Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 septembre 2025, n° 24/01608
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [E] [V], allocataire auprès de la Caisse d'allocations familiales de la HAUTE GARONNE depuis janvier 2014, bénéficiait d'un renouvellement de son droit à l'Allocation aux Adultes Handicapés depuis le mois de janvier 2021. Monsieur [E] [V] était connu comme étant au chômage depuis le mois d'octobre 2020 et déclarait ne percevoir quasiment aucun revenu jusqu'en décembre 2022, excepté 685,00 € en mai 2022 et 119,97€ en novembre 2022. Toutefois, un contrôle administratif effectué, en avril 2024, sur la base d'un échange informatique avec l'administration fiscale a révélé que Monsieur [E] [V] n'avait pas déclaré, à la Caisse d'allocations familiales qu'il avait perçu 4 208,00 € de revenus salariés au cours de l'année 2022. Les revenus non déclarés de Monsieur [E] [V] [P] devaient alors être pris en compte dans les ressources trimestrielles de référence à retenir pour le calcul du droit à l'allocation aux Adultes Handicapés. En conséquence, le droit à Allocation aux Adultes Handicapés de Monsieur [E] [V] était révisé pour l'année 2022 et la Caisse d'allocations familiales de la HAUTE-GARONNE a établi le 18 avril 2024, à l'encontre de Monsieur [E] [V] [P], un indu d'allocation aux adultes handicapés d'un montant 1 186,98 € pour la période d'avril 2022 à novembre 2022, suite à la prise en compte de ressources non-déclarées. En outre, ayant constaté les agissements frauduleux de Monsieur [E] [V], le Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales a prononcé, à son encontre, une pénalité administrative de 130,00€ notifiée le 10 octobre 2024. Suite à cette décision administrative, Monsieur [E] [V] a saisi le 28 octobre 2024 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, afin de contester le prononcé de cette pénalité administrative à son encontre. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 30 juin 2025. Monsieur [E] [V], présent, sollicite du tribunal d'infirmer la décision du Directeur de la Caisse d'allocations familiales ayant prononcé, à son encontre, une pénalité administrative de 130,00€ notifiée le 10 octobre 2024. La CAF de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, sollicite de : - BIEN VOULOIR REJETER le recours de Monsieur [E] [V] tendant à contester la pénalité administrative de 355,00 € prononcée à son encontre ; - CONFIRMER la décision en date du 10 octobre 2024, par laquelle le Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales de la HAUTE-GARONNE a prononcé une pénalité administrative de 130,00 € à l'encontre de Monsieur [E] [V] ; - PRENDRE ACTE que la pénalité administrative de 130,00 € est désormais soldée ; - CONDAMNER Monsieur [E] [V] à verser à la Caisse d'allocations familiales de la HAUTE-GARONNE la somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER Monsieur [B] [E] [V] aux dépens. * Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * L'affaire est mise en délibéré au 29 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS : I. Sur la pénalité administrative : Aux termes de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale : " I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " Selon l'Article L123-1 du code des relations entre le public et les administrations : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ; 2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ; 3° Aux sanctions prévues par un contrat ; 4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle. " L'article L123-2 du code des relations entre le public et les administrations indique que " est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration. " * À l'appui de son recours, Monsieur [E] [V] sollicite l'annulation de la pénalité administrative en invoquant le droit à l'erreur prévu par les articles L.123-1 et 123-2 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que la complexité du site de la CAF et ses difficultés personnelles à établir les déclarations. Il se dit en difficulté et de bonne foi. Sur question du tribunal, il indique ne pas avoir de mesure de protection mais précise qu'il souhaiterait être aidé pour ses déclarations par le personnel de la CAF pour éviter les futures difficultés. Au visa des articles L.114-17 et L.114-17-2 du code de la sécurité sociale, la CAF de la Haute-Garonne sollicite la condamnation de Monsieur [E] [V] au paiement de la somme de 130 euros au titre de la pénalité administrative et le rejet du recours pour une pénalité à hauteur de 355€. Aucune trace au dossier ne portant sur une pénalité à hauteur de 355€, la demande afférente sera rejetée. Concernant la pénalité de 130€, le directeur de la CAF a considéré que les agissements de Monsieur [E] [V] étaient