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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Référé, 15 juillet 2026, n° 26/00456

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêté en date du 21 janvier 2019, la COMMUNE DE [Localité 2] a délivré à Monsieur [Y] [F] un permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle d’une surface de plancher de 140 m², avec piscine, sur la parcelle cadastrée section R n°[Cadastre 1]. La validité de ce permis expirait le 21 janvier 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2022, Monsieur [P] [C] a fait citer Monsieur [Y] [F] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de NIMES statuant en référé d’une demande d’expertise judiciaire, au motif que les travaux entrepris par Monsieur [Y] [F], affecteraient sa maison de divers désordres.

Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 avril 2022 (RG n°22/00112), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [A] [B].

Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 décembre 2023 (RG n°23/00778), les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la COMMUNE DE LA CALMETTE, en sa qualité d’autorité ayant délivré les permis de construire en cause.

Le rapport d’expertise de Monsieur [B] a été déposé le 11 mars 2025.

RG - N° RG 26/00456 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSUZ
Maître Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI

Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2026, la COMMUNE DE LA CALMETTE a fait citer Monsieur [Y] [F] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de NIMES statuant en référé, afin de voir, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile :
- JUGER que la construction inachevée réalisée par Monsieur [F] sur la parcelle cadastrée section R n°[Cadastre 1] sur territoire de la Commune de [Localité 2] constitue un trouble manifestement illicite, en ce qu’elle est :
Illégale pour non-respect de l’arrêté portant permis de construire délivré le 21 janvier 2019 par la Commune de [Localité 2] ;Non régularisable en raison de l’expiration du permis de construire délivré ;Imminemment périlleuse pour la sécurité des personnes et des biens se trouvant sur la parcelle de Monsieur [C], cadastré section R n°[Cadastre 2] conséquent,
- ORDONNER à Monsieur [F] [Y] de remettre en état la parcelle cadastrée section R n°[Cadastre 1] sur le territoire de la Commune de [Localité 2], lui appartenant, notamment en procédant à la démolition des ouvrages / installations construits sur celle-ci en vertu de l’arrêté portant permis de construire du 21 janvier 2019, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai maximum de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- AUTORISER la Commune de [Localité 2], à défaut d’exécution dans le délai imparti à Monsieur [F] [Y], à procéder aux travaux de remise en état de la parcelle cadastrée section R n°[Cadastre 1], aux frais et risques de Monsieur [F] ;
- CONDAMNER Monsieur [F] [Y] au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts résultant du trouble manifestement illicite ;
- CONDAMNER Monsieur [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- DEBOUTER Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Commune de [Localité 2] ;
- RAPPELER que la mesure de démolition est exécutoire de plein droit devant le juge des référés.

L’affaire est venue à l’audience du 1er juillet 2026.

A cette audience, la COMMUNE DE [Localité 2] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Y] [F] n’était ni présent ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

1- Sur le trouble manifestement illicite

Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

En outre, le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou d'un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En l’espèce, il n’est pas contesté que si Monsieur [Y] [F] a entrepris les travaux, ceux-ci n’ont jamais été achevés.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 11 mars 2025 que « La construction inachevée de Mr [F] n’est pas encore un logement, ou c’est un logement insalubre à ce jour depuis plus de 4 ans, non entretenu et de ce fait présentant un danger potentiel pour les occupants de la maison de Mr [C]. De ces faits avérés, l’Expert Judiciaire pose la question à la Municipalité de [Localité 2] : - La construction inachevée de Mr [F] étant de l’Avis de l’Expert un logement insalubre à ce jour depuis plus de 4 ans, peut-il être envisagé que La Mairie de [Localité 2] prenne un arrêté de Démolition pour insalubrité selon les Articles L.511-1 à L.511-22 du Code de la construction et de l’Habitation, et aux Articles l.1331-22 et L.1331-23 du Code de la Santé Publique ? ». 

Il rappelle que « Les travaux de cette maison étant interrompus et abandonnés depuis plus d’un an, (en fait depuis plus de 4 ans), le Permis de Construire est périmé. Les travaux ne peuvent donc plus être poursuivis sauf après l’obtention après dépôt en Mairie d’un nouveau [Etablissement 1]. Le propriétaire détenteur du Permis de Construire est injoignable depuis 4 ans, tant pas les autorités municipales que par l’Expert Judiciaire, les courriers RAR ne parvenant pas à destination et revenant à leurs expéditeurs avec la mention portée par LA POSTE « destinataire inconnu à l’adresse ».

