Tribunal judiciaire de Toulouse, PROCEDURES SIMPLIFIEES, 13 janvier 2026, n° 25/03893
Motifs
Attendu que par acte en date du 12 mai 2025, le demandeur a saisi le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE d'une requête en remboursement ; Attendu que les parties ont été convoquées devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE pour l'audience du 13 janvier 2026 à 09 heures 00 ; Attendu que par courrier en date du 27 septemvre 2025, reçu le 30 septembre 2025, le demandeur a indiqué qu'il ne pourrait être présent à cette audience car il ne réside plus en France et est dans l'incapacité de se déplacer, a actualisé ses demandes et a demandé expressément au tribunal de bien vouloir statuer sur son dossier en son absence ; Attendu que la procédure devant le Tribunal Judiciaire est orale (article 446-1, 761 et 817 du code de procédure civile). Les moyens et prétentions contenus dans un écrit transmis pour l'audience ne lient pas le débat tant qu'ils ne sont pas repris à l'audience, laquelle est donc essentielle pour délimiter l'objet du litige. L'envoi d'un courrier ne peut pallier l'absence de comparution ; Attendu que si l'article 831 du code de procédure civile permet au juge de dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, cela impose néanmoins à cette partie d'avoir comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-10.376) ; Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, et que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque ; Attendu que le demandeur n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait convoquer la défenderesse ; Attendu qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ; Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement ; DECLARE la requête caduque ; CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur. RAPPELLE qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l'audience. DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] SITE CAMILLE PUJOL [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] N° RG 25/03893 N° Portalis DBX4-W-B7J-UNNP Minute: B 26/98 CADUCITÉ DU : 13 Janvier 2026 Monsieur [U] [X] C/ Société MODZ Copie certifiée conforme délivrée le à toutes les parties DECISION DE CADUCITÉ A l'audience publique du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE tenue le 13 janvier 2026, Sous la présidence de Sylvie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisteé de Maria RODRIGUES, Greffier. a été prononcée la décision suivante : DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : Monsieur [U] [X] domicilié au CCAS DE LA MAIRIE DE [Localité 8], [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté à la : Société MODZ [Adresse 1] non comparante, ni représentée Vu les articles 385, 406, 468 du code de procédure civile ; Attendu que par acte en date du 12 mai 2025, le demandeur a saisi le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE d'une requête en remboursement ; Attendu que les parties ont été convoquées devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE pour l'audience du 13 janvier 2026 à 09 heures 00 ; Attendu que par courrier en date du 27 septemvre 2025, reçu le 30 septembre 2025, le demandeur a indiqué qu'il ne pourrait être présent à cette audience car il ne réside plus en France et est dans l'incapacité de se déplacer, a actualisé ses demandes et a demandé expressément au tribunal de bien vouloir statuer sur son dossier en son absence ; Attendu que la procédure devant le Tribunal Judiciaire est orale (article 446-1, 761 et 817 du code de procédure civile). Les moyens et prétentions contenus dans un écrit transmis pour l'audience ne lient pas le débat tant qu'ils ne sont pas repris à l'audience, laquelle est donc essentielle pour délimiter l'objet du litige. L'envoi d'un courrier ne peut pallier l'absence de comparution ; Attendu que si l'article 831 du code de procédure civile permet au juge de dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, cela impose néanmoins à cette partie d'avoir comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-10.376) ; Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, et que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque ; Attendu que le demandeur n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait convoquer la défenderesse ; Attendu qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ; Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement ; DECLARE la requête caduque ; CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur. RAPPELLE qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l'audience. DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 406, code de procedure civile 831, code de procedure civile 817, code de procedure civile 761). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/01138
en commun : code de procedure civile 831, code de procedure civile 817
- 3 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04386
en commun : code de procedure civile 831, code de procedure civile 817
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/04097
en commun : code de procedure civile 817, code de procedure civile 761
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/04199
en commun : code de procedure civile 817, code de procedure civile 761
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/02880
en commun : code de procedure civile 817, code de procedure civile 761
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/04008
en commun : code de procedure civile 817, code de procedure civile 761
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00498
en commun : code de procedure civile 817, code de procedure civile 761
- 20 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/02872
en commun : code de procedure civile 817, code de procedure civile 761
Mise à jour de la source le 2026-01-21T22:42:46.045Z.