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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, JEXMOBILIER, 8 septembre 2026, n° 26/02060

Se déclare incompétentBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par exploit en date des 19 et 20 mars 2026, Madame [R] [W] [H] Monsieur [N] [D] [Q] et la SCI LES 3 PONTS ont assigné la SCI DOCKS MARINES, Maîtres [Y] [F] et [E] [X] à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 7 avril 2026 aux fins de voir : 
Vu les dispositions de l'article L213-6 et R121-1 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les dispositions des articles 1956 et 1960 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- SE DÉCLARER compétent pour connaître de l'ensemble des demandes formées par Madame [R] [H], ès qualités de légataire universelle de Monsieur [N] [S] [Q], par Monsieur [N] [D] [O] [Q] et par la SCI LES 3 PONTS;
- DIRE recevables et bien fondées les demandes formées par Madame [R] [H], ès qualités, par Monsieur [N] [D] [O] [Q] et par la SCI LES 3 PONTS.
-DIRE que les jugements rendus par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan les 12 novembre 2024 (RG n°23/07105) et 4 mars 2025 (RG n°23/08291), ayant ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées entre les mains de Maître [F], sont exécutoires et n’ont fait l’objet d’aucune décision de sursis à exécution.
-DIRE que ces décisions ont mis fin à l’indisponibilité des sommes appréhendées par les saisies conservatoires et emportent, au profit de Madame [R] [H], ès qualités, de Monsieur [N] [D] [O] [Q] et de la SCI LES 3 PONTS, droit à restitution des fonds demeurant maintenus à hauteur de 2.000.000 d’euros à tort sous séquestre.
-JUGER que les conditions contractuelles de libération du séquestre stipulées à l’acte authentique de vente du 20 octobre 2023 sont intégralement remplies, que les lieux ont été libérés et qu’aucune entrave à l’exploitation normale par la SCI DOCKS MARINES ne peut être valablement retenue à l’encontre de feu Monsieur [N] [S] [Q] et de sesayants droit, de sorte qu’aucune contestation sérieuse ne subsiste quant au sort de la somme restant séquestrée, à savoir 2.000.000 d’euros.
-DIRE que Madame [R] [H], ès qualités de légataire universelle de Monsieur [N] [S] [Q], Monsieur [N] [D] [O] [Q] et la SCI LES 3 PONTS sont les titulaires légitimes du solde de la somme séquestrée, à hauteur de 2.000.000 d’euros.
En conséquence, 
-ORDONNER à Maître [Y] [F], en sa qualité de séquestre désigné à l’acte du 20 octobre 2023, assisté le cas échéant de Maître [E] [X], de libérer et remettre entre les mains de Madame [R] [H], ès qualités, de Monsieur [N] [D] [O] [Q] et de la SCI LES 3 PONTS, le solde de 2.000.000 d’euros encore détenu au titre du séquestre.
-DIRE que l’opposition persistante de la SCI DOCKS MARINES à la libération totale du séquestre, malgré les décisions de mainlevée rendues par le juge de l’exécution et l’échec de ses demandes de sursis à exécution, constitue une résistance abusive et dilatoire.
En conséquence, 
-CONDAMNER la SCI DOCKS MARINES à payer à Madame [R] [H], ès qualités, à Monsieur [N] [D] [O] [Q] et à la SCI LES 3 PONTS, la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le maintien injustifié du blocage des fonds.
-CONDAMNER la SCI DOCKS MARINES, Maîtres [Y] [F] et [E] [X] à payer à Madame [R] [H], ès qualités, à Monsieur [N] [D] [O] [Q] et à la SCI LES 3 PONTS, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;
.REJETER toutes conclusions contraires comme étant infondées.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 16 juin 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles.
Conformément à leurs conclusions déposées à l'audience, Madame [R] [W] [H], Monsieur [N] [D] [Q] et la SCI LES 3 PONTS ont demandé au juge de :
