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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/2 resp profess du drt, 19 novembre 2025, n° 23/08729

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :


■

1/1/2 resp profess du drt

 
N° RG 23/08729 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2AFL

N° MINUTE : 


Assignation du :
16 Juin 2023















JUGEMENT 
rendu le 19 Novembre 2025 
DEMANDERESSE

S.E.L.A.F.A. [1], représentée par son directeur général, Madame [Q] [P], agissante poursuites et diligences
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1719



DÉFENDEURS

S.E.L.A.R.L. [V] [M], prise en la personne de sa gérante
[Adresse 2]
[Localité 2]

S.C.P. [2], prise en la personne de ses gérants
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentées par Me Sylvie GUILLEVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1935

Décision du 19 Novembre 2025
1/1/2 resp profess du drt
 N° RG 23/08729 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2AFL

S.E.L.A.S. [3], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]

Monsieur [L] [E]
[4]
[Adresse 5]
[Localité 5]

Représentés par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0075

S.A. [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 6]

Représentée par Maître Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0047



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation, 

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs, 

assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier


DÉBATS

A l’audience du 08 Octobre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. 

Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
en premier ressort





Par jugement du 1er décembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS [6] et nommé la selafa [1] (ci-après " [1] "), prise en la personne de Me [K] [J], en qualité de liquidateur. 

Cette procédure collective a fait l'objet d'une clôture, puis d'une réouverture par jugement du 7 octobre 2021 qui a désigné à nouveau [1], en la personne de Me [K] [J], en qualité de liquidateur.

[1] ès qualités a fait assigner la société [7], représentée par Me [L] [E], devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de voir engager sa responsabilité civile. 

Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a débouté [1] ès qualités de ses demandes, et l'a notamment condamnée à verser à la société [7] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 18 janvier 2023, [1] ès qualités a interjeté appel de ce jugement.

Parallèlement, la SCP [2], commissaire de justice à [Localité 3], a été mandatée par le conseil de la société [7], Me [L] [E], pour procéder à la signification et l'exécution du jugement précité. Elle a alors mandaté son confrère territorialement compétent, la SELARL [V] [M], commissaire de justice à [Localité 2].

Une première saisie-attribution a eu lieu le 1er février 2023, entre les mains de la [8] (ci-après " [8] "), pour voir exécuter la condamnation de la SELAFA [1] prise en la personne de Me [K] [J] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de [6], laquelle a été rejetée.

Le 14 février 2023, une seconde saisie-attribution d'un montant de 15.954,29 euros a été pratiquée par la SELARL [V] [M] -substituant la SCP [2] huissiers de justice associés- à l'encontre de [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6], entre les mains du [5] (ci-après " [5] "), établissement teneur des comptes ouverts au nom de [1].

Le même jour, le [5] en sa qualité de tiers saisi, a déclaré au commissaire de justice un total saisissable des comptes fusionnées de [1] d'un montant de 335.954,38 euros et a bloqué ces comptes pour le recouvrement de la créance de la société [7].

Par courriel du 16 février 2023, [1] a fait grief au [5] d'avoir accepté la saisie au motif qu'elle ne détenait pas de compte ouvert au nom de la société [6], représentée par [1] en qualité de mandataire judiciaire.

Le même jour, le [5] a procédé au cantonnement de la saisie attribution à la somme de 15.954,29 euros et a débloqué le surplus des fonds détenus dans les comptes de [1]. 

Par assignation à bref délai en date du 17 février 2023, [1] agissant en son nom personnel a saisi le juge de l'exécution du tribunal de Paris aux fins d'annulation de la saisie-attribution et de mainlevée sous astreinte de la saisie de ses comptes ouverts au [5], exposant que celle-ci n'était pas faite au préjudice du débiteur, la société [6].

Le 27 février 2023 et sur instruction de son mandant, la SELARL [V] [M] a procédé à la mainlevée de la saisie attribution auprès du [5]. Le [5] procédait alors immédiatement au déblocage de la somme de 15.954,29 euros.

Par jugement du 8 mars 2023, le juge de l'exécution, constatant que la société [7] ne disposait pas d'un titre exécutoire à l'encontre de [1] en son nom personnel mais seulement ès qualités de liquidateur de la SAS [6], a annulé la saisie-attribution pratiquée le 14 février 2023 par la société [7].

***

C'est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 16, 19, 22 et 23 juin 2023, la SELAFA [1] a assigné la SELARL [V] [M], la SCP [2], la SELAS [3], Me [L] [E] et le [5] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'engager leur responsabilité civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024 par le juge de la mise en état.

***

Par conclusions du 27 septembre 2024, [1] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- juger que la SELARL [V] [M], la SCP [2], la SELAS [3], Me [L] [E] ont commis des fautes engageant leur responsabilité délictuelle ;
- juger que le [5] a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle ; 
- juger que ces fautes ont concouru globalement au préjudice qu'elle a subi ;
en conséquence : 
- condamner in solidum toutes les parties défenderesses à lui payer :
- 15.047,22 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les défendeurs de l'intégralité de leur demandes, fins et conclusions ;
- les condamner aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Vincent Gallet, avocat.

