Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 30 septembre 2025, n° 23/04437
Exposé du litige
PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 9 septembre 2024, la société Groupama demande à la cour de : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 18 septembre 2023, Statuant à nouveau, A titre principal, Débouter la SCEA [U] [X] et les consorts [U] de toutes leurs demandes ; Condamner in solidum la SCEA [U] [X] et les consorts [U] à lui payer 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum la SCEA [U] [X] et les consorts [U] aux dépens, en ce compris les frais et honoraires d'expertise judiciaire ; A titre subsidiaire, Réduire en de notables proportions les prétentions émises par la SCEA [U] [X] et les consorts [U] ; Juger notamment que les travaux de démolition-reconstruction de la grange ne sauraient excéder la somme de 355 710 euros HT et qu'il n'y a pas lieu d'assortir les condamnations prononcées de la TVA ; Condamner in solidum la SCEA [U] [X] et les consorts [U] aux dépens, en ce compris les frais et honoraires d'expertise judiciaire. Par conclusions notifiées le 5 décembre 2024, les consorts [U] et la société [U] [X] demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 18 septembre 2023 en toutes ses dispositions, Débouter la société Groupama de toutes demandes plus amples ou contraires, Condamner la société Groupama à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Groupama aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025 et l'affaire appelée pour plaidoiries à l'audience collégiale du 3 juin 2025. Par message adressé par le RPVA le 4 juin 2025, la cour a invité les parties à lui adresser, avant le 17 juin 2025 à 14h00, les conditions générales du contrat d'assurance litigieux et leurs annexes. La pièce sollicitée a été adressée par la société Groupama le 16 juin 2025.
Motifs
MOTIFS
1. Sur les demandes indemnitaires de la société [U]-[X] et des consorts [U]
La société Groupama plaide que les dispositions de la convention d'assurance ne sont pas mobilisables au regard de la période visée par l'arrêté ministériel constatant l'état de catastrophe naturelle. Elle observe que la police d'assurances a pris effet au 1er janvier 2019. Or en matière d'arrêté de catastrophe naturelle, la garantie est due par l'assureur dont le contrat était en cours durant la période visée par l'arrêté ministériel constatant l'état de catastrophe naturelle. En l'occurrence, la période visée par l'arrêté ministériel constatant l'état de catastrophe naturelle est l'année 2018, étant précisé que le sinistre s'est produit à l'automne 2019.
La SCEA [U] [X] et les consorts [U] répondent que ce qui importe est que le sinistre se soit manifesté lorsque le contrat était en cours, peu important que le fait générateur soit antérieur. En l'occurrence, le sinistre est bien intervenu au cours du contrat.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article L 125-1, alinéas 1er et 3, du code des assurances, les contrats d'assurance souscrits par toute personne physique et garantissant les dommages à des biens situés en France ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats. Sont considérés comme les effets de catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
L'existence d'un lien de causalité entre l'agent naturel et les dommages dont il est demandé réparation est nécessaire pour que ceux-ci puissent être qualifiés d'effets de la catastrophe naturelle. Par ailleurs, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles uniquement les dommages matériels ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. Enfin, un agent naturel ne saurait être retenu comme cause déterminante des dommages lorsqu'il apparaît que ceux-ci auraient pu être évités si des mesures normales de prévention avaient été prises.
En l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la SCEA [U]-[X] auprès de la société Groupama stipulent :
- au chapitre 1, dans la partie « Limites de garanties et franchises », au paragraphe « Critères de déclenchement de la garantie : « La garantie est déclenchée par le fait dommageable. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres événements constitutifs du sinistre » ;
- au chapitre 2, dans la partie « Catastrophes naturelles », que sont garantis les dommages matériels directs non assurables subis par les bâtiments assurés ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; (') la garantie est mise en jeu après publication au journal officiel de la République française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle.
Il est jugé de manière constante que le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. La Cour de cassation retient ainsi comme date de réalisation du sinistre celle de la survenance du risque naturel pendant la période visée par l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle.
Il doit être rappelé que l'expert mandaté par la société Groupama a conclu, dans son rapport du 16 juin 2020, que :
« Les fissures préexistantes et les confortements réalisés il y a de nombreuses années attestent que le bâtiment était déjà endommagé avant l'arrêté de catastrophe naturelle sécheresse paru au journal officiel le 30 novembre 2019 pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018.
