notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 5 mai 2026, n° 26/00335

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 12 juin 2015, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la Cour de [Localité 3] a notamment :
- fixé à la somme de 24 722, 50 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [U] [J] par la SAS HÔTEL LA BOETIE ;
- donné acte aux parties de ce qu’elles conviennent de ce que la somme de 45 000 euros HT a été versée à titre de provisions ;
- dit en conséquence que Me [U] [J] devra restituer à la SAS HÔTEL LA BOETIE, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 20 277, 50 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 30.01.2015, date de la saisine du Bâtonnier outre la TVA aux taux en vigueur au moment de l’exécution des prestations, et régler les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision ou en rembourser le coût à la SAS HÔTEL LA BOETIE si celle-ci en a fait l’avance.

Par jugement en date du 3 septembre 2020, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société HÔTEL DE LA BOETIE et a désigné la SCP BTSG prise en la personne de Maître [M] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2020, dénoncé le 9 décembre 2020,la SCP BTSG a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [J] pour paiement de la somme de 26 862, 11 euros sur le fondement de la décision du Bâtonnier précité et revêtue de la formule exécutoire par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Paris en date du 3 décembre 2020.

Par jugement en date du 15 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment débouté Monsieur [J] de ses demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 décembre 2020.

Par arrêt en date du 17 février 2022, la cour d’appel de [Localité 3] a notamment confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Par arrêt en date du 7 février 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d’appel de [Localité 3], remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de [Localité 3] autrement composée.

Par arrêt en date du 9 octobre 2025, la cour d’appel de [Localité 3] a notamment :
- infirmé le jugement attaqué ;
statuant à nouveau,
- dit prescrite la créance constatée par la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris en date du 12 juin 2015 ;
- annulé la saisie-attribution pratiquée le 7 décembre 2020 entre les mains du Crédit du Nord à la requête de la société BTSG, prise en la personne de M. [V], agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société Hôtel de la Boétie ;
- ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution ;
- dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution ;
- rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Cet arrêt a été signifié le 17 novembre 2025 à la SCP BTSG, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [V], par Monsieur [J]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, Monsieur [J] a fait signifier à la SCP BTSG un commandement aux fins de saisie vente pour paiement de la somme de 27 900, 70 euros sur le fondement du précédent arrêt du 17 novembre 2025. 

Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, dénoncé le 16 décembre 2025, Mosnieur [K] [J] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la SCP BTSG pour paiement de la somme de 28 348, 20 euros sur le fondement du précédent arrêt du 17 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, la SCP BTSG a fait assigner Monsieur [K] [J] devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2026. 

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 mars 2026, la SCP BTSG², prise en la personne de son liquidateur Maître [V] (“la SCP BTSG”), représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
à titre principal,
- de déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SCP BTSG ;
- d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée à la SCP BTSG en datedu 10 décembre 2025 ;
à titre subsidiaire,
- de déclarer irrecevable la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de la SCP BTSG, compte-tenu de l’insaisissabilité des sommes versées à la Caisse des Dépôts et de consignation ;
- de déclarer inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de la société Hôtel la Boétie la créance de Maître [J] de 28 348, 20 euros ;
- de condamner Maître [K] [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Maître [K] [J] au paiement des entiers dépens ;
- de rappeler l’exécution provisoire à venir.

À titre principal, et au soutien de sa demande de nullité et de mainlevée, se fondant tout d’abord sur les articles L. 641-13 du code de commerce et L. 622-17 du code de commerce, la SCP BTSG fait valoir que seules les créances postérieures jugées utiles peuvent être payées, ce qui n’est pas le cas de la créance dont se prévaut Monsieur [J], laquelle est une créance de restitution née de l’arrêt prononçant la nullité de la décision du Bâtonnier. Elle ajoute, se fondant sur les articles L. 622-21 et L. 622-7 du code de commerce, que le créancier postérieur non privilégié est dès lors soumis aux règles d’arrêt des poursuites individuelles et d’arrêt des mesures d’exécution, la créance de Monsieur [J] n’étant pas une créance utile. Elle souligne, enfin, se fondant sur l’article L. 662-1 du code de commerce, que les sommes visées sont insaisissables en ce qu’elles sont consignées à la Caisse des Dépôts et de consignation.
À titre subsidiaire, la SCP BTGS fait valoir que la créance est inopposable à la procédure collective, faute d’avoir été déclarée dans un délai de deux mois qui expirait le 9 décembre 2025. 

