Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 novembre 2025, n° 25/00100
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée postée le 12 février 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN ayant implicitement rejeté sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée le 12 février 2024 à [F] [D], sa salariée. Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 8 septembre 2025. A cette date, la société [1] n'a pas comparu mais a demandé à en être dispensée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [1], - juger que la CPAM n'a laissé aucun délai à la société [1] pour consulter les pièces du dossier à l'issue de la phase permettant aux parties de consulter les éléments recueillis et de former des observations, - juger que la CPAM n’a pas recueilli l’avis de la commission médicale de recours amiable relatif à la constatation médicale de la maladie et ne rapporte pas la preuve du respect de la condition relative à la constatation médicale de la maladie, En conséquence, - déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la CPAM s'agissant de la maladie professionnelle déclarée par Mme [D]. En défense, la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de rejeter l'ensemble des prétentions de la société [1], lui dire opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [F] [D] et la condamner aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la société [1] d'être dispensée de comparaître à l'audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. SUR LE MOYEN TIRE DU NON RESPECT DES MODALITES DE CONSULTATION DU DOSSIER L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose : " I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. " Il résulte de ce texte que : - en cas d'investigations engagées, la caisse dispose d'un délai de 120 jours francs, démarrant à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial pour prendre sa décision, - la caisse doit informer les parties de la date d'expiration de ce délai, - la caisse adresse un questionnaire à la victime et à l'employeur, qui disposent d'un délai maximal de 30 jours pour les retourner, - la caisse doit informer le salarié et l'employeur, au plus tard 10 jours francs avant la période de consultation des dates d'ouverture et de clôture de la période de consultation et de la période au cours de laquelle ils pourront formuler des observations, - la caisse doit, à l'issue des investigations et au plus tard 100 jours francs à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, mettre le dossier à la disposition du salarié et de employeur qui disposent alors d'un délai de 10 jours francs pour le consulter et faire connaître leurs éventuelles observations, - à l'issue du délai de 10 jours francs permettant aux parties de formuler leurs observations, le salarié et l'employeur ne peuvent plus formuler d'observations mais peuvent toujours consulter le dossier (dernière phase). En l'espèce, l'employeur fait valoir que la caisse n'a pas respecté son droit de consulter le dossier de sa salariée à l'issue du délai pour formuler des observations, lui reprochant d'avoir pris sa décision de prise en charge immédiatement après l'expiration du délai pendant lequel il a pu consulter le dossier et faire des observations. Il prétend qu'en ne lui laissant aucun délai pour consulter les pièces du dossier à l'issue de la période ouverte aux parties pour formuler des observations, et alors qu'elle avait annoncé que la décision de prise en charge pouvait intervenir jusqu'au 5 septembre 2024. La société [1] estime que la caisse primaire a non seulement méconnu son droit de pouvoir consulter le dossier de sa salariée au-delà du 27 août 2024, même sans pouvoir émettre des observations, mais qu'elle a également manqué à son obligation d'information s'agissant des dates d'ouverture et de clôture de la période durant laquelle elle pouvait consulter le dossier en question. Or, la société [1] fait une lecture erronée de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. En effet, cet article prévoit, après le délai de 10 jours francs pendant lequel l'employeur et la victime peuvent consulter le dossier et faire des observations, que le dossier reste consultable, sans possibilité toutefois de faire des observations. L'ensemble de ces délais est toutefois enfermé dans le délai global de 120 jours au terme duquel, si la caisse n'a pas pris de décision, la maladie est prise en charge implicitement au titre de la législation professionnelle (article R. 441-18 du code de la sécurité sociale). Il n'est nullement question d'accorder un nouveau délai à l'issue du délai de consultation active. Ainsi, alors que la caisse peut, jusqu'au 100ème jour après avoir reçu la déclaration d'accident du travail, mettre à disposition le dossier pour consultation et observations pour 10 jours, il lui reste une période minimale de 10 jours au cours de laquelle elle a le temps de formaliser sa décision, connaissance prise des observations qui ont pu être faites jusqu'à la fin du délai de 10 jours de consultation active accordé, qu'elle est libre d'utiliser à sa convenance. La date du 5 septembre 2024 indiquée dans le courrier adressé par la CPAM à l'employeur le 17 mai 2024 (pièce 2 de la CPAM) n'est que la date d'expiration du délai de 120 jours offert à la caisse pour se prononcer après réception de la déclaration d'accident du travail (réceptionnée en l'espèce le 7 mai 2024), dont elle avise l'employeur conformément à l'alinéa 3 de l'article R.461-9 susvisé. Ces textes n'obligent en aucun cas la caisse à repousser sa prise de décision au 120ème jour. Elle est libre de prendre sa décision avant l'expiration de ce délai, si tant est qu'elle ait respecté le délai de 10 jours pendant lequel l'employeur comme la victime peuvent formuler des observations après consultation du dossier. A cet égard, la CPAM a informé l'employeur dès le 17 mai 2024 de la date d'ouverture de son délai de consultation, fixé au 16 août 2024, soit plus de 10 jours avant. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la CPAM a respecté les délais imposés s'agissant de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle et l'inopposabilité ne saurait être encourue de ce chef. SUR LE MOYEN TIRE DE L'ABSENCE DE SAISINE DE LA COMMISSION MEDICALE DE RECOURS AMIABLE L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. " L'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale dispose : " Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. […] " L'article L 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18 , L. 5212-9 , L. 5422-6 , L. 5422-9 , L. 5422-11 , L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". " En l'espèce la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle diagnostiquée à [F] [D], contestant l'absence de preuve du respect de la condition relative à la constatation de la maladie par IRM. Pour tout autant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes rappelle que l'absence de preuve du respect de la condition relative à la constatation de la maladie par IRM n'est pas un litige d'ordre médical et relève de la compétence de la commission de recours amiable. Ce moyen est rejeté. SUR L'OBJECTIVISATION DE LA PATHOLOGIE PAR IRM Le tableau 57 A, modifié par le décret n°2017-812 du 5 mai 2017, Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail - épaule, vise la Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. En l'espèce, la fiche de concertation médico-administrative -mise à disposition de l'employeur dans le dossier médical de Mme [D]- indique que le médecin-conseil de la caisse a constaté que les conditions médicales du tableau 57 A des maladies professionnelles étaient bien remplies et qu'un IRM a été réalisé le 24 avril 2024 par le Dr [J] et transmis au service médical le 7 mai suivant. Ce moyen est rejeté. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile indique " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " La société [1] est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, REJETTE les demandes de la société [1]. A titre reconventionnel, DECLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [F] [D]. CONDAMNE la société [1] aux dépens. DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai de un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE FAISANT FONCTION DE GREFFIERE Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 25/00100 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EXCD 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse notifié aux parties le JUGEMENT rendu le 17 NOVEMBRE 2025 au nom du peuple français par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 08 septembre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général. A l’issue des débats à l’audience du 08 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025. PARTIE DEMANDERESSE : Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour Avocat Me Anne-Laure DENIZE, du barreau de PARIS Dispensée de comparution PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 2] / [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Corinne SIMON CABROL, selon pouvoir Formule exécutoire délivrée le : Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale) RG 25/00100 FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée postée le 12 février 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN ayant implicitement rejeté sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée le 12 février 2024 à [F] [D], sa salariée. Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 8 septembre 2025. A cette date, la société [1] n'a pas comparu mais a demandé à en être dispensée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [1], - juger que la CPAM n'a laissé aucun délai à la société [1] pour consulter les pièces du dossier à l'issue de la phase permettant aux parties de consulter les éléments recueillis et de former des observations, - juger que la CPAM n’a pas recueilli l’avis de la commission médicale de recours amiable relatif à la constatation médicale de la maladie et ne rapporte pas la preuve du respect de la condition relative à la constatation médicale de la maladie, En conséquence, - déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la CPAM s'agissant de la maladie professionnelle déclarée par Mme [D]. En défense, la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de rejeter l'ensemble des prétentions de la société [1], lui dire opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [F] [D] et la condamner aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIVATION DE LA DECISION En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la société [1] d'être dispensée de comparaître à l'audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. SUR LE MOYEN TIRE DU NON RESPECT DES MODALITES DE CONSULTATION DU DOSSIER L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose : " I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. " Il résulte de ce texte que : - en cas d'investigations engagées, la caisse dispose d'un délai de 120 jours francs, démarrant à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial pour prendre sa décision, - la caisse doit informer les parties de la date d'expiration de ce délai, - la caisse adresse un questionnaire à la victime et à l'employeur, qui disposent d'un délai maximal de 30 jours pour les retourner, - la caisse doit informer le salarié et l'employeur, au plus tard 10 jours francs avant la période de consultation des dates d'ouverture et de clôture de la période de consultation et de la période au cours de laquelle ils pourront formuler des observations, - la caisse doit, à l'issue des investigations et au plus tard 100 jours francs à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, mettre le dossier à la disposition du salarié et de employeur qui disposent alors d'un délai de 10 jours francs pour le consulter et faire connaître leurs éventuelles observations, - à l'issue du délai de 10 jours francs permettant aux parties de formuler leurs observations, le salarié et l'employeur ne peuvent plus formuler d'observations mais peuvent toujours consulter le dossier (dernière phase). En l'espèce, l'employeur fait valoir que la caisse n'a pas respecté son droit de consulter le dossier de sa salariée à l'issue du délai pour formuler des observations, lui reprochant d'avoir pris sa décision de prise en charge immédiatement après l'expiration du délai pendant lequel il a pu consulter le dossier et faire des observations. Il prétend qu'en ne lui laissant aucun délai pour consulter les pièces du dossier à l'issue de la période ouverte aux parties pour formuler des observations, et alors qu'elle avait annoncé que la décision de prise en charge pouvait intervenir jusqu'au 5 septembre 2024. La société [1] estime que la caisse primaire a non seulement méconnu son droit de pouvoir consulter le dossier de sa salariée au-delà du 27 août 2024, même sans pouvoir émettre des observations, mais qu'elle a également manqué à son obligation d'information s'agissant des dates d'ouverture et de clôture de la période durant laquelle elle pouvait consulter le dossier en question. Or, la société [1] fait une lecture erronée de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. En effet, cet article prévoit, après le délai de 10 jours francs pendant lequel l'employeur et la victime peuvent consulter le dossier et faire des observations, que le dossier reste consultable, sans possibilité toutefois de faire des observations. L'ensemble