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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, JCP - Ctx Gal inf 10 000€, 13 janvier 2026, n° 24/00580

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de bail en date du 18 janvier 2018, l'Office Public de l'Habitat Hérault Logement, pris en la personne de son représentant légal, a donné en location à Madame [I] [W] et Monsieur [P] [W] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 8] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 347,21 €, outre 159,99 € de provision sur charges.

Par courrier du 17 février 2021 reçu par le bailleur le 18 février 2021, Madame [I] [W] et Monsieur [P] [W] ont donné congé du logement.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, l'Office Public de l'Habitat Hérault Logement a fait assigner Madame [I] [W] et Monsieur [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de céans, afin de les voir condamnés solidairement à lui payer :

la somme de 2 397,12 € au titre des travaux de remise en état effectués en raison des dégradations commises ; ;la somme de 1 082,92 € au titre du solde de loyers échus pour les mois de novembre 2020, et février et mars 2021 ; la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;les entiers dépens.
Selon jugement n° 24-00138 en date du 1er juillet 2024 rendu par défaut et en premier ressort, par le juge des contentieux de le protection du tribunal judiciaire BEZIERS, Madame [I] [W] et Monsieur [P] [W] ont été condamnés solidairement à payer à l'Office Public de l'Habitat Hérault Logement, la somme de 2 397,12 € à titre de remboursement des travaux nécessaires à la reprise des dégradations locatives ; la somme de 1 082,92 € au titre des loyers et charges impayés échus arrêtés à la date du 23 janvier 2024 ; la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Selon acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, l'Office Public de l'Habitat Hérault Logement a fait signifier le jugement du 1er août 2024 à Madame [I] [W] et Monsieur [P] [W], lesquels ont déposé une demande d’aide juridictionnelle le 9 août 2024, laquelle a été rejetée par décision C-34032-2024-003846 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judicaire de BEZIERS le 1er octobre 2024. Par courrier en date du 31 octobre 2024 Madame [I] [W] et Monsieur [P] [W] ont fait opposition au jugement du 1er juillet 2024. 

Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 6 décembre 2024. L’affaire fait l’objet de plusieurs renvois à l’audience de mise en état du 31 janvier 2025, du 14 mars 2025, du 23 mai 2025 et du 12 septembre 2025. 

A l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2025, lors de laquelle l’affaire a été fixée, Madame [I] [W] et Monsieur [P] [W], représentés par leur conseil demande des délais de paiement. L'Office Public de l'Habitat Hérault Logement représenté par son conseil s’oppose aux délais de paiement

L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 13 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité de l'opposition 

Selon l’article 571 du code de procédure civile, l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant. L’article 536 du Code de procédure civile prévoit expressément que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.
La nature réelle de la décision l’emporte sur la qualification retenue par le juge. 

Selon l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, il résulte des modalités de remise de l’assignation en date du 14 mars 2024 que Madame [I] [W] et Monsieur [P] [W] ont été régulièrement cités par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, et qu’ils n’ont pas comparu ni personne pour eux. Dans ces circonstances le jugement rendu le 1er juillet 2024 est réputé contradictoire et insusceptible d’opposition. 

En conséquence, l’opposition formée par Madame [I] [W] et Monsieur [P] [W] doit être déclarée irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, 

DECLARE l'opposition de Madame [I] [W] et Monsieur [P] [W] irrecevable,

Ainsi jugé et prononcé le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.


La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

MINUTE N° 2026/51

AFFAIRE : N° RG 24/00580 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PLY

































Copie à :
Me Marc CASTAN
Maître DUBOIS 



Le :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026


DEMANDEURS A L’OPPOSITION :

Madame [I] [W]
née le 24 Janvier 1984 à 
[Adresse 4]
[Localité 3]

Monsieur [P] [W]
né le 22 Décembre 1985 à 
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représentés par Me Marc CASTAN, avocat au barreau de BEZIERS


DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT
pris en la personne de son représentant légal en exercice 
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]

Représenté par Maître DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection 
Greffière : Emeline DUNAS, 

en présence de M [O], auditeur de justice

Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection 



DÉBATS :

Audience publique du 10 Octobre 2025 à l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2026 ;


DECISION : 

contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,


EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de bail en date du 18 janvier 2018, l'Office Public de l'Habitat Hérault Logement, pris en la personne de son représentant légal, a donné en location à Madame [I] [W] et Monsieur [P] [W] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 8] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 347,21 €, outre 159,99 € de provision sur charges.

Par courrier du 17 février 2021 reçu par le bailleur le 18 février 2021, Madame [I] [W] et Monsieur [P] [W] ont donné congé du logement.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, l'Office Public de l'Habitat Hérault Logement a fait assigner Madame [I] [W] et Monsieur [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de céans, afin de les voir condamnés solidairement à lui payer :

la somme de 2 397,12 € au titre des travaux de remise en état effectués en raison des dégradations commises ; ;la somme de 1 082,92 € au titre du solde de loyers échus pour les mois de novembre 2020, et février et mars 2021 ; la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;les entiers dépens.
Selon jugement n° 24-00138 en date du 1er juillet 2024 rendu par défaut et en premier ressort, par le juge des contentieux de le protection du tribunal judiciaire BEZIERS, Madame [I] [W] et Monsieur [P] [W] ont été condamnés solidairement à payer à l'Office Public de l'Habitat Hérault Logement, la somme de 2 397,12 € à titre de remboursement des travaux nécessaires à la reprise des dégradations locatives ; la somme de 1 082,92 € au titre des loyers et charges impayés échus arrêtés à la date du 23 janvier 2024 ; la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Selon acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, l'Office Public de l'Habitat Hérault Logement a fait signifier le jugement du 1er août 2024 à Madame [I] [W] et Monsieur [P] [W], lesquels ont déposé une demande d’aide juridictionnelle le 9 août 2024, laquelle a été rejetée par décision C-34032-2024-003846 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judicaire de BEZIERS le 1er octobre 2024. Par courrier en date du 31 octobre 2024 Madame [I] [W] et Monsieur [P] [W] ont fait opposition au jugement du 1er juillet 2024. 

Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 6 décembre 2024. L’affaire fait l’objet de plusieurs renvois à l’audience de mise en état du 31 janvier 2025, du 14 mars 2025, du 23 mai 2025 et du 12 septembre 2025. 

A l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2025, lors de laquelle l’affaire a été fixée, Madame [I] [W] et Monsieur [P] [W], représentés par leur conseil demande des délais de paiement. L'Office Public de l'Habitat Hérault Logement représenté par son conseil s’oppose aux délais de paiement

L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 13 janvier 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité de l'opposition 

Selon l’article 571 du code de procédure civile, l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant. L’article 536 du Code de procédure civile prévoit expressément que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.
La nature réelle de la décision l’emporte sur la qualification retenue par le juge. 

Selon l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, il résulte des modalités de remise de l’assignation en date du 14 mars 2024 que Madame [I] [W] et Monsieur [P] [W] ont été régulièrement cités par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, et qu’ils n’ont pas comparu ni personne pour eux. Dans ces circonstances le jugement rendu le 1er juillet 2024 est réputé contradictoire et insusceptible d’opposition. 

En conséquence, l’opposition formée par Madame [I] [W] et Monsieur [P] [W] doit être déclarée irrecevable.


PAR CES MOTIFS 


La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, 

DECLARE l'opposition de Madame [I] [W] et Monsieur [P] [W] irrecevable,

Ainsi jugé et prononcé le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.


La Greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-01-16T20:11:06.766Z.