Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 17 avril 2026, n° 25/05514
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 12 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de [Localité 8] a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement nul, de Madame [M], fixé le salaire de référence de Madame [M] à la somme de 11 506 euros et condamné la SASU EXAGON à verser à Mme [A] [R] les sommes suivantes : - 66 859 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires ; - 6 685, 90 euros à titre de congés payés afférents ; - 1 416, 66 euros à titre de rappel de prime ; - 141, 66 euros à titre de congés payés afférents ; - 40 986, 36 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle ; - 34 518 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; - 3 451, 80 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 40 384, 07 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par lapartie défenderesse de la convocation devant le bureau de consiliation. Par requête en date du 18 avril 2025, et enregistrée le 29 avril 2025 au greffe du juge de l’exécution, la SAS [O] [W], a déposé une requête devant le juge de l’exécution sur le fondement de l’article R. 151-1 du code des procédures civiles d’exécution. Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, Madame [R] a cité la SASU EXAGON à comparaître à l’audience du juge de l’exécution du 20 juin 2025. À l’audience du 20 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 octobre 2025 pour échange de conclusions entre les parties. À l’audience du 3 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 décembre 2025 en raison du placement sous sauvegarde judiciaire de la SASU EXAGON. Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, Madame [A] [R] a fait assigner en intervention forcée Maître [C] [Q], en qualité de mandataire judiciaire de la société EXAGON, désigné en cette qualité par jugement en date du 1er octobre 2025 et la SCP BTSG, prise en la personne de Me [Z] [K], es qualité de mandataire judiciaire de la société EXAGON. À l’audience du 5décembre 2025, le juge de l’exécution a prononcé la jonction de l’affaire ouverte sous le RG N° 25/9714 avec l’affaire RG N° 25/5514 et renvoyé l’affaire à l’audience du 20 février 2026 en raison de pourparlers en cours entre les parties. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 février 2026. La SAS [O], qui n’a pas comparu à l’audience, sollicite aux termes de sa requête, de réaliser un décompte juste des sommes dues par la société EXAGON en procédant à la conversion des sommes mentionnées dans le dispositif du jugement rendu le 12/07/2024 en net, ou à tout le moins de lui communiquer, en sa qualité de commissaire de justice chargé de l’exécution, la méthode de calculer à appliquer afin de déterminer ces sommes, et ce afin de permettre le recouvrement des sommes dues par la société EXAGON. Aux termes de ses dernières écritures n°5 visées par le greffe à l’audience du 20 février 2026, Madame [R], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution : - de constater les difficultés rencontrées par le Commissaire de justice entravant les mesures d’exécution, faute pour le Commissaire de justice de pouvoir effectuer un décompte des intérêts devant revenir à Madame [M] ; - de dire et juger recevables et bien fondées les demandes formulées visant à solliciter du juge de l’exécution un décompte juste des sommes dues par la société EXAGON en net au titre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de [Localité 8] le 12 juillet 2024 ; - de fixer la créance en principal de Madame [M], à l’égard de la société EXAGON, due en exécution du jugement rendu le 12 juillet 2024, au titre du net après impôt à la somme de 279 372,55 € ; - de fixer la créance de Madame [M], à l’égard de la société EXAGON, due en exécution du jugement rendu le 12 juillet 2024, au titre des intérêts brut avant impôt, sur la somme en principale de 279.372,55 €, à la somme de 24.345,51 € ; - de fixer la créance de Madame [M], à l’égard de la société EXAGON, due en exécution du jugement rendu le 12 juillet 2024, au titre des intérêts net après impôt, sur la somme en principale de 279.372,55 €, à la somme de 22.212,62 € ; - de fixer la créance en principal de Madame [M], à l’égard de la société EXAGON, restant due en exécution du jugement rendu le 12 juillet 2024, sur la somme en principale de 279.372,55 €, à la somme de 2.796,22 € net ; - de débouter la société EXAGON de l’ensemble de ses demandes ; - de fixer au passif de la société EXAGON la créance de Madame [M] au titre de l’article 700 du CPC à la somme de 3.000 €. Aux termes de ses dernières écritures n°4 visées par le greffe à l’audience du 20 février 2026, la société EXAGON demande au juge de l’exécution : A titre principal : - de déclarer irrecevables les demandes de Madame [M] et la débouter de ces demandes ; A titre subsidiaire - de donner acte à la société EXAGON qu’elle accepte de régler à Madame [M] ; dans un délai de 8 jours