Tribunal judiciaire de Caen, Chambre du JEX, 13 janvier 2026, n° 25/03742
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Déclarant agir en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen du 5 janvier 2022, la société NORMANDY YACHT SERVICE a fait procéder à la saisie conservatoire du navire appartenant à Monsieur [L] [C] et Madame [X] [O]. Il a été procédé à la saisie-conservatoire du navire le 14 janvier 2022. La mainlevée de la saisie est intervenue le 10 mai 2022 suite à la consignation par Monsieur [L] [C] et Madame [X] [O] de la somme de 25.762,64 euros. Par acte d’huissier du 14 février 2022, la société NORMANDY YACHT SERVICE a fait assigner Monsieur [L] [C] et Madame [X] [O] en paiement. Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 juin 2022, l’assignation a été déclarée nulle et de nul effet. Une nouvelle assignation a été délivrée le 8 août 2022. Après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre par jugement du 24 avril 2024, la liquidation judiciaire de la société NORMANDY YACHT SERVICE a été prononcée par jugement de conversion du 29 mai 2024. En l’absence de mise en cause des organes de la procédure collective, l’affaire opposant la société NORMANDY YACHT SERVICE et Monsieur [L] [C] et Madame [X] [O] a été radiée par ordonnance du 6 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, Monsieur [L] [C] et Madame [X] [O] ont fait assigner la société NORMANDY YACHT SERVICE et Maître [R] [B], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur de la société NORMANDY YACHT SERVICE, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen afin de voir : - Ordonner la mainlevée du séquestre et la restitution de la somme de 25.762,04 € séquestrée entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Caen au profit de Monsieur [C] et Madame [O] ; - Condamner la SARL NORMANDY YACHT SERVICE et Maître [R] [B] es qualité de liquidateur de la SARL NORMANDY YACHT SERVICE à payer à Monsieur [C] et Madame [O] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens. A l’audience du 4 novembre 2025, Monsieur [L] [C] et Madame [X] [O] se réfèrent oralement à leur acte introductif d’instance et maintiennent leurs demandes. La société NORMANDY YACHT SERVICE et Maître [R] [B], régulièrement cités, ne sont ni présents, ni représentés. Le jugement a été mis en délibéré au 13 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la compétence du juge de l’exécution Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement (…) ». L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En application des dispositions de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut ordonner mainlevée d’une mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. L’article 1955 du Code civil distingue le séquestre conventionnel du séquestre judiciaire. Le séquestre conventionnel est régi par les dispositions des articles 1956 à 1960 du Code civil. Ce dernier article prévoit que le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime. En l’espèce, la saisie conservatoire ayant été levée le 10 mai 2022 suite au séquestre convenu entre les parties, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur la compétence du juge de l’exécution pour ordonner la mainlevée d’un séquestre conventionnel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience du 10 mars 2026 à 9h00 ; La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Sophie LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION S. LEFRANC L. POTERLOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN JUGE DE L’EXECUTION MINUTE N° : 26/ AFFAIRE N° RG 25/03742 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JNYG Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière JUGEMENT DU 13 Janvier 2026 Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN, Assistée lors des débats de Sophie LEFRANC, Greffier ; DANS L’INSTANCE ENTRE Madame [X] [O] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] demeurant Chez [U] [F] - [Adresse 3] (SUISSE) Monsieur [L] [C] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7] demeurant Chez [U] [F] - [Adresse 3] (SUISSE) EN DEMANDE représentés par Me Olivier FERRETTI, avocat au Barreau de CAEN, Case 22 substitué par Me HUREL ET S.A.R.L. NORMANDY YACHT SERVICE dont le siège social est sis [Adresse 2] Madame [R] [B] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL NORMANDY YACHT SERVICE demeurant [Adresse 5] EN DEFENSE non comparantes, ni représentées Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026. EXPOSE DU LITIGE Déclarant agir en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen du 5 janvier 2022, la société NORMANDY YACHT SERVICE a fait procéder à la saisie conservatoire du navire appartenant à Monsieur [L] [C] et Madame [X] [O]. Il a été procédé à la saisie-conservatoire du navire le 14 janvier 2022. La mainlevée de la saisie est intervenue le 10 mai 2022 suite à la consignation par Monsieur [L] [C] et Madame [X] [O] de la somme de 25.762,64 euros. Par acte d’huissier du 14 février 2022, la société NORMANDY YACHT SERVICE a fait assigner Monsieur [L] [C] et Madame [X] [O] en paiement. Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 juin 2022, l’assignation a été déclarée nulle et de nul effet. Une nouvelle assignation a été délivrée le 8 août 2022. Après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre par jugement du 24 avril 2024, la liquidation judiciaire de la société NORMANDY YACHT SERVICE a été prononcée par jugement de conversion du 29 mai 2024. En l’absence de mise en cause des organes de la procédure collective, l’affaire opposant la société NORMANDY YACHT SERVICE et Monsieur [L] [C] et Madame [X] [O] a été radiée par ordonnance du 6 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, Monsieur [L] [C] et Madame [X] [O] ont fait assigner la société NORMANDY YACHT SERVICE et Maître [R] [B], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur de la société NORMANDY YACHT SERVICE, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen afin de voir : - Ordonner la mainlevée du séquestre et la restitution de la somme de 25.762,04 € séquestrée entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Caen au profit de Monsieur [C] et Madame [O] ; - Condamner la SARL NORMANDY YACHT SERVICE et Maître [R] [B] es qualité de liquidateur de la SARL NORMANDY YACHT SERVICE à payer à Monsieur [C] et Madame [O] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens. A l’audience du 4 novembre 2025, Monsieur [L] [C] et Madame [X] [O] se réfèrent oralement à leur acte introductif d’instance et maintiennent leurs demandes. La société NORMANDY YACHT SERVICE et Maître [R] [B], régulièrement cités, ne sont ni présents, ni représentés. Le jugement a été mis en délibéré au 13 janvier 2026. MOTIFS Sur la compétence du juge de l’exécution Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement (…) ». L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En application des dispositions de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut ordonner mainlevée d’une mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. L’article 1955 du Code civil distingue le séquestre conventionnel du séquestre judiciaire. Le séquestre conventionnel est régi par les dispositions des articles 1956 à 1960 du Code civil. Ce dernier article prévoit que le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime. En l’espèce, la saisie conservatoire ayant été levée le 10 mai 2022 suite au séquestre convenu entre les parties, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur la compétence du juge de l’exécution pour ordonner la mainlevée d’un séquestre conventionnel. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience du 10 mars 2026 à 9h00 ; La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Sophie LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION S. LEFRANC L. POTERLOT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1955, code civil 1960, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R121-1, code civil 1956). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-01-16T21:41:47.185Z.