Toutefois, il est clair que les gonflements/retraits des argiles a aggravé les dommages préexistants, cette cause mêlée aux débordements récurrents des gouttières ont certainement accentué les désordres.
En tout état de cause, le mouvement de terrain n'est pas le seul fait générateur. »
Ces désordres affectant l'évacuation des eaux pluviales de la toiture ont également été constatés tant par M. [Y], mandaté par la juridiction administrative, que par M. [J], mandaté par le juge des référés, lequel a quant à lui conclu : « (') les murs maçonnés en brique composant l'angle Sud-Est de la grange, suite à des tassements différentiels se sont fissurés. Le long pan Sud se déverse vers l'extérieur. Ces murs ont été étayés courant 2020.
A la lecture des documents en notre possession et suite à la visite des avoisinants ayant subi des désordres similaires, il est vraisemblable que les désordres constatés sur la grange relèvent de tassements différentiels suite au phénomène de retrait-gonflement des argiles sur le territoire de la commune. Ce phénomène classé en « exposition moyen » est parfaitement localisé sur le site géoportail « Géorisques » et confirmé par le diagnostic géotechnique de Ginger CEBTP.
Ces phénomènes de retrait-gonflements des argiles font suite à des variations importantes en teneur d'eau depuis quelques années avec les périodes de canicules répétitives de chaque été. Ces variations climatiques constituent un des facteurs de déclenchement principal du phénomène.
D'autres facteurs, tels que des gouttières fuyardes et un réseau EP possiblement dégradé (non visitable) ont participé à l'apparition de ces désordres. ».
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que les garanties du contrat conclu par la société [U] [X] avec la société Groupama, à effet au 1er janvier 2019, ne sont pas mobilisables, puisque l'arrêté du 19 novembre 2019 a reconnu la commune de [Localité 4] en état de catastrophe naturelle suite aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018, peu important que les conséquences de ce fait dommageable, quand bien même il constituerait la cause déterminante du sinistre, soient apparues et la réclamation formulée pendant la durée du contrat.
Il convient donc de débouter la société [U]-[X] et les consorts [U] de leurs demandes indemnitaires, le jugement querellé étant infirmé en ce qu'il a :
-condamné la société Groupama à prendre en charge l'intégralité du sinistre catastrophe nature déclaré le 23 septembre 2019 ;
-condamné la société Groupama à payer aux consorts [U] et à la société civile d'exploitation agricole [U]-[X] les sommes de :
' 62 988 euros TTC, au titre de la démolition du bâtiment,
' 7 564,10 euros TTC, au titre de l'étayage du bâtiment,
' 480 501,60 euros TTC, au titre de la reconstruction du bâtiment.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [U]-[X] et les consorts [U] in solidum aux dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société [U]-[X] et les consorts [U] seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à la société Groupama la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutés de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 18 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Quentin en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, et y ajoutant, Déboute la SCEA [U]-[X], Mme [L] [X] veuve [U], Mme [V] [U] épouse [A], M. [T] [U], M. [R] [U], [P] [U] prise en la personne de son administratrice légale Mme [L] [X] veuve [U], et [S] [U] pris en la personne de son administratrice légale Mme [L] [X] veuve [U], de l'ensemble de leurs prétentions indemnitaires ; Condamne in solidum la SCEA [U]-[X], Mme [L] [X] veuve [U], Mme [V] [U] épouse [A], M. [T] [U], M. [R] [U], [P] [U] prise en la personne de son administratrice légale Mme [L] [X] veuve [U], et [S] [U] pris en la personne de son administratrice légale Mme [L] [X] veuve [U], aux dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Condamne in solidum la SCEA [U]-[X], Mme [L] [X] veuve [U], Mme [V] [U] épouse [A], M. [T] [U], M. [R] [U], [P] [U] prise en la personne de son administratrice légale Mme [L] [X] veuve [U], et [S] [U] pris en la personne de son administratrice légale Mme [L] [X] veuve [U], à payer à la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est ' Groupama la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; Les déboute de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET
N°
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (GROUPAMA NORD EST)
C/
[U] épouse [A]
[X] veuve [U]
[U]
[U]
[U]
[U]
S.C.E.A. [U] [X]
AF/BT/SB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04437 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I45L
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (GROUPAMA NORD EST), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d'ARRAS
APPELANTE
ET
Madame [V], [G], [Q], [B] [U] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [L], [D], [M] [X] veuve [U]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [T], [S], [E] [U]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [R], [H], [K], [O] [U]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Mademoiselle [P], [W], [Q] [U] prise en la personne de son administratrice légale Madame [L] [U]-[X]
née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [S], [H], [Z] [U] pris en la personne de son administratrice légale Madame [L] [U]-[X]
né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.C.E.A. [U] [X] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Margaux TAVERNARI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 03 juin 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Blanche THARAUD, greffière.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 30 septembre 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
[N] [U] était propriétaire d'un corps de ferme situé à [Adresse 6], constitué de divers bâtiments dont une grange mise à la disposition de la SCEA [U]-[X], dont il était le gérant et l'associé avec son épouse, Mme [L] [X].