[1] explique avoir été victime d'une saisie-attribution illicite sur son compte personnel, en exécution d'une condamnation prononcée à l'encontre de la société [6], dont elle était le liquidateur. Elle estime que chacun des défendeurs a concouru à ses préjudices.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- la SCP [2] a commis une faute, au visa de l'article L. 122-1 du code des procédures civiles d'exécution, en donnant à sa consœur la SELARL [V] [M] des instructions illicites méconnaissant les dispositions d'ordre public du Livre VI du code de commerce, et cette dernière a pour sa part commis une faute en les exécutant, de sorte que leur responsabilité est engagée solidairement, ces commissaires de justice ne pouvaient en effet ignorer l'insaisissabilité des fonds déposés à la [8], ils ont prêté leur concours à une saisie-attribution réalisée sans titre exécutoire, n'étant pas en possession d'un jugement de condamnation à l'encontre de la société [1], de surplus, ces sociétés n'ont pas spontanément donné mainlevée de la saisie-attribution illicite ;
- la SELAS [3] et l'un de ses associés, Me [L] [E], ont également commis des fautes délictuelles en délivrant également des instructions illicites au commissaire de justice en méconnaissance des dispositions d'ordre public du Livre VI du code de commerce, soit en lui demandant de procéder à l'exécution forcée du jugement du 14 décembre 2022 alors que la créance de 15.954,29 euros ne pouvait qu'être déclarée au passif de [6], de surplus, ils ont imaginé pouvoir détenir un titre exécutoire à l'encontre de la société [1] en son nom personnel, enfin, ils se sont abstenus pendant 13 jours de faire donner immédiatement mainlevée de la saisie illicite pratiquée ;
- le [5], banque tiers saisie, a commis des fautes engageant sa responsabilité dès lors qu'elle n'avait pas pour client la société [6] ni [1] ès qualités de liquidateur de la société [6], de sorte qu'en réponse à la saisie-attribution qui lui était signifiée, elle aurait dû indiquer au commissaire de justice qu'elle n'était tenue d'aucune obligation envers les sociétés précitées et rejeter ladite saisie ; à l'inverse, le [5] a illicitement bloqué avec effet immédiat les soldes créditeurs des deux comptes courants ouverts au nom personnel de [1] et a informé le commissaire de justice de l'existence d'un solde créditeur saisissable de 335.954,38 euros, ce qui constitue une violation du secret bancaire.
Au titre de ses préjudices, elle explique d'une part avoir subi un préjudice matériel correspondant :
- aux frais bancaires liés à la saisie-attribution litigieuse, s'élevant à 110 euros et débités par le [5] le 14 février 2023 ;
- au temps mobilisé par ses associés et collaborateurs du fait de la saisie-attribution litigieuse, évalué à 15 heures et justifiant une indemnisation à hauteur d'un montant global de 5.000 euros ;
- aux honoraires et frais versés à son ancien conseil en charge de la procédure en annulation de la saisie-attribution, d'un montant de 9.800 euros, outre la somme de 137,22 euros au titre des débours.
Elle affirme d'autre part avoir subi un préjudice moral caractérisé par une vive inquiétude sur la période allant du blocage de la somme de 335.954,038 euros le 14 février 2023 au cantonnement de la saisie le 16 février 2023, soit avant le prélèvement de la TVA et des charges sociales. Enfin elle explique avoir subi un préjudice moral résultant de la perte de confiance qu'elle portait à sa banque.

Par conclusions du 31 janvier 2024, la société [5] demande au tribunal :
à titre principal, de: 
- juger qu'elle n'a pas commis de faute contractuelle susceptible d'engager sa responsabilité en exécutant la saisie-attribution du 14 février 2023 et en conséquence débouter [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 
à titre subsidiaire, de : 
- réduire à de plus justes proportions les sommes accordées à [1] à titre de dommages et intérêts, sans excéder 1 euro tous préjudices confondus ; 
en tout état de cause, de : 
- condamner [1] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; 
- rejeter la demande présentée par [1] au titre de l'article 700 du même code ; 
- rappeler l'exécution provisoire de droit.

A titre liminaire, elle rappelle que [1] a ouvert, pour les besoins de son activité, deux comptes courants dans ses livres, à savoir un compte courant entreprise en 2021 et un compte courant professionnel en 2022.
A titre principal sur l'absence de faute, elle fait valoir que : 
- elle a satisfait -conformément à ses obligations légales- à son devoir de renseignement à l'égard de Me [V] [M] et de la SCP [2], et à son obligation de rendre indisponibles les sommes visées par la saisie avec une extrême célérité ; 
- elle s'est exécutée sur la foi d'un procès-verbal de saisie-attribution visant les créances de sommes d'argent détenue pour le compte de : " SELAFA [1], prise en la personne de Maître [K] [J] (…) prise en sa qualité de liquidation judiciaire de la [6] (…) ", rappelant que tiers saisi et non professionnel du droit, elle n'est pas tenue de vérifier la validité formelle de l'acte de saisie-attribution dressé par un professionnel dûment habilité, ni son bien-fondé ; 
- d'ailleurs la tentative de saisie sur le compte de la [8] a été rejetée non pas en raison d'une difficulté tirée de l'identité du bénéficiaire du compte, mais sur le fondement de l'article L.662-1 du code de commerce lequel rend insaisissables les fonds déposés par le mandataire judiciaire sur ses comptes ouverts dans les livres de la [8] ;
- il appartient au commissaire de justice, officier public et ministériel, de garantir la régularité et le bien-fondé des actes qu'il dresse, et que celui-ci est responsable de la rédaction de ses actes ; qu'en l'espèce l'acte mentionnait de manière très succincte le titre exécutoire en vertu duquel la saisie était pratiquée, en visant le jugement rendu le 14 décembre 2022 mais sans mention d'une condamnation de la société [6] à titre personnel, ni du cadre de la liquidation judiciaire.

A titre subsidiaire, sur l'absence de préjudice, elle estime que la demanderesse ne justifie pas du montant de sa demande s'agissant du préjudice relatif au temps mobilisé par ses associés et collaborateurs, que la demande formée au titre des honoraires et frais versés à son conseil dans le cadre de la procédure de saisie-attribution ne concerne pas la présente instance et aurait manifestement dû être formée devant le juge de l'exécution, que le préjudice moral allégué n'est pas justifié, étant précisé que le cantonnement a été réalisé seulement 2 jours après la saisie -de sorte que [1] disposait de fonds disponibles suffisants pour payer ses taxes et ses charges- et qu'elle s'est toujours montrée très réactive, transparente et diligente à l'égard de sa cliente.


