Tribunal judiciaire de Toulon, 1ère chambre - RLJ, 4 décembre 2025, n° 18/05291
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, à juge rapporteur, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, Le Ministère Public avisé de la procédure et présent à l’audience, Vu la requête du liquidateur, Vu le rapport du Juge Commissaire, Vu les articles L.643-9 et R.643-16 à R.643-18 du Code de commerce, CONSTATE l’insuffisance d’actif de l’Association AIDE ET MAINTIEN A DOMICILE, PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de l’Association AIDE ET MAINTIEN A DOMICILE, MET FIN à la mission du liquidateur et le renvoie à déposer ses comptes, RAPPELLE que les créanciers ne recouvrent pas l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf dans les cas prévus par l’article L.643-11 du code de commerce, ORDONNE les notifications, mentions aux registres, et publicités légales du présent jugement à la diligence du greffe, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure, RAPPELLE que cette décision est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions de l'article R. 661-1 du Code de Commerce. Ainsi jugé en audience et prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre du Tribunal judiciaire de Toulon le 04 Décembre 2025. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 1ère chambre - RLJ - Procédures collectives N° RG 18/05291 - N° Portalis DB3E-W-B7C-JX6X Minute n° : 25/00427 En date du 04 Décembre 2025 JUGEMENT DE CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ L’affaire a été débattue à l’audience non publique du 06 Novembre 2025, tenue à juge rapporteur devant : Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente Assesseurs : Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire assistés de Catherine GEILLE, greffière. En présence du ministère public, en la personne de Monsieur Laurent ROBERT, Procureur de la République Adjoint, ayant visé la procédure. A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait été délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025. Signé par Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente, et Catherine GEILLE, greffière présente lors du prononcé. En présence de Me [E] [J], mandataire judiciaire, sis [Adresse 2] DOSSIER Association AIDE ET MAINTIEN A DOMICILE DU VAR, sise [Adresse 1], représentée par Me Carole LAGARDERE, avocate au barreau de TOULON Expéditions délivrées le 04 Décembre 2025 à : - Association AIDE ET MAINTIEN A DOMICILE DU VAR chez M. [O] [G] (LR/AR) - Me Carole [Localité 3] - 271 - Préfecture du Var - DDFIP du Var - Me [E] [J] - Ministère Public [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, à juge rapporteur, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, Le Ministère Public avisé de la procédure et présent à l’audience, Vu la requête du liquidateur, Vu le rapport du Juge Commissaire, Vu les articles L.643-9 et R.643-16 à R.643-18 du Code de commerce, CONSTATE l’insuffisance d’actif de l’Association AIDE ET MAINTIEN A DOMICILE, PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de l’Association AIDE ET MAINTIEN A DOMICILE, MET FIN à la mission du liquidateur et le renvoie à déposer ses comptes, RAPPELLE que les créanciers ne recouvrent pas l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf dans les cas prévus par l’article L.643-11 du code de commerce, ORDONNE les notifications, mentions aux registres, et publicités légales du présent jugement à la diligence du greffe, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure, RAPPELLE que cette décision est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions de l'article R. 661-1 du Code de Commerce. Ainsi jugé en audience et prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre du Tribunal judiciaire de Toulon le 04 Décembre 2025. Le Greffier, Le Président,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L643-11, code de commerce R661-1, code de commerce R643-16, code de commerce R643-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-01-26T11:10:02.797Z.