à compter de la date du 20 février 2026, la somme de 1.176, 81 euros au titre de la majoration de 5 points de l’intérêt légal ; - de débouter Madame [M] du surplus de ses demandes ; - de condamner Madame [A] [M] à verser à la société EXAGON la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive ; - de condamner Madame [A] [M] à verser à la société EXAGON la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - de condamner Madame [A] [M] aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient d’ordonner la jonction de l’instance ouverte sous le N° RG 25/9714 avec l’affaire en cours. Sur les difficultés d’exécution entravant le cours des opérations L’article L. 122-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution. Il est habilité, lorsque la loi l'exige, à demander au juge de l'exécution ou au ministère public de donner les autorisations ou de prescrire les mesures nécessaires. L’article R. 151-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que lorsque l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire se heurte à une difficulté qui entrave le cours de ses opérations, il en dresse procès-verbal et peut, à son initiative, saisir le juge de l'exécution. L’article R. 151-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la décision n'a pas autorité de chose jugée au principal. Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge de l’exécution ne peut être saisi de manière préventive, c’est-à-dire préalablement à la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée (Cass. avis, 16 juin 1995, n° 09-50.008). Au soutien de sa saisine du juge de l’exécution, la SAS fait notamment valoir qu’il ne lui est pas possible de procéder à une mesure d’exécution en raison de l’impossibilité de convertir les montants bruts résultant du titre exécutoire en montants nets. Elle ajoute qu’il ne lui est pas possible de demander plus de précisions à l’employeur, sauf à mettre en échec le recouvrement en l’informant de son mandat. En l’espèce, il résulte de la procédure devant le juge de l’exécution et de l’audience du 20 février 2026 une confusion des parties quant aux dispositions précitées, possiblement entretenue, il est vrai, par les trois renvois sollicités et accordés par le juge de l’exécution. En effet, la saisine du juge de l’exécution dans le cadre de l’article R. 151-1 n’a pas vocation à permettre aux parties de faire trancher un différend relatif au titre exécutoire de façon préventive, mais uniquement à statuer sur une difficulté d’exécution soulevée par le commissaire de justice, de nature à entraver le cours de ses opérations. S’agissant d’une instance où le commissaire de justice est seul demandeur, le juge de l’exécution ne peut, d’ailleurs, que s’étonner de l’absence de la SAS [O] à l’audience du 20 février 2025 malgré sa requête faisant état de difficultés, alors qu’elle n’a pas manifesté son intention de se prévaloir des dispositions des articles R. 121-9 ou R. 121-10 du code des procédures civiles d’exécution, pourtant applicables à la présente procédure. Au regard de l’ancienneté de l’affaire, le juge de l’exécution n’a cependant pas procédé à la radiation de celle-ci, dans le soucis d’une bonne administration de la justice. Sur le fond, le commissaire de justice formule, dans sa requête, deux demandes distinctes, à savoir, d’une part, que le juge de l’exécution réalise un décompte des sommes dues en convertissant les condamnations prononcées en net et, à défaut, de communiquer la méthode de calcul pour procéder au décompte. S’agissant de la première demande, il convient de rappeler que le juge de l’exécution n’a pas vocation à se substituer au commissaire de justice, la réalisation d’un décompte étant pleinement dans les attributions du commissaire instrumentaire, au titre du mandat conféré par Madame [M] pour recouvrer les sommes qui lui sont dues. Cette demande sera donc déclarée irrecevable. La SAS [O] sollicite ensuite que le juge de l’exécution lui indique la méthode de calcul pour déterminer les sommes en “net” à partir des sommes exprimées “en brut” dans le jugement du 12 juillet 2024. Or, force est de constater que cette difficulté n’apparaît pas de nature à constituer une entrave aux opérations de recouvrement. En effet, s’il est tout à fait possible que la difficulté visée par l’article R. 151-1 du code des procédures civiles d’exécution soit de nature juridique, encore faut-il que cette difficulté entraîne un blocage rendant indispensable une intervention préventive du juge de l’exécution. Dans le cas d’espèce, et s’il devait manquer certaines informations sur les bulletins de salaire communiqués par la SASU EXAGON pour convertir des sommes brutes en montants nets, Madame [M] demeure en pleine capacité de les solliciter auprès de son ancien employeur, le commissaire de justice pouvant ensuite réaliser une saisie sans entrave aucune, et sans manquer à son devoir de conseil et d’information en informantsimplement Madame [M] des risques de contestation