Par conclusions du 16 février 2024, la SELAS [3] et Me [L] [E] demandent au tribunal :
à titre principal de :
- débouter [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à leur payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
à titre subsidiaire de : 
- condamner la SELARL [V] [M] à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
- la condamner à leur payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Sur l'absence de faute ils expliquent que :
- il ressort de l'examen de la décision du 8 mars 2023 que [1] n'a pas recherché la responsabilité de la SAS [7] en sa qualité de créancier poursuivant sur le fondement de l'article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu'elle est particulièrement mal fondée à agir aujourd'hui à leur encontre, n'ayant agi qu'en qualité de mandataire ;
- contrairement à ce qu'affirme [1], l'exécution forcée a bien été poursuivie à son encontre en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] et non à titre personnel, ce dont il ressort de l'examen du procès-verbal de saisie-attribution du 14 février 2023 ;
- il ne saurait leur être reproché un quelconque acharnement, rappelant qu'ils ont donné mainlevée avant même l'audience devant le juge de l'exécution, le 28 février 2023 ;
- c'est en raison de la faute du [5] dans la réponse apportée au créancier poursuivant que la saisie a pu prospérer alors qu'il ne détenait aucun compte au nom de la société [6], représentée par son liquidateur judiciaire ;
- de surplus, à aucun moment en cours de procédure, [1] ne s'est opposée à l'exécution provisoire de droit en première instance, alors qu'elle ne disposait pas de fonds pour exécuter le jugement en cas de condamnation.
Sur les préjudices allégués, ils soutiennent d'une part que la demanderesse ne fait pas la démonstration d'un préjudice de perte de temps ou d'un préjudice moral, étant rappelé que le cantonnement de la saisie a été réalisé amiablement dès le 16 février 2023 soit bien avant la restitution du solde de 15.047,22 euros resté bloqué, et seulement 2 jours après la saisie, et d'autre part que le préjudice relatif aux honoraires engagés devant le juge de l'exécution a déjà fait l'objet d'une indemnisation par ce dernier.
Enfin et à titre subsidiaire, ils affirment que si une faute venait à leur être imputée, ils devront être relevés indemnes de toute condamnation par la SELARL [V] [M], commissaire de justice garant de la légalité des poursuites ayant réalisé la saisie-attribution litigieuse.

Par conclusions du 3 octobre 2024, la SCP [2] et la SELARL [V] [M] demandent au tribunal de :
- débouter [1] de l'intégralité de ses demandes formulées à leur encontre ;
- débouter la société [3] et Me [E] de leur demande en garantie formée à l'encontre de la SELARL [V] [M] ainsi que de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner [1] à leur verser chacune la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- écarter l'exécution provisoire des condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre.

Sur l'absence de faute, elles font valoir que :
- à titre liminaire, la demanderesse est particulièrement mal fondée à agir en responsabilité contre les mandataires du créancier sans avoir engagé la responsabilité de ce dernier ;
- contrairement à ce que soutient la demanderesse, le commissaire de justice a procédé à une saisie attribution à l'encontre de [1] prise en la personne de Me [K] [J] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], ce dont il ressort du procès-verbal de saisie attribution 14 février 2023 ;
- nonobstant l'appel, l'exécution forcée du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 14 décembre 2022 assorti de l'exécution provisoire pouvait être poursuivie en application de l'article L. 110-10 du code des procédures civiles d'exécution ;
- le 11 janvier 2023, la SCP [2] avait interrogé le fichier national FICOBA, lequel avait identifié deux comptes bancaires détenus par [1] ès qualités de liquidateur de la société [6], à savoir la [8] et le [5], ainsi qu'il en est justifié par deux captures d'écran du logiciel versées aux débats ; 
- le commissaire de justice n'est pas responsable de la réponse erronée du [5] qui aurait dû lui déclarer qu'il ne détenait aucun compte ouvert au nom de [1], prise en la personne de Me [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], ce qu'il n' a pas fait ;
- à titre subsidiaire, si une faute devait être retenue, les demandes formées contre la SELARL [V] [M] devront être rejetées conformément aux règles du mandat prévues par les articles 1991 et suivants du code civil, dès lors que cette dernière a effectué un acte au profit de son mandant la SCP [2].
A titre subsidiaire, sur l'absence de préjudice, elles expliquent que dès lors que le cantonnement de la saisie attribution a été effectué par le [5] deux jours après la saisie et que la mainlevée de la saisie au titre du solde bloqué à hauteur de 15.047,22 euros est intervenue le 28 février 2023, la société demanderesse ne justifie ni d'un préjudice moral, ni d'un préjudice lié au temps passé par ses collaborateurs à la suite de la saisie-attribution litigieuse. Enfin elles relèvent que la demande relative aux honoraires engagés devant le juge de l'exécution a déjà fait l'objet d'une indemnisation, ce dernier ayant octroyé à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION

Sur la responsabilité de l'avocat et des commissaires de justice

Aux termes de l'article L. 122-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution. / Ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours sauf lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée, à moins que cette dernière résulte d'une condamnation symbolique que le débiteur refuserait d'exécuter ".

La Cour de cassation a ainsi jugé, au visa de l'article 1240 du code civil et des articles L. 122-2 et R. 151-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, " qu'il incomb[ait] à l'huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de procéder aux vérifications nécessaires à l'identification de la personne contre laquelle l'exécution de la décision est dirigée et, en cas de difficulté entravant le cours de ses opérations, soit de saisir le juge de l'exécution, soit de s'abstenir " ( Civ. 1ère, 26 juin 2024, n° 23-10.049).

La Cour de cassation a également précisé que " le mandat donné par un avocat n'exonère pas de sa responsabilité l'huissier de justice qui accomplit seul sa mission " (Civ 2ème, 21 novembre 2002, n° 00-20.953).

De son côté, l'avocat, en sa qualité d'auxiliaire de justice et de professionnel du droit, est tenu à des obligations de compétence et de diligence à l'égard de son client dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile. Un tiers peut engager sa responsabilité sur le fondement délictuel pour un manquement commis dans l'exécution du mandat de l'avocat envers son client, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Civ. 1ère, 18 mai 2004, n° 01-13.844).

En l'espèce, il est établi que Me [E] a, en qualité d'avocat de la société [7], mandaté la SCP [2], commissaires de justice à [Localité 3], qui a, elle-même, mandaté son confrère territorialement compétent, la SELARL [V] [M], aux fins d'exécution de la décision rendue le 14 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris qui condamnait [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de [6] à une indemnité de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [E] a ainsi agi dans le cadre de l'exécution de son mandat de représentation en justice à l'égard de la société [7] et les deux études de commissaire de justice ont également agi dans le cadre de missions légales monopolistiques.

L'article L. 641-13 I du code de commerce prévoit que :
" Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
-si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ;
-si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
- si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement ;
-ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17 ".

Le I de l'article L. 622-17 précité traite des cas des " créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période ", qui sont donc également payées à leur échéance.

Pour toutes les autres créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, les créanciers concernés doivent, conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 alinéa 6 du code de commerce, déclarer leur créance à la procédure collective.

Or, il ressort de la simple lecture du jugement du tribunal de commerce du 14 décembre 2022 que la condamnation de 15.000 euros fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est née après le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire, cette nouvelle créance ne constituant pas une de celles mentionnées à l'article L. 641-13 I du code de commerce, éléments que Me [E] et les sociétés [2] et [V] [M] ne pouvaient ignorer.