Par contrat du 20 novembre 2018 à effet au 1er janvier 2019, la SCEA [U]-[X] a souscrit une police d'assurance dommages entreprises agricoles garantissant notamment les sinistres résultant de catastrophes naturelles auprès de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est - Groupama (la société Groupama).
Le 23 septembre 2019, la SCEA [U]-[X] a adressé à la société Groupama une déclaration de sinistre concernant la fragilisation de la grange en raison d'un épisode de sécheresse entre 2018 et 2019. La compagnie d'assurance a mandaté le cabinet Saretec pour réaliser une expertise amiable, dont le rapport a été remis le 17 juin 2020.
Dans l'intervalle, par arrêté ministériel du 19 novembre 2019, la commune de [Localité 4] a été reconnue en état de catastrophe naturelle suite aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018.
Par ailleurs, par arrêtés municipaux des 11 octobre 2019 et 1er avril 2020, la commune de [Localité 4] a interdit la circulation des véhicules et des piétons à proximité du bâtiment en raison du danger qu'il représentait, avant d'informer [N] [U], le 18 juin 2020, de la mise en 'uvre d'une procédure de péril imminent, et de saisir le président du tribunal administratif d'Amiens aux fins de voir nommer en urgence un expert pour examiner le bâtiment et statuer sur l'existence d'un péril grave et imminent au sens des dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Par ordonnance de référé du 23 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a désigné M. [C] [Y] en qualité d'expert. Ce dernier a remis son rapport le 27 juin 2020, aux termes duquel il a préconisé un certain nombre de mesures (interdiction de pénétrer dans la grange, étaiement, protection de la tête de mur des eaux pluviales') sans se prononcer sur la cause des désordres.
Par acte du 6 juillet 2020, [N] [U] et la SCEA [U]-[X] ont attrait la société Groupama devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-[R] aux fins d'expertise, après avoir été autorisés par une ordonnance à l'assigner d'heure à heure.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [I] [J].
[N] [U] est décédé le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [L] [X], devenue gérante de la SCEA [U]-[X], et leurs enfants majeurs, Mme [V] [U] épouse [A], M. [T] [U] et M. [R] [U], et mineurs, [P] [U] et [S] [U].
M. [J] a déposé son rapport le 24 septembre 2021.
La démolition de la grange est intervenue au cours du mois de septembre 2022.
Par actes des 16 et 28 juin 2022, la SCEA [U]-[X], Mme [L] [X] veuve [U], Mme [V] [U] épouse [A], M. [T] [U], M. [R] [U], [P] [U] prise en la personne de son administratrice légale Mme [L] [X] veuve [U], et [S] [U] pris en la personne de son administratrice légale Mme [L] [X] veuve [U] (les consorts [U]) ont fait assigner la société Groupama devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, aux fins de la voir condamner à garantir le sinistre et les indemniser.
