notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 1ère chambre - RLJ, 4 décembre 2025, n° 19/05503

Clôture pour insuffisance d'actifEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, à juge rapporteur, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe les parties préalablement avisées,

Le Ministère Public avisé de la procédure et présent à l’audience,

Vu la requête du liquidateur,
Vu le rapport du Juge Commissaire,
Vu les articles L.643-9 et R.643-16 à R.643-18 du Code de commerce, 

CONSTATE l’insuffisance d’actif de [U] [L], 

PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de [U] [L], 

MET FIN à la mission du liquidateur et le renvoie à déposer ses comptes,

RAPPELLE que les créanciers ne recouvrent pas l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf dans les cas prévus par l’article L.643-11 du code de commerce,

ORDONNE les notifications, mentions aux registres, et publicités légales du présent jugement à la diligence du greffe,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,

RAPPELLE que cette décision est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions de l'article R. 661-1 du Code de Commerce.

Ainsi jugé en audience et prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre du Tribunal judiciaire de Toulon le 04 Décembre 2025.

Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


1ère chambre - RLJ - Procédures collectives

N° RG 19/05503 - N° Portalis DB3E-W-B7D-KKE2

Minute n° : 25/00429
En date du 04 Décembre 2025


JUGEMENT DE CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF 


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ


L’affaire a été débattue à l’audience non publique du 06 Novembre 2025, tenue à juge rapporteur devant :

Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assesseurs : Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire

assistés de Catherine GEILLE, greffière.

En présence du ministère public, en la personne de Monsieur Laurent ROBERT, Procureur de la République Adjoint, ayant visé la procédure.

A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait été délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.

Signé par Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente, et Catherine GEILLE, greffière présente lors du prononcé.


En présence de 

SELARL ML Associés, 
sise [Adresse 1], 
prise en la personne de Maître [Y] [P], mandataire judiciaire associé, 
représenté à cette audience par Mme [S] [W]



DEBITRICE

Madame [U] [L], 
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON





Expéditions délivrées le 04 Décembre 2025 à :
- [U] [L] (LR/AR)
- URSSAF PACA (LR/AR) 
- Ordre Départemental des Infirmiers du Var (LR/AR)
- CARPIMKO (LR/AR) 
- Me Christophe VINOLO - 1030
- DDFIP du Var
- Me [Y] [P]
- Ministère Public

[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, à juge rapporteur, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe les parties préalablement avisées,

Le Ministère Public avisé de la procédure et présent à l’audience,

Vu la requête du liquidateur,
Vu le rapport du Juge Commissaire,
Vu les articles L.643-9 et R.643-16 à R.643-18 du Code de commerce, 

CONSTATE l’insuffisance d’actif de [U] [L], 

PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de [U] [L], 

MET FIN à la mission du liquidateur et le renvoie à déposer ses comptes,

RAPPELLE que les créanciers ne recouvrent pas l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf dans les cas prévus par l’article L.643-11 du code de commerce,

ORDONNE les notifications, mentions aux registres, et publicités légales du présent jugement à la diligence du greffe,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,

RAPPELLE que cette décision est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions de l'article R. 661-1 du Code de Commerce.

Ainsi jugé en audience et prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre du Tribunal judiciaire de Toulon le 04 Décembre 2025.

Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L643-11, code de commerce R661-1, code de commerce R643-16, code de commerce R643-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-04T15:33:06.474Z.