Dès lors, en activant l'exécution forcée de cette créance, l'avocat et les commissaires de justice, en leur qualité de professionnels du droit et d'officiers publics ministériels s'agissant des seuls seconds, ont manqué à leur obligation de compétence et ont ainsi commis des fautes susceptibles d'ouvrir droit à indemnisation.

S'agissant de la faute consistant à ne pas avoir immédiatement ordonné la mainlevée de la saisie, [1] ayant fait état de ce que cette mesure avait été exécutée sur ses comptes bancaires personnels, la procédure prévue à cet effet est la contestation devant le juge de l'exécution, ce à quoi [1] a procédé. Il convient de rappeler que la saisie-attribution avait été acceptée par la banque alors que l'identité du débiteur était clairement visée dans le procès-verbal de saisie et que la mainlevée a toutefois été ordonnée, sur instruction du mandant, dès le 27 février 2023, soit avant l'audience devant le juge de l'exécution et quatorze jours après la saisie cantonnée à la somme de 15.954,29 euros dès le 16 février 2023. Ce comportement ne saurait constituer un manquement.

S'agissant du préjudice, [1] fait valoir que ces manquements sont à l'origine des préjudices liés à la saisie-attribution du 14 février 2023 effectuée à tort sur ses comptes personnels ouverts dans les livres du [5] (préjudices matériels et moral).

Or, il est patent que tant le mandat de l'avocat confié aux commissaires de justice que les actes effectués par ceux-ci portent sur l'exécution forcée d'une condamnation prise à l'encontre de [1] en sa qualité de liquidateur de [6], étant précisé que les études de commissaire de justice justifient avoir interrogé FICOBA s'agissant des comptes bancaires ouverts au nom de [1] ès qualités de liquidateur de [6].

Il ne ressort pas des pièces produites qu'ils aient commis la moindre erreur sur le nom et la qualité du débiteur désigné sur le titre exécutoire. Ils n'ont argué d'aucune créance sur [1] à titre personnel. 

Dès lors, leurs manquements sont sans lien de causalité avec les préjudices allégués par la demanderesse, tous liés au blocage de ses comptes personnels au lieu et place des comptes de [6] ou, du moins, du compte de [1] ès qualités de liquidateur de [6].

Il convient donc de débouter [1] de toutes ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de Me [E], la SELAS [3], la SCP [2] et la SELARL [V] [M].

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande visant à condamner la SELARL [V] [M] à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de Me [E] et la SELAS [3].

Sur la responsabilité de la banque

Aux termes de l'article 1915 du code civil, le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature. La banque, en sa qualité de dépositaire des fonds qui lui sont remis par son client, est tenu d'une obligation de garde et d'une obligation de restitution (articles 1927 et suivants du code civil). En cas de manquement, elle engage sa responsabilité contractuelle.

En l'espèce, le [5] a été destinataire d'un acte de commissaire de justice de saisie-attribution à l'encontre de [1] ès qualités de liquidateur de la société [6].

Or, il n'est pas contesté que le [5] n'est dépositaire d'aucun compte ouvert au nom de la société [6] ou au nom de [1] en sa qualité de liquidateur de [6].

Dès lors, en procédant au blocage des comptes personnels de [1] et en divulguant des informations couvertes par le secret bancaire et relatives à ces comptes, elle a commis des manquements susceptibles d'engager sa responsabilité contractuelle.

[1] sollicite la réparation de plusieurs postes de préjudice.

En premier lieu, elle demande le remboursement des frais bancaires de la saisie-attribution litigieuse. Elle en justifie à hauteur de 110 euros. Il convient d'y faire droit.

En deuxième lieu, elle sollicite 5.000 euros correspondant au temps de travail de ses associés et collaborateurs du fait de la saisie litigieuse, raisonnablement estimé, selon elle, à 15 heures. Elle ne produit aucune pièce à l'appui de cette demande de réparation d'un préjudice matériel qu'elle évalue manifestement de manière forfaitaire. Elle en sera donc déboutée.

En troisième lieu, elle demande le remboursement des honoraires, à hauteur de 9.800 euros, et des débours, à hauteur de 137,22 euros, exposés lors de la procédure en annulation de la saisie-attribution qu’elle a dû engager le 17 février 2023. Si les frais exposés à l’occasion d’une procédure antérieure entre un tiers et la demanderesse peuvent constituer un élément du préjudice de cette dernière, il convient de relever que la mainlevée de la saisie-attribution a été ordonnée, sur instruction du mandant dès le 27 février 2023, soit avant l’audience devant le juge de l’exécution à l’issue de laquelle ce dernier a, par jugement du 8 mars 2023, alloué à [1] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et condamné la société [7] aux entiers dépens de cette instance. Au vu de ces éléments, [1] ne justifie pas subir un préjudice au titre des honoraires et frais versés à son conseil et sera déboutée de sa demande à ce titre.

Enfin, elle sollicite la réparation d'un préjudice moral à hauteur de 5.000 euros. La désorganisation et la légitime déception résultant de la saisie pratiquée à tort sur ses comptes personnels intégralement bloqués sur une période de deux jours (du 14 au 15 février 2023) puis sur la somme cantonnée à 15.954,29 euros sur 12 jours (du 16 au 27 février 2023), seront justement réparés par l'allocation d'une indemnité de 1.000 euros.

Sur les mesures de fin de jugement

Le [5], partie perdante, est condamné aux dépens avec droit de recouvrement. Il sera également condamné à payer à [1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de ses propres demandes de ce chef formulées à l'encontre de [1].

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, [1] sera également condamné à payer à Me [E] et à la SELAS [3], ensemble, la somme de 1.000 euros ainsi que 1.000 euros à la SCP [2] et la SELARL [V] [M], ensemble. [1] sera débouté de ses propres demandes de ce chef formulées à l'encontre de ces défendeurs.

L'exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Aucun motif ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE la SA [5] à payer à la SELAFA [1] :
- 110 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la SA [5] aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA [5] à payer à la SELAFA [1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SELAFA [1] à payer à M. [L] [E] et à la SELAS [3], ensemble, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SELAFA [1] à payer à la SELARL [V] [M] et à la SCP [2], ensemble, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes. 