Vu les dispositions de l'article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,
-DIRE que les saisies conservatoires pratiquées le 11 décembre 2023 ont été levées par les jugements exécutoires des 12 novembre 2024 et 4 mars 2025, que leur indisponibilité a cessé, et qu'il n'existe plus aucune difficulté d'exécution à ce titre, les fonds n'étant plus détenus qu'au titre du séquestre conventionnel stipulé à l'acte authentique de vente du 20 octobre 2023 ;
En conséquence,
-SE DECLARER incompétent pour connaître des demandes relatives au dénouement et à la libération du séquestre conventionnel ;
-DESIGNER la chambre civile du Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant au fond, pour connaître de ces demandes ;
-RENVOYER l'affaire devant cette juridiction et DIRE que le dossier sera transmis par le greffe au greffe de la chambre civile du Tribunal judiciaire de Draguignan, conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile ;
RESERVER les dépens et les demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
APRES RENVOI DE L'AFFAIRE DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN, JURIDICTION COMPÉTENTE POUR STATUER SUR LE SORT DU SÉQUESTRE CONVENTIONNEL :
-DIRE recevables et bien fondées les demandes formées par Madame [R] [H], ès qualités, par Monsieur [N] [D] [O] [Q] et par la SCI LES 3 PONTS ;
-DIRE que les jugements rendus par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan les 12 novembre 2024 (RG n°23/07105) et 4 mars 2025 (RG n°23/08291), ayant ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées entre les mains de Maître [F], sont exécutoires et n’ont fait l’objet d’aucune décision de sursis à exécution.
-DIRE que ces décisions ont mis fin à l’indisponibilité des sommes appréhendées par les saisies conservatoires et emportent, au profit de Madame [R] [H], ès qualités, de Monsieur [N] [D] [O] [Q] et de la SCI LES 3 PONTS, droit à restitution des fonds demeurant maintenus à hauteur de 2.000.000 d’euros à tort sous séquestre.
-JUGER que les conditions contractuelles de libération du séquestre stipulées à l’acte authentique de vente du 20 octobre 2023 sont intégralement remplies, que les lieux ont été libérés et qu’aucune entrave à l’exploitation normale par la SCI DOCKS MARINES ne peut être valablement retenue à l’encontre de feu Monsieur [N] [S] [Q] et de sesayants droit, de sorte qu’aucune contestation sérieuse ne subsiste quant au sort de la somme restant séquestrée, à savoir 2.000.000 d’euros.
-DIRE que Madame [R] [H], ès qualités de légataire universelle de Monsieur [N] [S] [Q], Monsieur [N] [D] [O] [Q] et la SCI LES 3 PONTS sont les titulaires légitimes du solde de la somme séquestrée, à hauteur de 2.000.000 d’euros.
En conséquence, 
-ORDONNER à Maître [Y] [F], en sa qualité de séquestre désigné à l’acte du 20 octobre 2023, assisté le cas échéant de Maître [E] [X], de libérer et remettre entre les mains de Madame [R] [H], ès qualités, de Monsieur [N] [D] [O] [Q] et de la SCI LES 3 PONTS, le solde de 2.000.000 d’euros encore détenu au titre du séquestre.
-DIRE que l’opposition persistante de la SCI DOCKS MARINES à la libération totale du séquestre, malgré les décisions de mainlevée rendues par le juge de l’exécution et l’échec de ses demandes de sursis à exécution, constitue une résistance abusive et dilatoire.
En conséquence, 
-CONDAMNER la SCI DOCKS MARINES à payer à Madame [R] [H], ès qualités, à Monsieur [N] [D] [O] [Q] et à la SCI LES 3 PONTS, la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le maintien injustifié du blocage des fonds.
-CONDAMNER la SCI DOCKS MARINES, Maîtres [Y] [F] et [E] [X] à payer à Madame [R] [H], ès qualités, à Monsieur [N] [D] [O] [Q] et à la SCI LES 3 PONTS, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
-REJETER toutes conclusions contraires comme étant infondées.