de ces délais est toutefois enfermé dans le délai global de 120 jours au terme duquel, si la caisse n'a pas pris de décision, la maladie est prise en charge implicitement au titre de la législation professionnelle (article R. 441-18 du code de la sécurité sociale). Il n'est nullement question d'accorder un nouveau délai à l'issue du délai de consultation active. Ainsi, alors que la caisse peut, jusqu'au 100ème jour après avoir reçu la déclaration d'accident du travail, mettre à disposition le dossier pour consultation et observations pour 10 jours, il lui reste une période minimale de 10 jours au cours de laquelle elle a le temps de formaliser sa décision, connaissance prise des observations qui ont pu être faites jusqu'à la fin du délai de 10 jours de consultation active accordé, qu'elle est libre d'utiliser à sa convenance. La date du 5 septembre 2024 indiquée dans le courrier adressé par la CPAM à l'employeur le 17 mai 2024 (pièce 2 de la CPAM) n'est que la date d'expiration du délai de 120 jours offert à la caisse pour se prononcer après réception de la déclaration d'accident du travail (réceptionnée en l'espèce le 7 mai 2024), dont elle avise l'employeur conformément à l'alinéa 3 de l'article R.461-9 susvisé. Ces textes n'obligent en aucun cas la caisse à repousser sa prise de décision au 120ème jour. Elle est libre de prendre sa décision avant l'expiration de ce délai, si tant est qu'elle ait respecté le délai de 10 jours pendant lequel l'employeur comme la victime peuvent formuler des observations après consultation du dossier. A cet égard, la CPAM a informé l'employeur dès le 17 mai 2024 de la date d'ouverture de son délai de consultation, fixé au 16 août 2024, soit plus de 10 jours avant. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la CPAM a respecté les délais imposés s'agissant de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle et l'inopposabilité ne saurait être encourue de ce chef. SUR LE MOYEN TIRE DE L'ABSENCE DE SAISINE DE LA COMMISSION MEDICALE DE RECOURS AMIABLE L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. " L'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale dispose : " Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. […] " L'article L 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18 , L. 5212-9 , L. 5422-6 , L. 5422-9 , L. 5422-11 , L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". " En l'espèce la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle diagnostiquée à [F] [D], contestant l'absence de preuve du respect de la condition relative à la constatation de la maladie par IRM. Pour tout autant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes rappelle que l'absence de preuve du respect de la condition relative à la constatation de la maladie par IRM n'est pas un litige d'ordre médical et relève de la compétence de la commission de recours amiable. Ce moyen est rejeté. SUR L'OBJECTIVISATION DE LA PATHOLOGIE PAR IRM Le tableau 57 A, modifié par le décret n°2017-812 du 5 mai 2017, Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail - épaule, vise la Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. En l'espèce, la fiche de concertation médico-administrative -mise à disposition de l'employeur dans le dossier médical de Mme [D]- indique que le médecin-conseil de la caisse a constaté que les conditions médicales du tableau 57 A des maladies professionnelles étaient bien remplies et qu'un IRM a été réalisé le 24 avril 2024 par le Dr [J] et transmis au service médical le 7 mai suivant. Ce moyen est rejeté. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile indique " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " La société [1] est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, REJETTE les demandes de la société [1]. A titre reconventionnel, DECLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [F] [D]. CONDAMNE la société [1] aux dépens. DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai de un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE FAISANT FONCTION DE GREFFIERE Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code du travail L5422-6, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale R142-10-4, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale R441-18, code de la securite sociale L124-1, code du travail L3253-18, code de la securite sociale R142-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Expertise · n° 22/01532
en commun : code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code du travail L5422-6, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de l'action sociale et des familles L241-3, code du travail L3253-18, code de la securite sociale R142-8
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 22/00101
en commun : code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code du travail L5422-6, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de l'action sociale et des familles L241-3, code du travail L3253-18, code de la securite sociale R142-8
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00388
en commun : code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code du travail L5422-6, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L124-1, code du travail L3253-18
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01291
en commun : code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code du travail L5422-6, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de la securite sociale R461-9, code de l'action sociale et des familles L241-3, code du travail L3253-18
- 16 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 23/02014
en commun : code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code du travail L5422-6, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de l'action sociale et des familles L241-3, code du travail L3253-18
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/00408
en commun : code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code du travail L5422-6, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de l'action sociale et des familles L241-3, code du travail L3253-18
- 25 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02475
en commun : code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code du travail L5422-6, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de l'action sociale et des familles L241-3, code du travail L3253-18
- 24 février 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Se déclare incompétent · n° 24/01266
en commun : code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code du travail L5422-6, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de l'action sociale et des familles L241-3, code du travail L3253-18
Mise à jour de la source le 2026-01-24T00:32:24.363Z.