Fait et jugé à Paris le 19 Novembre 2025

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :


■

1/1/2 resp profess du drt

 
N° RG 23/08729 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2AFL

N° MINUTE : 


Assignation du :
16 Juin 2023















JUGEMENT 
rendu le 19 Novembre 2025 
DEMANDERESSE

S.E.L.A.F.A. [1], représentée par son directeur général, Madame [Q] [P], agissante poursuites et diligences
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1719



DÉFENDEURS

S.E.L.A.R.L. [V] [M], prise en la personne de sa gérante
[Adresse 2]
[Localité 2]

S.C.P. [2], prise en la personne de ses gérants
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentées par Me Sylvie GUILLEVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1935

Décision du 19 Novembre 2025
1/1/2 resp profess du drt
 N° RG 23/08729 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2AFL

S.E.L.A.S. [3], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]

Monsieur [L] [E]
[4]
[Adresse 5]
[Localité 5]

Représentés par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0075

S.A. [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 6]

Représentée par Maître Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0047



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation, 

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs, 

assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier


DÉBATS

A l’audience du 08 Octobre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. 

Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
en premier ressort





Par jugement du 1er décembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS [6] et nommé la selafa [1] (ci-après " [1] "), prise en la personne de Me [K] [J], en qualité de liquidateur. 

Cette procédure collective a fait l'objet d'une clôture, puis d'une réouverture par jugement du 7 octobre 2021 qui a désigné à nouveau [1], en la personne de Me [K] [J], en qualité de liquidateur.

[1] ès qualités a fait assigner la société [7], représentée par Me [L] [E], devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de voir engager sa responsabilité civile. 

Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a débouté [1] ès qualités de ses demandes, et l'a notamment condamnée à verser à la société [7] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 18 janvier 2023, [1] ès qualités a interjeté appel de ce jugement.

Parallèlement, la SCP [2], commissaire de justice à [Localité 3], a été mandatée par le conseil de la société [7], Me [L] [E], pour procéder à la signification et l'exécution du jugement précité. Elle a alors mandaté son confrère territorialement compétent, la SELARL [V] [M], commissaire de justice à [Localité 2].

Une première saisie-attribution a eu lieu le 1er février 2023, entre les mains de la [8] (ci-après " [8] "), pour voir exécuter la condamnation de la SELAFA [1] prise en la personne de Me [K] [J] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de [6], laquelle a été rejetée.

Le 14 février 2023, une seconde saisie-attribution d'un montant de 15.954,29 euros a été pratiquée par la SELARL [V] [M] -substituant la SCP [2] huissiers de justice associés- à l'encontre de [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6], entre les mains du [5] (ci-après " [5] "), établissement teneur des comptes ouverts au nom de [1].

Le même jour, le [5] en sa qualité de tiers saisi, a déclaré au commissaire de justice un total saisissable des comptes fusionnées de [1] d'un montant de 335.954,38 euros et a bloqué ces comptes pour le recouvrement de la créance de la société [7].

Par courriel du 16 février 2023, [1] a fait grief au [5] d'avoir accepté la saisie au motif qu'elle ne détenait pas de compte ouvert au nom de la société [6], représentée par [1] en qualité de mandataire judiciaire.

Le même jour, le [5] a procédé au cantonnement de la saisie attribution à la somme de 15.954,29 euros et a débloqué le surplus des fonds détenus dans les comptes de [1]. 

Par assignation à bref délai en date du 17 février 2023, [1] agissant en son nom personnel a saisi le juge de l'exécution du tribunal de Paris aux fins d'annulation de la saisie-attribution et de mainlevée sous astreinte de la saisie de ses comptes ouverts au [5], exposant que celle-ci n'était pas faite au préjudice du débiteur, la société [6].

Le 27 février 2023 et sur instruction de son mandant, la SELARL [V] [M] a procédé à la mainlevée de la saisie attribution auprès du [5]. Le [5] procédait alors immédiatement au déblocage de la somme de 15.954,29 euros.

Par jugement du 8 mars 2023, le juge de l'exécution, constatant que la société [7] ne disposait pas d'un titre exécutoire à l'encontre de [1] en son nom personnel mais seulement ès qualités de liquidateur de la SAS [6], a annulé la saisie-attribution pratiquée le 14 février 2023 par la société [7].

***

C'est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 16, 19, 22 et 23 juin 2023, la SELAFA [1] a assigné la SELARL [V] [M], la SCP [2], la SELAS [3], Me [L] [E] et le [5] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'engager leur responsabilité civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024 par le juge de la mise en état.

***

Par conclusions du 27 septembre 2024, [1] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- juger que la SELARL [V] [M], la SCP [2], la SELAS [3], Me [L] [E] ont commis des fautes engageant leur responsabilité délictuelle ;
- juger que le [5] a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle ; 
- juger que ces fautes ont concouru globalement au préjudice qu'elle a subi ;
en conséquence : 
- condamner in solidum toutes les parties défenderesses à lui payer :
- 15.047,22 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les défendeurs de l'intégralité de leur demandes, fins et conclusions ;
- les condamner aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Vincent Gallet, avocat.