Le rapport conclut que « Monsieur [F] a abandonné la construction de sa maison : dont les éléments construits, non-couverts et non-protégés ont conduit à la ruine des éléments construits, et dont l’Expert préconise la démolition/déconstruction complète, à la charge de Mr [F] pour 60 000 € TTC. »

Dès lors, cette construction, qui au demeurant ne correspond pas à celle autorisée par le permis de construire délivré par la COMMUNE DE [Localité 2] le 21 janvier 2019 et qui n’est pas susceptible de régularisation du fait de l’expiration du permis de construire, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. 

Dans ces conditions, il convient de relever l’existence de trouble manifestement illicite, et Monsieur [Y] [F] sera condamné à remettre en état la parcelle cadastrée section R n°[Cadastre 1] sur le territoire de la Commune de [Localité 2], lui appartenant, notamment en procédant à la démolition des ouvrages / installations construits sur celle-ci en vertu de l’arrêté portant permis de construire du 21 janvier 2019, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai maximum de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance.




2- Sur la demande provisionnelle

L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, il apparaît que cette obligation n’est pas sérieusement contestable en l’état des pièces produites aux débats.

En conséquence, la demande de provision formulée devra être accueillie à hauteur de 2 000 euros. Le surplus de la demande sera rejeté.

3- Sur les demandes accessoires

Monsieur [Y] [F], qui succombe, est condamné aux dépens.

Et il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [Y] [F] soit condamné à payer à la COMMUNE DE [Localité 2] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, Juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

CONDAMNONS Monsieur [Y] [F] à remettre en état la parcelle cadastrée section R n°[Cadastre 1] sur le territoire de la COMMUNE DE [Localité 2], lui appartenant, notamment en procédant à la démolition des ouvrages / installations construits sur celle-ci en vertu de l’arrêté portant permis de construire du 21 janvier 2019, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai maximum de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

AUTORISONS la COMMUNE DE [Localité 2], à défaut d’exécution dans le délai imparti à Monsieur [Y] [F], à procéder aux travaux de remise en état de la parcelle cadastrée section R n°[Cadastre 1], aux frais et risques de Monsieur [Y] [F] ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [F] à payer à la COMMUNE DE [Localité 2] la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts résultant du trouble manifestement illicite ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [F] à payer à la COMMUNE DE [Localité 2] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [F] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Présidente

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RG - N° RG 26/00456 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSUZ
Maître Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JUILLET 2026


PARTIES :

DEMANDERESSE

COMMUNE DE [Localité 2] 
représentée par son maire en exercice Monsieur [N] [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEUR

M. [Y] [F], 
demeurant [Adresse 2]
non comparant

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. 

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêté en date du 21 janvier 2019, la COMMUNE DE [Localité 2] a délivré à Monsieur [Y] [F] un permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle d’une surface de plancher de 140 m², avec piscine, sur la parcelle cadastrée section R n°[Cadastre 1]. La validité de ce permis expirait le 21 janvier 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2022, Monsieur [P] [C] a fait citer Monsieur [Y] [F] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de NIMES statuant en référé d’une demande d’expertise judiciaire, au motif que les travaux entrepris par Monsieur [Y] [F], affecteraient sa maison de divers désordres.

Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 avril 2022 (RG n°22/00112), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [A] [B].

Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 décembre 2023 (RG n°23/00778), les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la COMMUNE DE LA CALMETTE, en sa qualité d’autorité ayant délivré les permis de construire en cause.

Le rapport d’expertise de Monsieur [B] a été déposé le 11 mars 2025.

RG - N° RG 26/00456 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSUZ
Maître Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI

Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2026, la COMMUNE DE LA CALMETTE a fait citer Monsieur [Y] [F] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de NIMES statuant en référé, afin de voir, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile :
- JUGER que la construction inachevée réalisée par Monsieur [F] sur la parcelle cadastrée section R n°[Cadastre 1] sur territoire de la Commune de [Localité 2] constitue un trouble manifestement illicite, en ce qu’elle est :
Illégale pour non-respect de l’arrêté portant permis de construire délivré le 21 janvier 2019 par la Commune de [Localité 2] ;Non régularisable en raison de l’expiration du permis de construire délivré ;Imminemment périlleuse pour la sécurité des personnes et des biens se trouvant sur la parcelle de Monsieur [C], cadastré section R n°[Cadastre 2] conséquent,
- ORDONNER à Monsieur [F] [Y] de remettre en état la parcelle cadastrée section R n°[Cadastre 1] sur le territoire de la Commune de [Localité 2], lui appartenant, notamment en procédant à la démolition des ouvrages / installations construits sur celle-ci en vertu de l’arrêté portant permis de construire du 21 janvier 2019, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai maximum de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- AUTORISER la Commune de [Localité 2], à défaut d’exécution dans le délai imparti à Monsieur [F] [Y], à procéder aux travaux de remise en état de la parcelle cadastrée section R n°[Cadastre 1], aux frais et risques de Monsieur [F] ;
- CONDAMNER Monsieur [F] [Y] au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts résultant du trouble manifestement illicite ;
- CONDAMNER Monsieur [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- DEBOUTER Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Commune de [Localité 2] ;
- RAPPELER que la mesure de démolition est exécutoire de plein droit devant le juge des référés.

