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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 20 janvier 2026, n° 25/00684

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Parties (entreprises)

CREDIT LOGEMENT

Exposé du litige

Exposé du litige :



La société Crédit logement (la société) est créancière de M. [S] en exécution d'un jugement de tribunal de Sens rendu le 24 avril 2015 et revêtu de la force de chose jugée.

La société a diligenté une procédure de saisie des rémunérations et M. [S] a été convoqué par acte du 11 mars 2025.



Par jugement du 6 mai 2025, le tribunal a déclaré que tous les intérêts antérieurs au 29 août 2022, afférents aux deux créances principales et issus du jugement du 24 avril 2015 sont prescrits à défaut d'interruption par des actes prévus aux articles 2240 à 2246 du code civil, a déclaré abusive la saisie des rémunérations engagée par la société et par d'autres créanciers pour les sommes de 17 942,63 euros et 75 031,88 euros, a ordonné que soit stoppée la procédure de saisie des rémunérations et a laissé à la charge de la société les frais d'exécution relatifs à cette mesure.



La société a interjeté appel le 27 juin 2025.

Elle demande l'infirmation du jugement et de :

- ordonner la saisie des rémunérations à son profit entre les mains des employeurs de M. [S] pour les sommes de 148 082,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,1 % à compter du 22 juillet 2024 et de 17 942,63 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,31 % à compter du 22 juillet 2024,

- le paiement de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [S] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 30 juin 2025 délivré selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.



Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de la société remises au greffe, par RPVA, le 25 juin 2025.

Motifs

MOTIFS :



Sur la saisie des rémunérations :



1°) La société rappelle la motivation du jugement du 24 avril 2015 qui a retenu qu'elle a exercé un recours personnel et non une action subrogatoire diligentée par la caution.

Elle soutient que, dans ce cas, il n'est pas possible d'opposer à la caution les moyens qui pouvaient être opposés à l'établissement bancaire, de sorte que la prescription biennale des intérêts ne peut lui être soulevée à son encontre.

Elle ajoute que la condamnation dans le cadre du recours personnel de la caution qui a payé au lieu et place de du débiteur et résultant d'un jugement, se prescrit pas 10 ans et que sa requête en saisie des rémunérations a été déposée le 27 août 2024, de sorte qu'aucune prescription n'est encourue.



Les articles 2305 et 2306 du code civil, dans leur version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, prévoient la possibilité pour la caution, soit d'agir directement soit d'exercer une action subrogatoire, ces deux actions n'étant pas exclusives l'une de l'autre.

Par ailleurs, l'article L. 132-7 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Par ailleurs, il est jugé que l'action récursoire de l'organisme de caution qui a réglé au lieu et place du débiteur principal ayant souscrit un emprunt immobilier, engagée contre ce dernier, est une action en paiement régie par l'article L. 137-2 du code de la consommation, dès lors que le cautionnement ainsi consenti est un service fourni par un professionnel à un consommateur.(1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-12.494, Bull. 2016, I, n° 66).

Pour l'action directe de la caution, la prescription applicable est celle de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil, soit 5 ans, à compter, ici, du paiement effectué par la caution.

Toutefois, si le créancier peut poursuivre pendant 10 ans, l'exécution d'un jugement portant condamnation à paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut en vertu de l'article 2224 précité, obtenir le paiement des arriérés, échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles, à la date à laquelle le jugement a été rendu.



En l'espèce, La cour constate que la société, caution des engagements de M. [S], a exercé une action directe. 

Cette société pouvait exercer son action en exécution du jugement du 24 avril 2015 pendant une durée de 10 ans, avant prescription, ce qu'elle a fait en présentant une requête en saisie des rémunérations le 27 août 2024.

De plus, l'intimé ne soulève aucune prescription sur les arriérés échus.

Il en résulte qu'aucune prescription n'est encourue tant en principal qu'au titre des intérêts.

Le jugement sera donc infirmé.



2°) La société critique le jugement en ce qu'il lui reproche de ne pas avoir engagé d'autres procédures de recouvrement de créances avant d'engager la présente procédure.

De plus, elle souligne que le juge ne peut, d'office, relever le caractère abusif de cette mesure dès lors que le débiteur ne le fait pas.



L'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'Le créancier à le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.'



Il en résulte que la société pouvait directement engager une procédure de saisie des rémunérations, sauf abus de droit qui n'est pas établi en l'espèce.

Par ailleurs, il n'est pas démontré que cette saisie est disproportionnée par rapport au montant des dettes et au temps laissé au débiteur pour les apurer.

Le jugement sera également infirmé sur ce point.



3°) La société produit un décompte de ses créances, lequel n'est pas contesté.

La saisie des rémunérations doit donc être ordonnée pour le montant des créances ci-après précisé.





Sur les autres demandes :



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [S] à payer à la société la somme de 1 000 €.



M. [S] supportera les dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



La cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut :



- Infirme le jugement du 6 mai 2025 ;



Statuant à nouveau :



- Ordonne la saisie des rémunérations de M. [S] au profit de la société Crédit logement entre les mains du ou des employeurs de M. [S] pour obtenir paiement des sommes de 148 082,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,1 % à compter du 22 juillet 2024 et de 17 942,63 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,31 % à compter du 22 juillet 2024 et dans la limite de la part saisissable de ces rémunérations telle que définie aux articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du code du travail ;



Y ajoutant :



- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [S] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros ;



- Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d'appel ;





Le greffier Le président
Texte intégral
S.A. CREDIT LOGEMENT



C/



[R] [S]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



1re chambre civile



ARRÊT DU 20 JANVIER 2026



N° RG 25/00684 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GVUQ



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mai 2025, 

rendu par le juge de l'exécution de chalon sur saone - RG : 25/000160











APPELANTE :



S.A. CREDIT LOGEMENT, inscrite au RCS de Paris sous le n° 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, domicilié au siège :

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16





INTIMÉ :



Monsieur [R] [S]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5]

dont le dernier domicile connu est : [Adresse 1]



Non représenté







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :



Olivier MANSION, Président de chambre,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Cédric SAUNIER, Conseiller,



Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026,



ARRÊT : rendu par défaut,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :



La société Crédit logement (la société) est créancière de M. [S] en exécution d'un jugement de tribunal de Sens rendu le 24 avril 2015 et revêtu de la force de chose jugée.