[1] explique avoir été victime d'une saisie-attribution illicite sur son compte personnel, en exécution d'une condamnation prononcée à l'encontre de la société [6], dont elle était le liquidateur. Elle estime que chacun des défendeurs a concouru à ses préjudices.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- la SCP [2] a commis une faute, au visa de l'article L. 122-1 du code des procédures civiles d'exécution, en donnant à sa consœur la SELARL [V] [M] des instructions illicites méconnaissant les dispositions d'ordre public du Livre VI du code de commerce, et cette dernière a pour sa part commis une faute en les exécutant, de sorte que leur responsabilité est engagée solidairement, ces commissaires de justice ne pouvaient en effet ignorer l'insaisissabilité des fonds déposés à la [8], ils ont prêté leur concours à une saisie-attribution réalisée sans titre exécutoire, n'étant pas en possession d'un jugement de condamnation à l'encontre de la société [1], de surplus, ces sociétés n'ont pas spontanément donné mainlevée de la saisie-attribution illicite ;
- la SELAS [3] et l'un de ses associés, Me [L] [E], ont également commis des fautes délictuelles en délivrant également des instructions illicites au commissaire de justice en méconnaissance des dispositions d'ordre public du Livre VI du code de commerce, soit en lui demandant de procéder à l'exécution forcée du jugement du 14 décembre 2022 alors que la créance de 15.954,29 euros ne pouvait qu'être déclarée au passif de [6], de surplus, ils ont imaginé pouvoir détenir un titre exécutoire à l'encontre de la société [1] en son nom personnel, enfin, ils se sont abstenus pendant 13 jours de faire donner immédiatement mainlevée de la saisie illicite pratiquée ;
- le [5], banque tiers saisie, a commis des fautes engageant sa responsabilité dès lors qu'elle n'avait pas pour client la société [6] ni [1] ès qualités de liquidateur de la société [6], de sorte qu'en réponse à la saisie-attribution qui lui était signifiée, elle aurait dû indiquer au commissaire de justice qu'elle n'était tenue d'aucune obligation envers les sociétés précitées et rejeter ladite saisie ; à l'inverse, le [5] a illicitement bloqué avec effet immédiat les soldes créditeurs des deux comptes courants ouverts au nom personnel de [1] et a informé le commissaire de justice de l'existence d'un solde créditeur saisissable de 335.954,38 euros, ce qui constitue une violation du secret bancaire.
Au titre de ses préjudices, elle explique d'une part avoir subi un préjudice matériel correspondant :
- aux frais bancaires liés à la saisie-attribution litigieuse, s'élevant à 110 euros et débités par le [5] le 14 février 2023 ;
- au temps mobilisé par ses associés et collaborateurs du fait de la saisie-attribution litigieuse, évalué à 15 heures et justifiant une indemnisation à hauteur d'un montant global de 5.000 euros ;
- aux honoraires et frais versés à son ancien conseil en charge de la procédure en annulation de la saisie-attribution, d'un montant de 9.800 euros, outre la somme de 137,22 euros au titre des débours.
Elle affirme d'autre part avoir subi un préjudice moral caractérisé par une vive inquiétude sur la période allant du blocage de la somme de 335.954,038 euros le 14 février 2023 au cantonnement de la saisie le 16 février 2023, soit avant le prélèvement de la TVA et des charges sociales. Enfin elle explique avoir subi un préjudice moral résultant de la perte de confiance qu'elle portait à sa banque.

Par conclusions du 31 janvier 2024, la société [5] demande au tribunal :
à titre principal, de: 
- juger qu'elle n'a pas commis de faute contractuelle susceptible d'engager sa responsabilité en exécutant la saisie-attribution du 14 février 2023 et en conséquence débouter [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 
à titre subsidiaire, de : 
- réduire à de plus justes proportions les sommes accordées à [1] à titre de dommages et intérêts, sans excéder 1 euro tous préjudices confondus ; 
en tout état de cause, de : 
- condamner [1] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; 
- rejeter la demande présentée par [1] au titre de l'article 700 du même code ; 
- rappeler l'exécution provisoire de droit.

A titre liminaire, elle rappelle que [1] a ouvert, pour les besoins de son activité, deux comptes courants dans ses livres, à savoir un compte courant entreprise en 2021 et un compte courant professionnel en 2022.
A titre principal sur l'absence de faute, elle fait valoir que : 
- elle a satisfait -conformément à ses obligations légales- à son devoir de renseignement à l'égard de Me [V] [M] et de la SCP [2], et à son obligation de rendre indisponibles les sommes visées par la saisie avec une extrême célérité ; 
- elle s'est exécutée sur la foi d'un procès-verbal de saisie-attribution visant les créances de sommes d'argent détenue pour le compte de : " SELAFA [1], prise en la personne de Maître [K] [J] (…) prise en sa qualité de liquidation judiciaire de la [6] (…) ", rappelant que tiers saisi et non professionnel du droit, elle n'est pas tenue de vérifier la validité formelle de l'acte de saisie-attribution dressé par un professionnel dûment habilité, ni son bien-fondé ; 
- d'ailleurs la tentative de saisie sur le compte de la [8] a été rejetée non pas en raison d'une difficulté tirée de l'identité du bénéficiaire du compte, mais sur le fondement de l'article L.662-1 du code de commerce lequel rend insaisissables les fonds déposés par le mandataire judiciaire sur ses comptes ouverts dans les livres de la [8] ;
- il appartient au commissaire de justice, officier public et ministériel, de garantir la régularité et le bien-fondé des actes qu'il dresse, et que celui-ci est responsable de la rédaction de ses actes ; qu'en l'espèce l'acte mentionnait de manière très succincte le titre exécutoire en vertu duquel la saisie était pratiquée, en visant le jugement rendu le 14 décembre 2022 mais sans mention d'une condamnation de la société [6] à titre personnel, ni du cadre de la liquidation judiciaire.

A titre subsidiaire, sur l'absence de préjudice, elle estime que la demanderesse ne justifie pas du montant de sa demande s'agissant du préjudice relatif au temps mobilisé par ses associés et collaborateurs, que la demande formée au titre des honoraires et frais versés à son conseil dans le cadre de la procédure de saisie-attribution ne concerne pas la présente instance et aurait manifestement dû être formée devant le juge de l'exécution, que le préjudice moral allégué n'est pas justifié, étant précisé que le cantonnement a été réalisé seulement 2 jours après la saisie -de sorte que [1] disposait de fonds disponibles suffisants pour payer ses taxes et ses charges- et qu'elle s'est toujours montrée très réactive, transparente et diligente à l'égard de sa cliente.


