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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 8 janvier 2026, n° 25/00810

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Motifs

PARTIES :

DEMANDEUR

Maître [U] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEUR

Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 2]

comparant, non représenté


Débats tenus à l'audience du : 18 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 08 Janvier 2026

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

❖❖❖❖❖❖❖❖

Vu l'assignation en date du 03 décembre 2025 délivrée par Monsieur Franck-Olivier Lachaud, avocat au barreau de Saint-Etienne, à Monsieur [O] [K] ;

Vu les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 339 et 340 du Code de procédure civile ;

Aux termes des articles précités, le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient ; lorsque l'abstention de plusieurs juges empêche la juridiction saisie de statuer, il est procédé 


comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime.

Il est constant que le fait qu'un auxiliaire de justice soit partie à un litige pendant devant la juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, est de nature à poser une difficulté quant à l'impartialité objective de cette juridiction, le défendeur, tout comme le demandeur, ayant droit en application de l'article 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, à un procès équitable impliquant une exigence d'impartialité.

Les parties n'ayant pas usé de la possibilité de solliciter le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction en application des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile, le juge des référés a relevé d'office les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et a invité les parties à formuler leurs observations.

Les parties ayant déclaré ne pas s'y opposer, il convient d'ordonner la transmission du dossier de l'affaire au juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, afin de garantir l'impartialité objective.


PAR CES MOTIFS

Dispositif

ORDONNONS la transmission du dossier 25/810 au juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.



LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO











Grosse + Copie :
 la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
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- DOSSIER
Le 08 Janvier 2026
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00810 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAMM
AFFAIRE : [X]-[L] [F] C/ [O] [K]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE


VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE


PARTIES :

DEMANDEUR

Maître [U] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEUR

Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 2]

comparant, non représenté


Débats tenus à l'audience du : 18 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 08 Janvier 2026

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

❖❖❖❖❖❖❖❖

Vu l'assignation en date du 03 décembre 2025 délivrée par Monsieur Franck-Olivier Lachaud, avocat au barreau de Saint-Etienne, à Monsieur [O] [K] ;

Vu les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 339 et 340 du Code de procédure civile ;

Aux termes des articles précités, le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient ; lorsque l'abstention de plusieurs juges empêche la juridiction saisie de statuer, il est procédé 


comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime.

Il est constant que le fait qu'un auxiliaire de justice soit partie à un litige pendant devant la juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, est de nature à poser une difficulté quant à l'impartialité objective de cette juridiction, le défendeur, tout comme le demandeur, ayant droit en application de l'article 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, à un procès équitable impliquant une exigence d'impartialité.

Les parties n'ayant pas usé de la possibilité de solliciter le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction en application des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile, le juge des référés a relevé d'office les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et a invité les parties à formuler leurs observations.

Les parties ayant déclaré ne pas s'y opposer, il convient d'ordonner la transmission du dossier de l'affaire au juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, afin de garantir l'impartialité objective.


PAR CES MOTIFS


ORDONNONS la transmission du dossier 25/810 au juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.



LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO











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Le 08 Janvier 2026

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Mise à jour de la source le 2026-01-26T07:10:22.450Z.