L’affaire est venue à l’audience du 1er juillet 2026.

A cette audience, la COMMUNE DE [Localité 2] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Y] [F] n’était ni présent ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur le trouble manifestement illicite

Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

En outre, le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou d'un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En l’espèce, il n’est pas contesté que si Monsieur [Y] [F] a entrepris les travaux, ceux-ci n’ont jamais été achevés.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 11 mars 2025 que « La construction inachevée de Mr [F] n’est pas encore un logement, ou c’est un logement insalubre à ce jour depuis plus de 4 ans, non entretenu et de ce fait présentant un danger potentiel pour les occupants de la maison de Mr [C]. De ces faits avérés, l’Expert Judiciaire pose la question à la Municipalité de [Localité 2] : - La construction inachevée de Mr [F] étant de l’Avis de l’Expert un logement insalubre à ce jour depuis plus de 4 ans, peut-il être envisagé que La Mairie de [Localité 2] prenne un arrêté de Démolition pour insalubrité selon les Articles L.511-1 à L.511-22 du Code de la construction et de l’Habitation, et aux Articles l.1331-22 et L.1331-23 du Code de la Santé Publique ? ». 

Il rappelle que « Les travaux de cette maison étant interrompus et abandonnés depuis plus d’un an, (en fait depuis plus de 4 ans), le Permis de Construire est périmé. Les travaux ne peuvent donc plus être poursuivis sauf après l’obtention après dépôt en Mairie d’un nouveau [Etablissement 1]. Le propriétaire détenteur du Permis de Construire est injoignable depuis 4 ans, tant pas les autorités municipales que par l’Expert Judiciaire, les courriers RAR ne parvenant pas à destination et revenant à leurs expéditeurs avec la mention portée par LA POSTE « destinataire inconnu à l’adresse ».

Le rapport conclut que « Monsieur [F] a abandonné la construction de sa maison : dont les éléments construits, non-couverts et non-protégés ont conduit à la ruine des éléments construits, et dont l’Expert préconise la démolition/déconstruction complète, à la charge de Mr [F] pour 60 000 € TTC. »

Dès lors, cette construction, qui au demeurant ne correspond pas à celle autorisée par le permis de construire délivré par la COMMUNE DE [Localité 2] le 21 janvier 2019 et qui n’est pas susceptible de régularisation du fait de l’expiration du permis de construire, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. 

Dans ces conditions, il convient de relever l’existence de trouble manifestement illicite, et Monsieur [Y] [F] sera condamné à remettre en état la parcelle cadastrée section R n°[Cadastre 1] sur le territoire de la Commune de [Localité 2], lui appartenant, notamment en procédant à la démolition des ouvrages / installations construits sur celle-ci en vertu de l’arrêté portant permis de construire du 21 janvier 2019, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai maximum de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance.




2- Sur la demande provisionnelle

L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, il apparaît que cette obligation n’est pas sérieusement contestable en l’état des pièces produites aux débats.

En conséquence, la demande de provision formulée devra être accueillie à hauteur de 2 000 euros. Le surplus de la demande sera rejeté.

3- Sur les demandes accessoires

Monsieur [Y] [F], qui succombe, est condamné aux dépens.

Et il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [Y] [F] soit condamné à payer à la COMMUNE DE [Localité 2] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, Juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

CONDAMNONS Monsieur [Y] [F] à remettre en état la parcelle cadastrée section R n°[Cadastre 1] sur le territoire de la COMMUNE DE [Localité 2], lui appartenant, notamment en procédant à la démolition des ouvrages / installations construits sur celle-ci en vertu de l’arrêté portant permis de construire du 21 janvier 2019, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai maximum de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

AUTORISONS la COMMUNE DE [Localité 2], à défaut d’exécution dans le délai imparti à Monsieur [Y] [F], à procéder aux travaux de remise en état de la parcelle cadastrée section R n°[Cadastre 1], aux frais et risques de Monsieur [Y] [F] ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [F] à payer à la COMMUNE DE [Localité 2] la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts résultant du trouble manifestement illicite ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [F] à payer à la COMMUNE DE [Localité 2] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [F] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Présidente









En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:12:23.779Z.