Par conclusions du 16 février 2024, la SELAS [3] et Me [L] [E] demandent au tribunal :
à titre principal de :
- débouter [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à leur payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
à titre subsidiaire de : 
- condamner la SELARL [V] [M] à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
- la condamner à leur payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Sur l'absence de faute ils expliquent que :
- il ressort de l'examen de la décision du 8 mars 2023 que [1] n'a pas recherché la responsabilité de la SAS [7] en sa qualité de créancier poursuivant sur le fondement de l'article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu'elle est particulièrement mal fondée à agir aujourd'hui à leur encontre, n'ayant agi qu'en qualité de mandataire ;
- contrairement à ce qu'affirme [1], l'exécution forcée a bien été poursuivie à son encontre en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] et non à titre personnel, ce dont il ressort de l'examen du procès-verbal de saisie-attribution du 14 février 2023 ;
- il ne saurait leur être reproché un quelconque acharnement, rappelant qu'ils ont donné mainlevée avant même l'audience devant le juge de l'exécution, le 28 février 2023 ;
- c'est en raison de la faute du [5] dans la réponse apportée au créancier poursuivant que la saisie a pu prospérer alors qu'il ne détenait aucun compte au nom de la société [6], représentée par son liquidateur judiciaire ;
- de surplus, à aucun moment en cours de procédure, [1] ne s'est opposée à l'exécution provisoire de droit en première instance, alors qu'elle ne disposait pas de fonds pour exécuter le jugement en cas de condamnation.
Sur les préjudices allégués, ils soutiennent d'une part que la demanderesse ne fait pas la démonstration d'un préjudice de perte de temps ou d'un préjudice moral, étant rappelé que le cantonnement de la saisie a été réalisé amiablement dès le 16 février 2023 soit bien avant la restitution du solde de 15.047,22 euros resté bloqué, et seulement 2 jours après la saisie, et d'autre part que le préjudice relatif aux honoraires engagés devant le juge de l'exécution a déjà fait l'objet d'une indemnisation par ce dernier.
Enfin et à titre subsidiaire, ils affirment que si une faute venait à leur être imputée, ils devront être relevés indemnes de toute condamnation par la SELARL [V] [M], commissaire de justice garant de la légalité des poursuites ayant réalisé la saisie-attribution litigieuse.

Par conclusions du 3 octobre 2024, la SCP [2] et la SELARL [V] [M] demandent au tribunal de :
- débouter [1] de l'intégralité de ses demandes formulées à leur encontre ;
- débouter la société [3] et Me [E] de leur demande en garantie formée à l'encontre de la SELARL [V] [M] ainsi que de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner [1] à leur verser chacune la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- écarter l'exécution provisoire des condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre.

Sur l'absence de faute, elles font valoir que :
- à titre liminaire, la demanderesse est particulièrement mal fondée à agir en responsabilité contre les mandataires du créancier sans avoir engagé la responsabilité de ce dernier ;
- contrairement à ce que soutient la demanderesse, le commissaire de justice a procédé à une saisie attribution à l'encontre de [1] prise en la personne de Me [K] [J] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], ce dont il ressort du procès-verbal de saisie attribution 14 février 2023 ;
- nonobstant l'appel, l'exécution forcée du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 14 décembre 2022 assorti de l'exécution provisoire pouvait être poursuivie en application de l'article L. 110-10 du code des procédures civiles d'exécution ;
- le 11 janvier 2023, la SCP [2] avait interrogé le fichier national FICOBA, lequel avait identifié deux comptes bancaires détenus par [1] ès qualités de liquidateur de la société [6], à savoir la [8] et le [5], ainsi qu'il en est justifié par deux captures d'écran du logiciel versées aux débats ; 
- le commissaire de justice n'est pas responsable de la réponse erronée du [5] qui aurait dû lui déclarer qu'il ne détenait aucun compte ouvert au nom de [1], prise en la personne de Me [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], ce qu'il n' a pas fait ;
- à titre subsidiaire, si une faute devait être retenue, les demandes formées contre la SELARL [V] [M] devront être rejetées conformément aux règles du mandat prévues par les articles 1991 et suivants du code civil, dès lors que cette dernière a effectué un acte au profit de son mandant la SCP [2].
A titre subsidiaire, sur l'absence de préjudice, elles expliquent que dès lors que le cantonnement de la saisie attribution a été effectué par le [5] deux jours après la saisie et que la mainlevée de la saisie au titre du solde bloqué à hauteur de 15.047,22 euros est intervenue le 28 février 2023, la société demanderesse ne justifie ni d'un préjudice moral, ni d'un préjudice lié au temps passé par ses collaborateurs à la suite de la saisie-attribution litigieuse. Enfin elles relèvent que la demande relative aux honoraires engagés devant le juge de l'exécution a déjà fait l'objet d'une indemnisation, ce dernier ayant octroyé à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.


MOTIVATION

Sur la responsabilité de l'avocat et des commissaires de justice

Aux termes de l'article L. 122-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution. / Ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours sauf lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée, à moins que cette dernière résulte d'une condamnation symbolique que le débiteur refuserait d'exécuter ".

La Cour de cassation a ainsi jugé, au visa de l'article 1240 du code civil et des articles L. 122-2 et R. 151-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, " qu'il incomb[ait] à l'huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de procéder aux vérifications nécessaires à l'identification de la personne contre laquelle l'exécution de la décision est dirigée et, en cas de difficulté entravant le cours de ses opérations, soit de saisir le juge de l'exécution, soit de s'abstenir " ( Civ. 1ère, 26 juin 2024, n° 23-10.049).

La Cour de cassation a également précisé que " le mandat donné par un avocat n'exonère pas de sa responsabilité l'huissier de justice qui accomplit seul sa mission " (Civ 2ème, 21 novembre 2002, n° 00-20.953).

De son côté, l'avocat, en sa qualité d'auxiliaire de justice et de professionnel du droit, est tenu à des obligations de compétence et de diligence à l'égard de son client dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile. Un tiers peut engager sa responsabilité sur le fondement délictuel pour un manquement commis dans l'exécution du mandat de l'avocat envers son client, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Civ. 1ère, 18 mai 2004, n° 01-13.844).

En l'espèce, il est établi que Me [E] a, en qualité d'avocat de la société [7], mandaté la SCP [2], commissaires de justice à [Localité 3], qui a, elle-même, mandaté son confrère territorialement compétent, la SELARL [V] [M], aux fins d'exécution de la décision rendue le 14 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris qui condamnait [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de [6] à une indemnité de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [E] a ainsi agi dans le cadre de l'exécution de son mandat de représentation en justice à l'égard de la société [7] et les deux études de commissaire de justice ont également agi dans le cadre de missions légales monopolistiques.

L'article L. 641-13 I du code de commerce prévoit que :
" Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
-si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ;
-si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
- si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement ;
-ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17 ".

Le I de l'article L. 622-17 précité traite des cas des " créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période ", qui sont donc également payées à leur échéance.

Pour toutes les autres créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, les créanciers concernés doivent, conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 alinéa 6 du code de commerce, déclarer leur créance à la procédure collective.

Or, il ressort de la simple lecture du jugement du tribunal de commerce du 14 décembre 2022 que la condamnation de 15.000 euros fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est née après le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire, cette nouvelle créance ne constituant pas une de celles mentionnées à l'article L. 641-13 I du code de commerce, éléments que Me [E] et les sociétés [2] et [V] [M] ne pouvaient ignorer.