En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la SCI DOCKS MARINES a demandé au juge de :
Vu les articles L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 1955, 1956 et 1960 du Code civil, 75, 81 et 82 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
À TITRE PRINCIPAL :
-SE DÉCLARER incompétente pour statuer sur les demandes de Monsieur [N] [D]
[O] [Q], Madame [R] [W] [H] ès qualités de légataire
universelle de feu Monsieur [N] [S] [Q], et la SCI LES 3 PONTS relatives à la libération du séquestre conventionnel stipulé à l’acte authentique du 20 octobre 2023 ;
RENVOYER les parties devant la juridiction compétente, en l’espèce le Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant au fond, pour connaître du sort du séquestre conventionnel ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
-DÉBOUTER Monsieur [Q], Madame [H] ès qualités et la SCI LES 3 PONTS de l’intégralité de leurs demandes tendant à la libération du solde du séquestre, les conditions contractuelles de libération n’étant pas remplies et des contestations sérieuses subsistant au sens de l’article 1960 du Code civil ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : si, par extraordinaire, le juge de l’exécution s’estimait compétent pour statuer sur séquestre conventionnel :
-ORDONNER le maintien du séquestre conventionnel actuel à hauteur de 2.000.000 d’euros.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
-DÉBOUTER les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts de 50.000 euros pour
prétendue résistance abusive ;
-DÉBOUTER les demandeurs de leurs plus amples demandes ;
-CONDAMNER solidairement Monsieur [Q], Madame [H] ès qualités et la SCI LES 3 PONTS à payer à la SCI DOCKS MARINES la somme de 7.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance.

Conformément à leurs conclusions déposées à l'audience, Maître [Y] [F] et Maître [E] [X] ont demandé au juge de :
Vu la jurisprudence citée
Vu les pièces versées aux débats
Vu l’articles L 213-6 al 1 du COJ
Vu les articles 75, 81, 82 du Code de Procédure Civile
-Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [Q], Madame [H], la SCI LES 3 PONTS au profit du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN
-A défaut statuer ce que de droit sur le déblocage du séquestre
-Débouter tout concluant de toute demande plus ample ou contraire
-Condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance.

En application de l'article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose :
« Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. »

En l'espèce, il est constant qu'il n'existe aucune mesure d'exécution en cours entre les parties.
Par ailleurs, si des mesures conservatoires ont pu être mises en œuvre sur les sommes détenues par le notaire, mainlevée en a été donnée par le présent juge, par jugements exécutoires par provision malgré les appels interjetés.
Enfin, il n'est pas discuté entre les parties que les sommes détenues par le notaire le sont au titre d'un séquestre conventionnel, dont le sort ne peut être réglé par le juge de l'exécution, lequel ne dispose d'aucune compétence matérielle en la matière, en exécution de l'article susvisé.

Par conséquent, il convient de déclarer le présent juge incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Monsieur [Q], Madame [H] ès qualité et la SCI LES 3 PONTS et relatives au séquestre conventionnel établi par l'acte notarié du 20 octobre 2023 ainsi que sur leurs demandes indemnitaires, au profit du tribunal judiciaire de Draguignan, 1ère chambre.

Le sort des dépens et des frais irrépétibles sera décidé par la juridiction de renvoi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel ;

DECLARE le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan incompétent pour statuer sur les demandes ;

RENVOIE l’affaire devant la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;
 
DIT que le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.de quinze jours à compter de la notification du présent jugement par le greffe ;
 
DIT que le sort des dépens et des frais irrépétibles sera décidé par la juridiction compétente.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/02060 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LC3Z
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie exécutoire à Me Rémy CERESIANI, Me Jean-luc FORNO, Me Elodie PELLEQUER
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
délivrées le 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026
___________________________



FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution 

GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier


DÉBATS : 

A l’audience du 16 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2026.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.


