Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR88895
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 30 juin 2026, n° 23-14.986
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 11 janvier 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 30 juin 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 41,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : Q 23-14.986 Demandeur : le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] Défendeur : le département des Alpes-Maritimes et autres Requête n° : 147/26 Ordonnance n° : 88895 du 30 juin 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le département des Alpes-Maritimes, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, ET : le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par le cabinet Azur, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, la société Amador, la société Stella, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 21 mai 2026 et de Valérie Girvès, greffière lors du délibéré, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 01 février 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 23-14.986 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à le département des Alpes-Maritimes, la société Amador, la société Stella ; Vu la requête du 16 février 2026 par laquelle le département des Alpes-Maritimes demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation du 01 février 2024, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi par lettre recommandée reçue le 12 février 2024, point de départ du délai de péremption. Par requête du 16 février 2026, le département des Alpes-Maritimes sollicite le constat de la péremption de l'instance, exposant que plus de deux ans après la notification de l'ordonnance de radiation du pourvoi les causes de l'arrêt ne sont pas intégralement exécutées, le demandeur au pourvoi demeurant débiteur de la somme de 20 363, 99 euros et n'ayant pas exécuté les travaux auxquels il a été condamné. Le syndicat des copropriétaires oppose que les règlements qui sont intervenus dans le délai de deux ans de la notification de l'ordonnance de radiation font obstacle à ce que la péremption soit constatée, que la réalisation des travaux de construction d'un bassin de rétention aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'ils seraient irréversibles et que compte tenu de l'exécution substantielle à hauteur de 79 809,36 euros de la condamnation pécuniaire prononcée par l'arrêt attaqué la réinscription du pourvoi doit être ordonnée. Aux termes du premier alinéa de l'article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Selon l'article 1009-3 du même code, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Les règlements encaissés à hauteur de 79 809,36 euros qui sont issus d'actes d'exécution forcée par avis à tiers détenteur ne traduisent pas une volonté non équivoque du débiteur d'exécuter la condamnation et n'ont donc pas produit d'effet interruptif de la péremption et il est constant que le principal de la condamnation pécuniaire d'un montant de 82 451,80 euros prononcée par l'arrêt attaqué par le pourvoi n'est pas intégralement réglé. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance, de rejeter la demande de réinscription de l'affaire au rôle de la Cour et d'allouer au département des Alpes Maritime une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Q 23-14.986 est constatée. La demande en réinscription de ce pourvoi au rôle de la Cour est rejetée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] est condamné à payer au département des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 30 juin 2026 La greffière, lors du prononcé La conseillère déléguée, Valérie Girvès Nathalie Palle
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : Q 23-14.986 Demandeur : le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] Défendeur : le département des Alpes-Maritimes et autres Requête n° : 147/26 Ordonnance n° : 88895 du 30 juin 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le département des Alpes-Maritimes, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, ET : le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par le cabinet Azur, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, la société Amador, la société Stella, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 21 mai 2026 et de Valérie Girvès, greffière lors du délibéré, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 01 février 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 23-14.986 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à le département des Alpes-Maritimes, la société Amador, la société Stella ; Vu la requête du 16 février 2026 par laquelle le département des Alpes-Maritimes demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation du 01 février 2024, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi par lettre recommandée reçue le 12 février 2024, point de départ du délai de péremption. Par requête du 16 février 2026, le département des Alpes-Maritimes sollicite le constat de la péremption de l'instance, exposant que plus de deux ans après la notification de l'ordonnance de radiation du pourvoi les causes de l'arrêt ne sont pas intégralement exécutées, le demandeur au pourvoi demeurant débiteur de la somme de 20 363, 99 euros et n'ayant pas exécuté les travaux auxquels il a été condamné. Le syndicat des copropriétaires oppose que les règlements qui sont intervenus dans le délai de deux ans de la notification de l'ordonnance de radiation font obstacle à ce que la péremption soit constatée, que la réalisation des travaux de construction d'un bassin de rétention aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'ils seraient irréversibles et que compte tenu de l'exécution substantielle à hauteur de 79 809,36 euros de la condamnation pécuniaire prononcée par l'arrêt attaqué la réinscription du pourvoi doit être ordonnée. Aux termes du premier alinéa de l'article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Selon l'article 1009-3 du même code, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Les règlements encaissés à hauteur de 79 809,36 euros qui sont issus d'actes d'exécution forcée par avis à tiers détenteur ne traduisent pas une volonté non équivoque du débiteur d'exécuter la condamnation et n'ont donc pas produit d'effet interruptif de la péremption et il est constant que le principal de la condamnation pécuniaire d'un montant de 82 451,80 euros prononcée par l'arrêt attaqué par le pourvoi n'est pas intégralement réglé. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance, de rejeter la demande de réinscription de l'affaire au rôle de la Cour et d'allouer au département des Alpes Maritime une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Q 23-14.986 est constatée. La demande en réinscription de ce pourvoi au rôle de la Cour est rejetée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] est condamné à payer au département des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 30 juin 2026 La greffière, lors du prononcé La conseillère déléguée, Valérie Girvès Nathalie Palle
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:20:09.041Z.