La société a diligenté une procédure de saisie des rémunérations et M. [S] a été convoqué par acte du 11 mars 2025.



Par jugement du 6 mai 2025, le tribunal a déclaré que tous les intérêts antérieurs au 29 août 2022, afférents aux deux créances principales et issus du jugement du 24 avril 2015 sont prescrits à défaut d'interruption par des actes prévus aux articles 2240 à 2246 du code civil, a déclaré abusive la saisie des rémunérations engagée par la société et par d'autres créanciers pour les sommes de 17 942,63 euros et 75 031,88 euros, a ordonné que soit stoppée la procédure de saisie des rémunérations et a laissé à la charge de la société les frais d'exécution relatifs à cette mesure.



La société a interjeté appel le 27 juin 2025.

Elle demande l'infirmation du jugement et de :

- ordonner la saisie des rémunérations à son profit entre les mains des employeurs de M. [S] pour les sommes de 148 082,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,1 % à compter du 22 juillet 2024 et de 17 942,63 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,31 % à compter du 22 juillet 2024,

- le paiement de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [S] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 30 juin 2025 délivré selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.



Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de la société remises au greffe, par RPVA, le 25 juin 2025.





MOTIFS :



Sur la saisie des rémunérations :



1°) La société rappelle la motivation du jugement du 24 avril 2015 qui a retenu qu'elle a exercé un recours personnel et non une action subrogatoire diligentée par la caution.

Elle soutient que, dans ce cas, il n'est pas possible d'opposer à la caution les moyens qui pouvaient être opposés à l'établissement bancaire, de sorte que la prescription biennale des intérêts ne peut lui être soulevée à son encontre.

Elle ajoute que la condamnation dans le cadre du recours personnel de la caution qui a payé au lieu et place de du débiteur et résultant d'un jugement, se prescrit pas 10 ans et que sa requête en saisie des rémunérations a été déposée le 27 août 2024, de sorte qu'aucune prescription n'est encourue.



Les articles 2305 et 2306 du code civil, dans leur version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, prévoient la possibilité pour la caution, soit d'agir directement soit d'exercer une action subrogatoire, ces deux actions n'étant pas exclusives l'une de l'autre.

Par ailleurs, l'article L. 132-7 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Par ailleurs, il est jugé que l'action récursoire de l'organisme de caution qui a réglé au lieu et place du débiteur principal ayant souscrit un emprunt immobilier, engagée contre ce dernier, est une action en paiement régie par l'article L. 137-2 du code de la consommation, dès lors que le cautionnement ainsi consenti est un service fourni par un professionnel à un consommateur.(1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-12.494, Bull. 2016, I, n° 66).

Pour l'action directe de la caution, la prescription applicable est celle de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil, soit 5 ans, à compter, ici, du paiement effectué par la caution.

Toutefois, si le créancier peut poursuivre pendant 10 ans, l'exécution d'un jugement portant condamnation à paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut en vertu de l'article 2224 précité, obtenir le paiement des arriérés, échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles, à la date à laquelle le jugement a été rendu.



En l'espèce, La cour constate que la société, caution des engagements de M. [S], a exercé une action directe. 

Cette société pouvait exercer son action en exécution du jugement du 24 avril 2015 pendant une durée de 10 ans, avant prescription, ce qu'elle a fait en présentant une requête en saisie des rémunérations le 27 août 2024.

De plus, l'intimé ne soulève aucune prescription sur les arriérés échus.

Il en résulte qu'aucune prescription n'est encourue tant en principal qu'au titre des intérêts.

Le jugement sera donc infirmé.



2°) La société critique le jugement en ce qu'il lui reproche de ne pas avoir engagé d'autres procédures de recouvrement de créances avant d'engager la présente procédure.

De plus, elle souligne que le juge ne peut, d'office, relever le caractère abusif de cette mesure dès lors que le débiteur ne le fait pas.



L'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'Le créancier à le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.'



Il en résulte que la société pouvait directement engager une procédure de saisie des rémunérations, sauf abus de droit qui n'est pas établi en l'espèce.

Par ailleurs, il n'est pas démontré que cette saisie est disproportionnée par rapport au montant des dettes et au temps laissé au débiteur pour les apurer.

Le jugement sera également infirmé sur ce point.



3°) La société produit un décompte de ses créances, lequel n'est pas contesté.

La saisie des rémunérations doit donc être ordonnée pour le montant des créances ci-après précisé.





Sur les autres demandes :



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [S] à payer à la société la somme de 1 000 €.



M. [S] supportera les dépens de première instance et d'appel.





PAR CES MOTIFS : 



La cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut :



- Infirme le jugement du 6 mai 2025 ;



Statuant à nouveau :



- Ordonne la saisie des rémunérations de M. [S] au profit de la société Crédit logement entre les mains du ou des employeurs de M. [S] pour obtenir paiement des sommes de 148 082,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,1 % à compter du 22 juillet 2024 et de 17 942,63 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,31 % à compter du 22 juillet 2024 et dans la limite de la part saisissable de ces rémunérations telle que définie aux articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du code du travail ;



Y ajoutant :



- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [S] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros ;



- Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d'appel ;





Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-01-27T23:00:00.000Z.