DEMANDEURS 

Monsieur [N] [Q] à titre personnel et en sa qualité d’hhéritier de son père M. [N] [S] [Q] décédé le [Date décès 1]2024
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (ROYAUME-UNI)
représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [R] [H] es qualité de légataire universelle de Monsieur [N] [Q]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.C.I. LES 3 PONTS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



DÉFENDEURS 

S.C.I. DOCKS MARINES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Elodie PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Nassira GUERNJIACHE, avocat au barreau de TOULON

Maître [E] [X], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Maître [Y] [F], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

EXPOSE DU LITIGE 

Par exploit en date des 19 et 20 mars 2026, Madame [R] [W] [H] Monsieur [N] [D] [Q] et la SCI LES 3 PONTS ont assigné la SCI DOCKS MARINES, Maîtres [Y] [F] et [E] [X] à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 7 avril 2026 aux fins de voir : 
Vu les dispositions de l'article L213-6 et R121-1 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les dispositions des articles 1956 et 1960 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- SE DÉCLARER compétent pour connaître de l'ensemble des demandes formées par Madame [R] [H], ès qualités de légataire universelle de Monsieur [N] [S] [Q], par Monsieur [N] [D] [O] [Q] et par la SCI LES 3 PONTS;
- DIRE recevables et bien fondées les demandes formées par Madame [R] [H], ès qualités, par Monsieur [N] [D] [O] [Q] et par la SCI LES 3 PONTS.
-DIRE que les jugements rendus par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan les 12 novembre 2024 (RG n°23/07105) et 4 mars 2025 (RG n°23/08291), ayant ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées entre les mains de Maître [F], sont exécutoires et n’ont fait l’objet d’aucune décision de sursis à exécution.
-DIRE que ces décisions ont mis fin à l’indisponibilité des sommes appréhendées par les saisies conservatoires et emportent, au profit de Madame [R] [H], ès qualités, de Monsieur [N] [D] [O] [Q] et de la SCI LES 3 PONTS, droit à restitution des fonds demeurant maintenus à hauteur de 2.000.000 d’euros à tort sous séquestre.
-JUGER que les conditions contractuelles de libération du séquestre stipulées à l’acte authentique de vente du 20 octobre 2023 sont intégralement remplies, que les lieux ont été libérés et qu’aucune entrave à l’exploitation normale par la SCI DOCKS MARINES ne peut être valablement retenue à l’encontre de feu Monsieur [N] [S] [Q] et de sesayants droit, de sorte qu’aucune contestation sérieuse ne subsiste quant au sort de la somme restant séquestrée, à savoir 2.000.000 d’euros.
-DIRE que Madame [R] [H], ès qualités de légataire universelle de Monsieur [N] [S] [Q], Monsieur [N] [D] [O] [Q] et la SCI LES 3 PONTS sont les titulaires légitimes du solde de la somme séquestrée, à hauteur de 2.000.000 d’euros.
En conséquence, 
-ORDONNER à Maître [Y] [F], en sa qualité de séquestre désigné à l’acte du 20 octobre 2023, assisté le cas échéant de Maître [E] [X], de libérer et remettre entre les mains de Madame [R] [H], ès qualités, de Monsieur [N] [D] [O] [Q] et de la SCI LES 3 PONTS, le solde de 2.000.000 d’euros encore détenu au titre du séquestre.
-DIRE que l’opposition persistante de la SCI DOCKS MARINES à la libération totale du séquestre, malgré les décisions de mainlevée rendues par le juge de l’exécution et l’échec de ses demandes de sursis à exécution, constitue une résistance abusive et dilatoire.
En conséquence, 
-CONDAMNER la SCI DOCKS MARINES à payer à Madame [R] [H], ès qualités, à Monsieur [N] [D] [O] [Q] et à la SCI LES 3 PONTS, la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le maintien injustifié du blocage des fonds.
-CONDAMNER la SCI DOCKS MARINES, Maîtres [Y] [F] et [E] [X] à payer à Madame [R] [H], ès qualités, à Monsieur [N] [D] [O] [Q] et à la SCI LES 3 PONTS, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;
