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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 20 mars 2026, n° 25/02872

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 28 mars 2025 Monsieur [U] [M] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Suivant décision du 22 mai 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande.

Suite à la notification de cette décision, le syndicat des copropriétaires principal de l'immeuble principal Jeu de la Beaume et le syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble Jeu de la Beaume ont formé un recours sur la recevabilité, en faisant valoir que le débiteur est de mauvaise foi pour avoir multiplié les procédures jugées abusives et tenter désormais d’échapper à sa responsabilité financière. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2026.

A l’audience du 27 janvier 2026,

le syndicat des copropriétaires principal de l'immeuble principal Jeu de la Beaume et le syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble Jeu de la Beaume, représentés par leur conseil, aux termes de leurs conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et motifs ont sollicité que Monsieur [U] [M] soit déclaré irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers comme étant de mauvaise foi.

Monsieur [U] [M] indique quant à lui être de bonne foi et conteste la qualité à agir du syndicat des copropriétaires principal de l'immeuble principal Jeu de la Beaume et le syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble Jeu de la Beaume Il souligne avoir formé un pourvoi en cassation de sorte que les condamnations à l’article 700 du code de procédure civile ne seraient pas exigibles.

Les autres parties n’ont pas comparu, ni n’ont communiqué d’observation.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de la non comparution des créanciers non demandeurs, tous convoqués à leur personne.

Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.

Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.

Sur la recevabilité formelle du recours

Le syndicat des copropriétaires principal de l'immeuble principal Jeu de la Beaume et le syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble Jeu de la Beaume ont reçu notification de la décision de recevabilité le 28 mai 2025 avec la mention défaut d’adressage. 

CHANCEL IMMOBILIER mandataire du syndicat des copropriétaires principal de l'immeuble principal Jeu de la Beaume et du syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble Jeu de la Beaume a reçu notification de la décision de recevabilité le 13 juin 2025.

Le recours a été formé devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 17 juin 2025, soit dans le délai de quinze jours de la notification de la décision sur la recevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code de la consommation. Il sera donc déclaré recevable.
 
Sur le bien-fondé du recours

Les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.


Il est constant que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui allègue la mauvaise foi du débiteur de produire les éléments soumis à l’appréciation du juge, au jour où il statue.

Selon les pièces de la procédure, l’endettement de Monsieur [U] [M] au jour de la décision de recevabilité, s’élève à 32305 euros, dont :
12500 euros auprès du syndicat des copropriétaires principal de l'immeuble principal Jeu de la Beaume et du syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble Jeu de la Beaume11000 euros auprès de [B] [X] euros auprès de Maître [S] [P]
IL s’agit en réalité de dettes résultant de la multiplicité des procédures initiées par Monsieur [U] [M].

Les décisions ont été versées aux débats et il apparaît que le débiteur a été condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive ( arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence 2025/009 du 22 janvier 2025)

Ces pièces sont de nature à renverser la présomption de bonne foi bénéficiant au débiteur, la procédure de surendettement n’ayant pas vocation à échapper à sa responsabilité.

Monsieur [U] [M], dont la mauvaise foi est ainsi caractérisée, sera déclaré irrecevable à la procédure de surendettement, sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les pièces produites par lui pour justifier de ses ressources et charges.

En conséquence, il convient d’accueillir le recours du syndicat des copropriétaires principal de l'immeuble principal Jeu de la Beaume et du syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble Jeu de la Beaume et de déclarer Monsieur [U] [M] irrecevable en sa demande d’admission à la procédure de surendettement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, 

DECLARE recevable en la forme le recours en contestation du syndicat des copropriétaires principal de l'immeuble principal Jeu de la Beaume et du syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble Jeu de la Beaume contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 22 mai 2025 à l’égard de Monsieur [U] [M] ;

LE DECLARE fondé et statuant à nouveau : 

DECLARE sur le fond Monsieur [U] [M] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;

DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT DU 20 MARS 2026

Service du surendettement


 Syndic. de copro. PRINCIPAL JEU DE LA BEAUME, Syndic. de copro. SECONDAIRE JEU DE LA BEAUME, S.A.R.L. AGENCE DU GOLF c/ [M], [P], [D], Société CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR, Société CABINET CARA 

MINUTE N°
DU 20 Mars 2026

N° RG 25/02872 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QR7K




 




 






























Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me JACQUEMIN
le








DEMANDERESSES:

CREANCIERS : 

Syndic. de copro. PRINCIPAL JEU DE LA BEAUME
Rep par la SARL AGENCE DU GOLF CHANCEL IMMOBILIER
15 AVENUE NIQUET
06000 ANTIBES
représentée par Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE substitué par Me Alessio STRAZZERI, avocat au barreau de NICE

