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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, PROCEDURES SIMPLIFIEES, 13 janvier 2026, n° 25/03893

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreContratsVente
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Motifs

Attendu que par acte en date du 12 mai 2025, le demandeur a saisi le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE d'une requête en remboursement ;

Attendu que les parties ont été convoquées devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE pour l'audience du 13 janvier 2026 à 09 heures 00 ;

Attendu que par courrier en date du 27 septemvre 2025, reçu le 30 septembre 2025, le demandeur a indiqué qu'il ne pourrait être présent à cette audience car il ne réside plus en France et est dans l'incapacité de se déplacer, a actualisé ses demandes et a demandé expressément au tribunal de bien vouloir statuer sur son dossier en son absence ; 

Attendu que la procédure devant le Tribunal Judiciaire est orale (article 446-1, 761 et 817 du code de procédure civile). Les moyens et prétentions contenus dans un écrit transmis pour l'audience ne lient pas le débat tant qu'ils ne sont pas repris à l'audience, laquelle est donc essentielle pour délimiter l'objet du litige. L'envoi d'un courrier ne peut pallier l'absence de comparution ;

Attendu que si l'article 831 du code de procédure civile permet au juge de dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, cela impose néanmoins à cette partie d'avoir comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-10.376) ;

Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, et que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque ; 

Attendu que le demandeur n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait convoquer la défenderesse ; 




Attendu qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement ;

DECLARE la requête caduque ;

CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

RAPPELLE qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l'audience.

DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord des parties.
 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
SITE CAMILLE PUJOL
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4] 



N° RG 25/03893 
N° Portalis DBX4-W-B7J-UNNP

Minute: B 26/98




CADUCITÉ




DU : 13 Janvier 2026




Monsieur [U] [X]


C/


Société MODZ






Copie certifiée conforme
délivrée le 
à toutes les parties






DECISION DE CADUCITÉ 





A l'audience publique du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE tenue le 13 janvier 2026,

Sous la présidence de Sylvie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisteé de Maria RODRIGUES, Greffier. 

a été prononcée la décision suivante :


DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Monsieur [U] [X]
domicilié au CCAS DE LA MAIRIE DE [Localité 8], [Adresse 3]
[Localité 5]

non comparant, ni représenté

à la :

Société MODZ
[Adresse 1]

non comparante, ni représentée


Vu les articles 385, 406, 468 du code de procédure civile ;

 
Attendu que par acte en date du 12 mai 2025, le demandeur a saisi le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE d'une requête en remboursement ;

Attendu que les parties ont été convoquées devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE pour l'audience du 13 janvier 2026 à 09 heures 00 ;

Attendu que par courrier en date du 27 septemvre 2025, reçu le 30 septembre 2025, le demandeur a indiqué qu'il ne pourrait être présent à cette audience car il ne réside plus en France et est dans l'incapacité de se déplacer, a actualisé ses demandes et a demandé expressément au tribunal de bien vouloir statuer sur son dossier en son absence ; 

Attendu que la procédure devant le Tribunal Judiciaire est orale (article 446-1, 761 et 817 du code de procédure civile). Les moyens et prétentions contenus dans un écrit transmis pour l'audience ne lient pas le débat tant qu'ils ne sont pas repris à l'audience, laquelle est donc essentielle pour délimiter l'objet du litige. L'envoi d'un courrier ne peut pallier l'absence de comparution ;

Attendu que si l'article 831 du code de procédure civile permet au juge de dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, cela impose néanmoins à cette partie d'avoir comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-10.376) ;

Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, et que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque ; 

Attendu que le demandeur n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait convoquer la défenderesse ; 




Attendu qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;




PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement ;

DECLARE la requête caduque ;

CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

RAPPELLE qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l'audience.

DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord des parties.
 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-01-21T22:42:46.045Z.