Par jugement rendu le 18 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint Quentin a :
-déclaré irrecevable la demande de la société Groupama tendant à l'irrecevabilité des demandes des consorts [U] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
-débouté la société Groupama de sa demande tendant à voir constater la déchéance de garantie ;
-condamné la société Groupama à prendre en charge l'intégralité du sinistre catastrophe nature déclaré le 23 septembre 2019 ;
-condamné la société Groupama à payer aux consorts [U] et à la société civile d'exploitation agricole [U]-[X] les sommes de :
' 62 988 euros TTC, au titre de la démolition du bâtiment,
' 7 564,10 euros TTC, au titre de l'étayage du bâtiment,
' 480 501,60 euros TTC, au titre de la reconstruction du bâtiment ;
-condamné la société Groupama aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;
-condamné la société Groupama à payer aux consorts [U] et à la société civile d'exploitation agricole [U]-[X] la somme globale de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté la demande de la société Groupama au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 octobre 2023, la société Groupama a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2024, la société Groupama demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 18 septembre 2023,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter la SCEA [U] [X] et les consorts [U] de toutes leurs demandes ;
Condamner in solidum la SCEA [U] [X] et les consorts [U] à lui payer 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la SCEA [U] [X] et les consorts [U] aux dépens, en ce compris les frais et honoraires d'expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire,
Réduire en de notables proportions les prétentions émises par la SCEA [U] [X] et les consorts [U] ;
Juger notamment que les travaux de démolition-reconstruction de la grange ne sauraient excéder la somme de 355 710 euros HT et qu'il n'y a pas lieu d'assortir les condamnations prononcées de la TVA ;
Condamner in solidum la SCEA [U] [X] et les consorts [U] aux dépens, en ce compris les frais et honoraires d'expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées le 5 décembre 2024, les consorts [U] et la société [U] [X] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 18 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Débouter la société Groupama de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamner la société Groupama à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Groupama aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025 et l'affaire appelée pour plaidoiries à l'audience collégiale du 3 juin 2025.
Par message adressé par le RPVA le 4 juin 2025, la cour a invité les parties à lui adresser, avant le 17 juin 2025 à 14h00, les conditions générales du contrat d'assurance litigieux et leurs annexes.
La pièce sollicitée a été adressée par la société Groupama le 16 juin 2025.
MOTIFS
1. Sur les demandes indemnitaires de la société [U]-[X] et des consorts [U]
La société Groupama plaide que les dispositions de la convention d'assurance ne sont pas mobilisables au regard de la période visée par l'arrêté ministériel constatant l'état de catastrophe naturelle. Elle observe que la police d'assurances a pris effet au 1er janvier 2019. Or en matière d'arrêté de catastrophe naturelle, la garantie est due par l'assureur dont le contrat était en cours durant la période visée par l'arrêté ministériel constatant l'état de catastrophe naturelle. En l'occurrence, la période visée par l'arrêté ministériel constatant l'état de catastrophe naturelle est l'année 2018, étant précisé que le sinistre s'est produit à l'automne 2019.
La SCEA [U] [X] et les consorts [U] répondent que ce qui importe est que le sinistre se soit manifesté lorsque le contrat était en cours, peu important que le fait générateur soit antérieur. En l'occurrence, le sinistre est bien intervenu au cours du contrat.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article L 125-1, alinéas 1er et 3, du code des assurances, les contrats d'assurance souscrits par toute personne physique et garantissant les dommages à des biens situés en France ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats. Sont considérés comme les effets de catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
L'existence d'un lien de causalité entre l'agent naturel et les dommages dont il est demandé réparation est nécessaire pour que ceux-ci puissent être qualifiés d'effets de la catastrophe naturelle. Par ailleurs, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles uniquement les dommages matériels ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. Enfin, un agent naturel ne saurait être retenu comme cause déterminante des dommages lorsqu'il apparaît que ceux-ci auraient pu être évités si des mesures normales de prévention avaient été prises.
En l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la SCEA [U]-[X] auprès de la société Groupama stipulent :
- au chapitre 1, dans la partie « Limites de garanties et franchises », au paragraphe « Critères de déclenchement de la garantie : « La garantie est déclenchée par le fait dommageable. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres événements constitutifs du sinistre » ;
- au chapitre 2, dans la partie « Catastrophes naturelles », que sont garantis les dommages matériels directs non assurables subis par les bâtiments assurés ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; (') la garantie est mise en jeu après publication au journal officiel de la République française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle.
Il est jugé de manière constante que le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. La Cour de cassation retient ainsi comme date de réalisation du sinistre celle de la survenance du risque naturel pendant la période visée par l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle.
Il doit être rappelé que l'expert mandaté par la société Groupama a conclu, dans son rapport du 16 juin 2020, que :
« Les fissures préexistantes et les confortements réalisés il y a de nombreuses années attestent que le bâtiment était déjà endommagé avant l'arrêté de catastrophe naturelle sécheresse paru au journal officiel le 30 novembre 2019 pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018.