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 mars 2026, Monsieur [K] [J], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de débouter la société BTSG ès qualité de liquidateur judiciaire de la société HOTEL LA BOETIE de l’ensemble de ses demandes ;
- de juger la saisie-attribution pratiquée à la demande de Maître [K] [J] le 10 décembre 2025, pour un montant en principal de 26 862, 11 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021, date de la remise des fonds à la société BTSG, comme bien fondée ;
- de condamner la société BTSG ès qualité de liquidateur judiciaire dela société HOTEL LA BOETIE à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande, se fondant sur les articles 1302, 1302-1 et 1352-6 du code civil, Monsieur [J] fait tout d’abord valoir que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] a annulé la saisie-attribution pratiquée le 7 décembre 2020, de sorte qu’en vertu de l’effet rétroactif découlant de l’annulation, la somme de 28 862, 11 euros n’a jamais intégré le patrimoine de la société en liquidation et qu’il n’existe pas de créance de restitution.
Elle ajoute que la saisie-attribution pratiquée ne méconnaît pas le principe d’interdiction des paiements et d’arrêt des mesures d’exécution applicables en matière de liquidation judiciaire puisque la somme litigieuse ne saurait constituer un actif de la liquidation judiciaire, les dispositions légales visées par le demandeur étant inapplicables à la présente espèce. 
Elle souligne que la somme saisie ne saurait bénéficié d’une protection spécifique, pour les raisons précitées. 
Enfin, et répondant à la demande subsidiaire de la SCP BTSG, Monsieur [J] indique qu’il n’avait pas à déclarer sa créance pour les motifs précités. 


Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 6 mars 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution 

L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

L’article L. 111-10 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que l'exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.

L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. 

L’article R. 121-18 du code des procédures civiles d’exécution énonce que la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification.

L’article L. 641-13 du code de commerce énonce notamment que :
I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
-si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ;
-si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
- si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement ;
-ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.

L’article L. 622-21 du code de commerce énonce notamment que :
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

En l’espèce, il est constant que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 9 octobre 2025 n’a pas seulement prononcé la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 décembre 2020, mais a préalablement annulé la mesure d’exécution précitée, au motif que la créance constatée par le titre exécutoire était prescrite.

Il s’ensuit que la saisie-attribution est censée ne jamais avoir existé, de sorte que, comme le souligne à raison Monsieur [J], l’effet attributif immédiat attaché à l’acte de saisie n’est, également, jamais intervenu. 

Pour autant, et dans le cas d’espèce, malgré l’absence d’intégration juridique des fonds dans le patrimoine de la société HOTEL LA BOETIE, il n’en demeure pas moins que le tiers saisi a payé le saisissant préalablemement à la décision du 9 octobre 2025. 

Dans ce contexte, et si Monsieur [J] se prévaut d’une créance de restitution fondée sur la répétition de l’indu, il ne résulte d’aucune disposition légale et d’aucune jurisprudence que cette action soit dérogatoire aux dispositions des articles L. 641-13 et L. 622-21 du code de commerce, outre le fait que le recours à la répétition de l’indu est inutile pour fonder la créance de restitution, qui résulte pleinement de la décision infirmative.

Dès lors, l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 9 octobre 2025, signifié le 17 novembre 2025, fait naître une créance de restitution au profit Monsieur [J], laquelle est postérieure au jugement d’ouverture et donc nécessairement soumise au régime de l’article L. 641-13 du code de commerce, la société HÔTEL LA BOETIE ayant été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Paris en date du 3 septembre 2020.

Il convient enfin de constater que la créance de Monsieur [J] ne correspond à aucun des cas listés à l’article L. 641-13 du code de commerce, ce qu’il ne soutient d’ailleurs pas lui-même.

Par conséquent, et en application de l’article L. 622-21 du code de commerce posant pour principe l’arrêt ou l’interdiction des voies d’exécution, il doit être prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [J] le 10 décembre 2025 et, en conséquence, d’ordonner la mainlevée de celle-ci. 

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [J] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Monsieur [J] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à la SCP BTSG, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société HÔTEL LA BOETIE, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2025 à la requête de Monsieur [K] [J] ;

ORDONNE la mainlevée de cette saisie-attribution ;

CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à la SCP BTSG, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société HÔTEL LA BOETIE, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux dépens ; 

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00335 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3PIU
AFFAIRE : La SCP BTSG², prise en la personne de Me [M] [V], ès qualités de liquidateur de la société HOTEL LA BOETIE / [K] [J]

Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 05 MAI 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT 

GREFFIER : Marie-Christine YATIM





DEMANDERESSE

La SCP BTSG², prise en la personne de Me [M] [V], ès qualités de liquidateur de la société HOTEL LA BOETIE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Fabrice DALAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P367






DEFENDEUR 

Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Alexandre DAZIN de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W06





Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Mars 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.



EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 12 juin 2015, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la Cour de [Localité 3] a notamment :
- fixé à la somme de 24 722, 50 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [U] [J] par la SAS HÔTEL LA BOETIE ;
- donné acte aux parties de ce qu’elles conviennent de ce que la somme de 45 000 euros HT a été versée à titre de provisions ;
- dit en conséquence que Me [U] [J] devra restituer à la SAS HÔTEL LA BOETIE, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 20 277, 50 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 30.01.2015, date de la saisine du Bâtonnier outre la TVA aux taux en vigueur au moment de l’exécution des prestations, et régler les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision ou en rembourser le coût à la SAS HÔTEL LA BOETIE si celle-ci en a fait l’avance.

Par jugement en date du 3 septembre 2020, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société HÔTEL DE LA BOETIE et a désigné la SCP BTSG prise en la personne de Maître [M] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2020, dénoncé le 9 décembre 2020,la SCP BTSG a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [J] pour paiement de la somme de 26 862, 11 euros sur le fondement de la décision du Bâtonnier précité et revêtue de la formule exécutoire par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Paris en date du 3 décembre 2020.

Par jugement en date du 15 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment débouté Monsieur [J] de ses demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 décembre 2020.

Par arrêt en date du 17 février 2022, la cour d’appel de [Localité 3] a notamment confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Par arrêt en date du 7 février 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d’appel de [Localité 3], remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de [Localité 3] autrement composée.

Par arrêt en date du 9 octobre 2025, la cour d’appel de [Localité 3] a notamment :
- infirmé le jugement attaqué ;
statuant à nouveau,
- dit prescrite la créance constatée par la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris en date du 12 juin 2015 ;
- annulé la saisie-attribution pratiquée le 7 décembre 2020 entre les mains du Crédit du Nord à la requête de la société BTSG, prise en la personne de M. [V], agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société Hôtel de la Boétie ;
- ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution ;
- dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution ;
- rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Cet arrêt a été signifié le 17 novembre 2025 à la SCP BTSG, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [V], par Monsieur [J]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, Monsieur [J] a fait signifier à la SCP BTSG un commandement aux fins de saisie vente pour paiement de la somme de 27 900, 70 euros sur le fondement du précédent arrêt du 17 novembre 2025. 

Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, dénoncé le 16 décembre 2025, Mosnieur [K] [J] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la SCP BTSG pour paiement de la somme de 28 348, 20 euros sur le fondement du précédent arrêt du 17 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, la SCP BTSG a fait assigner Monsieur [K] [J] devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2026. 

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 mars 2026, la SCP BTSG², prise en la personne de son liquidateur Maître [V] (“la SCP BTSG”), représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
à titre principal,
- de déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SCP BTSG ;
- d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée à la SCP BTSG en datedu 10 décembre 2025 ;
à titre subsidiaire,
- de déclarer irrecevable la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de la SCP BTSG, compte-tenu de l’insaisissabilité des sommes versées à la Caisse des Dépôts et de consignation ;
- de déclarer inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de la société Hôtel la Boétie la créance de Maître [J] de 28 348, 20 euros ;
- de condamner Maître [K] [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Maître [K] [J] au paiement des entiers dépens ;
- de rappeler l’exécution provisoire à venir.

À titre principal, et au soutien de sa demande de nullité et de mainlevée, se fondant tout d’abord sur les articles L. 641-13 du code de commerce et L. 622-17 du code de commerce, la SCP BTSG fait valoir que seules les créances postérieures jugées utiles peuvent être payées, ce qui n’est pas le cas de la créance dont se prévaut Monsieur [J], laquelle est une créance de restitution née de l’arrêt prononçant la nullité de la décision du Bâtonnier. Elle ajoute, se fondant sur les articles L. 622-21 et L. 622-7 du code de commerce, que le créancier postérieur non privilégié est dès lors soumis aux règles d’arrêt des poursuites individuelles et d’arrêt des mesures d’exécution, la créance de Monsieur [J] n’étant pas une créance utile. Elle souligne, enfin, se fondant sur l’article L. 662-1 du code de commerce, que les sommes visées sont insaisissables en ce qu’elles sont consignées à la Caisse des Dépôts et de consignation.
À titre subsidiaire, la SCP BTGS fait valoir que la créance est inopposable à la procédure collective, faute d’avoir été déclarée dans un délai de deux mois qui expirait le 9 décembre 2025. 

