de l'article 1009-3 du code de procédure civile, en invoquant la modicité des ressources de M. [L], telle qu'elle résulte de ses avis d'imposition 2022 et 2023, et le règlement d'une somme de 3.590,54 euros à la suite d'une saisie-attribution pratiquée le 29 avril 2022. M. [L] produit, par ailleurs, une note personnelle expliquant pourquoi il ne peut régler les condamnations prononcées. Par observations du 2 septembre 2025, M. [W] fait valoir que l'ordonnance de radiation du 16 février 2023 a été signifiée à M. [L] et à la société Cristal le 27 juillet 2023, soit il y a plus de deux ans. Il soutient que ces derniers ne justifient pas avoir exécuté les causes de l'arrêt attaqué, ou avoir accompli un acte significatif d'exécution des condamnations prononcées par cette décision, que seul un acte « manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter » interrompt le délai de péremption, conformément à l'article 1009-2 du code de procédure civile, que les requérants prétendent seulement qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations prononcées, comme ils l'avaient déjà fait pour s'opposer à la radiation, ce qui n'a guère d'influence sur l'écoulement du délai de péremption de l'instance, que la note personnelle de M. [L] n'établit pas davantage un quelconque acte d'exécution et que la saisie-attribution a été pratiquée à une date antérieure à celle de la notification de l'ordonnance de radiation, et ne traduit au demeurant en rien une quelconque volonté d'exécuter les causes de l'arrêt. Il demande, en conséquence, de rejeter la demande de réinscription au rôle et de constater la péremption de l'instance. Aux termes de l'article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou son délégué peut, même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Aux termes de l'article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. L'ordonnance du 16 février 2023 prononçant la radiation du pourvoi a été signifiée à M. [L] et à la société Cristal le 27 juillet 2023. Ces derniers ne justifient d'aucun acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter, au sens de l'article 1009-2 précité, durant le délai de deux ans qui a commencé à courir à compter de cette dernière date, la saisie-attribution dont ils se prévalent résultant d'une procédure d'exécution forcée, et a outre été pratiquée le 29 avril 2022, soit à une date antérieure à celle de la signification de l'ordonnance de radiation. M. [L] se borne à invoquer, comme il l'avait fait lors de l'instance en radiation, ses faibles ressources, sans justifier de l'état de son patrimoine, ni de la situation financière de la société Cristal. Comme il a été relevé dans l'ordonnance prononçant la radiation, ce constat demeurant valable, les demandeurs au pourvoi n'ont, depuis l'arrêt attaqué, versé aucune somme, aussi minime soit-elle, ni offert de le faire dans l'extrême limite de leurs facultés contributives. Ils ne font état d'aucun élément nouveau depuis l'ordonnance de radiation, la persistance de faibles ressources, en l'état des constatations qui précèdent, n'étant pas de nature à interrompre le délai de la péremption. En conséquence, il y a lieu de constater qu'il n'est justifié d'aucun acte d'exécution de la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la signification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise, de sorte que la demande de réinscription au rôle doit être rejetée. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro E 22-14.352 est constatée. La requête en réinscription du pourvoi E 22-14.352 est rejetée. Fait à Paris, le 15 janvier 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Valérie Girvès Michèle Graff-Daudret
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Mise à jour de la source le 2026-01-22T19:30:19.464Z.