Toutefois, il est clair que les gonflements/retraits des argiles a aggravé les dommages préexistants, cette cause mêlée aux débordements récurrents des gouttières ont certainement accentué les désordres.
En tout état de cause, le mouvement de terrain n'est pas le seul fait générateur. »
Ces désordres affectant l'évacuation des eaux pluviales de la toiture ont également été constatés tant par M. [Y], mandaté par la juridiction administrative, que par M. [J], mandaté par le juge des référés, lequel a quant à lui conclu : « (') les murs maçonnés en brique composant l'angle Sud-Est de la grange, suite à des tassements différentiels se sont fissurés. Le long pan Sud se déverse vers l'extérieur. Ces murs ont été étayés courant 2020.
A la lecture des documents en notre possession et suite à la visite des avoisinants ayant subi des désordres similaires, il est vraisemblable que les désordres constatés sur la grange relèvent de tassements différentiels suite au phénomène de retrait-gonflement des argiles sur le territoire de la commune. Ce phénomène classé en « exposition moyen » est parfaitement localisé sur le site géoportail « Géorisques » et confirmé par le diagnostic géotechnique de Ginger CEBTP.
Ces phénomènes de retrait-gonflements des argiles font suite à des variations importantes en teneur d'eau depuis quelques années avec les périodes de canicules répétitives de chaque été. Ces variations climatiques constituent un des facteurs de déclenchement principal du phénomène.
D'autres facteurs, tels que des gouttières fuyardes et un réseau EP possiblement dégradé (non visitable) ont participé à l'apparition de ces désordres. ».
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que les garanties du contrat conclu par la société [U] [X] avec la société Groupama, à effet au 1er janvier 2019, ne sont pas mobilisables, puisque l'arrêté du 19 novembre 2019 a reconnu la commune de [Localité 4] en état de catastrophe naturelle suite aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018, peu important que les conséquences de ce fait dommageable, quand bien même il constituerait la cause déterminante du sinistre, soient apparues et la réclamation formulée pendant la durée du contrat.
Il convient donc de débouter la société [U]-[X] et les consorts [U] de leurs demandes indemnitaires, le jugement querellé étant infirmé en ce qu'il a :
-condamné la société Groupama à prendre en charge l'intégralité du sinistre catastrophe nature déclaré le 23 septembre 2019 ;
-condamné la société Groupama à payer aux consorts [U] et à la société civile d'exploitation agricole [U]-[X] les sommes de :
' 62 988 euros TTC, au titre de la démolition du bâtiment,
' 7 564,10 euros TTC, au titre de l'étayage du bâtiment,
' 480 501,60 euros TTC, au titre de la reconstruction du bâtiment.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [U]-[X] et les consorts [U] in solidum aux dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société [U]-[X] et les consorts [U] seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à la société Groupama la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutés de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 18 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Quentin en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute la SCEA [U]-[X], Mme [L] [X] veuve [U], Mme [V] [U] épouse [A], M. [T] [U], M. [R] [U], [P] [U] prise en la personne de son administratrice légale Mme [L] [X] veuve [U], et [S] [U] pris en la personne de son administratrice légale Mme [L] [X] veuve [U], de l'ensemble de leurs prétentions indemnitaires ;
Condamne in solidum la SCEA [U]-[X], Mme [L] [X] veuve [U], Mme [V] [U] épouse [A], M. [T] [U], M. [R] [U], [P] [U] prise en la personne de son administratrice légale Mme [L] [X] veuve [U], et [S] [U] pris en la personne de son administratrice légale Mme [L] [X] veuve [U], aux dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la SCEA [U]-[X], Mme [L] [X] veuve [U], Mme [V] [U] épouse [A], M. [T] [U], M. [R] [U], [P] [U] prise en la personne de son administratrice légale Mme [L] [X] veuve [U], et [S] [U] pris en la personne de son administratrice légale Mme [L] [X] veuve [U], à payer à la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est ' Groupama la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Les déboute de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L125-1, code de la construction et de l'habitation L511-1, code de la construction et de l'habitation L511-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 21 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/11499
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- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00164
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- 22 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00337
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- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00456
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- 12 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00329
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- 3 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08248
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- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04593
en commun : code de la construction et de l'habitation L511-22
Mise à jour de la source le 2026-07-07T16:28:19.452Z.