.REJETER toutes conclusions contraires comme étant infondées.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 16 juin 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles.
Conformément à leurs conclusions déposées à l'audience, Madame [R] [W] [H], Monsieur [N] [D] [Q] et la SCI LES 3 PONTS ont demandé au juge de :
Vu les dispositions de l'article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,
-DIRE que les saisies conservatoires pratiquées le 11 décembre 2023 ont été levées par les jugements exécutoires des 12 novembre 2024 et 4 mars 2025, que leur indisponibilité a cessé, et qu'il n'existe plus aucune difficulté d'exécution à ce titre, les fonds n'étant plus détenus qu'au titre du séquestre conventionnel stipulé à l'acte authentique de vente du 20 octobre 2023 ;
En conséquence,
-SE DECLARER incompétent pour connaître des demandes relatives au dénouement et à la libération du séquestre conventionnel ;
-DESIGNER la chambre civile du Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant au fond, pour connaître de ces demandes ;
-RENVOYER l'affaire devant cette juridiction et DIRE que le dossier sera transmis par le greffe au greffe de la chambre civile du Tribunal judiciaire de Draguignan, conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile ;
RESERVER les dépens et les demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
APRES RENVOI DE L'AFFAIRE DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN, JURIDICTION COMPÉTENTE POUR STATUER SUR LE SORT DU SÉQUESTRE CONVENTIONNEL :
-DIRE recevables et bien fondées les demandes formées par Madame [R] [H], ès qualités, par Monsieur [N] [D] [O] [Q] et par la SCI LES 3 PONTS ;
-DIRE que les jugements rendus par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan les 12 novembre 2024 (RG n°23/07105) et 4 mars 2025 (RG n°23/08291), ayant ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées entre les mains de Maître [F], sont exécutoires et n’ont fait l’objet d’aucune décision de sursis à exécution.
-DIRE que ces décisions ont mis fin à l’indisponibilité des sommes appréhendées par les saisies conservatoires et emportent, au profit de Madame [R] [H], ès qualités, de Monsieur [N] [D] [O] [Q] et de la SCI LES 3 PONTS, droit à restitution des fonds demeurant maintenus à hauteur de 2.000.000 d’euros à tort sous séquestre.
-JUGER que les conditions contractuelles de libération du séquestre stipulées à l’acte authentique de vente du 20 octobre 2023 sont intégralement remplies, que les lieux ont été libérés et qu’aucune entrave à l’exploitation normale par la SCI DOCKS MARINES ne peut être valablement retenue à l’encontre de feu Monsieur [N] [S] [Q] et de sesayants droit, de sorte qu’aucune contestation sérieuse ne subsiste quant au sort de la somme restant séquestrée, à savoir 2.000.000 d’euros.
-DIRE que Madame [R] [H], ès qualités de légataire universelle de Monsieur [N] [S] [Q], Monsieur [N] [D] [O] [Q] et la SCI LES 3 PONTS sont les titulaires légitimes du solde de la somme séquestrée, à hauteur de 2.000.000 d’euros.
En conséquence, 
-ORDONNER à Maître [Y] [F], en sa qualité de séquestre désigné à l’acte du 20 octobre 2023, assisté le cas échéant de Maître [E] [X], de libérer et remettre entre les mains de Madame [R] [H], ès qualités, de Monsieur [N] [D] [O] [Q] et de la SCI LES 3 PONTS, le solde de 2.000.000 d’euros encore détenu au titre du séquestre.
-DIRE que l’opposition persistante de la SCI DOCKS MARINES à la libération totale du séquestre, malgré les décisions de mainlevée rendues par le juge de l’exécution et l’échec de ses demandes de sursis à exécution, constitue une résistance abusive et dilatoire.
En conséquence, 
-CONDAMNER la SCI DOCKS MARINES à payer à Madame [R] [H], ès qualités, à Monsieur [N] [D] [O] [Q] et à la SCI LES 3 PONTS, la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le maintien injustifié du blocage des fonds.
-CONDAMNER la SCI DOCKS MARINES, Maîtres [Y] [F] et [E] [X] à payer à Madame [R] [H], ès qualités, à Monsieur [N] [D] [O] [Q] et à la SCI LES 3 PONTS, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
-REJETER toutes conclusions contraires comme étant infondées.

