Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 16 décembre 2025, n° 23/00987
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé du 28 avril 2023, la SARL [4] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Île-de-France en date du 3 avril 2023 ayant rejeté son recours dirigé contre un redressement opéré pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2022, à la suite d'un contrôle effectué le 22 février 2022. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. La SARL [4] invoque le droit à l'erreur instituée par la loi du 10 août 2018 et souligne que son gérant a fait l'objet d'une convocation devant le délégué du procureur du tribunal judiciaire de Nanterre, à l'issue de laquelle il a dû effectuer un stage de sensibilisation au travail illégal. Elle invoque également une sanction financière qui aurait été prononcée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ([7]) et le fait que son gérant a également subi d'une sanction au niveau de titre de séjour, la durée de celui-ci ayant été abaissée. Elle demande la suppression des majorations et des intérêts, et se prévaut de sa bonne foi, le salarié étant en cours de régularisation. L'[10] demande au tribunal de : - déclarer le recours de la SARL [4] recevable, mais mal fondé ; -confirmer la décision de la commission de recours amiable du 3 avril 2023 ; - condamner la SARL [4] au paiement de la somme de 17.635 € représentant les cotisations contestées dues pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2022, et 1.113 € représentant les majorations de retard correspondant. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n'y aura pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable. Sur la demande d'application du droit à l'erreur En application de l'article L8221-1 du code du travail, " sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L8221-3 et L8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ". La loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance a créé l'article L123-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi rédigé : "Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude". Selon l'article L123-2 du même code, " est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration". En l'espèce, le manquement reproché à la [9] consiste en une violation de son obligation déclarative, le contrôle opéré le 22 février 2020 ayant fait apparaître dans l'épicerie gérée par la SARL [4] la présence d'un salarié non-déclaré. Il convient de rappeler ce manquement est pénalement sanctionné par les articles L8221-1 et suivants du code du travail, ce qui traduit nécessairement la mauvaise foi de son employeur, et une fraude de sa part. Cette seule circonstance suffit donc à établir que l'employeur est mal fondé à se prévaloir d'un droit à l'erreur pour contester le redressement réalisé à son encontre par l'URSSAF, en application des dispositions des articles L123-1 et L123-2 du code des relations entre le public et l'administration. Sur la demande de suppression des majorations de retard et des pénalités La SARL [4] invoque l'impact de la crise sanitaire et son absence d'antécédents en matière de travail dissimulé à l'appui de sa demande de suppression des majorations de retard (étant observé que la demande reconventionnelle de l'URSSAF n'inclut aucune pénalité). Il convient d'observer que, si la SARL [4] a également fait référence lors de l'audience à une sanction qui aurait été prononcée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ([7]), ainsi qu'à une dégradation du titre de séjour accordé à Monsieur [E], gérant de la SARL [4], ces éléments ne sont pas justifiés, de sorte qu'ils ne pourront en tout état de cause pas être retenus par le tribunal. De plus, force est de constater que la SARL [4] n’articule aucun moyen de droit à l’appui de ce chef de demande et que, par ailleurs, elle a bénéficié dans le cadre du traitement de ce dossier de mesures favorables de l'URSSAF, celle-ci ayant retenu une durée d'emploi du salarié non déclaré correspondant à ce qu'a indiqué le gérant de la SARL [4], soit 18 mois, alors que le salarié avait lui-même évoqué lors de son audition par les services de police une durée de travail de trois ans. Au regard de ces éléments, la SARL [4] sera déboutée de ce chef de demande. Sur la demande reconventionnelle de l'URSSAF Le recours de la SARL [4] ayant été rejeté, il conviendra d'accueillir [9] dans sa demande reconventionnelle, et en conséquence, de condamner la SARL [4] au paiement des sommes de : - 17.635 € au titre des cotisations et majorations de redressement dues pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2022 ; - 1.113 € au titre des majorations de retard. Sur les demandes accessoires La SARL [4], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. L'exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DEBOUTE la SARL [4] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la SARL [4] à payer à l'URSSAF les sommes de : - 17.635 € au titre des cotisations et majorations de redressement dues pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2022 ; - 1.113 € au titre des majorations de retard ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SARL [4] aux entiers dépens ; Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 16 Décembre 2025 N° RG 23/00987 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YPIK N° Minute : 25/01476 AFFAIRE S.A.R.L. [5] C/ [11] Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Jean-yves CHABANNE de la SELARL Bâti-juris, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0679 DEFENDERESSE [11] Département du contentieux amiable et judiciaire [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Mme [U] [M], muni d'un pouvoir, *** L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé du 28 avril 2023, la SARL [4] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Île-de-France en date du 3 avril 2023 ayant rejeté son recours dirigé contre un redressement opéré pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2022, à la suite d'un contrôle effectué le 22 février 2022. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. La SARL [4] invoque le droit à l'erreur instituée par la loi du 10 août 2018 et souligne que son gérant a fait l'objet d'une convocation devant le délégué du procureur du tribunal judiciaire de Nanterre, à l'issue de laquelle il a dû effectuer un stage de sensibilisation au travail illégal. Elle invoque également une sanction financière qui aurait été prononcée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ([7]) et le fait que son gérant a également subi d'une sanction au niveau de titre de séjour, la durée de celui-ci ayant été abaissée. Elle demande la suppression des majorations et des intérêts, et se prévaut de sa bonne foi, le salarié étant en cours de régularisation. L'[10] demande au tribunal de : - déclarer le recours de la SARL [4] recevable, mais mal fondé ; -confirmer la décision de la commission de recours amiable du 3 avril 2023 ; - condamner la SARL [4] au paiement de la somme de 17.635 € représentant les cotisations contestées dues pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2022, et 1.113 € représentant les majorations de retard correspondant. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n'y aura pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable. Sur la demande d'application du droit à l'erreur En application de l'article L8221-1 du code du travail, " sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L8221-3 et L8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ". La loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance a créé l'article L123-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi rédigé : "Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude". Selon l'article L123-2 du même code, " est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration". En l'espèce, le manquement reproché à la [9] consiste en une violation de son obligation déclarative, le contrôle opéré le 22 février 2020 ayant fait apparaître dans l'épicerie gérée par la SARL [4] la présence d'un salarié non-déclaré. Il convient de rappeler ce manquement est pénalement sanctionné par les articles L8221-1 et suivants du code du travail, ce qui traduit nécessairement la mauvaise foi de son employeur, et une fraude de sa part. Cette seule circonstance suffit donc à établir que l'employeur est mal fondé à se prévaloir d'un droit à l'erreur pour contester le redressement réalisé à son encontre par l'URSSAF, en application des dispositions des articles L123-1 et L123-2 du code des relations entre le public et l'administration. Sur la demande de suppression des majorations de retard et des pénalités La SARL [4] invoque l'impact de la crise sanitaire et son absence d'antécédents en matière de travail dissimulé à l'appui de sa demande de suppression des majorations de retard (étant observé que la demande reconventionnelle de l'URSSAF n'inclut aucune pénalité). Il convient d'observer que, si la SARL [4] a également fait référence lors de l'audience à une sanction qui aurait été prononcée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ([7]), ainsi qu'à une dégradation du titre de séjour accordé à Monsieur [E], gérant de la SARL [4], ces éléments ne sont pas justifiés, de sorte qu'ils ne pourront en tout état de cause pas être retenus par le tribunal. De plus, force est de constater que la SARL [4] n’articule aucun moyen de droit à l’appui de ce chef de demande et que, par ailleurs, elle a bénéficié dans le cadre du traitement de ce dossier de mesures favorables de l'URSSAF, celle-ci ayant retenu une durée d'emploi du salarié non déclaré correspondant à ce qu'a indiqué le gérant de la SARL [4], soit 18 mois, alors que le salarié avait lui-même évoqué lors de son audition par les services de police une durée de travail de trois ans. Au regard de ces éléments, la SARL [4] sera déboutée de ce chef de demande. Sur la demande reconventionnelle de l'URSSAF Le recours de la SARL [4] ayant été rejeté, il conviendra d'accueillir [9] dans sa demande reconventionnelle, et en conséquence, de condamner la SARL [4] au paiement des sommes de : - 17.635 € au titre des cotisations et majorations de redressement dues pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2022 ; - 1.113 € au titre des majorations de retard. Sur les demandes accessoires La SARL [4], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. L'exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DEBOUTE la SARL [4] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la SARL [4] à payer à l'URSSAF les sommes de : - 17.635 € au titre des cotisations et majorations de redressement dues pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2022 ; - 1.113 € au titre des majorations de retard ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SARL [4] aux entiers dépens ; Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-01-25T17:05:03.523Z.