Syndic. de copro. SECONDAIRE JEU DE LA BEAUME
Rep par la SARL AGENCE DU GOLF CHANCEL IMMOBILIER
15 AVENUE NIQUET
06000 ANTIBES
représentée par Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE substitué par Me Alessio STRAZZERI, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. AGENCE DU GOLF
CHANCEL IMMOBILIER
15 AVENUE NIQUET
06600 ANTIBES
représentée par Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE substitué par Me Alessio STRAZZERI, avocat au barreau de NICE


DEFENDEURS:

DEBITEUR : 

Monsieur [U] [M]
518 CHEMIN DU FALICONNET
06950 FALICON
comparant en personne

AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE : 

Maître [S] [P]
22 rue de la paix
75002 PARIS
non comparant, ni représenté






Madame [B] [D]
720 AVENUE DE LA BEAUME
06410 BIOT
non comparante, ni représentée

Société CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR
SERVICE PSS6
111 AV EMILE DECHAME BP 250
06708 SAINT LAURENT DU VAR CÉDEX
non comparante, ni représentée

Société CABINET CARA
47 BD GAMBETTA
LES MYOSOTIS
06110 LE CANNET
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré : 

Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 20 mars 2026

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 28 mars 2025 Monsieur [U] [M] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Suivant décision du 22 mai 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande.

Suite à la notification de cette décision, le syndicat des copropriétaires principal de l'immeuble principal Jeu de la Beaume et le syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble Jeu de la Beaume ont formé un recours sur la recevabilité, en faisant valoir que le débiteur est de mauvaise foi pour avoir multiplié les procédures jugées abusives et tenter désormais d’échapper à sa responsabilité financière. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2026.

A l’audience du 27 janvier 2026,

le syndicat des copropriétaires principal de l'immeuble principal Jeu de la Beaume et le syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble Jeu de la Beaume, représentés par leur conseil, aux termes de leurs conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et motifs ont sollicité que Monsieur [U] [M] soit déclaré irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers comme étant de mauvaise foi.

Monsieur [U] [M] indique quant à lui être de bonne foi et conteste la qualité à agir du syndicat des copropriétaires principal de l'immeuble principal Jeu de la Beaume et le syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble Jeu de la Beaume Il souligne avoir formé un pourvoi en cassation de sorte que les condamnations à l’article 700 du code de procédure civile ne seraient pas exigibles.

Les autres parties n’ont pas comparu, ni n’ont communiqué d’observation.


MOTIFS DE LA DECISION

La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de la non comparution des créanciers non demandeurs, tous convoqués à leur personne.

Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.

Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.

Sur la recevabilité formelle du recours

Le syndicat des copropriétaires principal de l'immeuble principal Jeu de la Beaume et le syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble Jeu de la Beaume ont reçu notification de la décision de recevabilité le 28 mai 2025 avec la mention défaut d’adressage. 

CHANCEL IMMOBILIER mandataire du syndicat des copropriétaires principal de l'immeuble principal Jeu de la Beaume et du syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble Jeu de la Beaume a reçu notification de la décision de recevabilité le 13 juin 2025.

Le recours a été formé devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 17 juin 2025, soit dans le délai de quinze jours de la notification de la décision sur la recevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code de la consommation. Il sera donc déclaré recevable.
 
Sur le bien-fondé du recours

Les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.


Il est constant que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui allègue la mauvaise foi du débiteur de produire les éléments soumis à l’appréciation du juge, au jour où il statue.

Selon les pièces de la procédure, l’endettement de Monsieur [U] [M] au jour de la décision de recevabilité, s’élève à 32305 euros, dont :
12500 euros auprès du syndicat des copropriétaires principal de l'immeuble principal Jeu de la Beaume et du syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble Jeu de la Beaume11000 euros auprès de [B] [X] euros auprès de Maître [S] [P]
IL s’agit en réalité de dettes résultant de la multiplicité des procédures initiées par Monsieur [U] [M].

Les décisions ont été versées aux débats et il apparaît que le débiteur a été condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive ( arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence 2025/009 du 22 janvier 2025)

Ces pièces sont de nature à renverser la présomption de bonne foi bénéficiant au débiteur, la procédure de surendettement n’ayant pas vocation à échapper à sa responsabilité.

Monsieur [U] [M], dont la mauvaise foi est ainsi caractérisée, sera déclaré irrecevable à la procédure de surendettement, sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les pièces produites par lui pour justifier de ses ressources et charges.

En conséquence, il convient d’accueillir le recours du syndicat des copropriétaires principal de l'immeuble principal Jeu de la Beaume et du syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble Jeu de la Beaume et de déclarer Monsieur [U] [M] irrecevable en sa demande d’admission à la procédure de surendettement.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, 

DECLARE recevable en la forme le recours en contestation du syndicat des copropriétaires principal de l'immeuble principal Jeu de la Beaume et du syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble Jeu de la Beaume contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 22 mai 2025 à l’égard de Monsieur [U] [M] ;

LE DECLARE fondé et statuant à nouveau : 

DECLARE sur le fond Monsieur [U] [M] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;

DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-03-23T21:07:48.044Z.