frauduleux en ce qu'il n'avait pas rempli correctement ses obligations déclaratives, et que ses véritables ressources avaient été déterminées suite à un contrôle. Selon la caisse, le montant de la pénalité de 130 euros est proportionnel à la gravité des faits et au préjudice financier subi par la CAF. Toutefois, le tribunal constate que les seuls éléments invoqués par l'organisme social ne sont pas de nature à caractériser une intention frauduleuse. En effet, la fraude ne saurait se déduire de la simple absence de déclaration, sans justifier d'aucun élément établissant l'intention de frauder alors que doit être rappelé le droit à l'erreur accordé à tout usager qui, de bonne foi, a le droit de se tromper une fois et ce, particulièrement lorsqu'il s'agit d'un allocataire bénéficiant d'une allocation adulte handicapé et présentant de fait une vulnérabilité évidente. Dès lors, sa mauvaise foi n'étant pas établi ni l'intention frauduleuse, monsieur [E] [V] doit être considéré de bonne foi. Par conséquent, la pénalité financière d'un montant de 130 euros, notifiée le 10 octobre 2024, sera annulée et devra lui être remboursée par la CAF. Ayant cette fois bénéficié du droit à l'erreur, monsieur [E] [V] devra désormais s'appliquer à déclarer avec justesse et dans les délais ses revenus afin d'éviter de nouvelles pénalités qui ne pourront pas être couvertes par le mécanisme du droit à l'erreur. II. Sur les demandes accessoires : Eu égard à la nature et à l'issue du litige, chacune des parties supportera la charge de ses éventuels dépens et des frais engagés pour assurer leur défense.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : Annule la pénalité financière de 130 euros émise par la CAF de la Haute-Garonne notifiée le 10 octobre 2024 à l'encontre de Monsieur [B] [E] [V] ; Ordonne à la CAF de la Haute-Garonne le remboursement de la somme de 130 euros à Monsieur [B] [E] [V] qui s'est d'ores et déjà acquitté de la pénalité ; Rejette toute autre demande des parties y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses éventuels dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/01608 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TS2T AFFAIRE : [B] [E] [V] / CAF DE LA HAUTE-GARONNE NAC : 88G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Célia SANCHEZ, Juge Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé DEMANDEUR Monsieur [B] [E] [V], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DEFENDERESSE CAF DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. [A] [R] muni d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 30 Juin 2025 MIS EN DELIBERE au 29 Septembre 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 29 Septembre 2025 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [E] [V], allocataire auprès de la Caisse d'allocations familiales de la HAUTE GARONNE depuis janvier 2014, bénéficiait d'un renouvellement de son droit à l'Allocation aux Adultes Handicapés depuis le mois de janvier 2021. Monsieur [E] [V] était connu comme étant au chômage depuis le mois d'octobre 2020 et déclarait ne percevoir quasiment aucun revenu jusqu'en décembre 2022, excepté 685,00 € en mai 2022 et 119,97€ en novembre 2022. Toutefois, un contrôle administratif effectué, en avril 2024, sur la base d'un échange informatique avec l'administration fiscale a révélé que Monsieur [E] [V] n'avait pas déclaré, à la Caisse d'allocations familiales qu'il avait perçu 4 208,00 € de revenus salariés au cours de l'année 2022. Les revenus non déclarés de Monsieur [E] [V] [P] devaient alors être pris en compte dans les ressources trimestrielles de référence à retenir pour le calcul du droit à l'allocation aux Adultes Handicapés. En conséquence, le droit à Allocation aux Adultes Handicapés de Monsieur [E] [V] était révisé pour l'année 2022 et la Caisse d'allocations familiales de la HAUTE-GARONNE a établi le 18 avril 2024, à l'encontre de Monsieur [E] [V] [P], un indu d'allocation aux adultes handicapés d'un montant 1 186,98 € pour la période d'avril 2022 à novembre 2022, suite à la prise en compte de ressources non-déclarées. En outre, ayant constaté les agissements frauduleux de Monsieur [E] [V], le Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales a prononcé, à son encontre, une pénalité administrative de 130,00€ notifiée le 10 octobre 2024. Suite à cette décision administrative, Monsieur [E] [V] a saisi le 28 octobre 2024 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, afin de contester le prononcé de cette pénalité administrative à son encontre. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 30 juin 2025. Monsieur [E] [V], présent, sollicite du tribunal d'infirmer la décision du Directeur de la Caisse d'allocations familiales ayant prononcé, à son encontre, une pénalité administrative de 130,00€ notifiée le 10 octobre 2024. La CAF de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, sollicite de : - BIEN VOULOIR REJETER le recours de Monsieur [E] [V] tendant à contester la pénalité administrative de 355,00 € prononcée à son encontre ; - CONFIRMER la décision en date du 10 octobre 2024, par laquelle le Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales de la HAUTE-GARONNE a prononcé une pénalité administrative de 130,00 € à l'encontre de Monsieur [E] [V] ; - PRENDRE ACTE que la pénalité administrative de 130,00 € est désormais soldée ; - CONDAMNER Monsieur [E] [V] à verser à la Caisse d'allocations familiales de la HAUTE-GARONNE la somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER Monsieur [B] [E] [V] aux dépens. * Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * L'affaire est mise en délibéré au 29 septembre 2025. MOTIFS : I. Sur la pénalité administrative : Aux termes de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale : " I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " Selon l'Article L123-1 du code des relations entre le public et les administrations : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ; 2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ; 3° Aux sanctions prévues par un contrat ; 4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle. " L'article L123-2 du code des relations entre le public et les administrations indique que " est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration. " * À l'appui de son recours, Monsieur [E] [V] sollicite l'annulation de la pénalité administrative en invoquant le droit à l'erreur prévu par les articles L.123-1 et 123-2 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que la complexité du site de la CAF et ses difficultés personnelles à établir les déclarations. Il se dit en difficulté et de bonne foi. Sur question du tribunal, il indique ne pas avoir de mesure de protection mais précise qu'il souhaiterait être aidé pour ses déclarations par le personnel de la CAF pour éviter les futures difficultés. Au visa des articles L.114-17 et L.114-17-2 du code de la sécurité sociale, la CAF de la Haute-Garonne sollicite la condamnation de Monsieur [E] [V] au paiement de la somme de 130 euros au titre de la pénalité administrative et le rejet du recours pour une pénalité à hauteur de 355€. Aucune trace au dossier ne portant sur une pénalité à hauteur de 355€, la demande afférente sera rejetée. Concernant la pénalité de 130€, le directeur de la CAF a considéré que les agissements de Monsieur [E] [V] étaient frauduleux en ce qu'il n'avait pas rempli correctement ses obligations déclaratives, et que ses véritables ressources avaient été déterminées suite à un contrôle. Selon la caisse, le montant de la pénalité de 130 euros est proportionnel à la gravité des faits et au préjudice financier subi par la CAF. Toutefois, le tribunal constate que les seuls éléments invoqués par l'organisme social ne sont pas de nature à caractériser une intention frauduleuse. En effet, la fraude ne saurait se déduire de la simple absence de déclaration, sans justifier d'aucun élément établissant l'intention de frauder alors que doit être rappelé le droit à l'erreur accordé à tout usager qui, de bonne foi, a le droit de se tromper une fois et ce, particulièrement lorsqu'il s'agit d'un allocataire bénéficiant d'une allocation adulte handicapé et présentant de fait une vulnérabilité évidente. Dès lors, sa mauvaise foi n'étant pas établi ni l'intention frauduleuse, monsieur [E] [V] doit être considéré de bonne foi. Par conséquent, la pénalité financière d'un montant de 130 euros, notifiée le 10 octobre 2024, sera annulée et devra lui être remboursée par la CAF. Ayant cette fois bénéficié du droit à l'erreur, monsieur [E] [V] devra désormais s'appliquer à déclarer avec justesse et dans les délais ses revenus afin d'éviter de nouvelles pénalités qui ne pourront pas être couvertes par le mécanisme du droit à l'erreur. II. Sur les demandes accessoires : Eu égard à la nature et à l'issue du litige, chacune des parties supportera la charge de ses éventuels dépens et des frais engagés pour assurer leur défense. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : Annule la pénalité financière de 130 euros émise par la CAF de la Haute-Garonne notifiée le 10 octobre 2024 à l'encontre de Monsieur [B] [E] [V] ; Ordonne à la CAF de la Haute-Garonne le remboursement de la somme de 130 euros à Monsieur [B] [E] [V] qui s'est d'ores et déjà acquitté de la pénalité ; Rejette toute autre demande des parties y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses éventuels dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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