En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la SCI DOCKS MARINES a demandé au juge de :
Vu les articles L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 1955, 1956 et 1960 du Code civil, 75, 81 et 82 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
À TITRE PRINCIPAL :
-SE DÉCLARER incompétente pour statuer sur les demandes de Monsieur [N] [D]
[O] [Q], Madame [R] [W] [H] ès qualités de légataire
universelle de feu Monsieur [N] [S] [Q], et la SCI LES 3 PONTS relatives à la libération du séquestre conventionnel stipulé à l’acte authentique du 20 octobre 2023 ;
RENVOYER les parties devant la juridiction compétente, en l’espèce le Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant au fond, pour connaître du sort du séquestre conventionnel ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
-DÉBOUTER Monsieur [Q], Madame [H] ès qualités et la SCI LES 3 PONTS de l’intégralité de leurs demandes tendant à la libération du solde du séquestre, les conditions contractuelles de libération n’étant pas remplies et des contestations sérieuses subsistant au sens de l’article 1960 du Code civil ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : si, par extraordinaire, le juge de l’exécution s’estimait compétent pour statuer sur séquestre conventionnel :
-ORDONNER le maintien du séquestre conventionnel actuel à hauteur de 2.000.000 d’euros.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
-DÉBOUTER les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts de 50.000 euros pour
prétendue résistance abusive ;
-DÉBOUTER les demandeurs de leurs plus amples demandes ;
-CONDAMNER solidairement Monsieur [Q], Madame [H] ès qualités et la SCI LES 3 PONTS à payer à la SCI DOCKS MARINES la somme de 7.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance.

Conformément à leurs conclusions déposées à l'audience, Maître [Y] [F] et Maître [E] [X] ont demandé au juge de :
Vu la jurisprudence citée
Vu les pièces versées aux débats
Vu l’articles L 213-6 al 1 du COJ
Vu les articles 75, 81, 82 du Code de Procédure Civile
-Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [Q], Madame [H], la SCI LES 3 PONTS au profit du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN
-A défaut statuer ce que de droit sur le déblocage du séquestre
-Débouter tout concluant de toute demande plus ample ou contraire
-Condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance.

En application de l'article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.


MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose :
« Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. »

En l'espèce, il est constant qu'il n'existe aucune mesure d'exécution en cours entre les parties.
Par ailleurs, si des mesures conservatoires ont pu être mises en œuvre sur les sommes détenues par le notaire, mainlevée en a été donnée par le présent juge, par jugements exécutoires par provision malgré les appels interjetés.
Enfin, il n'est pas discuté entre les parties que les sommes détenues par le notaire le sont au titre d'un séquestre conventionnel, dont le sort ne peut être réglé par le juge de l'exécution, lequel ne dispose d'aucune compétence matérielle en la matière, en exécution de l'article susvisé.

Par conséquent, il convient de déclarer le présent juge incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Monsieur [Q], Madame [H] ès qualité et la SCI LES 3 PONTS et relatives au séquestre conventionnel établi par l'acte notarié du 20 octobre 2023 ainsi que sur leurs demandes indemnitaires, au profit du tribunal judiciaire de Draguignan, 1ère chambre.

Le sort des dépens et des frais irrépétibles sera décidé par la juridiction de renvoi.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel ;

DECLARE le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan incompétent pour statuer sur les demandes ;

RENVOIE l’affaire devant la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;
 
DIT que le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.de quinze jours à compter de la notification du présent jugement par le greffe ;
 
DIT que le sort des dépens et des frais irrépétibles sera décidé par la juridiction compétente.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 75, code des procedures civiles d'execution R121-1, code civil 1960, code de l'organisation judiciaire R121-1, code de procedure civile 81, code de procedure civile 82, code civil 1955, code civil 1956). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:12:45.317Z.