ultérieures, un contentieux habituel devant le juge de l’exécution. En outre, il n’est pas possible de suivre l’argument de la SAS [O] selon lequel la demande d’informations auprès de la SASU EXAGON serait de nature à mettre en échec le recouvrement des sommes, etdonc d’engager sa responsabilité, dès lors que la présente procédure nécessite précisément d’informer le débiteur de la survenance prochaine d’une mesure d’exécution forcée. Ainsi, les demandes de la SAS [O] ne constituent pas des difficultés entravant le cours des opérations et apparaissent de nature à contourner l’impossibilité de saisie préventivement le juge de l’exécution. Elles seront donc déclarées irrecevables. Par voie de conséquence, l’ensemble des demandes incidentes de Madame [M] et de la SASU EXGAGON seront également déclarées irrecevables. Enfin et au surplus, le juge de l’exécution relève qu’il résulte des écritures et des pièces versées aux débats que les parties sont parvenues à un accord pour fixer la créance principale de Madame [M] à la somme de 279 372, 55 euros net après impôt, de sorte que la difficulté soulevée par le commissaire de justice est d’autant plus inexistante au jour où le juge statue. La présente instance ayant été initiée par la SAS [O], chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction de l’instance ouverte sous le N° RG 25/9714 avec l’instance en cours ; DÉCLARE irrecevables l’ensemble des demandes des parties ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; RAPPELLE que la présente décision n'a pas autorité de chose jugée au principal. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/05514 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2Z2H AFFAIRE : [O] [W] [A] [M] / S.A.S.U. EXAGON, Maître [C] [Q],es qualité de mandataire judiciaire de la société EXAGON, SCP BTSG prise en la personne de Me [Z] [K], es qualité de mandataire judiciaire de la société EXAGON, SELARL FHB, Me [G] [S], La SELARL AJRS, Me Thibaut MARTINAT Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDEUR [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] AUTRES PARTIES Madame [A] [M] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Diane FIRINO MARTELL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : EV S.A.S.U. EXAGON [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Maître Céline GLEIZE de la SELARL VINCI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0047 Maître [C] [Q],es qualité de mandataire judiciaire de la société EXAGON [Adresse 5] [Localité 5] Représenté par Maître Céline GLEIZE de la SELARL VINCI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0047 SCP BTSG prise en la personne de Me [Z] [K], es qualité de mandataire judiciaire de la société EXAGON [Adresse 6] [Localité 6] Représentée par Maître Céline GLEIZE de la SELARL VINCI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0047 INTERVENANTS VOLONTAIRES SELARL FHB, Me Hélène BOURBOULOUX [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Maître Céline GLEIZE de la SELARL VINCI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0047 La SELARL AJRS, Me Thibaut MARTINAT [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Maître Céline GLEIZE de la SELARL VINCI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0047 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Février 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Avril 2026, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 12 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de [Localité 8] a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement nul, de Madame [M], fixé le salaire de référence de Madame [M] à la somme de 11 506 euros et condamné la SASU EXAGON à verser à Mme [A] [R] les sommes suivantes : - 66 859 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires ; - 6 685, 90 euros à titre de congés payés afférents ; - 1 416, 66 euros à titre de rappel de prime ; - 141, 66 euros à titre de congés payés afférents ; - 40 986, 36 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle ; - 34 518 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; - 3 451, 80 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 40 384, 07 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par lapartie défenderesse de la convocation devant le bureau de consiliation. Par requête en date du 18 avril 2025, et enregistrée le 29 avril 2025 au greffe du juge de l’exécution, la SAS [O] [W], a déposé une requête devant le juge de l’exécution sur le fondement de l’article R. 151-1 du code des procédures civiles d’exécution. Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, Madame [R] a cité la SASU EXAGON à comparaître à l’audience du juge de l’exécution du 20 juin 2025. À l’audience du 20 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 octobre 2025 pour échange de conclusions entre les parties. À l’audience du 3 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 décembre 2025 en raison du placement sous sauvegarde judiciaire de la SASU EXAGON. Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, Madame [A] [R] a fait assigner en intervention forcée Maître [C] [Q], en qualité de mandataire judiciaire de la société EXAGON, désigné en cette qualité par jugement en date du 1er octobre 2025 et la SCP BTSG, prise en la personne de Me [Z] [K], es qualité de mandataire judiciaire de la société EXAGON. À l’audience du 5décembre 2025, le juge de l’exécution a prononcé la jonction de l’affaire ouverte sous le RG N° 25/9714 avec l’affaire RG N° 25/5514 et renvoyé l’affaire à l’audience du 20 février 2026 en raison de pourparlers en cours entre les parties. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 février 2026. La SAS [O], qui n’a pas comparu à l’audience, sollicite aux termes de sa requête, de réaliser un décompte juste des sommes dues par la société EXAGON en procédant à la conversion des sommes mentionnées dans le dispositif du jugement rendu le 12/07/2024 en net, ou à tout le moins de lui communiquer, en sa qualité de commissaire de justice chargé de l’exécution, la méthode de calculer à appliquer afin de déterminer ces sommes, et ce afin de permettre le recouvrement des sommes dues par la société EXAGON. Aux termes de ses dernières écritures n°5 visées par le greffe à l’audience du 20 février 2026, Madame [R], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution : - de constater les difficultés rencontrées par le Commissaire de justice entravant les mesures d’exécution, faute pour le Commissaire de justice de pouvoir effectuer un décompte des intérêts devant revenir à Madame [M] ; - de dire et juger recevables et bien fondées les demandes formulées visant à solliciter du juge de l’exécution un décompte juste des sommes dues par la société EXAGON en net au titre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de [Localité 8] le 12 juillet 2024 ; - de fixer la créance en principal de Madame [M], à l’égard de la société EXAGON, due en exécution du jugement rendu le 12 juillet 2024, au titre du net après impôt à la somme de 279 372,55 € ; - de fixer la créance de Madame [M], à l’égard de la société EXAGON, due en exécution du jugement rendu le 12 juillet 2024, au titre des intérêts brut avant impôt, sur la somme en principale de 279.372,55 €, à la somme de 24.345,51 € ; - de fixer la créance de Madame [M], à l’égard de la société EXAGON, due en exécution du jugement rendu le 12 juillet 2024, au titre des intérêts net après impôt, sur la somme en principale de 279.372,55 €, à la somme de 22.212,62 € ; - de fixer la créance en principal de Madame [M], à l’égard de la société EXAGON, restant due en exécution du jugement rendu le 12 juillet 2024, sur la somme en principale de 279.372,55 €, à la somme de 2.796,22 € net ; - de débouter la société EXAGON de l’ensemble de ses demandes ; - de fixer au passif de la société EXAGON la créance de Madame [M] au titre de l’article 700 du CPC à la somme de 3.000 €. Aux termes de ses dernières écritures n°4 visées par le greffe à l’audience du 20 février 2026, la société EXAGON demande au juge de l’exécution : A titre principal : - de déclarer irrecevables les demandes de Madame [M] et la débouter de ces demandes ; A titre subsidiaire - de donner acte à la société EXAGON qu’elle accepte de régler à Madame [M] ; dans un délai de 8 jours à compter de la date du 20 février 2026, la somme de 1.176, 81 euros au titre de la majoration de 5 points de l’intérêt légal ; - de débouter Madame [M] du surplus de ses demandes ; - de condamner Madame [A] [M] à verser à la société EXAGON la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive ; - de condamner Madame [A] [M] à verser à la société EXAGON la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - de condamner Madame [A] [M] aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient d’ordonner la jonction de l’instance ouverte sous le N° RG 25/9714 avec l’affaire en cours. Sur les difficultés d’exécution entravant le cours des opérations L’article L. 122-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution. Il est habilité, lorsque la loi l'exige, à demander au juge de l'exécution ou au ministère public de donner les autorisations ou de prescrire les mesures nécessaires. L’article R. 151-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que lorsque l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire se heurte à une difficulté qui entrave le cours de ses opérations, il en dresse procès-verbal et peut, à son initiative, saisir le juge de l'exécution. L’article R. 151-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la décision n'a pas autorité de chose jugée au principal. Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge de l’exécution ne peut être saisi de manière préventive, c’est-à-dire préalablement à la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée (Cass. avis, 16 juin 1995, n° 09-50.008). Au soutien de sa saisine du juge de l’exécution, la SAS fait notamment valoir qu’il ne lui est pas possible de procéder à une mesure d’exécution en raison de l’impossibilité de convertir les montants bruts résultant du titre exécutoire en montants nets. Elle ajoute qu’il ne lui est pas possible de demander plus de précisions à l’employeur, sauf à mettre en échec le recouvrement en l’informant de son mandat. En l’espèce, il résulte de la procédure devant le juge de l’exécution et de l’audience du 20 février 2026 une confusion des parties quant aux dispositions précitées, possiblement entretenue, il est vrai, par les trois renvois sollicités et accordés par le juge de l’exécution. En effet, la saisine du juge de l’exécution dans le cadre de l’article R. 151-1 n’a pas vocation à permettre aux parties de faire trancher un différend relatif au titre exécutoire de façon préventive, mais uniquement à statuer sur une difficulté d’exécution soulevée par le commissaire de justice, de nature à entraver le cours de ses opérations. S’agissant d’une instance où le commissaire de justice est seul demandeur, le juge de l’exécution ne peut, d’ailleurs, que s’étonner de l’absence de la SAS [O] à l’audience du 20 février 2025 malgré sa requête faisant état de difficultés, alors qu’elle n’a pas manifesté son intention de se prévaloir des dispositions des articles R. 121-9 ou R. 121-10 du code des procédures civiles d’exécution, pourtant applicables à la présente procédure. Au regard de l’ancienneté de l’affaire, le juge de l’exécution n’a cependant pas procédé à la radiation de celle-ci, dans le soucis d’une bonne administration de la justice. Sur le fond, le commissaire de justice formule, dans sa requête, deux demandes distinctes, à savoir, d’une part, que le juge de l’exécution réalise un décompte des sommes dues en convertissant les condamnations prononcées en net et, à défaut, de communiquer la méthode de calcul pour procéder au décompte. S’agissant de la première demande, il convient de rappeler que le juge de l’exécution n’a pas vocation à se substituer au commissaire de justice, la réalisation d’un décompte étant pleinement dans les attributions du commissaire instrumentaire, au titre du mandat conféré par Madame [M] pour recouvrer les sommes qui lui sont dues. Cette demande sera donc déclarée irrecevable. La SAS [O] sollicite ensuite que le juge de l’exécution lui indique la méthode de calcul pour déterminer les sommes en “net” à partir des sommes exprimées “en brut” dans le jugement du 12 juillet 2024. Or, force est de constater que cette difficulté n’apparaît pas de nature à constituer une entrave aux opérations de recouvrement. En effet, s’il est tout à fait possible que la difficulté visée par l’article R. 151-1 du code des procédures civiles d’exécution soit de nature juridique, encore faut-il que cette difficulté entraîne un blocage rendant indispensable une intervention préventive du juge de l’exécution. Dans le cas d’espèce, et s’il devait manquer certaines informations sur les bulletins de salaire communiqués par la SASU EXAGON pour convertir des sommes brutes en montants nets, Madame [M] demeure en pleine capacité de les solliciter auprès de son ancien employeur, le commissaire de justice pouvant ensuite réaliser une saisie sans entrave aucune, et sans manquer à son devoir de conseil et d’information en informantsimplement Madame [M] des risques de contestation ultérieures, un contentieux habituel devant le juge de l’exécution. En outre, il n’est pas possible de suivre l’argument de la SAS [O] selon lequel la demande d’informations auprès de la SASU EXAGON serait de nature à mettre en échec le recouvrement des sommes, etdonc d’engager sa responsabilité, dès lors que la présente procédure nécessite précisément d’informer le débiteur de la survenance prochaine d’une mesure d’exécution forcée. Ainsi, les demandes de la SAS [O] ne constituent pas des difficultés entravant le cours des opérations et apparaissent de nature à contourner l’impossibilité de saisie préventivement le juge de l’exécution. Elles seront donc déclarées irrecevables. Par voie de conséquence, l’ensemble des demandes incidentes de Madame [M] et de la SASU EXGAGON seront également déclarées irrecevables. Enfin et au surplus, le juge de l’exécution relève qu’il résulte des écritures et des pièces versées aux débats que les parties sont parvenues à un accord pour fixer la créance principale de Madame [M] à la somme de 279 372, 55 euros net après impôt, de sorte que la difficulté soulevée par le commissaire de justice est d’autant plus inexistante au jour où le juge statue. La présente instance ayant été initiée par la SAS [O], chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction de l’instance ouverte sous le N° RG 25/9714 avec l’instance en cours ; DÉCLARE irrecevables l’ensemble des demandes des parties ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; RAPPELLE que la présente décision n'a pas autorité de chose jugée au principal. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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