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 mars 2026, Monsieur [K] [J], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de débouter la société BTSG ès qualité de liquidateur judiciaire de la société HOTEL LA BOETIE de l’ensemble de ses demandes ;
- de juger la saisie-attribution pratiquée à la demande de Maître [K] [J] le 10 décembre 2025, pour un montant en principal de 26 862, 11 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021, date de la remise des fonds à la société BTSG, comme bien fondée ;
- de condamner la société BTSG ès qualité de liquidateur judiciaire dela société HOTEL LA BOETIE à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande, se fondant sur les articles 1302, 1302-1 et 1352-6 du code civil, Monsieur [J] fait tout d’abord valoir que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] a annulé la saisie-attribution pratiquée le 7 décembre 2020, de sorte qu’en vertu de l’effet rétroactif découlant de l’annulation, la somme de 28 862, 11 euros n’a jamais intégré le patrimoine de la société en liquidation et qu’il n’existe pas de créance de restitution.
Elle ajoute que la saisie-attribution pratiquée ne méconnaît pas le principe d’interdiction des paiements et d’arrêt des mesures d’exécution applicables en matière de liquidation judiciaire puisque la somme litigieuse ne saurait constituer un actif de la liquidation judiciaire, les dispositions légales visées par le demandeur étant inapplicables à la présente espèce. 
Elle souligne que la somme saisie ne saurait bénéficié d’une protection spécifique, pour les raisons précitées. 
Enfin, et répondant à la demande subsidiaire de la SCP BTSG, Monsieur [J] indique qu’il n’avait pas à déclarer sa créance pour les motifs précités. 


Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 6 mars 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution 

L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

L’article L. 111-10 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que l'exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.

L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. 

L’article R. 121-18 du code des procédures civiles d’exécution énonce que la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification.

L’article L. 641-13 du code de commerce énonce notamment que :
I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
-si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ;
-si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
- si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement ;
-ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.

L’article L. 622-21 du code de commerce énonce notamment que :
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

En l’espèce, il est constant que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 9 octobre 2025 n’a pas seulement prononcé la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 décembre 2020, mais a préalablement annulé la mesure d’exécution précitée, au motif que la créance constatée par le titre exécutoire était prescrite.

Il s’ensuit que la saisie-attribution est censée ne jamais avoir existé, de sorte que, comme le souligne à raison Monsieur [J], l’effet attributif immédiat attaché à l’acte de saisie n’est, également, jamais intervenu. 

Pour autant, et dans le cas d’espèce, malgré l’absence d’intégration juridique des fonds dans le patrimoine de la société HOTEL LA BOETIE, il n’en demeure pas moins que le tiers saisi a payé le saisissant préalablemement à la décision du 9 octobre 2025. 

Dans ce contexte, et si Monsieur [J] se prévaut d’une créance de restitution fondée sur la répétition de l’indu, il ne résulte d’aucune disposition légale et d’aucune jurisprudence que cette action soit dérogatoire aux dispositions des articles L. 641-13 et L. 622-21 du code de commerce, outre le fait que le recours à la répétition de l’indu est inutile pour fonder la créance de restitution, qui résulte pleinement de la décision infirmative.

Dès lors, l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 9 octobre 2025, signifié le 17 novembre 2025, fait naître une créance de restitution au profit Monsieur [J], laquelle est postérieure au jugement d’ouverture et donc nécessairement soumise au régime de l’article L. 641-13 du code de commerce, la société HÔTEL LA BOETIE ayant été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Paris en date du 3 septembre 2020.

Il convient enfin de constater que la créance de Monsieur [J] ne correspond à aucun des cas listés à l’article L. 641-13 du code de commerce, ce qu’il ne soutient d’ailleurs pas lui-même.

Par conséquent, et en application de l’article L. 622-21 du code de commerce posant pour principe l’arrêt ou l’interdiction des voies d’exécution, il doit être prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [J] le 10 décembre 2025 et, en conséquence, d’ordonner la mainlevée de celle-ci. 

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [J] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Monsieur [J] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à la SCP BTSG, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société HÔTEL LA BOETIE, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2025 à la requête de Monsieur [K] [J] ;

ORDONNE la mainlevée de cette saisie-attribution ;

CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à la SCP BTSG, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société HÔTEL LA BOETIE, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux dépens ; 

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R121-18, code de commerce L662-1, code des procedures civiles d'execution L111-10, code de commerce L622-7, code de commerce L641-13, code civil 1352-6, code des procedures civiles d'execution L211-2, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-13T12:58:19.401Z.