Dès lors, en activant l'exécution forcée de cette créance, l'avocat et les commissaires de justice, en leur qualité de professionnels du droit et d'officiers publics ministériels s'agissant des seuls seconds, ont manqué à leur obligation de compétence et ont ainsi commis des fautes susceptibles d'ouvrir droit à indemnisation.

S'agissant de la faute consistant à ne pas avoir immédiatement ordonné la mainlevée de la saisie, [1] ayant fait état de ce que cette mesure avait été exécutée sur ses comptes bancaires personnels, la procédure prévue à cet effet est la contestation devant le juge de l'exécution, ce à quoi [1] a procédé. Il convient de rappeler que la saisie-attribution avait été acceptée par la banque alors que l'identité du débiteur était clairement visée dans le procès-verbal de saisie et que la mainlevée a toutefois été ordonnée, sur instruction du mandant, dès le 27 février 2023, soit avant l'audience devant le juge de l'exécution et quatorze jours après la saisie cantonnée à la somme de 15.954,29 euros dès le 16 février 2023. Ce comportement ne saurait constituer un manquement.

S'agissant du préjudice, [1] fait valoir que ces manquements sont à l'origine des préjudices liés à la saisie-attribution du 14 février 2023 effectuée à tort sur ses comptes personnels ouverts dans les livres du [5] (préjudices matériels et moral).

Or, il est patent que tant le mandat de l'avocat confié aux commissaires de justice que les actes effectués par ceux-ci portent sur l'exécution forcée d'une condamnation prise à l'encontre de [1] en sa qualité de liquidateur de [6], étant précisé que les études de commissaire de justice justifient avoir interrogé FICOBA s'agissant des comptes bancaires ouverts au nom de [1] ès qualités de liquidateur de [6].

Il ne ressort pas des pièces produites qu'ils aient commis la moindre erreur sur le nom et la qualité du débiteur désigné sur le titre exécutoire. Ils n'ont argué d'aucune créance sur [1] à titre personnel. 

Dès lors, leurs manquements sont sans lien de causalité avec les préjudices allégués par la demanderesse, tous liés au blocage de ses comptes personnels au lieu et place des comptes de [6] ou, du moins, du compte de [1] ès qualités de liquidateur de [6].

Il convient donc de débouter [1] de toutes ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de Me [E], la SELAS [3], la SCP [2] et la SELARL [V] [M].

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande visant à condamner la SELARL [V] [M] à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de Me [E] et la SELAS [3].

Sur la responsabilité de la banque

Aux termes de l'article 1915 du code civil, le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature. La banque, en sa qualité de dépositaire des fonds qui lui sont remis par son client, est tenu d'une obligation de garde et d'une obligation de restitution (articles 1927 et suivants du code civil). En cas de manquement, elle engage sa responsabilité contractuelle.

En l'espèce, le [5] a été destinataire d'un acte de commissaire de justice de saisie-attribution à l'encontre de [1] ès qualités de liquidateur de la société [6].

Or, il n'est pas contesté que le [5] n'est dépositaire d'aucun compte ouvert au nom de la société [6] ou au nom de [1] en sa qualité de liquidateur de [6].

Dès lors, en procédant au blocage des comptes personnels de [1] et en divulguant des informations couvertes par le secret bancaire et relatives à ces comptes, elle a commis des manquements susceptibles d'engager sa responsabilité contractuelle.

[1] sollicite la réparation de plusieurs postes de préjudice.

En premier lieu, elle demande le remboursement des frais bancaires de la saisie-attribution litigieuse. Elle en justifie à hauteur de 110 euros. Il convient d'y faire droit.

En deuxième lieu, elle sollicite 5.000 euros correspondant au temps de travail de ses associés et collaborateurs du fait de la saisie litigieuse, raisonnablement estimé, selon elle, à 15 heures. Elle ne produit aucune pièce à l'appui de cette demande de réparation d'un préjudice matériel qu'elle évalue manifestement de manière forfaitaire. Elle en sera donc déboutée.

En troisième lieu, elle demande le remboursement des honoraires, à hauteur de 9.800 euros, et des débours, à hauteur de 137,22 euros, exposés lors de la procédure en annulation de la saisie-attribution qu’elle a dû engager le 17 février 2023. Si les frais exposés à l’occasion d’une procédure antérieure entre un tiers et la demanderesse peuvent constituer un élément du préjudice de cette dernière, il convient de relever que la mainlevée de la saisie-attribution a été ordonnée, sur instruction du mandant dès le 27 février 2023, soit avant l’audience devant le juge de l’exécution à l’issue de laquelle ce dernier a, par jugement du 8 mars 2023, alloué à [1] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et condamné la société [7] aux entiers dépens de cette instance. Au vu de ces éléments, [1] ne justifie pas subir un préjudice au titre des honoraires et frais versés à son conseil et sera déboutée de sa demande à ce titre.

Enfin, elle sollicite la réparation d'un préjudice moral à hauteur de 5.000 euros. La désorganisation et la légitime déception résultant de la saisie pratiquée à tort sur ses comptes personnels intégralement bloqués sur une période de deux jours (du 14 au 15 février 2023) puis sur la somme cantonnée à 15.954,29 euros sur 12 jours (du 16 au 27 février 2023), seront justement réparés par l'allocation d'une indemnité de 1.000 euros.

Sur les mesures de fin de jugement

Le [5], partie perdante, est condamné aux dépens avec droit de recouvrement. Il sera également condamné à payer à [1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de ses propres demandes de ce chef formulées à l'encontre de [1].

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, [1] sera également condamné à payer à Me [E] et à la SELAS [3], ensemble, la somme de 1.000 euros ainsi que 1.000 euros à la SCP [2] et la SELARL [V] [M], ensemble. [1] sera débouté de ses propres demandes de ce chef formulées à l'encontre de ces défendeurs.

L'exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Aucun motif ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE la SA [5] à payer à la SELAFA [1] :
- 110 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la SA [5] aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA [5] à payer à la SELAFA [1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SELAFA [1] à payer à M. [L] [E] et à la SELAS [3], ensemble, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SELAFA [1] à payer à la SELARL [V] [M] et à la SCP [2], ensemble, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes. 

Fait et jugé à Paris le 19 Novembre 2025

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON

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Mise à jour de la source le 2026-01-25T18:26:21.510Z.